L’article 931 du code civil dispose que “tous actes portant donation entre vifs seront passés devant notaires dans la forme ordinaire des contrats ; et il en restera minute, sous peine de nullité”.
Le défaut de forme notariée d’une donation ostensible est sanctionné d’une nullité absolue insusceptible de confirmation. Le droit d’invoquer cette nullité est ouvert à toute personne qui y a intérêt. En l’espèce, il est établi que le contrat de cession de marque prévoit en son article 4 une gratuité de la cession . La société KAYA ne conteste d’ailleurs pas l’intention libérale de cet acte. Il s’agit donc d’une donation entre vifs qui aurait dû être passée devant notaire. Dès lors que le contrat de cession de marque a été conclu sous seing privé, il doit être considéré comme nul, d’une nullité absolue insusceptible de confirmation. |
→ Résumé de l’affaireLa société KAYA exploite un hôtel/restaurant dans une station de ski et détient la marque verbale KAYA. La société LES GARCONS exploite également un restaurant sous le nom « KAYA », ce qui a conduit à un litige pour contrefaçon de marque et concurrence déloyale. La société KAYA demande au tribunal d’ordonner à LES GARCONS et TAJJ de cesser toute utilisation du nom « KAYA » et de leur verser des dommages et intérêts. En réponse, LES GARCONS et TAJJ demandent le rejet des demandes de KAYA et réclament des dommages et intérêts pour procédure abusive. L’affaire est en attente du délibéré du tribunal.
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→ Les points essentielsNullité de l’acte de cessionLa nullité de l’acte de cession de la marque KAYA de la société OGIMA INVEST à la société KAYA a été soulevée en raison du défaut de forme notariée d’une donation entre vifs, prévu par l’article 931 du code civil. Le contrat de cession du 20 mai 2020 étant conclu sous seing privé, il a été considéré comme nul, d’une nullité absolue insusceptible de confirmation. Demande en contrefaçonL’irrecevabilité de la demande en contrefaçon a été soulevée en raison de la nullité de l’acte de cession. Cependant, le contrat de cession du 30 mai 2022 a été considéré comme régularisant la cession du 20 mai 2020, rendant la demande recevable. Matérialité de la contrefaçonLa contrefaçon de la marque verbale KAYA a été établie par l’utilisation du signe KAYA sous forme verbale ou stylisée pour identifier des services de restauration et d’hébergements temporaires. Mesures d’interdiction et de réparationDes dommages et intérêts ont été accordés à la société KAYA pour les bénéfices réalisés par les défendeurs du fait de la contrefaçon. Des mesures d’interdiction ont été prononcées et des astreintes fixées en cas de non-respect. Demande en concurrence déloyaleLa demande en concurrence déloyale a été rejetée, les faits reprochés ne constituant pas un acte distinct de ceux qualifiés de contrefaisants. Mesure de publication de la décisionUne mesure de publication du dispositif de la décision a été ordonnée. Demande reconventionnelle au titre de la procédure abusiveLa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive a été rejetée, la demande initiale n’étant pas qualifiée d’abus. Demandes accessoiresLes sociétés LES GARCONS et TAJJ ont été condamnées aux dépens et à verser une indemnité à la société KAYA au titre des frais non inclus dans les dépens. Les montants alloués dans cette affaire: – La société LES GARCONS est condamnée à payer à la société KAYA la somme de 44 738 euros à titre de dommages et intérêts
– La société TAJJ est condamnée à payer à la société KAYA la somme de 31 043,80 euros à titre de dommages et intérêts – Les sociétés LES GARCONS et TAJJ sont condamnées à verser à la société KAYA la somme de 8 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile |
→ Réglementation applicable– Article 931 du code civil: « tous actes portant donation entre vifs seront passés devant notaires dans la forme ordinaire des contrats ; et il en restera minute, sous peine de nullité »
– Article L. 716-4-2 du code de la propriété intellectuelle: « l’action civile en contrefaçon est engagée par le titulaire de la marque ou par le licencié avec le consentement du titulaire, sauf stipulation contraire du contrat » – Article 125 du code de procédure civile: « le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée » – Article L. 715-7 du code de la propriété intellectuelle: « toute transmission ou modification des droits attachés à une marque doit, pour être opposable aux tiers, être inscrite au Registre national des marques » – Article L. 713-2 du code de la propriété intellectuelle: « est interdit, sauf autorisation du titulaire de la marque, l’usage dans la vie des affaires pour des produits ou des services d’un signe identique à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels la marque est enregistrée » – Article L. 716-14 du code de la propriété intellectuelle: « Pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement les conséquences économiques négatives de la contrefaçon, le préjudice moral causé à cette dernière, et les bénéfices réalisés par le contrefacteur » – Article 1240 du code civil: « il appartient au demandeur de caractériser la ou les fautes qui auraient été commises par le défendeur » – Article 1241 du code civil: « le parasitisme consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’un autre en profitant indûment de la notoriété acquise ou des investissements consentis » – Article 695 du code de procédure civile: « les dépens de l’instance sont à la charge de la partie succombante, sauf accord des parties ou décision spéciale du juge » – Article 700 du code de procédure civile: « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais non compris dans les dépens » |
→ AvocatsBravo aux Avocats ayant plaidé ce dossier: – Me Thomas BOUDIER
– Me Florence NEPLE – Me Antoine BONNIER – Me Valérie BARALO-CAZENEUVE |