L’article 1231-6 du code civil dispose que
les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire. |
→ Résumé de l’affaireL’affaire oppose la société Nuance Sud Deux-Sèvres à la société In Extenso Centre-Ouest concernant le paiement de factures pour des prestations comptables. La société In Extenso Centre-Ouest a émis des factures pour des prestations réalisées après le départ du comptable de Nuance Sud Deux-Sèvres, et a obtenu une ordonnance de paiement du tribunal de commerce de Niort. Nuance Sud Deux-Sèvres a formé opposition à cette ordonnance et a également demandé le remboursement de sommes qu’elle estime avoir été indûment perçues par In Extenso Centre-Ouest. Le tribunal de commerce a condamné Nuance Sud Deux-Sèvres à payer les factures impayées ainsi que des frais, et a rejeté ses demandes reconventionnelles. Nuance Sud Deux-Sèvres a interjeté appel de ce jugement, contestant la preuve des prestations réalisées par In Extenso Centre-Ouest et demandant le remboursement des sommes perçues indûment. In Extenso Centre-Ouest a demandé le rejet de l’appel et a réclamé des dommages et intérêts pour résistance abusive de la part de Nuance Sud Deux-Sèvres.
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→ Les points essentielsMOTIFS DE LA DÉCISIONLa société Nuances Sud Deux-Sèvres avait confié à la société In Extenso Centre Ouest une mission comptable complète pour pallier le départ de son comptable. Les honoraires facturés en raison de la modification convenue de l’objet de la lettre de mission ne sont pas excessifs. L’intimée est donc fondée à réclamer le paiement des factures litigieuses. SUR LES FACTURES LITIGIEUSESLa facture du 31 janvier 2020 mentionne un montant de 5 000,00 € avec une remise commerciale de 1 250,00 €. Les prélèvements ultérieurs effectués par l’intimée sont supérieurs aux précédents. La société Nuances Sud Deux-Sèvres n’a pas contesté ces prélèvements. Il est donc établi que la société In Extenso Centre Ouest a effectué des tâches supplémentaires suite au départ du comptable de l’appelante. SUR DES DOMMAGES ET INTÉRÊTSL’intimée ne justifie pas d’un préjudice distinct du retard de paiement pour réclamer des dommages et intérêts supplémentaires. Sa demande sur ce fondement n’est donc pas fondée. SUR LES DÉPENSLes dépens d’appel incombent à l’appelante et seront recouvrés conformément aux dispositions légales. SUR LES DEMANDES PRÉSENTÉES SUR LE FONDEMENT DE L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILEL’indemnité due sur ce fondement par l’appelante a été équitablement appréciée par le premier juge. Il sera fait droit à la demande de l’intimée pour les sommes exposées et non comprises dans les dépens d’appel. Les montants alloués dans cette affaire:
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→ Réglementation applicable– Code civil
– Code de commerce – Code de procédure civile Article 1101 du code civil: Article 1102 alinéa 1er du code civil: Article 1103 du code civil: Article 1104 du code civil: Article 1113 du code civil: Article L 441-10 II du code de commerce: Article D 441-5 du code de commerce: Article 1231-6 du code civil: |
→ AvocatsBravo aux Avocats ayant plaidé ce dossier: – Me Guillaume FAUROT de la SELARL FED AVOCATS
– Me Jérôme CLERC de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS |