Aux termes des dispositions de l’article 647-1 du code de procédure civile la date de notification d’un acte, y compris lorsqu’elle doit être faite dans un délai déterminé à l’étranger est, à l’égard de celui qui procède, la date d’expédition de l’acte par l’ huissier de justice ou le greffe, ou, à défaut la date de réception par le parquet compétent.
L’émetteur de l’acte étant français le réglement renvoie à l’application implicite de ces dispositions. Dans cette affaire, l’assignation a bien été transmise dans les délais impartis, seule la date de la transmission étant à prendre en compte. Le juge des référés a constaté que l’assignation avait été placée au greffe de la juridiction dans les délais fixés par l’ordonnance. Enfin s’agissant d’une autorisation d’assigner en référé d’heure à heure les dispositions des articles 643 suivant ne sont pas applicables en référé. En la cause, les sociétés Allergan produisent un acte de commissaire de justice d’attestation de transmission de la demande de signification ou de notification dans un autre État membre en application du règlement (UE) 2020/1784 du Parlement européen du conseil du 25 novembre 2020 relatif à la signification et à la notification dans les états membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale en date du 1er mars 2023 à 12h10. Aux termes de cet acte le commissaire de justice atteste avoir accompli les formalités prévues par le règlement susvisé et avoir adressé par lettre recommandée avec accusé de réception à l’entité requise en Bulgarie le formulaire prévu par l’article 8§2 du règlement dûment complété et un projet d’acte d’assignation en référé rétractation d’heure à heure. Le projet d’acte est destiné à être signifié ou notifié à la société Business and Contracting Commerce située à Sofia en Bulgarie dont l’adresse figure sur l’acte. Cette adresse est la même que celle figurant sur l’acte de déclaration d’appel. |
→ Résumé de l’affaireL’affaire concerne un litige entre la société Business and Contracting Commerce LTD et les sociétés Allergan Holdings France, ABBVIE, Allergan Industrie, Allergan inc., Allergan Pharmaceuticals International.Ltd, et Olivier Grenier en pharmacie. La société Business and Contracting Commerce LTD accuse ces sociétés de contrefaçon de ses droits d’auteur sur le nom Juvederm. Le tribunal a rendu plusieurs ordonnances, notamment en faveur de la société Business and Contracting Commerce LTD en interdisant la fabrication, la présentation, la promotion et/ou la commercialisation de produits portant le signe Juvederm par les sociétés incriminées. Cependant, les sociétés Allergan Holdings France, ABBVIE, Allergan Industrie, Allergan inc., Allergan Pharmaceuticals International.Ltd ont demandé une rétractation d’heure à heure, qui a été partiellement rejetée par le tribunal. La société Business and Contracting Commerce LTD a fait appel de cette décision et demande à la cour de confirmer l’ordonnance initiale interdisant les actes de contrefaçon. Les parties ont échangé leurs conclusions et l’affaire est en attente de délibéré.
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→ Les points essentielsMotifs de la décisionLa cour rappelle qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile elle ne statuera que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n’examinera les moyens au soutien des prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. Sur la nullité de l’assignation soulevée par la société Business and Contracting Commerce LTDLe juge des référés a rappelé dans ses motifs que l’assignation avait été placée au greffe de la juridiction le 2 mars 2023 à 8h17 soit dans les délais fixés par l’ordonnance du 28 février 2023. Il a également été rappelé qu’à l’audience du 3 mars 2023 la société Business and Contracting Commerce LTD était dûment représentée et que le renvoi avait été ordonné à l’audience du 15 mars 2023 avec un calendrier de procédure. Le juge des référés a constaté que la société Business and Contracting Commerce LTD était représentée à l’audience du 15 mars 2023 et que son conseil avait été entendu en sa plaidoirie. Sur la demande de rétractation de l’ordonnance du 15 février 2023La société BCC se prévaut d’un droit d’auteur sur le nom Juvederm. En application des dispositions de l’article L332-1 du code de la propriété intellectuelle, l’auteur d’une œuvre protégée est en droit de faire procéder par huissier sur ordonnance rendue sur requête par la juridiction civile compétente, notamment à la saisie réelle des œuvres prétendument contrefaisantes ou de tout document se rapportant aux œuvres prétendument contrefaisantes. La juridiction peut également ordonner les saisies et la suspension de toute fabrication. ConclusionEn conséquence, la cour confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance du 24 mars 2023, y compris quant aux dépens et à la condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Succombant en appel, la société BCC supportera les dépens et conservera ses frais irrépétibles. Il est équitable qu’elle prenne en charge en outre les frais exposés par les sociétés Allergan pour faire valoir leurs droits en appel, frais évalués à 13’000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Les montants alloués dans cette affaire: – La société BCC est condamnée à verser aux intimées la somme de 13 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel.
– La société BCC est condamnée aux dépens de la procédure d’appel. |
→ Réglementation applicable– Article 954 du code de procédure civile
– Article 117 du code de procédure civile – Article 647-1 du code de procédure civile – Article L332-1 du code de la propriété intellectuelle – Article 493 du code de procédure civile – Article 700 du code de procédure civile Texte de l’article 954 du code de procédure civile: Texte de l’article 117 du code de procédure civile: Texte de l’article 647-1 du code de procédure civile: Texte de l’article L332-1 du code de la propriété intellectuelle: Texte de l’article 493 du code de procédure civile: Texte de l’article 700 du code de procédure civile: |
→ AvocatsBravo aux Avocats ayant plaidé ce dossier: – Me Moïse CARETO de la SELARL D’AVOCATS MOÏSE CARETO
– Me Galina PARICHEVA de la SELARL D’AVOCATS OOLITH – Me Charlène LE FLOC’H du Cabinet ARAMIS SOCIETE D’AVOCATS – Me Benjamin MAY du Cabinet ARAMIS SOCIETE D’AVOCATS |