Le retour du salarié dans l’entreprise à l’issue du congé sabbatique fait l’objet de dispositions protectrices spécifiques.
L’article L. 3142-31 du code du travail dispose à ce titre que «’A l’issue du congé, le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente et bénéficie de l’entretien professionnel mentionné au I de l’article L. 6315-1. Il ne peut invoquer aucun droit à être réemployé avant l’expiration du congé’». L’entretien professionnel prévu à l’article L. 6315-1 du code du travail a pour objet à l’initiative de l’employeur d’envisager, avec le salarié, ses perspectives d’évolution professionnelle, notamment en termes de qualification et d’emploi. Il vise à rendre le salarié acteur de son évolution professionnelle, à favoriser son évolution professionnelle et son employabilité et à définir un parcours évolutif et attractif. Il est obligatoire en cas de longue absence du salarié. En l’espèce, l’employeur ne justifie pas de la convocation du salarié à un tel entretien, la rencontre avec le futur supérieur hiérarchique supposé ne pouvant être assimilée à un tel entretien. Nos Conseils: – Il est important pour l’employeur de respecter les dispositions légales en matière de licenciement pour faute grave, en apportant la preuve de la faute grave du salarié et en respectant les obligations spécifiques liées au retour du salarié après un congé sabbatique. – L’organisation d’un entretien professionnel est obligatoire en cas de longue absence du salarié et doit permettre de discuter des perspectives d’évolution professionnelle du salarié de manière constructive. – Lors de la proposition d’un emploi similaire à un salarié, il est essentiel pour l’employeur de fournir des informations précises sur le poste proposé, notamment en ce qui concerne le lieu de travail, la qualification du poste, les conditions financières et la date d’entrée en fonction. |
→ Résumé de l’affaireLa SAS Fullsix Group a licencié M. [P] pour faute grave après qu’il a refusé un poste similaire au sein de la société Vivendi Village à son retour d’un congé sabbatique. M. [P] a contesté son licenciement devant le conseil de prud’hommes de Chartres, qui a requalifié le licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le conseil a condamné la société Fullsix Group à verser à M. [P] diverses sommes, dont une indemnité compensatrice de préavis, des congés payés, une indemnité conventionnelle de licenciement, un rappel de salaire et des dommages-intérêts. La société Fullsix Group a interjeté appel, demandant à la cour d’infirmer le jugement et de déclarer le licenciement pour faute grave justifié. M. [P] demande à la cour de confirmer le jugement et de rejeter les demandes de la société Fullsix Group.
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