L’originalité des origami et tato japonais

Notez ce point juridique

La combinaison des caractéristiques revendiquées, à savoir une boîte en carton, présentant une base et des côtés plats, avec huit rabats, un système d’auto-fermeture par pliage, servant de contenant d’aliments, et pouvant être aplatie en forme d’assiette avec des pétales, ne suffit pas à représenter l’empreinte de la personnalité d’un auteur.

Il est indéniable qu’une oeuvre appliquée peut faire l’objet d’une protection au titre du droit d’auteur, indépendamment de la date de divulgation de celle-ci, et qu’une création d’origami et de tato japonais possède un esthétisme certain.

Toutefois, l’originalité ne peut être retenue en présence de nombreuses antériorités. Si l’antériorité n’est pas un critère permettant d’établir l’originalité de l’oeuvre, ces nombreux modèles préexistants, et en particulier les prototypes publiés en 1999, mettent cependant en lumière l’impossibilité, pour l’oeuvre litigieuse, d’exprimer la personnalité de son auteur, notamment du fait de la multitude de modèles de boîtes en carton similaires existant déjà sur le marché et s’inscrivant dans la continuité de l’art de l’origami et du tato japonais.

Résumé de l’affaire

Mme [U] [F], créatrice designer spécialisée dans le packaging, constate que la société First Fast Food Collective a présenté des copies de son modèle « Magnolia » lors d’un salon et dans un catalogue. Le tribunal judiciaire de Paris reconnaît le caractère original du modèle Magnolia et le protège par le droit d’auteur. Mme [U] [F] et la société Ellaechim Trading intentent une action en contrefaçon de droit d’auteur et en concurrence déloyale contre la société First FFC. Elles demandent des dommages et intérêts, la cessation des actes de contrefaçon et des mesures d’interdiction. La société First FFC nie les accusations et demande le rejet des demandes ainsi que des dommages et intérêts pour agissements déloyaux. L’affaire est renvoyée à l’audience de mise en état pour examen.

Les points essentiels

Intervention volontaire de la société Aphinitea


Les demanderesses font valoir que la société Aphinitea, venant aux droits de la société Ellarchim par l’effet d’un acte de cession de créances en date du 8 septembre 2023, est en droit d’intervenir à la présente procédure. La société First FFC s’en remet au tribunal pour statuer sur la recevabilité de l’intervention volontaire opérée par la société Aphinitea.

Violation au titre des droits d’auteur


Mme [M] [F] et la société Aphinitea soutiennent que le modèle Magnolia doit être protégé au titre des droits d’auteur, en raison de son caractère original. La société First FFC conteste l’originalité du modèle et fait valoir des antériorités.

Protection au titre des droits d’auteur


L’oeuvre, au sens du code de la propriété intellectuelle, est l’oeuvre de l’esprit prévue à l’article L. 111-1. Les demanderesses exposent une liste des caractéristiques rendant le modèle de boîte en carton original. La société First FFC conteste l’originalité de l’oeuvre.

Actes de concurrence déloyale et de parasitisme


Les demanderesses estiment que la reprise du packaging constitue un acte de concurrence déloyale, tandis que la société First FFC conteste ces allégations. Concernant les actes de parasitisme, la société First FFC rappelle que la source d’inspiration se trouve dans des emballages antérieurs déjà divulgués.

Demande reconventionnelle


La société First FFC soutient que l’action des demanderesses trouve son origine dans une volonté de nuire à un concurrent loyal. Les demanderesses réfutent le bien-fondé de ces demandes.

Autres demandes


Le tribunal rappelle les conditions d’exécution provisoire des décisions de première instance. Mme [M] [F] et la société Aphinitea seront condamnées aux dépens de l’instance et à payer à la société First FFC une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les montants alloués dans cette affaire:

Réglementation applicable

– Code de procédure civile
– Code de la propriété intellectuelle
– Code civil

Article du Code de procédure civile cité:
Article 328: L’intervention volontaire est principale ou accessoire. Elle est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme et n’est recevable que si son auteur dispose d’un droit d’agir sur cette prétention.
Article 329: L’intervention volontaire est principale ou accessoire. Elle est accessoire lorsqu’elle tend seulement à soutenir la prétention de l’une des parties.

Article du Code de la propriété intellectuelle cité:
Article L. 111-1: L’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur l’œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous comportant des attributs d’ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial.
Article L. 112-2, 10°: Les œuvres appliquées sont éligibles à la protection du droit d’auteur.

Article du Code civil cité:
Article 1240: La concurrence déloyale consiste en des agissements s’écartant des règles générales de loyauté et de probité professionnelle applicables dans la vie des affaires tels que ceux créant un risque de confusion avec les produits ou services offerts par un autre.

Avocats

Bravo aux Avocats ayant plaidé ce dossier: – Maître François Illouz
– Maître Pouya Amiri

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