Le défaut de pouvoir d’une personne figurant au procès verbal comme représentant d’une personne morale constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l’acte (assignation pour contrefaçon de logiciel).
En application des dispositions combinées des articles 907 et 789-1° du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état est à l’instar du juge de la mise en état, depuis sa désignation jusqu’à la clôture de l’instruction, est seul compétent pour statuer sur les exceptions de procédure. En application des dispositions de l’article 909 du code de procédure civile, l’intimé doit à peine d’irrecevabilité relevée d’office déposer ses conclusions contenant le cas échéant appel incident dans les trois mois de la notification des conclusions de l’appelant. Ces conclusions prises dans le délai de trois mois sont nécessairement des conclusions régulières. Conformément aux dispositions des articles 117 et suivants du code de procédure civile constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l’acte et dont la nullité peut être proposée en tout état de cause et prononcée sans que la personne qui s’en prévaut ait à justifier d’un grief, le défaut de capacité d’ester en justice. En l’espèce, les conclusions d’intimés sont affectées de nullité en ce qu’elles contiennent des prétentions formulées au nom de la société Myriocom, prise en la personne de son représentant légal domicilié au dit siège, alors qu’à cette date et par jugement du tribunal judiciaire d’Angoulême en date du 4 février 2021 cette société avait été placée en redressement judiciaire et la société Silvestri Baujet désignée en qualité de mandataire judiciaire, de sorte que M. [F] n’avait plus qualité pour la représenter. |
→ Résumé de l’affaireL’affaire concerne un litige entre MM. [B] et [E] [G] d’une part, et M. [F] et la société Myriocom d’autre part, concernant un logiciel développé en collaboration. Les premiers reprochent aux seconds d’avoir conservé et utilisé des documents de travail relatifs au projet sans autorisation. Après une série de démarches juridiques, le tribunal de grande instance de Bordeaux a débouté les demandeurs de leurs demandes. Les appelants ont interjeté appel de ce jugement, contestant notamment la validité des conclusions prises au nom de la société Myriocom, placée en liquidation judiciaire. Ils demandent également des dommages et intérêts à M. [F].
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→ Les points essentielsCompétence du conseiller de la mise en étatEn application des dispositions combinées des articles 907 et 789-1° du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état est seul compétent pour statuer sur les exceptions de procédure. Recevabilité de l’appel et des conclusionsEn application de l’article 914 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état est seul compétent pour statuer sur la recevabilité de l’appel et des conclusions en application des articles 909 et 910 du code de procédure civile. Délai de dépôt des conclusions d’intiméEn application de l’article 909 du code de procédure civile, l’intimé doit déposer ses conclusions dans les trois mois de la notification des conclusions de l’appelant pour qu’elles soient régulières. Nullité pour défaut de capacité d’ester en justiceLe défaut de pouvoir d’une personne figurant au procès verbal comme représentant d’une personne morale constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l’acte. Nullité des conclusions de l’intiméLes conclusions de l’intimé sont nulles en ce qu’elles sont prises pour le compte d’une société placée en redressement judiciaire et dont le représentant légal n’avait plus qualité pour la représenter. Irrecevabilité de l’appel incidentL’appel incident formé par la société Myriocom est irrecevable en raison du défaut de capacité de son représentant pour agir au nom de la société. Fixation de l’audience de jugementL’affaire est fixée à l’audience collégiale du mardi 17 septembre 2024, avec clôture de l’instruction au 3 septembre 2024. Les montants alloués dans cette affaire: – Conclusions du 2 juillet 2021 au nom de la société Myriocom : nullité constatée
– Appel incident au nom de la société Myriocom : irrecevable – Dépens de l’incident et demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile : réservés – Affaire fixée pour être plaidée à l’audience collégiale du 17 septembre 2024 à 14H salle A – Clôture de l’instruction au 3 septembre 2024 |
→ Réglementation applicable– Article 907 du code de procédure civile
– Article 789-1° du code de procédure civile – Article 914 du code de procédure civile – Article 909 du code de procédure civile – Articles 117 et suivants du code de procédure civile Texte de chaque article de Code cité: |
→ AvocatsBravo aux Avocats ayant plaidé ce dossier: – Maître Conny KNEPPER de la SELARL CMC AVOCATS
– Maître Maleine PICOTIN-GUEYE de la SELARL PICOTIN AVOCATS – Maître Benoît CHATEAU de la SCP CHÂTEAU |