Dépôt des comptes des exercices clos : la mise en cause du Trésor Public

Notez ce point juridique

1. Attention à bien formuler vos demandes et conclusions de manière claire et précise, en indiquant clairement le fondement juridique de vos arguments.

2. Il est recommandé de respecter les délais légaux pour le dépôt des comptes annuels de votre société, même en cas de mise en sommeil, afin d’éviter des sanctions telles que des astreintes.

3. Il est conseillé de justifier toute demande de réduction ou de suppression d’une astreinte en fournissant des éléments concrets et pertinents, tels que des preuves de difficultés rencontrées pour l’exécution de l’injonction.

Résumé de l’affaire

L’affaire concerne une ordonnance du tribunal mixte de commerce de Saint Pierre de la Réunion enjoignant à M. [D] [K], représentant légal de la SARL Bogard, de déposer les comptes des exercices clos en 2020, 2019 et 2018, sous astreinte de 150 euros par jour de retard. Après non-respect de cette ordonnance, une astreinte de 14 850 euros a été liquidée et M. [D] [K] a interjeté appel. L’AJE s’est constituée en tant qu’intimée et demande le rejet des demandes de M. [D] [K]. L’affaire a été fixée pour être plaidée à l’audience de circuit court du 15 mars 2023.

Les points essentiels

A titre liminaire

La cour rappelle qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n’examine que les moyens développés dans la partie discussion des conclusions présentés au soutien de ces prétentions. Elle n’est pas tenue de statuer sur les demandes de «’constatations’» ou de «’dire et juger’» qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.

Sur la mise hors de cause de l’AJE

Sur le fondement de l’article 38 de la loi n° 55-366 du 3 avril 1955, l’AJE soutient que dès lors que l’action formée contre l’Etat n’a pas pour objet principal une demande pécuniaire et que toute demande concernant des condamnations pécuniaires accessoires n’entre pas dans le champ de compétence de l’AJE, telles les demandes d’astreinte et de liquidation d’astreinte., l’AJE doit être mis en cause. M. [D] [K] fait valoir pour l’essentiel que la liquidation d’astreinte n’a rien d’accessoire au présent litige, s’agissant de son objet principal et en déduit que la mise hors de cause de l’AJE n’est pas justifiée.

Sur la liquidation de l’astreinte

A l’appui de son recours, sur le fondement des articles L611-2 II et R611-13 du code de commerce, M. [D] [K] soutient à titre principal que l’astreinte doit être supprimée en raison de l’ambiguïté affectant son étendue et sa portée. Il fait valoir qu’il appartient au juge saisi d’une demande de liquidation d’une astreinte de s’assurer, au besoin d’office, que l’astreinte a commencé à courir et de déterminer son point de départ, le créancier ayant la charge de prouver la date de la notification. Sur le fondement de l’article L131-4 du code des procédures civiles d’exécution, M. [D] [K] soutient à titre subsidiaire que le montant de l’astreinte doit être réduit à néant en raison de sa bonne foi.

Les montants alloués dans cette affaire:

Réglementation applicable

– Code de procédure civile
– Loi n° 55-366 du 3 avril 1955
– Code de commerce
– Code des procédures civiles d’exécution

Article 954 du code de procédure civile:
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n’examine que les moyens développés dans la partie discussion des conclusions présentés au soutien de ces prétentions. Elle n’est pas tenue de statuer sur les demandes de «’constatations’» ou de «’dire et juger’» qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.

Article 38 de la loi n° 55-366 du 3 avril 1955:
Toute action portée devant les tribunaux de l’ordre judiciaire et tendant à faire déclarer l’Etat créancier ou débiteur pour des causes étrangères à l’impôt et au domaine doit, sauf exception prévue par la loi, être intentée à peine de nullité par ou contre l’agent judiciaire de l’Etat.

Article L611-2 II du code de commerce:
Lorsque les dirigeants d’une société commerciale ne procèdent pas au dépôt des comptes annuels dans les délais prévus par les textes applicables, le président du tribunal peut, le cas échéant, sur demande du président d’un des observatoires mentionnés à l’article L910-1 A, leur adresser une injonction de le faire à bref délai sous astreinte.

Article L131-4 du code des procédures civiles d’exécution:
Le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.

Avocats

Bravo aux Avocats ayant plaidé ce dossier: – Me Stéphane BIGOT, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
– Me Audrey BOUVIER, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

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