En l’absence de respect d’une condamnation pour contrefaçon de marque, pensez à saisir le juge de l’exécution d’une demande d’astreinte.
Aux termes de l’article L131-1 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité. En application de l’article L131-4 du Code des procédures civiles d’exécution, le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère. Il ressort de cet article, tel qu’interprété à la lumière de l’article 1 du protocole n°1 à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales que le juge qui statue sur la liquidation d’une astreinte provisoire doit apprécier s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel il liquide l’astreinte et l’enjeu du litige. Ainsi, l’astreinte est une menace de condamnation pécuniaire virtuelle qui ne se concrétise qu’en cas d’inexécution ou d’exécution tardive d’une décision de justice exécutoire puisque sa finalité est précisément d’obtenir l’exécution de cette décision. Par définition dissuasive et comminatoire, l’astreinte n’est pas fonction du préjudice subi par le créancier mais de la capacité de résistance du débiteur. La liquidation de l’astreinte, c’est-à-dire l’évaluation du montant dû par le débiteur récalcitrant, qui nécessite une nouvelle saisine du juge, ne consiste pas à simplement procéder à un calcul mathématique en multipliant son taux par le nombre d’infractions constatées ou de jours sans exécution mais à apprécier les circonstances qui ont entouré l’inexécution, notamment la bonne ou la mauvaise volonté du débiteur. Il appartient au débiteur de l’obligation prescrite par la juridiction de fond de rapporter la preuve de l’exécution de ladite obligation ou de démontrer qu’il s’est heurté à des difficultés dans l’exécution de ladite obligation. |
→ Résumé de l’affaireLa SARL PIZZA CARRE a obtenu une condamnation de la SAS LAS pour contrefaçon de sa marque « PIZZA SQUARE » et une interdiction d’utilisation de cette marque, sous peine d’astreinte. Malgré cette décision, la SARL PIZZA CARRE a constaté que la SAS LAS continuait d’utiliser la marque de manière illégale. La SARL PIZZA CARRE a donc demandé la liquidation de l’astreinte et une astreinte définitive, ainsi que des dommages et intérêts. La SAS LAS n’a pas comparu à l’audience. La décision a été mise en délibéré pour le 30 avril 2024.
|
→ Les points essentielsSur la demande de liquidation de l’astreinteEn l’espèce, la société demanderesse a obtenu une décision judiciaire condamnant la SAS LAS à cesser tout usage de la marque « PIZZA SQUARE ». Malgré cela, des constats d’infractions successives ont été établis par des procès-verbaux de commissaire de justice. L’astreinte doit donc être liquidée à un montant de 3000 €. Sur la demande de fixation d’une astreintePour assurer l’exécution de l’interdiction judiciaire, une nouvelle astreinte provisoire de 500 € par infraction dûment constatée et justifiée, pendant une période de 04 mois, est fixée à compter de la signification de la décision. Sur les autres demandesLa SAS LAS, qui succombe dans cette affaire, supportera les dépens de l’instance et sera condamnée à payer à la SARL PIZZA CARRE la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Les montants alloués dans cette affaire: – 3.000 € à la SARL PIZZA CARRE pour la liquidation de l’astreinte
– 500 € par infraction pour l’astreinte provisoire – 1.000 € à la SARL PIZZA CARRE au titre de l’article 700 du Code de procédure civile – Les dépens à la charge de la SAS LAS |
→ Réglementation applicable– Code des procédures civiles d’exécution
– Article L131-4 : En application de l’article L131-4 du Code des procédures civiles d’exécution, le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère. – Article L131-1 : Aux termes de l’article L131-1 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité. – Code de procédure civile – Article 700 : En application de l’article 700 du Code de procédure civile, la partie perdante peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. |
→ AvocatsBravo aux Avocats ayant plaidé ce dossier: – Me Tania CORREIA MARÇALO, avocat au barreau de LYON
– Me Guillaume CARRE, avocat au barreau de NICE |