Il ne peut y avoir de contrefaçon de dessins et modèles en l’absence d’une même impression générale d’ensemble. Il en va de même en l’absence de nouveauté.
Selon les articles 4 et 6 du Règlement (CE) n°6/2002 du 12 décembre 2001 sur les dessins ou modèles communautaires, la protection d’un dessin ou modèle communautaire non enregistré, est assurée s’il est nouveau, c’est-à-dire qu’aucun dessin ou modèle identique n’a été divulgué au public antérieurement ; et présente un caractère individuel, c’est-à-dire que l’impression globale qu’il produit sur l’utilisateur averti diffère de celle que produit sur un tel utilisateur tout dessin ou modèle qui a été divulgué au public antérieurement. Selon son article 5, » (…) 2. Des dessins ou modèles sont considérés comme identiques lorsque leurs caractéristiques ne diffèrent que par des détails insignifiants « . Selon son article 10 » 1. La protection conférée par le dessin ou modèle communautaire s’étend à tout dessin ou modèle qui ne produit pas sur l’utilisateur averti une impression visuelle globale différente. / 2. Pour apprécier l’étendue de la protection, il est tenu compte du degré de liberté du créateur dans l’élaboration du dessin ou modèle « . Selon l’article 11, le dessin ou modèle communautaire non enregistré est protégé pendant une période de trois ans à compter de la date à laquelle il a été divulgué au public pour la première fois au sein de l’Union européenne. Selon l’article 19, » 1. Le dessin ou modèle communautaire enregistré confère à son titulaire le droit exclusif de l’utiliser et d’interdire à tout tiers de l’utiliser sans son consentement. Par utilisation au sens de la présente disposition, on entend en particulier la fabrication, l’offre, la mise sur le marché, l’importation, l’exportation ou l’utilisation d’un produit dans lequel le dessin ou modèle est incorporé ou auquel celui-ci est appliqué, ou le stockage du produit à ces mêmes fins. / 2. Le dessin ou modèle communautaire non enregistré ne confère cependant à son titulaire le droit d’interdire les actes visés au paragraphe 1 que si l’utilisation contestée résulte d’une copie du dessin ou modèle protégé. L’utilisation contestée n’est pas considérée comme résultant d’une copie du dessin ou modèle protégé si elle résulte d’un travail de création indépendant réalisé par un créateur dont on peut raisonnablement penser qu’il ne connaissait pas le dessin ou modèle divulgué par le titulaire (…) « . L’utilisateur averti est défini par la jurisprudence de l’Union européenne comme étant doté non pas d’une attention moyenne mais d’une vigilance particulière, que ce soit en raison de son expérience personnelle ou de sa connaissance étendue du secteur considéré (cf CJUE, 20 octobre 2011 – PepsiCo Inc. c/ Grupo Promer Mon Graphic SA et OHMI, C-281/10 point 53). |
→ Résumé de l’affaireL’affaire oppose la société ROSAE PARIS à la société SEVEN AUGUST, toutes deux spécialisées dans la création et la commercialisation de vêtements et d’accessoires de mode. ROSAE PARIS accuse SEVEN AUGUST de contrefaçon de droits d’auteur et de concurrence déloyale, notamment en reproduisant des modèles de vêtements similaires à ceux de ROSAE PARIS. ROSAE PARIS demande des dommages et intérêts ainsi que des mesures d’interdiction à l’encontre de SEVEN AUGUST. SEVEN AUGUST conteste ces accusations, arguant que les similitudes entre les produits des deux sociétés sont dues à des éléments communs du domaine public de l’habillement. L’affaire est en attente d’une décision du tribunal judiciaire de Paris.
|
→ Les points essentielsSur la contrefaçon de dessins et modèlesSelon les articles 4 et 6 du Règlement (CE) n°6/2002 du 12 décembre 2001 sur les dessins ou modèles communautaires, la protection d’un dessin ou modèle communautaire non enregistré est assurée s’il est nouveau et présente un caractère individuel. Les modèles Fraisier (ROSAE PARIS) et Siha (SEVEN AUGUST) Les modèles Darcy (ROSAE PARIS) et Tosca (SEVEN AUGUST) Les modèles Esterel (ROSAE PARIS), Trani et Tim (SEVEN AUGUST) Les modèles Erlanger (ROSAE PARIS) et Campbell (SEVEN AUGUST) Les modèles « Dunes » (ROSAE PARIS) et « Marta » (SEVEN AUGUST) Les modèles Falguière (ROSAE PARIS) et Martin (SEVEN AUGUST) Sur la contrefaçon de droits d’auteurSelon l’article L.111-1 du code de la propriété intellectuelle, l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit d’un droit de propriété exclusif. Sur les actes de concurrence déloyale et de parasitismeLa concurrence déloyale consiste en des agissements s’écartant des règles de loyauté et de probité professionnelle. Sur les demandes annexesROSAE PARIS sera condamnée au paiement de la somme de 5000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance. Les montants alloués dans cette affaire: – La société ROSAE PARIS est déboutée de l’intégralité de ses demandes
– La société ROSAE PARIS est condamnée à payer à la société SEVEN AUGUST la somme de 5000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile – La société ROSAE PARIS est condamnée aux dépens |
→ Réglementation applicable– Article 4 du Règlement (CE) n°6/2002 du 12 décembre 2001
– Article 5 du Règlement (CE) n°6/2002 du 12 décembre 2001 – Article 6 du Règlement (CE) n°6/2002 du 12 décembre 2001 – Article 10 du Règlement (CE) n°6/2002 du 12 décembre 2001 – Article 11 du Règlement (CE) n°6/2002 du 12 décembre 2001 – Article 19 du Règlement (CE) n°6/2002 du 12 décembre 2001 – Article L.111-1 du code de la propriété intellectuelle – Article L.112-2 du code de la propriété intellectuelle – Article L.122-4 du code de la propriété intellectuelle – Article 1240 du code civil – Article 700 du code de procédure civile Texte de l’article 4 du Règlement (CE) n°6/2002 du 12 décembre 2001: Texte de l’article 5 du Règlement (CE) n°6/2002 du 12 décembre 2001: Texte de l’article 6 du Règlement (CE) n°6/2002 du 12 décembre 2001: Texte de l’article 10 du Règlement (CE) n°6/2002 du 12 décembre 2001: Texte de l’article 11 du Règlement (CE) n°6/2002 du 12 décembre 2001: Texte de l’article 19 du Règlement (CE) n°6/2002 du 12 décembre 2001: |
→ AvocatsBravo aux Avocats ayant plaidé ce dossier: – Maître Aimée-lou DE LALUN
– Maître Yves CLAISSE – Maître François-Xavier LANGLAIS |