Sous peine de redressement de l’URSSAF, l’associé unique de SASU n’est pas en droit de faire supporter par sa société de son contrat de prévoyance.
La cotisante a pris en charge le contrat souscrit auprès d’Aviva pour son dirigeant pour les garanties décès-infirmité permanente- incapacité temporaire-assistance santé, sans lien avec le caractère dérogatoire d’un avantage collectif, qui constitue un avantage personnel du dirigeant devant être réintégré dans l’assiette des cotisations. Dans la mesure où le contrat de prévoyance complémentaire ne présente pas de caractère collectif, les contributions patronales au financement de ce régime ne peuvent bénéficier de l’exonération des cotisations sociales ce qui justifie leur réintégration dans l’assiette des cotisations sociales L’inspecteur du recouvrement de l’URSSAF a constaté qu’il résulte de la comptabilité que la société prend en charge les cotisations d’un contrat souscrit le 21 décembre 2007 auprès de la société [3], couvrant les risques décès, infirmité permanente, incapacité temporaire et assistance santé, dont la personne assurée est le dirigeant et que ce contrat ne fait pas référence à une catégorie objective de salarié auquel puisse être rattaché ce mandataire social. Il en a tiré la conséquence que ce contrat a été souscrit dans le seul but d’accorder un avantage personnel à la personne désignée assurée. Il a en outre relevé à l’examen des documents sociaux que les cotisations finançant ce régime de prévoyance complémentaire n’ont pas été intégrées dans l’assiette de la CSG-CRDS. Il a réintégré dans l’assiette des cotisations et contributions, les contributions patronales destinées au financement des prestations de prévoyance complémentaire de 2014, 2015 et 2016. Pour rappel, il résulte de l’article L.242-1 du code de la sécurité sociale que les contributions de l’employeur destinées au financement des prestations complémentaires de retraite et de prévoyance versées au bénéfice de leurs salariés, anciens salariés et de leurs ayants droit ne sont exclues de l’assiette des cotisations de sécurité sociale que lorsqu’elles revêtent un caractère collectif et bénéficient à titre collectif à l’ensemble des salariés ou à une partie d’entre eux sous réserve qu’ils appartiennent à une catégorie établie à partir de critères objectifs déterminés par décret en Conseil d’Etat. Selon l’article R.242-1-2 du code de la sécurité sociale, pris dans ses versions applicables, sont considérées comme couvrant l’ensemble des salariés placés dans une situation identique au regard des garanties mises en place. 1° les prestations de retraite supplémentaire bénéficiant à des catégories établies à partir des critères mentionnés aux 1° à 3° de l’article R.242-1-1, 2° les prestations destinées à couvrir le risque de décès prévues par les dispositions de l’article 7 de la convention nationale de retraite et de prévoyance des cadres mentionnée au 1° de l’article R.242-1-1, 3° les prestations destinées à couvrir les risques d’incapacité de travail, d’invalidité, d’inaptitude ou de décès, lorsque ce dernier est associé à au moins un des trois risques précédents, ou la perte de revenus en cas de maternité, bénéficiant à des catégories établies à partir des critères mentionnés aux 1° et 2° du même article ainsi que, sous réserve que l’ensemble des salariés de l’entreprise soient couverts, au 3° du même article, 4° les prestations destinées à couvrir des frais de santé ou une perte de revenu en cas de maladie, qui bénéficient à des catégories établies à partir des critères mentionnés aux 1° et 2° du même article, sous réserve que l’ensemble des salariés de l’entreprise soient couverts. |
→ Résumé de l’affaireL’URSSAF Provence-Alpes-Côte d’Azur a notifié à la société cotisante un redressement de cotisations et contributions de sécurité sociale, d’assurance chômage et d’AGS pour la période de 2014 à 2016, totalisant 17 757 euros. Après un rejet de recours, le tribunal judiciaire de Toulon a confirmé cette décision. La cotisante a fait appel, contestant les redressements et demandant l’annulation de la mise en demeure. L’URSSAF demande la confirmation du jugement initial.
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→ Les points essentielsContestation du chef de redressement n°1Pour valider ce chef de redressement, les premiers juges ont retenu que la cotisante a pris en charge un contrat de prévoyance complémentaire pour son dirigeant, sans respecter le caractère collectif de cet avantage. La résiliation du contrat postérieure à la période du redressement n’a pas été prise en compte. La cotisante conteste cette décision en arguant qu’elle n’a pas de salarié et que le contrat a été souscrit sur les conseils d’un courtier en assurance. L’URSSAF soutient que le contrat ne présente pas de caractère collectif et que les contributions patronales doivent être réintégrées dans l’assiette des cotisations. Décision de la cour sur le chef de redressement n°1La cour rappelle que les contributions de l’employeur au financement des prestations complémentaires doivent bénéficier à l’ensemble des salariés pour être exclues de l’assiette des cotisations. En l’espèce, le contrat de prévoyance complémentaire souscrit par la cotisante ne bénéficie qu’au dirigeant, ce qui justifie sa réintégration dans l’assiette des cotisations. La cour confirme le redressement opéré par l’URSSAF. Contestation du chef de redressement n°2Les premiers juges ont retenu que la cotisante avait pris en charge la location de deux oeuvres d’art pour son gérant, constituant un avantage personnel. La cotisante conteste cette décision en arguant que les oeuvres d’art contribuent à valoriser l’image de l’entreprise et sont déductibles en tant que charge d’exploitation. L’URSSAF soutient que ces oeuvres constituent un avantage en nature pour le gérant. Décision de la cour sur le chef de redressement n°2La cour rappelle que les avantages en nature doivent être réintégrés dans l’assiette des cotisations sociales. En l’espèce, les oeuvres d’art louées par la société sont principalement bénéficiées par le gérant et sa famille, justifiant leur réintégration dans l’assiette des cotisations. La cour confirme le redressement opéré par l’URSSAF. En conclusion, la cour confirme les redressements opérés par l’URSSAF sur les chefs de redressement relatifs à la prévoyance complémentaire et aux rémunérations non déclarées. La cotisante est condamnée aux dépens et à verser une somme à l’URSSAF pour ses frais de défense en appel. Les montants alloués dans cette affaire: – La société [2] est condamnée à payer à l’URSSAF Provence-Alpes-Côte d’Azur la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
– La société [2] est condamnée aux dépens d’appel |
→ Réglementation applicableCode de la sécurité sociale:
– Article L.242-1 – Article R.242-1-2 – Article L.243-7 – Article L.311-2 – Article L.311-3 Code général des impôts: Texte des articles cités: – Article R.242-1-2 du code de la sécurité sociale: – Article L.243-7 du code de la sécurité sociale: – Article L.311-2 du code de la sécurité sociale: – Article L.311-3 du code de la sécurité sociale: – Article 39-1 du code général des impôts: |
→ AvocatsBravo aux Avocats ayant plaidé ce dossier: – Me Stéphanie LE BARS
– Me Charles TOLLINCHI – M. [O] [K] |