En application de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale, le taux d’incapacité permanente partielle est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Le barème indicatif d’invalidité, dans sa partie dédiée aux maladies professionnelles, prévoit à l’article 4.4.2 relatif aux troubles psychiques et troubles mentaux organiques chroniques, un taux d’incapacité permanente partielle de 10 à 20 %, en cas d’états dépressifs d’intensité variable avec une asthénie persistante. |
→ Résumé de l’affaireMme V, salariée de la société 5, a déclaré une maladie professionnelle pour anxiété généralisée en 2018. Après diverses expertises médicales, la CPAM a fixé son taux d’incapacité permanente à 20 %, contesté par la société 5. Le tribunal judiciaire de Lille a finalement fixé le taux à 5 % en 2022. La CPAM a interjeté appel, arguant que le taux devrait être de 20 % en conformité avec le barème indicatif d’invalidité. Cependant, après une nouvelle expertise médicale, la cour a confirmé le taux d’incapacité permanente à 5 %, prenant en compte l’absence d’asthénie persistante et la bonne évolution de l’état de santé de Mme V. La CPAM a été condamnée aux dépens d’appel.
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