Absence d’activité d’une société : faut-il déposer ses comptes annuels ?

Notez ce point juridique

L’absence de toute activité ne dispense pas le dirigeant de la société d’établir des comptes annuels et de les déposer au greffe du tribunal de commerce, de sorte que c’est à l’issue d’une analyse pertinente que les premiers juges ont retenu une faute de l’appelant.

Pour rappel, l’article L232-22 du code de commerce dispose que ‘Toute société à responsabilité limitée est tenue de déposer au greffe du tribunal, pour être annexés au registre du commerce et des sociétés dans le mois suivant l’approbation des comptes annuels par l’assemblée ordinaire des associés ou par l’associé unique ou dans les deux mois suivant cette approbation lorsque ce dépôt est effectué par voie électronique : 1° les comptes annuels (…)’

En application de l’article L653-8 du code de commerce, ‘le tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci.

L’interdiction mentionnée au premier alinéa peut également être prononcée à l’encontre de toute personne mentionnée à l’article L653-1 qui, de mauvaise foi, n’aura pas remis au mandataire judiciaire, à l’administrateur ou au liquidateur les renseignements qu’il est tenu de lui communiquer en application de l’article L622-6 dans le mois suivant le jugement d’ouverture ou qui aura sciemment, manqué à l’obligation d’information prévue par le second alinéa de l’article L622-22.

Elle peut également être prononcée à l’encontre de toute personne mentionnée à l’article L653-1 qui a omis sciemment de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation.’

Cette sanction d’interdiction de gérer est applicable lorsque le dirigeant a commis l’un des actes mentionnés aux articles L653-3 à L653-6, et notamment à celui qui a détourné ou dissimulé tout ou partie de l’actif (L653-4 5°), s’est abstenu volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement (L653-5 5°) et a fait disparaître des documents comptables, n’a pas tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou a tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables (653-5 6°).

Résumé de l’affaire

L’affaire concerne M. [M] [Z], dirigeant de la société Globe investissements, qui a été condamné à une interdiction de gérer en raison de plusieurs manquements. Il n’a pas déclaré la cessation des paiements dans les délais requis, n’a pas tenu de comptabilité malgré l’absence d’activité de la société, n’a pas coopéré avec les organes de la procédure judiciaire et aurait dissimulé ou détourné tout ou partie de l’actif de la société. Malgré des problèmes de santé allégués, il n’a pas justifié son absence de coopération. La durée de l’interdiction de gérer a été jugée proportionnée aux faits reprochés. M. [Z] a été condamné aux dépens de l’instance et sa demande d’indemnisation a été rejetée.

Les points essentiels

Confirmation de la décision et condamnation aux dépens

La Cour a confirmé la décision entreprise en toutes ses dispositions et a condamné M. [M] [Z] aux dépens de l’instance, qui pourront être recouvrés directement par Me [O] en application de l’article 699 du code de procédure civile.

Rejet de la demande au titre de l’article 700

La demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile formulée par la selarl MJ Synergie, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Globe investissements, a été rejetée.

Arrêt contradictoire et mise à disposition de l’arrêt

Un arrêt contradictoire a été rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Hélène PIRAT, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.

Copie délivrée et copie exécutoire

Une copie a été délivrée le 02 avril 2024 à Me Clarisse DORMEVAL et Me Christian FORQUIN, et une copie exécutoire a été délivrée le 02 avril 2024 à Me Christian FORQUIN.

Les montants alloués dans cette affaire:

Réglementation applicable

– Article 699 du code de procédure civile
– Article 700 du code de procédure civile
– Article 450 du code de procédure civile

Texte de l’article 699 du code de procédure civile:
« Les dépens sont la charge de celui qui succombe, sauf accord des parties ou dispositions contraires de la loi. »

Texte de l’article 700 du code de procédure civile:
« Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »

Texte de l’article 450 du code de procédure civile:
« L’arrêt est prononcé en audience publique. Il est signé par le président et le greffier. Il est rendu contradictoirement, sauf si la loi en dispose autrement. »

Avocats

Bravo aux Avocats ayant plaidé ce dossier: – Me Clarisse DORMEVAL
– SELARL LAMOTTE & AVOCATS
– Me Christian FORQUIN

0 0 votes
Évaluation de l'article
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires
0
Nous aimerions avoir votre avis, veuillez laisser un commentaire.x
Scroll to Top