Contrefaçon de musique en ligne : l’injonction de blocage faite aux FAI

Notez ce point juridique

L’injonction de blocage de site de contrefaçon de musique en ligne ((streaming illégal) faite aux FAI se révèle être une voie efficace.

L’article L. 336-2 du code de la propriété intellectuelle réalise la transposition en droit interne de l’article 8§3 de la directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information, aux termes duquel :

“Les Etats membres veillent à ce que les titulaires de droits puissent demander qu’une ordonnance sur requête soit rendue à l’encontre des intermédiaires dont les services sont utilisés par un tiers pour porter atteinte à un droit d’auteur ou à un droit voisin.”

Le seizième considérant de cette directive rappelle que les règles qu’elle édicte doivent s’articuler avec celles isssues de la directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 08 juin 2000, relative à certains aspects juridiques des services de la société de l’information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur (dite “directive sur le commerce électronique”).

La Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit dans l’arrêt Scarlet Extended c/ Sabam (C-70/10) du 24 novembre 2011 que :

« ainsi qu’il découle des points 62 à 68 de l’arrêt du 29 janvier 2008, Promusicae (C-275/06, Rec. p. I-271), la protection du droit fondamental de propriété, dont font partie les droits liés à la propriété intellectuelle, doit être mise en balance avec celle d’autres droits fondamentaux.

Plus précisément, il ressort du point 68 dudit arrêt qu’il incombe aux autorités et aux juridictions nationales, dans le cadre des mesures adoptées pour protéger les titulaires de droits d’auteur, d’assurer un juste équilibre entre la protection de ce droit et celle des droits fondamentaux de personnes qui sont affectées par de telles mesures.

Ainsi, dans des circonstances telles que celles de l’affaire au principal, les autorités et les juridictions nationales doivent notamment assurer un juste équilibre entre la protection du droit de propriété intellectuelle, dont jouissent les titulaires de droits d’auteur, et celle de la liberté d’entreprise dont bénéficient les opérateurs tels que les FAI en vertu de l’article 16 de la charte. (…)

D’autre part, ladite injonction risquerait de porter atteinte à la liberté d’information puisque ce système risquerait de ne pas suffisamment distinguer entre un contenu illicite et un contenu licite, de sorte que son déploiement pourrait avoir pour effet d’entraîner le blocage de communications à contenu licite.

En effet, il n’est pas contesté que la réponse à la question de la licéité d’une transmission dépende également de l’application d’exceptions légales au droit d’auteur qui varient d’un État membre à l’autre. En outre, certaines œuvres peuvent relever, dans certains États membres, du domaine public ou elles peuvent faire l’objet d’une mise en ligne à titre gratuit de la part des auteurs concernés. »

Dans l’arrêt UPC Telekable Wien du 27 mars 2014 (C-314/12), la Cour de justice a dit pour droit que :

« Pour ce qui est de la liberté d’entreprise, il doit être constaté que l’adoption d’une injonction, telle que celle en cause au principal, restreint cette liberté.

En effet, le droit à la liberté d’entreprise comprend notamment le droit, pour toute entreprise, de pouvoir librement disposer, dans les limites de la responsabilité qu’elle encourt pour ses propres actes, des ressources économiques, techniques et financières dont elle dispose.

Or, une injonction telle que celle en cause au principal, fait peser sur son destinataire une contrainte qui restreint la libre utilisation des ressources à sa disposition, puisqu’elle l’oblige à prendre des mesures qui sont susceptibles de représenter pour celui-ci un coût important, d’avoir un impact considérable sur l’organisation de ses activités ou de requérir des solutions techniques difficiles et complexes.

Cependant, une telle injonction n’apparaît pas porter atteinte à la substance même du droit à la liberté d’entreprise d’un fournisseur d’accès à Internet, tel que celui en cause au principal. »

Il s’en déduit qu’un juste équilibre doit être recherché entre la protection du droit de propriété intellectuelle, d’une part, et la liberté d’entreprise des fournisseurs d’accès à internet, et les droits fondamentaux des clients des fournisseurs d’accès à internet, en particulier leur droit à la protection des données à caractère personnel et leur liberté de recevoir et de communiquer des informations, d’autre part.

