Relevés des prix
L’article L 410-2 du Code de Commerce dispose que : « Sauf dans les cas où la loi en dispose autrement, les prix des biens, produits et services relevant antérieurement au 1er janvier 1987 de l’ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945 sont librement déterminés par le jeu de la concurrence (…….)». Si le principe de la publicité comparative se pratique couramment dans le secteur de la grande distribution, en revanche, il n’existe aucun règlement ou texte législatif régulant cette pratique dont les contours ont été dessinés par des décisions de la Cour de Cassation en application de l’article L 410-2 du Code de Commerce.
Lecteur de code barre autorisé
Par conséquent, la fixation des prix par le libre jeu de la concurrence commande que les concurrents puissent comparer leurs prix et ainsi faire pratiquer des relevés de prix dans leurs magasins respectifs par leurs salariés ou par des sociétés indépendantes, le choix leur appartenant sans que les magasins objet de ces relevés puissent s’opposer aux dits relevés. En la matière, aucun élément ne démontre qu’un lecteur de code barre serait contraire au principe cité supra découlant de l’application de l’article L 410-2 du Code de Commerce.
Principe de réciprocité
Dans l’affaire soumise, les juges ont considéré qu’une société peut faire pratiquer des relevés de prix dans le magasin de ses concurrents par ses salariés au moyen de lecteur électronique de code barre, sous réserve de réciprocité à son égard.
Mots clés : Relevés de prix
Thème : Relevés de prix
A propos de cette jurisprudence : juridiction : Tribunal de commerce de Bordeaux | Date : 26 fevrier 2013 | Pays : France