Diffamation sur Facebook : les actes interruptifs de prescription

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Dans les instances civiles en réparation des délits prévus par la loi, constitue un acte de poursuite au sens de l’article 65 de ladite loi tout acte de procédure par lequel le demandeur manifeste de continuer l’action engagée.

L’appel interrompt la prescription quelque soit la partie dont il émane. La notification des conclusions du demandeur à l’action s’il est appelant, interrompt la prescription.

Seule l’ordonnance de clôture a pour effet de suspendre la prescription, le demandeur à l’action étant alors dans l’impossibilité d’effectuer un acte de procédure.

1. Attention à respecter le délai de prescription de trois mois prévu par l’article 65 de la loi du 29 juillet 1881 pour engager une action en justice, afin d’éviter toute irrecevabilité ultérieure de votre demande.

2. Il est recommandé de veiller à ce que chaque acte de procédure engagé pendant la procédure judiciaire intervienne dans un délai de trois mois pour interrompre la prescription, notamment en cas d’appel ou de notification de conclusions.

3. Il est conseillé de produire des éléments interruptifs de prescription de manière régulière tout au long de la procédure judiciaire, afin de garantir la recevabilité de votre action en justice et d’éviter toute prescription de votre demande.

Résumé de l’affaire

L’affaire concerne une cession de fonds de commerce d’un restaurant et bar entre la SAS [P] et la SAS [Z]. Suite à des propos diffamatoires publiés sur Facebook par Mme [Z], les anciens propriétaires, M. [Y] [P] et la SAS [P], ont saisi le tribunal judiciaire de Dax en référé pour obtenir la cessation des agissements de diffamation et une indemnisation. Le juge des référés a débouté les demandeurs et les a condamnés aux dépens. M. [Y] [P] et la SAS [P] ont fait appel de cette décision. La Cour d’appel de Pau a ordonné la réouverture des débats pour discuter de la prescription et les parties ont formulé leurs dernières conclusions. Les demandeurs demandent la condamnation de Mme [Z] pour diffamation et réclament des dommages et intérêts, tandis que Mme [Z] demande le rejet de l’appel et une indemnisation pour les frais engagés. L’affaire est en attente de la décision de la Cour d’appel.

Les points essentiels

Prescription de l’action en diffamation

L’article 65 de la loi du 29 juillet 1881 prévoit que l’action publique et l’action civile résultant des crimes, délits et contraventions prévus par la loi se prescrivent après trois mois révolus. Pendant la procédure, il ne doit pas s’écouler plus de trois mois entre les actes interruptifs de prescription.

Application des principes de prescription

Les principes de prescription sont applicables aux procédures civiles et le moyen de prescription est une fin de non-recevoir d’ordre public que le juge doit soulever d’office. La jurisprudence citée par les demandeurs est inopérante car elle se réfère au contentieux de la nullité de mariage, alors que dans cette affaire il s’agit de diffamation sous le régime spécial de la loi du 29 juillet 1881.

Interruption de la prescription

L’appel interrompt la prescription, ainsi que la notification des conclusions du demandeur à l’action s’il est appelant. Seule l’ordonnance de clôture a pour effet de suspendre la prescription, le demandeur étant alors dans l’impossibilité d’effectuer un acte de procédure.

Régularité de la procédure en première instance

La société et Monsieur [P] ont assigné dans les trois mois de la date de publication des faits incriminés, et ont réitéré leur demande lors de l’audience de référé. La déclaration d’appel a fait repartir un délai de trois mois, mais les conclusions postérieures sont intervenues après ce délai, rendant l’action irrecevable.

Irrecevabilité de l’appel

M. [P] et la société [P] sont irrecevables en leur appel en raison de la prescription de leur action à ce stade de la procédure. L’équité commande cependant d’allouer à Mme [K] [I] épouse [Z] une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.

Les montants alloués dans cette affaire: – Mme [K] [I] épouse [Z]: 1 000€
– M. [Y] [P] et la SAS [P]: dépens d’appel

Réglementation applicable

– Article 65 de la loi du 29 juillet 1881

Article 65 de la loi du 29 juillet 1881:
 » L’action publique et l’action civile résultant des crimes, délits et contraventions prévus par la présente loi se prescriront après trois mois révolus, à compter du jour où ils auront été commis ou du jour du dernier acte d’instruction ou de poursuite s’il en a été fait. »

– Article 700 du code de procédure civile

Article 700 du code de procédure civile:
« Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »

Avocats

Bravo aux Avocats ayant plaidé ce dossier: – Maître DE BRISIS de la SCP CABINET DE BRISIS & DEL ALAMO
– Maître LACOMME de la SELARL LACOMME AVOCAT

Mots clefs associés & définitions

– Prescription
– Loi du 29 juillet 1881
– Action publique
– Action civile
– Procédure
– Juridiction civile
– Fin de non-recevoir
– Diffamation
– Nullité de mariage
– Ordonnance de clôture
Assignation
– Référé
– Déclaration d’appel
– Conclusions
– Interruption de prescription
– Irrecevabilité
– Indemnité
– Code de procédure civile
– Prescription: délai au-delà duquel une action en justice n’est plus recevable
– Loi du 29 juillet 1881: loi française sur la liberté de la presse
– Action publique: action en justice intentée par le ministère public
– Action civile: action en justice intentée par une personne lésée
– Procédure: ensemble des règles à suivre pour régler un litige devant les tribunaux
– Juridiction civile: tribunal compétent pour les litiges entre particuliers
– Fin de non-recevoir: moyen de défense visant à faire rejeter une demande en justice
– Diffamation: fait de tenir des propos portant atteinte à l’honneur ou à la réputation d’une personne
– Nullité de mariage: annulation d’un mariage pour cause de vice de consentement
– Ordonnance de clôture: décision du juge mettant fin à la phase écrite de la procédure
– Assignation: acte par lequel une personne est convoquée à comparaître devant un tribunal
– Référé: procédure d’urgence permettant d’obtenir une décision rapide du juge
– Déclaration d’appel: acte par lequel une partie fait appel d’une décision de justice
– Conclusions: arguments et demandes présentés par les parties lors d’une audience
– Interruption de prescription: acte qui empêche la prescription de courir
– Irrecevabilité: caractère d’une demande ou d’un recours qui ne peut être examiné par le juge
– Indemnité: somme d’argent versée à une personne pour compenser un préjudice
– Code de procédure civile: recueil de règles régissant la procédure civile en France

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