Faire travailler un salarié pendant un arrêt maladie : du travail dissimulé

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Demander au salarié de travailler pendant un congé (arrêt maladie ou autres) constitue bien du travail dissimulé.

En vertu de l’article L 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement des formalités de déclaration préalable à l’embauche, ou de délivrance des bulletins de paie, ou de mentionner sur les bulletins de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, ou de se soustraire intentionnellement aux déclarations de salaires et cotisations sociales auprès des organismes de recouvrement des cotisations sociales.

En application de l’article L 8223-1, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel l’employeur a eu recours en commettant les faits prévus à l’article L 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à 6 mois de salaire.

Résumé de l’affaire

Mme [X] [G] a été embauchée par la SAS RM en tant que responsable marketing en septembre 2014. En avril 2018, elle informe l’entreprise de sa grossesse. Après un arrêt maladie et un congé maternité, elle est placée en chômage partiel pendant la crise sanitaire. Suite à des désaccords sur son temps de travail, elle est licenciée pour faute grave en juillet 2020. Mme [G] saisit alors le conseil de prud’hommes de Toulouse pour obtenir diverses indemnités. Le conseil de prud’hommes lui accorde plusieurs sommes, notamment pour travail dissimulé et licenciement sans cause réelle et sérieuse. La SAS RM fait appel de cette décision, contestant les motifs du jugement. Mme [G] demande également des dommages-intérêts supplémentaires pour discrimination liée à sa grossesse. La procédure est clôturée en février 2024.

Les points essentiels

Sur le maintien de salaire :

Le conseil de prud’hommes a fait droit à la demande de Mme [G] concernant le maintien de son salaire pendant son arrêt maladie et congé maternité. La société a contesté la demande en invoquant des arguments relatifs à la nature de l’arrêt maladie et à la transmission des relevés de la CPAM. Cependant, la cour a confirmé le jugement en faveur de Mme [G].

Sur la prime de 13e mois :

Mme [G] a réclamé une prime de 13e mois non versée en décembre 2020. La société a contesté cette demande en l’absence de dispositions contractuelles ou conventionnelles. Faute de preuves suffisantes de l’existence de cette prime, la cour a confirmé le rejet de la demande de Mme [G].

Sur l’indemnité pour travail dissimulé :

Mme [G] a soutenu que la société l’avait fait travailler pendant ses arrêts de travail. La cour a jugé que les éléments fournis par Mme [G] établissaient un travail dissimulé, conduisant à une indemnité de 18.600€.

Sur le licenciement :

La lettre de licenciement de Mme [G] comportait plusieurs griefs, mais la cour a jugé que la société n’avait pas prouvé la réalité des fautes alléguées. Le licenciement a été jugé sans cause réelle et sérieuse, entraînant des indemnités pour Mme [G].

Sur la déloyauté :

Mme [G] a reproché à la société plusieurs manquements, dont l’absence d’augmentation de salaire et le non-respect du droit à la déconnexion pendant ses congés. La cour a accordé des dommages et intérêts à Mme [G] pour ces motifs.

Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile :

La société a été condamnée à supporter les dépens et à verser des dommages et intérêts à Mme [G]. Les frais irrépétibles ont également été pris en charge par la société.

Les montants alloués dans cette affaire: – 6.200 € bruts d’indemnité compensatrice de préavis, outre congés payés de 620 € bruts
– 4.650 € d’indemnité de licenciement
– 16.000 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
– 1.000 € de dommages et intérêts pour déloyauté

Réglementation applicable

– Code du travail
– Code civil
– Code de la sécurité sociale

Article L 1226-1 du Code du travail:
« Le salarié en arrêt maladie ayant une ancienneté d’une année, à l’expiration d’un délai de carence de 7 jours, a droit à une indemnité complémentaire à l’allocation versée par la sécurité sociale, égale à 90 % de la rémunération brute qu’il aurait perçue s’il avait continué à travailler, pendant les 30 premiers jours. »

Article D 1226-1 du Code du travail:
« En cas d’arrêt maladie, le salarié a droit à une indemnité complémentaire à l’allocation versée par la sécurité sociale, égale à 90 % de la rémunération brute qu’il aurait perçue s’il avait continué à travailler, pendant les 30 premiers jours. »

Article L 8221-5 du Code du travail:
« Est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement des formalités de déclaration préalable à l’embauche, ou de délivrance des bulletins de paie, ou de mentionner sur les bulletins de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, ou de se soustraire intentionnellement aux déclarations de salaires et cotisations sociales auprès des organismes de recouvrement des cotisations sociales. »

Article L 8223-1 du Code du travail:
« En cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel l’employeur a eu recours en commettant les faits prévus à l’article L 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à 6 mois de salaire. »

Article L 1132-1 du Code du travail:
« Aucune personne ne peut faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille, de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de sa vulnérabilité résultant de sa situation économique, de son appartenance ou non-appartenance à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de son mandat électif, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence, de sa domiciliation bancaire, de son état de santé, de sa perte d’autonomie, de son handicap, de sa capacité à s’exprimer dans une langue autre que le français, ou de sa qualité de lanceur d’alerte, de facilitateur ou de personne en lien avec un lanceur d’alerte. »

Article L 1132-4 du Code du travail:
« Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales. »

Avocats

Bravo aux Avocats ayant plaidé ce dossier: – Me Nissa JAZOTTES
– Me Pascal FERNANDEZ

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