1. Attention à respecter les délais légaux pour faire une offre d’indemnisation en cas d’accident, afin d’éviter le doublement des intérêts au taux légal. Il est recommandé de faire une offre provisionnelle dans les délais impartis par la loi pour éviter des conséquences financières supplémentaires.
2. Il est recommandé de fournir des justificatifs solides pour appuyer les demandes d’indemnisation, notamment en ce qui concerne les dépenses de santé restées à la charge de la victime. Assurez-vous de disposer de toutes les pièces nécessaires pour prouver les dépenses engagées et les préjudices subis. 3. Lors de l’évaluation des préjudices subis, veillez à utiliser une méthodologie appropriée et à prendre en compte tous les éléments pertinents pour calculer les montants demandés. Il est recommandé de se baser sur des critères objectifs et de tenir compte des spécificités de chaque préjudice pour obtenir une indemnisation juste et équitable. |
→ Résumé de l’affaireMonsieur [H] [U] [K], un artiste peintre et sculpteur de 45 ans, a été victime d’un accident de la circulation en mars 2018 alors qu’il conduisait son scooter assuré par PACIFICA. Il a subi des blessures à l’épaule et au genou, nécessitant une intervention chirurgicale. Après une expertise médicale, il a demandé à être indemnisé pour ses préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux, ainsi que pour ses pertes de gains professionnels actuels et futurs. PACIFICA a versé des indemnités provisionnelles mais n’a pas fait d’offre d’indemnisation. Les parties ont présenté leurs demandes devant le tribunal, avec des montants divergents. L’affaire a été mise en délibéré pour une décision finale.
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→ Les points essentielsMOTIFS DE LA DÉCISION SUR LE DROIT À INDEMNISATIONEn l’espèce, le droit de Monsieur [U] [K] à l’indemnisation des conséquences dommageables de l’accident de la circulation survenu le 7 mars 2018 n’est pas contesté mais dans la limite de la garantie contractuelle souscrite par ce dernier. Il résulte des articles 1 et 2 de la loi du 5 juillet 1985 relative aux victimes d’accidents de la circulation, ainsi que de l’article L124-3 du code des assurances permettant une action directe contre l’assureur. Bien que réalisé dans un cadre amiable, le rapport d’expertise des Docteurs [O] (expert mandaté par PACIFICA) et le Docteur [R] (médecin conseil de la victime), présente un caractère complet, informatif et objectif. Il est corroboré par d’autres pièces médicales et les défendeurs, appelés à la procédure en un temps leur permettant d’en discuter librement les conclusions, n’y apportent aucune critique. ÉVALUATION DU PRÉJUDICEAu vu de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par Monsieur [U] [K] âgé de 45 ans et exerçant la profession de peintre et de sculpteur lors des faits, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge. Il sera utilisé le barème de capitalisation publié dans la Gazette du Palais du 15 septembre 2020, le mieux adapté aux données sociologiques et économiques actuelles, à savoir celui fondé sur les tables d’espérance de vie définitive de 2014-2016 publiées par l’INSEE et sur un taux d’intérêt de 0 %. PRÉJUDICES PATRIMONIAUX– Dépenses de santé: Aux termes du relevé de créance définitive en date du 19 avril 2023, les prestations en nature versées par la CPAM de Seine Saint Denis se sont élevées à la somme de 4.968,48 €. Monsieur [U] [K] sollicite l’allocation de la somme de 506,34 € au titre des dépenses de santé restées à sa charge. PACIFICA entend qu’il soit débouté de sa demande. – Frais divers: Monsieur [U] [K] sollicite divers frais, dont les frais d’équipement motard et les frais exposés dans le cadre des opérations d’expertise. PACIFICA conteste certaines demandes mais est condamnée à verser une partie des frais. – Assistance tierce personne: Monsieur [U] [K] sollicite une indemnisation pour l’assistance d’une tierce personne. Après évaluation, PACIFICA est condamnée à verser une somme spécifique. PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX– Préjudices extra-patrimoniaux temporaires: Différents préjudices temporaires sont évalués, tels que le déficit fonctionnel temporaire, les souffrances endurées et le préjudice esthétique temporaire. Les montants demandés par Monsieur [U] [K] sont partiellement accordés. – Préjudices extra-patrimoniaux permanents: Les préjudices permanents, tels que le déficit fonctionnel permanent, le préjudice esthétique permanent et le préjudice d’agrément, sont évalués et des montants sont accordés en conséquence. DOUBLEMENT DES INTÉRÊTS AU TAUX LÉGALEn raison du non-respect des délais pour faire une offre d’indemnisation, PACIFICA est condamnée à verser des intérêts au double du taux de l’intérêt légal. ARTICLE 700 ET DÉPENSPACIFICA est condamnée à verser à Monsieur [U] [K] une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens. L’exécution provisoire est de droit. En conclusion, la décision rendue dans cette affaire reflète une évaluation minutieuse des préjudices subis par Monsieur [U] [K] suite à l’accident de la circulation. Les montants accordés sont basés sur des éléments factuels et des expertises médicales, garantissant une juste réparation des dommages subis. Les montants alloués dans cette affaire: – Frais divers : 31,71 €
– Tierce personne temporaire : 6.701,40 € – Tierce personne viagère : 77.364,49 € – Perte de gains professionnels actuels : 42.488,58 € – Perte de gains professionnels futurs : 302.647,14 € – Souffrances endurées : 10.000 € – Déficit fonctionnel permanent : 40.210 € – Préjudice esthétique permanent : 2.200 € – Préjudice d’agrément : 3.000 € – Intérêts au double du taux de l’intérêt légal : à compter du 20 mars 2022 et jusqu’au 31 août 2023 – Somme de 2.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile |
→ Réglementation applicable– Loi du 5 juillet 1985 relative aux victimes d’accidents de la circulation
– Article 1: Les victimes d’accidents de la circulation et leurs ayants droit ont droit à une réparation intégrale des dommages corporels qu’ils ont subis. – Article 2: Les victimes d’accidents de la circulation et leurs ayants droit ont droit à une réparation intégrale des dommages matériels qu’ils ont subis. – Article L124-3 du code des assurances – Article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 – Article 700 du code de procédure civile – Article 699 du code de procédure civile – Article 514 du code de procédure civile |
→ AvocatsBravo aux Avocats ayant plaidé ce dossier: – Maître Hadrien MULLER, avocat au barreau de PARIS
– Maître Patrice GAUD, avocat au barreau de PARIS |