Symboles olympiques

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La reprise par un site Internet anglais de paris sportifs, des anneaux des jeux olympiques est une contrefaçon. Un tel usage intervient sans conteste dans la vie des affaires puisqu’il est destiné à capter l’attention du consommateur sur les épreuves sportives pour lesquelles il lui est proposé de parier.
Sur la protection des logos et marques des jeux olympiques, l’article L141-5 du Code du sport met en place une incrimination spéciale : « Le CNOSF [Comité National Olympique et Sportif Français] est propriétaire des emblèmes olympiques nationaux et dépositaire de la devise, de l’hymne, du symbole olympique et des termes ‘Jeux Olympiques’ et ‘Olympiades’ ; Quiconque dépose à titre de marque, reproduit, imite, supprime ou modifie les emblèmes, devise, hymne, symbole et termes mentionnés à l’alinéa précédent sans l’autorisation du CNOSF est puni des peines prévues par l’article L716-9 du code de la propriété intellectuelle » (contrefaçon de marque).
L’usage nécessaire de marque (article L.713-6 b du CPI) n’a pas été retenu, car cette exception ne concerne qu’un usage destiné à fournir une information précise sur un produit ou un service, sa fonction, sa finalité ou sa mise en œuvre. En l’espèce, l’emploi des termes ‘Jeux Olympiques’ en bandeau constitue, non pas une référence mais un détournement de la notoriété de la marque « Jeux Olympiques » pour désigner une offre de service payant faite au consommateur.
Le site Internet incriminé a été condamné à 65 000 euros de dommages et intérêts au titre de la contrefaçon, de l’atteinte à la dénomination sociale du CNOSF et du parasitisme.

Mots clés : Symboles olympiques

Thème : Symboles olympiques

A propos de cette jurisprudence : juridiction :  Cour d’appel de Paris | Date : 21 janvier 2011 | Pays : France

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