Conformément aux deux premiers alinéas de l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié et, au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
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→ Résumé de l’affaireLa société À la croisée des chemins a embauché Mme [X] [C] en 2017 en tant que coordinatrice de séjour et activité handicap. Trois ans plus tard, un accord de rupture conventionnelle a été conclu. Mme [X] [C] a saisi le conseil de prud’hommes pour réclamer des rémunérations, et le conseil a condamné la société à lui verser des sommes au titre d’heures supplémentaires, d’astreintes et d’indemnité de treizième mois. La société a interjeté appel et demande maintenant à la cour d’infirmer le jugement. Mme [X] [C] conteste les arguments de la société et demande la confirmation du jugement initial. La société a également formulé une demande reconventionnelle concernant une facture liée à l’organisation du mariage de Mme [X] [C], que cette dernière conteste.
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