Il appartient à la salariée qui réclame le paiement de la prime de justifier de l’usage, des conditions d’attribution de la prime (notamment condition de présence) et du fait que le cas échéant la prime pouvait être proratisée ; les parties produisent seulement un bulletin de paie mentionnant cette prime, celui de décembre 2018 – le bulletin de paie de décembre 2019 n’étant pas produit, ni aucun autre bulletin de paie relatif au mois de décembre. Dans ses conclusions d’appel, la SAS RM est muette sur cette prime – le paragraphe étant biffé.
En l’absence de bulletins de paie portant sur le mois de décembre des autres années, et d’autre pièce, la cour n’est pas en mesure de caractériser un usage et ses modalités. Quand bien même le licenciement serait jugé sans cause réelle et sérieuse, la salariée ne pourrait pas prétendre au paiement du 13e mois, fût-il proratisé. |
→ Résumé de l’affaireMme [X] [G] a été embauchée par la SAS RM en tant que responsable marketing en septembre 2014. En avril 2018, elle informe l’entreprise de sa grossesse. Après un arrêt maladie et un congé maternité, elle est placée en chômage partiel pendant la crise sanitaire. Suite à des désaccords sur son temps de travail, elle est licenciée pour faute grave en juillet 2020. Mme [G] saisit alors le conseil de prud’hommes de Toulouse pour obtenir diverses indemnités. Le conseil de prud’hommes lui accorde plusieurs sommes, notamment pour travail dissimulé et licenciement sans cause réelle et sérieuse. La SAS RM fait appel de cette décision, contestant les motifs du jugement. Mme [G] demande également des dommages-intérêts supplémentaires pour discrimination liée à sa grossesse. La procédure est clôturée en février 2024.
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→ Les points essentielsSur le maintien de salaire :Le conseil de prud’hommes a fait droit à la demande de Mme [G] concernant le maintien de son salaire pendant son arrêt maladie et congé maternité. La société a contesté la demande en invoquant des arguments relatifs à la nature de l’arrêt maladie et à la transmission des relevés de la CPAM. Cependant, la cour a confirmé le jugement en faveur de Mme [G]. Sur la prime de 13e mois :Mme [G] a réclamé une prime de 13e mois non versée en décembre 2020. La société a contesté cette demande en l’absence de dispositions contractuelles ou conventionnelles. Faute de preuves suffisantes de l’existence de cette prime, la cour a confirmé le rejet de la demande de Mme [G]. Sur l’indemnité pour travail dissimulé :Mme [G] a soutenu que la société l’avait fait travailler pendant ses arrêts de travail. La cour a jugé que les éléments fournis par Mme [G] établissaient un travail dissimulé, conduisant à une indemnité de 18.600€. Sur le licenciement :La lettre de licenciement de Mme [G] comportait plusieurs griefs, mais la cour a jugé que la société n’avait pas prouvé la réalité des fautes alléguées. Le licenciement a été jugé sans cause réelle et sérieuse, entraînant des indemnités pour Mme [G]. Sur la déloyauté :Mme [G] a reproché à la société plusieurs manquements, dont l’absence d’augmentation de salaire et le non-respect du droit à la déconnexion pendant ses congés. La cour a accordé des dommages et intérêts à Mme [G] pour ces motifs. Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile :La société a été condamnée à supporter les dépens et à verser des dommages et intérêts à Mme [G]. Les frais irrépétibles ont également été pris en charge par la société. Les montants alloués dans cette affaire: – 6.200 € bruts d’indemnité compensatrice de préavis, outre congés payés de 620 € bruts
– 4.650 € d’indemnité de licenciement – 16.000 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse – 1.000 € de dommages et intérêts pour déloyauté |
→ Réglementation applicable– Code du travail
– Code civil – Code de la sécurité sociale Article L 1226-1 du Code du travail: Article D 1226-1 du Code du travail: Article L 8221-5 du Code du travail: Article L 8223-1 du Code du travail: Article L 1132-1 du Code du travail: Article L 1132-4 du Code du travail: |
→ AvocatsBravo aux Avocats ayant plaidé ce dossier: – Me Nissa JAZOTTES
– Me Pascal FERNANDEZ |