Les dispositions des articles 60-1-2 et 99-3 du code de procédure pénale, issues de la loi n° 2022-299 du 2 mars 2022 visant à combattre le harcèlement scolaire, en ce qu’elles excluent, à peine de nullité, la possibilité, dans le cadre d’une information judiciaire, de recourir à des réquisitions portant sur les données techniques permettant d’identifier la source de la connexion ou celles relatives aux équipements terminaux utilisés ne peuvent donner lieu à QPC.
La méconnaissance de l’objectif de valeur constitutionnelle de recherche des auteurs d’infractions, lequel découle de l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, ne peut, en elle-même, être invoquée à l’appui d’une question prioritaire de constitutionnalité sur le fondement de l’article 61-1 de la Constitution. En adoptant l’article 60-1-2 du code de procédure pénale qui limite, y compris au cours d’une information, la possibilité de requérir les données techniques permettant d’identifier la source de la connexion ou celles relatives aux équipements terminaux utilisés, mentionnées au 3° du II bis de l’article L. 34-1 du code des postes et des communications électroniques, aux procédures portant sur un délit puni d’au moins un an d’emprisonnement commis par l’utilisation d’un réseau de communications électroniques lorsque ces réquisitions ont pour seul objet d’identifier l’auteur de l’infraction, le législateur a souhaité assurer une conciliation équilibrée entre, d’une part, le droit au respect de la vie privée, d’autre part, la recherche des auteurs d’infractions, eu égard au caractère particulièrement attentatoire à la vie privée de telles mesures, en tenant compte de la gravité de l’infraction recherchée et des circonstances de sa commission (Cons. const., 3 décembre 2021, décision n° 2021-952 QPC). L’article 60-1-2 précité ne fait pas obstacle à ce que le juge d’instruction ou l’officier de police judiciaire par lui commis requière des opérateurs de communications électroniques, fournisseurs d’accès à internet et hébergeurs, la remise des données relatives à l’identité civile de l’utilisateur ou de celles fournies par celui-ci au moment de la création du compte. De telles informations peuvent donc être sollicitées par une victime de diffamation publique commise sur un réseau de communication électronique, infraction punie d’une peine d’amende. Lorsque ces données d’identification s’avèrent inexploitables, la victime de diffamation publique peut en outre déposer plainte du chef du délit prévu à l’article 6 VI. 2 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004. Si les dispositions contestées de l’article précité restreignent les moyens probatoires permettant l’identification de l’auteur présumé d’un délit puni d’une peine d’amende, elles ne portent cependant atteinte, dans leur principe, ni au droit à un recours juridictionnel effectif ni au droit à obtenir réparation, aucun obstacle de droit n’empêchant la victime de mettre en mouvement l’action publique devant la juridiction d’instruction ou, le cas échéant, directement devant la juridiction de jugement. |
→ Résumé de l’affaireL’affaire concerne la contestation des dispositions des articles 60-1-2 et 99-3 du code de procédure pénale, issues de la loi visant à combattre le harcèlement scolaire, qui excluent la possibilité de recourir à des réquisitions pour identifier la source de la connexion ou les données de trafic et de localisation dans le cadre d’une information judiciaire portant sur des infractions à la loi sur la liberté de la presse. La question prioritaire de constitutionnalité soulevée a été jugée irrecevable en ce qui concerne l’atteinte à l’objectif de recherche des auteurs d’infractions, et non sérieuse pour les autres griefs. Le législateur a été considéré comme ayant assuré un équilibre entre le respect de la vie privée et la recherche des auteurs d’infractions, et les dispositions contestées ne portent pas atteinte aux principes constitutionnels de recours juridictionnel effectif et de droit à réparation. Ainsi, la question prioritaire de constitutionnalité n’a pas été renvoyée au Conseil constitutionnel.
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→ Les points essentielsQuestion prioritaire de constitutionnalité non renvoyée au Conseil constitutionnelLa Cour de cassation a décidé de ne pas renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel dans cette affaire. Jugement de la Cour de cassationLa Cour de cassation, chambre criminelle, a rendu son jugement dans cette affaire lors d’une audience publique le trente avril deux mille vingt-quatre. Les montants alloués dans cette affaire: – À la partie demanderesse : 10 000 euros
– À la partie défenderesse : 5 000 euros |
→ Réglementation applicable– Code de procédure pénale
– Code civil Article du Code de procédure pénale: Article du Code civil: |
→ AvocatsBravo aux Avocats ayant plaidé ce dossier: – M. Bonnal
– Mme Merloz – SARL Cabinet Briard – M. Petitrez – M. Petitprez – Mme Dang Van Sung |
→ Mots clefs associés & définitions– Cour de cassation
– Chambre criminelle – Question prioritaire de constitutionnalité – Audience publique – Président – Renvoyer – Conseil constitutionnel – Cour de cassation: plus haute juridiction de l’ordre judiciaire en France, chargée de contrôler l’application du droit par les juridictions inférieures
– Chambre criminelle: formation spécialisée de la Cour de cassation chargée de juger les affaires pénales – Question prioritaire de constitutionnalité: procédure permettant à une partie de soulever une question sur la conformité d’une loi à la Constitution devant le Conseil constitutionnel – Audience publique: séance de justice ouverte au public durant laquelle les affaires sont plaidées et jugées – Président: magistrat qui préside une juridiction ou une audience – Renvoyer: renvoyer une affaire à une juridiction inférieure pour réexamen – Conseil constitutionnel: institution chargée de contrôler la conformité des lois à la Constitution en France |