Prise d’acte de rupture : Harcèlement moral et mise au placard d’un salarié

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Lorsqu’un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiait soit, dans le cas contraire, d’une démission.

La prise d’acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l’employeur empêchant la poursuite du contrat de travail.

C’est au salarié qu’il incombe d’établir les faits allégués à l’encontre de l’employeur.

L’écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige. Le juge est tenu d’examiner les manquements de l’employeur invoqués devant lui par le salarié, même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans cet écrit.

L’employeur , tenu d’une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, manque à cette obligation lorsqu’un salarié est victime sur le lieu de travail d’agissements de harcèlement moral prévus par l’article L.1152-1 du code du travail matérialisés par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits, à sa dignité, d’altérer sa santé physique et mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

Il résulte des dispositions des articles L.1152-1 et L.1154-1 du code du travail que, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L. 1152-1 du code du travail. Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

Nos Conseils:

– Avant de prendre acte de la rupture de votre contrat de travail en raison de faits reprochés à votre employeur, assurez-vous d’avoir des preuves solides pour étayer vos allégations.

– En cas de prise d’acte, veillez à ce que les faits invoqués soient suffisamment graves pour justifier la rupture du contrat de travail.

Résumé de l’affaire

M. [U] a été transféré au sein de la société HSBC France en novembre 2011. En mai 2020, la banque envisage de transférer certains clients vers d’autres services, ce qui entraîne des difficultés pour M. [U]. Il prend acte de la rupture de son contrat de travail en octobre 2020, estimant que la banque ne respecte pas ses obligations. Le conseil de prud’hommes de Marseille considère sa prise d’acte comme une démission et le déboute de ses demandes. M. [U] fait appel et demande la requalification de sa prise d’acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que diverses indemnités. La société HSBC CE conteste les demandes de M. [U] et demande des dommages et intérêts pour préavis non exécuté. L’affaire est en attente de clôture de l’instruction en mars 2024.

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