La recherche de cet équilibre implique d’écarter toute mesure prévoyant un contrôle absolu, systématique et sans limitation dans le temps, de même que les mesures ne doivent pas porter atteinte à la « substance même du droit à la liberté d’entreprendre » des fournisseurs d’accès à internet, lesquels doivent conserver le choix des mesures à mettre en œuvre.

Résumé de l’affaire

La SCPP, société civile des producteurs phonographiques, a constaté que plusieurs sites internet mettaient illicitement à disposition du public des phonogrammes de son répertoire. Elle a assigné les opérateurs de communications Orange, Free, SFR, SFR Fibre et Bouygues Telecom afin qu’ils mettent en place des mesures de blocage pour empêcher l’accès à ces sites depuis le territoire français. Chaque opérateur a formulé des demandes spécifiques concernant les modalités de blocage et la durée des mesures. La procédure s’est déroulée sans audience et le jugement est attendu pour le 16 mai 2024.

Les points essentiels

Sur la qualité à agir de la Société civile des producteurs phonographiques

Aux termes de l’article L. 122-1 du code de la propriété intellectuelle, “Le droit d’exploitation appartenant à l’auteur comprend le droit de représentation et le droit de reproduction.” L’article L. 122-2 du même code précise que “La représentation consiste dans la communication de l’oeuvre au public par un procédé quelconque, et notamment : 2° Par télédiffusion. La télédiffusion s’entend de la diffusion par tout procédé de télécommunication de sons, d’images, de documents, de données et de messages de toute nature.” et l’article L. 122-3 que “La reproduction consiste dans la fixation matérielle de l’oeuvre par tous procédés qui permettent de la communiquer au public d‘une manière indirecte.” Selon l’article L. 122-4 de ce même code, “Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite.”

De la même manière, l’article L. 213-1 alinéa 2 prévoit que “L’autorisation du producteur de phonogrammes est requise avant toute reproduction, mise à la disposition du public par la vente, l’échange ou le louage, ou communication au public de son phonogramme autres que celles mentionnées à l’article L. 214-1.” Enfin, il résulte de l’article L. 336-2 de ce même code qu’ “En présence d’une atteinte à un droit d’auteur ou à un droit voisin occasionnée par le contenu d’un service de communication au public en ligne, le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond peut ordonner à la demande des titulaires de droits sur les œuvres et objets protégés, de leurs ayants droit, des organismes de gestion collective régis par le titre II du livre III ou des organismes de défense professionnelle visés à l’article L. 331-1, toutes mesures propres à prévenir ou à faire cesser une telle atteinte à un droit d’auteur ou un droit voisin, à l’encontre de toute personne susceptible de contribuer à y remédier. La demande peut également être effectuée par le Centre national du cinéma et de l’image animée.” Aux termes de ses statuts, la SCPP est un organisme de gestion collective des droits des producteurs de phonogrammes, régie par le Titre II du Livre III du code de la propriété intellectuelle, qui a notamment pour objet la défense de l’intérêt collectif de la profession exercée par ses membres (article 3, 1°) et l’action en justice pour défendre les droits qu’elle exerce en son nom propre ou au nom des associés pour faire cesser et sanctionner toutes infractions aux droits qui leur sont reconnus par le code de la propriété intellectuelle (article 3, 4°). Il résulte de l’ensemble de ces éléments que cet organisme est recevable à agir afin de faire cesser la mise à disposition du public, en ligne, et non autorisée des phonogrammes de son répertoire.

