Utiliser dans ses emails commerciaux une marque de certification sans être certifié est une contrefaçon.
La société AED a fait usage dans sa communication commerciale de marques déposées pour des services et des produits identiques à ceux visés à l’enregistrement, causant une atteinte à la fonction essentielle de ces marques, et ce sans y être autorisée, ce qui caractérise des actes de contrefaçon. Le droit conféré par les marques de l’Union européenne est prévu par l’article 9 du règlement 2017/1001 qui dispose : “1. L’enregistrement d’une marque de l’Union européenne confère à son titulaire un droit exclusif.2. Sans préjudice des droits des titulaires acquis avant la date de dépôt ou la date de priorité d’une marque de l’Union européenne, le titulaire de cette marque de l’Union européenne est habilité à interdire à tout tiers, en l’absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires d’un signe pour des produits ou services lorsque : L’atteinte au droit conféré par la marque de l’Union européenne est qualifiée de contrefaçon, engageant la responsabilité civile de son auteur, par l’article L. 717-1 du code de la propriété intellectuelle. |
→ Résumé de l’affaireL’association Qualit’enr, titulaire de marques collectives dans le domaine des énergies renouvelables, a assigné la société AED en contrefaçon de marques pour avoir utilisé ses logos sans autorisation. En réponse, la société AED a engagé une action en réparation de la perte de chance de chiffre d’affaires suite au refus de qualification de l’association Qualit’enr. Les deux parties s’accusent mutuellement de procédure abusive. L’association Qualit’enr demande des dommages et intérêts ainsi que l’interdiction de toute contrefaçon, tandis que la société AED demande le rejet des demandes et des dommages et intérêts pour procédure abusive.
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→ Les points essentielsSur les actes de contrefaçonLa société AED a fait usage dans sa communication commerciale des marques déposées pour des services et des produits identiques à ceux visés à l’enregistrement, causant une atteinte à la fonction essentielle de ces marques, et ce sans y être autorisée, ce qui caractérise des actes de contrefaçon. Sur les mesures de réparationL’usage des marques par la société AED a causé un préjudice moral à l’association Qualit’Enr et a détourné les investissements réalisés pour sa publicité. Le tribunal fixe le préjudice à 1.500 euros à titre de dommages-intérêts. La demande de publication de l’association Qualif’enr est rejetée. Sur la demande reconventionnelleLa demande reconventionnelle de la société AED est rejetée. En application de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. Dispositions finalesLa société AED est condamnée aux dépens et à payer à l’association Qualit’enr la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Les montants alloués dans cette affaire: – 1.500 euros à l’association Qualit’enr pour dommages et intérêts
– 3.500 euros à l’association Qualit’enr au titre de l’article 700 du code de procédure civile – Frais de justice à la charge de la société Action energy et développement |
→ Réglementation applicable– Article 9 du règlement 2017/1001
– Article L. 717-1 du code de la propriété intellectuelle – Article L.717-2 du code de la propriété intellectuelle – Article L. 716-4-10 du code de la propriété intellectuelle – Article 13 de la directive 2004/48 relative au respect des droits de propriété intellectuelle – Article 32-1 du code de procédure civile – Article 1240 du code civil – Article 700 du code de procédure civile Texte de l’article 9 du règlement 2017/1001: Texte de l’article L. 717-1 du code de la propriété intellectuelle: Texte de l’article L.717-2 du code de la propriété intellectuelle: Texte de l’article L. 716-4-10 du code de la propriété intellectuelle: Texte de l’article 32-1 du code de procédure civile: Texte de l’article 1240 du code civil: Texte de l’article 700 du code de procédure civile: |
→ AvocatsBravo aux Avocats ayant plaidé ce dossier: – Maître Charlotte ABATI de la SELARL AYRTON AVOCATS
– Maître Emmanuel BOUKRIS |