Selon l’article L. 613-9, premier alinéa, du code de la propriété intellectuelle, tous les actes transmettant ou modifiant les droits attachés à une demande de brevet ou à un brevet doivent, pour être opposables aux tiers, être inscrits sur le registre national des brevets tenu par l’Institut national de la propriété industrielle.
Tant que le transfert n’a pas été inscrit au registre, l’ayant cause ne peut se prévaloir des droits découlant de l’acte lui ayant transmis la propriété du brevet. Il n’est donc pas recevable à agir en contrefaçon. |
→ Résumé de l’affaireLa société Sony Computer Entertainment a déposé trois brevets européens protégeant des fonctionnalités de la manette de la console PlayStation. Ces brevets ont été cédés à la société Sony Interactive Entertainment. En 2016, Sony a réalisé des opérations de saisie-contrefaçon chez la société Subsonic, soupçonnée de contrefaire les brevets. En 2017, Sony a assigné Subsonic en contrefaçon et concurrence déloyale.
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→ Les points essentielsExamen des moyensSur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyenLes sociétés Sony, Sony Europe et Sony France font grief à l’arrêt de déclarer les sociétés Sony et Sony Europe irrecevables en leur action en contrefaçon de brevets, alors « que l’action en contrefaçon est exercée par le propriétaire du brevet ; que si l’article L. 613-9 du code de la propriété intellectuelle prévoit que tous les actes transmettant les droits attachés à un brevet doivent, pour être opposables aux tiers, être inscrits sur le registre national des brevets, cette règle vise uniquement à protéger celui qui est susceptible d’avoir des droits sur le brevet en tant qu’objet de propriété, mais ne s’applique pas à une situation dans laquelle le cessionnaire du brevet fait grief à un tiers d’avoir, en contrefaisant le brevet, violé les droits conférés par ce dernier ; que le défaut d’inscription du transfert n’a donc pas pour effet de priver le cessionnaire du brevet de sa qualité pour agir en contrefaçon ; qu’en retenant que la société Sony serait irrecevable à agir en contrefaçon de la partie française des brevets européens n° 0 867 2012, n° 0 834 338 et n° 1 331 974 pour tous les actes commis antérieurement au 13 août 2018, date de l’inscription, sur le registre national des brevets, du transfert des droits sur ces brevets au profit de la société Sony, la cour d’appel a violé les articles L. 613-9 et L. 615-2 du code de la propriété intellectuelle. Les montants alloués dans cette affaire:
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→ Réglementation applicable– Article L. 613-9 du code de la propriété intellectuelle
– Article L. 615-2 du code de la propriété intellectuelle Texte de l’article L. 613-9 du code de la propriété intellectuelle: Texte de l’article L. 615-2 du code de la propriété intellectuelle: |
→ AvocatsBravo aux Avocats ayant plaidé ce dossier: – Mme Sabotier
– SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier – SCP Piwnica et Molinié – Mme Texier – M. Vigneau – Mme Poillot-Peruzzetto – Mme Michel-Amsellem – Mme de Lacaussade – M. Thomas – Mme Tréfigny – M. Le Masne de Chermont – Mmes Comte – Bessaud – Bellino – M. Regis – Mme Labat |