Sur l’atteinte aux droits d’auteur ou aux droits voisins

La mesure de blocage, que seule l’autorité judiciaire peut prononcer, suppose que soit caractérisée, préalablement, une atteinte à des droits d’auteur ou à des droits voisins. Les procès-verbaux des agents assermentés versés aux débats établissent que ces sites, qui s’adressent à un public francophone, permettent l’accès à des oeuvres phonographiques sans autorisation des titulaires des droits. Il est ainsi établi par les procès-verbaux du 07 mars 2024 produits dans le cadre de la présente procédure, que le site “extratorrent” met à disposition du public, sans autorisation, de très nombreux phonogrammes du répertoire de la SCPP, et notamment les albums suivants : Insano de [U] [J], Final straw de Snow Patrol, Venus de [LP] [K], Saviors de Green Day et Rebel diamonds de The Killers, pouvant être téléchargés à partir des noms de domaine : et. Les procès-verbaux du 15 février 2024 démontrent que le site “isohunt” met à disposition du public, sans autorisation, de très nombreux phonogrammes du répertoire de la SCPP, et notamment les albums suivants : Rebel diamonds de The Killers et Saviors de Green Day, pouvant être téléchargés à partir des noms de domaine : , , , , , , , , , et. Les procès-verbaux du 08 février 2024 démontrent que le site “torrentdownloads” met à disposition du public, sans autorisation, de très nombreux phonogrammes du répertoire de la SCPP, et notamment les albums suivants : Midnights de [HG] [BU], SOS de [XG], Saviors de Green Day, Every loser de [T] [RS] et Multitude de [IT], pouvant être téléchargés à partir des noms de domaine : , , , , , et. Les procès-verbaux du 23 février 2024 démontrent que le site “yourbittorrent” met à disposition du public, sans autorisation, de très nombreux phonogrammes du répertoire de la SCPP, et notamment les albums suivants : 30 de [S], God did de DJ [N], Dawn FM de [ZR] et Will of the people de Muse, pouvant être téléchargés à partir du nom de domaine :. Les procès-verbaux du 14 mars 2024 démontrent que le site “kickasstorrents” met à disposition du public, sans autorisation, de très nombreux phonogrammes du répertoire de la SCPP, et notamment les albums suivants : Rock believer de Scorpions, Insano de [U] [J], Final straw de Snow Patrol et Saviors de Green Day, pouvant être téléchargés à partir des noms de domaine : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Les montants alloués dans cette affaire: – Société civile des producteurs phonographiques: coût de la mise en œuvre des mesures ordonnées
– Sociétés Orange, Free, SFR, SFR Fibre et Bouygues Telecom: coût de la mise en œuvre des mesures ordonnées

Réglementation applicable

Aux termes de l’article L. 122-1 du code de la propriété intellectuelle, “Le droit d’exploitation appartenant à l’auteur comprend le droit de représentation et le droit de reproduction.”

L’article L. 122-2 du même code précise que “La représentation consiste dans la communication de l’oeuvre au public par un procédé quelconque, et notamment : 2° Par télédiffusion. La télédiffusion s’entend de la diffusion par tout procédé de télécommunication de sons, d’images, de documents, de données et de messages de toute nature.” et l’article L. 122-3 que “La reproduction consiste dans la fixation matérielle de l’oeuvre par tous procédés qui permettent de la communiquer au public d‘une manière indirecte.”

Selon l’article L. 122-4 de ce même code, “Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite.”

De la même manière, l’article L. 213-1 alinéa 2 prévoit que “L’autorisation du producteur de phonogrammes est requise avant toute reproduction, mise à la disposition du public par la vente, l’échange ou le louage, ou communication au public de son phonogramme autres que celles mentionnées à l’article L. 214-1.”

Enfin, il résulte de l’article L. 336-2 de ce même code qu’ “En présence d’une atteinte à un droit d’auteur ou à un droit voisin occasionnée par le contenu d’un service de communication au public en ligne, le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond peut ordonner à la demande des titulaires de droits sur les œuvres et objets protégés, de leurs ayants droit, des organismes de gestion collective régis par le titre II du livre III ou des organismes de défense professionnelle visés à l’article L. 331-1, toutes mesures propres à prévenir ou à faire cesser une telle atteinte à un droit d’auteur ou un droit voisin, à l’encontre de toute personne susceptible de contribuer à y remédier. La demande peut également être effectuée par le Centre national du cinéma et de l’image animée.”

Avocats

Bravo aux Avocats ayant plaidé ce dossier: – Me Nicolas BOESPFLUG
– Me Pierre-Olivier CHARTIER
– Me Christophe CARON
– Me Yves COURSIN
– Me François DUPUY

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