La cession gratuite des droits affirmée de façon lapidaire n’emporte pas cession des droits.
Si un email fait état d’une cession gratuite de droits d’auteur par un graphiste, cette déclaration permet de s’interroger à juste titre sur une éventuelle cession de ses droits et corrobore a contrario l’existence même de ses droits : il apparaît qu’au regard du caractère lapidaire et imprécis de cette déclaration faite par message électronique, il ne peut en être tiré de conséquence quant à une cession des droits, notamment au regard des conditions de forme posées notamment par l’article L.131-2 code de la propriété intellectuelle relative à la cession des droits. |
→ Résumé de l’affaireL’affaire oppose Mme [O] [D], graphiste et directrice artistique, à la société Dixit Consulting pour des faits de contrefaçon concernant des créations de logos et de supports de communication. Mme [D] a assigné la société en justice pour obtenir la cessation de l’utilisation de ses créations et une indemnisation. Suite à une ordonnance du juge de la mise en état rejetant certaines demandes de la société Dixit Consulting, celle-ci a interjeté appel. Par la suite, la société a été placée sous sauvegarde de justice. Les parties ont des positions divergentes sur la légitimité de l’action de Mme [D], la titularité des droits d’auteur, l’originalité des œuvres et la cession des droits. Les demandes de chaque partie sont détaillées dans leurs conclusions respectives.
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→ Les points essentielsIntroductionAux termes des dispositions de l’article 789 6° du code de procédure civile, le juge de la mise en état est compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir. Théorie de l’estoppelLa société Dixit Consulting soulève la théorie de l’estoppel pour contester les demandes de Mme [O] [D], mais cela ne constitue pas une fin de non-recevoir. Preuve de l’originalité des oeuvresLa société Dixit Consulting conteste l’originalité des oeuvres revendiquées par Mme [O] [D] et sa qualité d’auteur, mais le juge de la mise en état doit trancher la question de fond. Titularité des droits d’auteurLa société Dixit Consulting soutient que Mme [O] [D] a cédé ses droits d’auteur, mais une déclaration lapidaire ne suffit pas à prouver une cession de droits. ConclusionL’ordonnance du juge de la mise en état est confirmée, avec une indemnité fixée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Les montants alloués dans cette affaire: – Somme allouée à Mme [O] [D]: 5 000 euros
– Frais de la procédure d’appel: entiers dépens – Frais irrépétibles de l’appel: 5 000 euros |
→ Réglementation applicable– Article 789 6° du code de procédure civile
– Article 122 du code de procédure civile – Article 789 du code de procédure civile – Article L.111-1 du code de la propriété intellectuelle – Article L.113-2 du code de la propriété intellectuelle – Article L.131-2 du code de la propriété intellectuelle – Article 700 du code de procédure civile – Article 699 du code de procédure civile Texte de l’article 789 6° du code de procédure civile: Texte de l’article 122 du code de procédure civile: Texte de l’article 789 du code de procédure civile: Texte de l’article L.111-1 du code de la propriété intellectuelle: Texte de l’article L.113-2 du code de la propriété intellectuelle: Texte de l’article L.131-2 du code de la propriété intellectuelle: Texte de l’article 700 du code de procédure civile: Texte de l’article 699 du code de procédure civile: |
→ AvocatsBravo aux Avocats ayant plaidé ce dossier: – Me Marie SONNIER POQUILLON
– Me Lisa LE STANC – Maître [F] [X] – Me Marie SONNIER POQUILLON |