Il ne peut être soutenu qu’une société s’est placée dans le sillage de son concurrent par les dates de sortie de sa collection et de sa vidéo, ces productions étant nécessairement préparées en amont selon une périodicité saisonnière (printemps /été – automne/hiver) traditionnellement adoptée par la plupart des marques de vêtements.
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→ Résumé de l’affaireL’affaire oppose la société ROSAE PARIS à la société SEVEN AUGUST, toutes deux spécialisées dans la création et la commercialisation de vêtements et d’accessoires de mode. ROSAE PARIS accuse SEVEN AUGUST de contrefaçon de droits d’auteur et de concurrence déloyale, notamment en reproduisant des modèles de vêtements similaires à ceux de ROSAE PARIS. ROSAE PARIS demande des dommages et intérêts ainsi que des mesures d’interdiction à l’encontre de SEVEN AUGUST. SEVEN AUGUST conteste ces accusations, arguant que les similitudes entre les produits des deux sociétés sont dues à des éléments communs du domaine public de l’habillement. L’affaire est en attente d’une décision du tribunal judiciaire de Paris.
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→ Les points essentielsSur la contrefaçon de dessins et modèlesSelon les articles 4 et 6 du Règlement (CE) n°6/2002 du 12 décembre 2001 sur les dessins ou modèles communautaires, la protection d’un dessin ou modèle communautaire non enregistré est assurée s’il est nouveau et présente un caractère individuel. Les modèles Fraisier (ROSAE PARIS) et Siha (SEVEN AUGUST) Les modèles Darcy (ROSAE PARIS) et Tosca (SEVEN AUGUST) Les modèles Esterel (ROSAE PARIS), Trani et Tim (SEVEN AUGUST) Les modèles Erlanger (ROSAE PARIS) et Campbell (SEVEN AUGUST) Les modèles « Dunes » (ROSAE PARIS) et « Marta » (SEVEN AUGUST) Les modèles Falguière (ROSAE PARIS) et Martin (SEVEN AUGUST) Sur la contrefaçon de droits d’auteurSelon l’article L.111-1 du code de la propriété intellectuelle, l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit d’un droit de propriété exclusif. Sur les actes de concurrence déloyale et de parasitismeLa concurrence déloyale consiste en des agissements s’écartant des règles de loyauté et de probité professionnelle. Sur les demandes annexesROSAE PARIS sera condamnée au paiement de la somme de 5000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance. Les montants alloués dans cette affaire: – La société ROSAE PARIS est déboutée de l’intégralité de ses demandes
– La société ROSAE PARIS est condamnée à payer à la société SEVEN AUGUST la somme de 5000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile – La société ROSAE PARIS est condamnée aux dépens |
→ Réglementation applicable– Article 4 du Règlement (CE) n°6/2002 du 12 décembre 2001
– Article 5 du Règlement (CE) n°6/2002 du 12 décembre 2001 – Article 6 du Règlement (CE) n°6/2002 du 12 décembre 2001 – Article 10 du Règlement (CE) n°6/2002 du 12 décembre 2001 – Article 11 du Règlement (CE) n°6/2002 du 12 décembre 2001 – Article 19 du Règlement (CE) n°6/2002 du 12 décembre 2001 – Article L.111-1 du code de la propriété intellectuelle – Article L.112-2 du code de la propriété intellectuelle – Article L.122-4 du code de la propriété intellectuelle – Article 1240 du code civil – Article 700 du code de procédure civile Texte de l’article 4 du Règlement (CE) n°6/2002 du 12 décembre 2001: Texte de l’article 5 du Règlement (CE) n°6/2002 du 12 décembre 2001: Texte de l’article 6 du Règlement (CE) n°6/2002 du 12 décembre 2001: Texte de l’article 10 du Règlement (CE) n°6/2002 du 12 décembre 2001: Texte de l’article 11 du Règlement (CE) n°6/2002 du 12 décembre 2001: Texte de l’article 19 du Règlement (CE) n°6/2002 du 12 décembre 2001: |
→ AvocatsBravo aux Avocats ayant plaidé ce dossier: – Maître Aimée-lou DE LALUN
– Maître Yves CLAISSE – Maître François-Xavier LANGLAIS |