Contrefaçon de marque : le maintien de l’exécution provisoire

Notez ce point juridique

Il ressort des dispositions de l’article 514-3 alinéa 1er du code de procédure civile, applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020, ce qui est le cas de l’espèce, qu’en cas d’appel, le premier président peut arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsque celle-ci risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives et lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation de la décision de première instance.

L’alinéa 2 du même article dispose que :

‘La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.’

Toutefois, ne peuvent être considérées comme des circonstances manifestement excessives survenues postérieurement à la décision de première instance celles relatives :

– au coût de cessation de l’exploitation sur tout support du signe contrefaisant (« gazouz ») sur des produits identiques à ceux pour lesquels la marque semi-figurative « gazouz » n°4376270 a été déposée ;

– à la situation financière de l’auteur de la contrefaçon ;

– à l’incapacité dans laquelle l’auteur de la contrefaçon serait de rétablir ses droits en cas d’infirmation de la décision.

Résumé de l’affaire

L’affaire concerne un litige entre la société Ibrahim & Fils Ifri et la société Ifri European Partner d’une part, et M. [D] [U] d’autre part, concernant des marques déposées et des actes de contrefaçon et de concurrence déloyale. Le tribunal judiciaire de Lille a condamné les demandeurs à payer des dommages et intérêts à M. [D] [U] et à cesser toute exploitation du signe gazouz. Les demandeurs ont interjeté appel et demandent la suspension de l’exécution provisoire du jugement, arguant de conséquences économiques graves en cas d’exécution. M. [D] [U] conteste ces arguments et demande le rejet des demandes des appelants.

Les points essentiels

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il ressort des dispositions de l’article 514-3 alinéa 1er du code de procédure civile, applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020, ce qui est le cas de l’espèce, qu’en cas d’appel, le premier président peut arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsque celle-ci risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives et lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation de la décision de première instance.

L’alinéa 2 du même article dispose que :

‘La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.’

Il est constant que la société Ifri European Partner, la S.A.R.L. Ibrahim & Fils Ifri et M. [P] [C] n’ont formé aucune observation relative à l’exécution provisoire devant le premier juge de sorte qu’ils doivent justifier de circonstances manifestement excessives survenues postérieurement à la décision de première instance.

A cet égard, ne peuvent être considérées comme des circonstances manifestement excessives survenues postérieurement à la décision de première instance celles relatives :

– au coût de cessation de l’exploitation sur tout support du signe « gazouz » sur des produits identiques à ceux pour lesquels la marque semi-figurative « gazouz » n°4376270 a été déposée, alors que le tribunal a seulement fait droit à une demande formée par M. [U] qui était donc connue avant le jugement par les demandeurs à la suspension de l’exécution provisoire ;

– à sa situation financière à savoir son résultat d’exploitation faible équivalent à 126 848 euros en 2022,

– à l’incapacité dans laquelle M. [U] serait de les rétablir dans leurs droits en cas d’infirmation de la décision, les demandeurs à la suspension de l’exécution provisoire ne justifiant nullement d’une dégradation de la situation financière de M. [U] depuis le jugement, les éléments invoqués à savoir

l’absence d’activité connue et de garantie financière étant antérieurs au jugement.

ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS

En réalité le seul élément nouveau invoqué est la fuite constatée par commissaire de justice le 19 décembre 2023 soit le jour même du jugement de certaines canettes de boissons Ifri Gazouz ananas, orange, framboise et fruits rouges entreposées chez la société EFC ayant siège social est [Adresse 5] à [Localité 7]. Toutefois, si la SA IFRI European Partner avance que ces fuites concernent 948 564 canettes soit une perte de 397 448,32 euros et un coût de destruction de 43 890 euros, le constat d’huissier ne permet pas de conclure à cette perte et aucun autre document ne le prouve, la pièce 71 qui est un tableau établi par la société Ifri European Partner intitulé « stock gamme canette au 31 12 2023 » n’étant pas probante et la réalité de la destruction n’est pas établie, la pièce 72 étant un simple devis qui porte en outre sur la destruction de 237 tonnes, alors même que les listes de colisage et notes de poids versées en pièce 70 pour justifier d’une perte de 397 448,32 euros font état de 484 tonnes.

Au vu de ces éléments, les demandeurs ne justifient pas de circonstances manifestement excessives postérieures au jugement du 19 décembre 2023.

DÉCISION DU TRIBUNAL

Faute pour les demandeurs de justifier de circonstances manifestement excessives au maintien de l’exécution provisoire critiquée, et sans qu’il soit utile d’examiner l’existence de moyens sérieux, les deux conditions étant cumulatives, ils seront déboutés de leur demande d’arrêt de l’exécution provisoire de la décision du tribunal judiciaire de Lille du 19 décembre 2023.

Parties perdantes, les demandeurs seront condamnés aux dépens de la présente instance conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. Il sera fait droit à hauteur de 2000 euros à la demande d’indemnité d’article 700 du code de procédure civile formée par M. [U].

Les montants alloués dans cette affaire: – La S.A.R.L. Ibrahim & Fils Ifri, la société Ifri European Partner et M. [P] [C] sont condamnés aux dépens de l’instance
– La S.A.R.L. Ibrahim & Fils Ifri, la société Ifri European Partner et M. [P] [C] doivent payer à M. [D] [U] la somme de 2000 euros d’indemnité d’article 700 du code de procédure civile

Réglementation applicable

– Code de procédure civile

Article 514-3 alinéa 1er: En cas d’appel, le premier président peut arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsque celle-ci risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives et lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation de la décision de première instance.

Article 514-3 alinéa 2: La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.

– Code de procédure civile

Article 696: Les parties perdantes seront condamnées aux dépens de la présente instance.

– Code de procédure civile

Article 700: Une indemnité de 2000 euros sera accordée à la demande d’indemnité d’article 700 du code de procédure civile formée par M. [U].

Avocats

Bravo aux Avocats ayant plaidé ce dossier: – Me Coraline FAVREL, avocate au barreau de Lille
– Me Dominique TRICAUD, avocat au barreau de Paris
– Me Amélie CAPON, avocate au barreau de Lille

0 0 votes
Évaluation de l'article
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires
0
Nous aimerions avoir votre avis, veuillez laisser un commentaire.x
Scroll to Top