Appartenance à une chambre syndicale : la contrefaçon de marque

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Prétendre être membre d’une chambre syndicale peut aussi être sanctionné sur le fondement de la contrefaçon de marque (exclusion du syndicat pour défaut de paiement des cotisations).

En la cause, la contrefaçon de la marque ‘chambre syndicale des déménageurs’ a porté atteinte au contrôle que la titulaire est en droit d’exercer sur son usage ; il en résulte un préjudice moral. S’agissant toutefois d’une entreprise qui était encore membre du syndicat jusqu’au mois précédent et dont le motif d’exclusion n’est que le non-paiement des cotisations, il n’est pas démontré que l’image de qualité attachée à la marque ait été affectée.

Résumé de l’affaire

La Chambre syndicale des entreprises de déménagement reproche à la société Top dem, ancien membre radié, d’avoir utilisé les signes identiques à deux de ses marques dans des devis, conditions générales de ventes, courriels et une attestation. Les marques en question sont « Le déménageur spécialisé – chambre syndicale du déménagement » et « Chambre syndicale du déménagement – le déménageur spécialisé ». La Chambre syndicale a assigné Top dem en contrefaçon de marque et demande l’interdiction d’utilisation des marques, le retrait des signes litigieux de la documentation de Top dem, des dommages et intérêts, ainsi que la publication de la décision sur le site internet de Top dem et dans un journal local. La Chambre syndicale affirme avoir été contactée par une cliente de Top dem qui lui a remis des documents portant les signes litigieux, et souligne que l’utilisation non autorisée des marques diminue la qualité qu’elle représente.

Les points essentiels

Demandes en contrefaçon

La chambre syndicale a intenté une action en contrefaçon contre la société Top dem pour avoir utilisé des marques appartenant à la chambre syndicale sans autorisation. La société a été mise en demeure de cesser l’usage des logos appartenant à la chambre syndicale, mais a continué à les utiliser après l’expiration du délai accordé.

Réparation et autres mesures

La chambre syndicale a demandé des dommages et intérêts pour le préjudice subi en raison de la contrefaçon des marques. La société Top dem a été condamnée à verser une somme de 3 000 euros à la chambre syndicale pour le préjudice moral causé. Aucun usage illicite de l’une des marques n’a été démontré, mais l’interdiction d’usage de la marque ‘chambre syndicale’ a été accordée sous astreinte.

Dispositions finales

La société Top dem a été condamnée aux dépens et à verser une indemnité de 2 500 euros à la chambre syndicale pour les frais exposés. L’exécution provisoire de la décision a été ordonnée.

Les montants alloués dans cette affaire: – 3 000 euros à la Chambre syndicale des entreprises de déménagement, garde-meubles et self-stockage de France
– 2 500 euros à la Chambre syndicale des entreprises de déménagement, garde-meubles et self-stockage de France
– 1 000 euros par infraction constatée après un délai de 10 jours suivant la signification du jugement (sous astreinte)

Réglementation applicable

– Article 6 de la directive 2015/2436
– Article L. 713-2 du code de la propriété intellectuelle
– Article 9 des statuts de la chambre syndicale
– Article L. 716-4-10 du code de la propriété intellectuelle
– Article L. 716-4-11 du code de la propriété intellectuelle
– Article 696 du code de procédure civile
Article 700 du code de procédure civile

Article 6 de la directive 2015/2436:
1. L’enregistrement d’une marque confère à son titulaire un droit exclusif sur celle-ci.
2. Sans préjudice des droits des titulaires acquis avant la date de dépôt ou la date de priorité de la marque enregistrée, le titulaire de ladite marque enregistrée est habilité à interdire à tout tiers, en l’absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires, pour des produits ou des services, d’un signe lorsque :
a) le signe est identique à la marque et est utilisé pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels celle-ci est enregistrée ;

Article L. 713-2 du code de la propriété intellectuelle:
L’atteinte au droit exclusif conféré par la marque, codifié en droit interne, en des termes non expressément incompatibles avec ceux de la directive, à l’article L. 713-2 du code de la propriété intellectuelle dans sa rédaction postérieure au 15 décembre 2019, est qualifiée de contrefaçon, engageant la responsabilité civile de son auteur, par l’article L. 716-4.

Article 9 des statuts de la chambre syndicale:
La chambre syndicale se prévaut de l’article 9 de ses statuts, qui explique qu’elle possède une marque collective ‘Le déménageur spécialisé’, qui ne peut être utilisée « que dans les conditions définies à son règlement d’utilisation », les membres de la chambre syndicale devant en outre s’astreindre à des obligations à l’égard de leurs clients, tout membre quittant la chambre syndicale devant enfin s’interdire de continuer à utiliser la marque collective.

Article L. 716-4-10 du code de la propriété intellectuelle:
Pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement les conséquences économiques négatives de la contrefaçon, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée, le préjudice moral causé à cette dernière et les bénéfices réalisés par le contrefacteur, y compris les économies d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de la contrefaçon.

Article L. 716-4-11 du code de la propriété intellectuelle:
L’article prévoit notamment la destruction des produits contrefaisants et toute mesure appropriée de publicité, aux frais du contrefacteur.

Article 696 du code de procédure civile:
La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Article 700 du code de procédure civile:
Le juge peut condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre, pour les frais exposés mais non compris dans les dépens, une somme qu’il détermine, en tenant compte de l’équité et de la situation économique de cette partie.

Avocats

Bravo aux Avocats ayant plaidé ce dossier: – Maître Yolène BAHU, avocat au barreau de PARIS
– Maître François LAMBERT, avocat au barreau de PARIS

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