Redressement fiscal : la responsabilité du comptable

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En cas de responsabilité engagée du comptable d’une société, si le paiement d’un impôt légalement dû ne constitue pas un préjudice indemnisable, les intérêts de retard et majorations mis à la charge d’un contribuable à la suite d’une rectification fiscale constituent un préjudice réparable dont l’évaluation commande de prendre en compte l’avantage financier procuré par la conservation, dans le patrimoine du contribuable, jusqu’à son recouvrement par l’administration fiscale, du montant des droits dont il est redevable (Com., 27 janvier 2021, n°18-11.190).

Résumé de l’affaire

Madame [T], ancienne gérante et unique associée de l’Eurl Conseil Immobilier Castanet, a confié la gestion de ses comptes annuels à la Sarl Seccas et à [U] [Z]. Suite à une vérification de comptabilité, des irrégularités ont été constatées, entraînant un redressement fiscal et la liquidation judiciaire de la société. Madame [T] a assigné la Sarl Seccas, [U] [Z] et la société d’assurance MMA en justice pour obtenir réparation de son préjudice financier et moral. Le tribunal a condamné la société Seccas, [U] [Z] et la société MMA à verser une somme à Madame [T]. Un appel a été interjeté pour contester le montant des indemnisations accordées.

Les points essentiels

Sur la faute alléguée à l’encontre de la Sarl Seccas et de [U] [Z] et sur la mission qui a été confiée :

La responsabilité d’un expert comptable ne peut être engagée qu’en établissant qu’il a commis une faute dans l’accomplissement de la mission qui lui avait été confiée par son client. Dans cette affaire, la Sarl Seccas et [U] [Z] sont accusés de doublons dans les enregistrements de charges et d’omissions dans les déclarations de TVA.

Sur la demande d’indemnisation des conséquences du redressement fiscal :

La demande d’indemnisation des conséquences du redressement fiscal a été rejetée par le tribunal, considérant que le rappel de l’impôt dû ne constituait pas un préjudice indemnisable. La Cour a confirmé cette décision, soulignant que les intérêts de retard et les majorations constituaient un préjudice réparable.

Sur la demande d’indemnisation de la perte de valeur de la société :

La demande d’indemnisation de la perte de valeur de l’entreprise a également été rejetée, le tribunal estimant qu’aucune perte de chance n’était caractérisée. La Cour a confirmé cette décision, ne trouvant pas de preuve d’une perte de chance réelle et sérieuse.

Sur la demande d’indemnisation du préjudice moral :

La demande d’indemnisation du préjudice moral a été partiellement accordée, le tribunal fixant le montant à 2 500 euros. La Cour a confirmé cette décision, considérant que le préjudice moral subi par [G] [T] était en partie lié à la confiance trahie par la Sarl Seccas et [U] [Z].

Sur les demandes annexes :

La Sarl Seccas, la Selas Egide, es qualites, et les Mutuelles du Mans Assurances ont été condamnées à verser à [G] [T] des sommes au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.

Les montants alloués dans cette affaire:

Réglementation applicable

– Code général des impôts : article 109 1. 1°
– Code général des impôts : article 1728
– Code de procédure civile : article 700

Texte de l’article 109 1. 1° du Code général des impôts : « Sont considérés comme des revenus distribués tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital. »

Texte de l’article 1728 du Code général des impôts : non spécifié dans le texte fourni.

Texte de l’article 700 du Code de procédure civile : non spécifié dans le texte fourni.

Avocats

Bravo aux Avocats ayant plaidé ce dossier: – Me Jacques SAMUEL, avocat au barreau de TOULOUSE
– Me Bernard DE LAMY, avocat au barreau de TOULOUSE
– Maître HOAREAU de la SELAS EGIDE
– Maître [V] (mandataire judiciaire)

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