En matière de contrefaçon de brevet, avec le chiffre d’affaires du contrefacteur, le taux de report est un critère déterminant de l’indemnisation de la victime.
L’article L.615-7 alinéa 1 du code de propriété intellectuelle dispose que pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement : 1° Les conséquences économiques négatives de la contrefaçon, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée ; 2° Le préjudice moral causé à cette dernière ; 3° Et les bénéfices réalisés par le contrefacteur, y compris les économies d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de la contrefaçon. Par l’emploi de l’adverbe distinctement, ce texte commande une appréciation distincte des chefs de préjudice et non pas cumulative. Le propre de la responsabilité civile est de rétablir, aussi exactement que possible, l’équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable n’avait pas eu lieu, sans perte ni profit pour elle (en ce sens pour l’appréciation d’un préjudice de concurrence déloyale, Cour de cassation, chambre commerciale, 12 février 2020, 17-31.614), sans, toutefois, qu’un préjudice hypothétique ne puisse donner lieu à réparation (en ce sens Cour de cassation, 1ère chambre civile, 28 juin 2012, n°11-19.265). L’article 1355 du code civil prévoit que l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. Il s’en déduit que l’autorité de la chose jugée s’étend aux motifs qui sont le soutien nécessaire du chef de dispositif prononçant la décision (en ce sens, Cour de cassation, 2ème chambre civile, 30 juin 2016, 14-25.070). Nos conseils : 1. Attention à bien distinguer les différents chefs de préjudice lors de la demande en réparation, en prenant en considération les conséquences économiques négatives de la contrefaçon, le préjudice moral causé à la partie lésée et les bénéfices réalisés par le contrefacteur. 2. Il est recommandé de fournir des preuves solides pour étayer la période des faits jugés contrefaisants, le chiffre d’affaires réalisé par la partie contrefactrice et le taux de report, afin d’obtenir une indemnisation juste et équitable. 3. Il est conseillé de prendre en compte les critères de l’équité et de la situation économique des parties lors de la demande de l’article 700 du code de procédure civile, afin d’obtenir une indemnisation adéquate pour les frais exposés et non compris dans les dépens. |
→ Résumé de l’affaireLa société Trilogiq, spécialisée dans la fabrication de systèmes logistiques modulaires, détient des brevets pour ses produits « Leantek Classic » et « Graphit Black ». Elle a assigné la société Géolean en justice pour contrefaçon de brevets et concurrence déloyale. Après un jugement en sa faveur, Trilogiq réclame des dommages-intérêts à Géolean, arguant que les documents fournis par cette dernière ne permettent pas d’évaluer précisément le préjudice subi. Géolean conteste ces accusations, affirmant que les produits litigieux n’ont été commercialisés qu’à partir de 2016 et que le changement de stratégie de vente de Trilogiq a impacté son chiffre d’affaires. Les deux parties ont des prétentions divergentes quant au montant des dommages-intérêts à verser.
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→ Les points essentielsMOTIVATIONDans cette affaire, la Cour a examiné la demande en réparation de la société Trilogiq contre la SARL Géolean pour contrefaçon de brevets. La Cour a analysé les différents éléments à prendre en compte pour fixer les dommages et intérêts, ainsi que la période des faits jugés contrefaisants, le chiffre d’affaires réalisé par la SARL Géolean, le taux de report, le taux de marge brute et la redevance contractuelle. La Cour a finalement condamné la SARL Géolean à payer à la société Trilogiq un montant de 301 775,92 euros en réparation du préjudice subi. Sur la demande en réparationLa Cour a examiné les différents éléments à prendre en compte pour fixer les dommages et intérêts, notamment les conséquences économiques de la contrefaçon, le préjudice moral causé à la partie lésée et les bénéfices réalisés par le contrefacteur. La Cour a également déterminé la période des faits jugés contrefaisants, le chiffre d’affaires réalisé par la SARL Géolean, le taux de report, le taux de marge brute et la redevance contractuelle. La SARL Géolean a été condamnée à payer à la société Trilogiq un montant de 301 775,92 euros en réparation du préjudice subi. Sur les demandes accessoiresLa Cour a également statué sur les demandes accessoires, notamment les dépens et l’article 700 du code de procédure civile. La SARL Géolean a été condamnée aux dépens et à payer à la société Trilogiq la somme de 30 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. La Cour a également ordonné l’exécution provisoire de la décision, malgré les arguments de la SARL Géolean concernant la situation économique mondiale. Les montants alloués dans cette affaire: – 301 775,92 euros à la SA Trilogiq à titre de dommages et intérêts
– 30 000 euros à la SA Trilogiq en application de l’article 700 du code de procédure civile |
→ Réglementation applicable– Code de la propriété intellectuelle
– Code civil – Code de procédure civile Article L.615-7 alinéa 1 du code de propriété intellectuelle: Article 1355 du code civil: Article 696 du code de procédure civile: Article 700 du code de procédure civile: Article 514 du code de procédure civile: |
→ AvocatsBravo aux Avocats ayant plaidé ce dossier: – Maître Jean-Baptiste THIENOT
– Maître Xavier CARBASSE |