Critiquer des produits cosmétiques de façon générale et dénoncer l’usage de perturbateurs endocriniens par l’industrie cosmétique en général n’expose à aucune condamnation pour dénigrement.
La caractérisation d’un acte de dénigrement n’impose pas la désignation précise d’un produit par sa marque ou son fabricant et l’absence d’identification d’un produit sous sa marque ou par son fournisseur ou fabricant relève d’un débat au fond et non de la recevabilité de l’action en dénigrement. En l’espèce, le contenu de l’article de presse en ligne (guide d’achat) relatif à l’utilisation de produits cosmétiques, s’inscrit dans le cadre du débat général sur la prévention en matière de santé publique, et repose ainsi sur une base factuelle suffisante dans la mesure où de nombreux articles, de vulgarisation ou scientifiques, mettent en cause les risques associés aux composants décriés. La société SNI Éditions (éditeur du site) se borne à récapituler, de façon très générale et sans excéder les limites de la liberté d’expression, les ingrédients susceptibles d’avoir un effet néfaste sur la santé des personnes. La généralité des propos tenus, qui n’ont trait qu’à des données qui sont déjà accessibles aux consommateurs dans la sphère publique et qui ne citent que des types de produits qui ne constituent pas une niche permettant aisément d’en identifier quelques fabricants mais au contraire recouvrent de multiples références, ne permet pas de caractériser l’existence d’un dénigrement. Ce faisant, l’éditeur n’attaque pas frontalement des produits désignés ou catégories aisément identifiables ; l’emploi d’expressions telles que « beaucoup de produits solaires et anti-âge » « certains laits corporels, déodorants en spray, crèmes visage, crèmes solaires, fonds de teint » « utilisé souvent dans… » « certains dentifrices » traduit une mise en garde à l’égard d’ingrédients dont le degré de toxicité n’est pas précisé et éventuellement présents dans certains produits cosmétiques. |
→ Résumé de l’affaireLa Fédération des Entreprises de la Beauté a mis en demeure la société SNI Éditions de retirer des articles jugés dénigrants pour l’industrie cosmétique. Après une assignation en justice, le tribunal de commerce de Paris a débouté les deux parties de leurs demandes, condamnant cependant la Fédération des Entreprises de la Beauté à payer 15 000 euros à SNI Éditions. La Fédération a fait appel de ce jugement, demandant des dommages et intérêts ainsi que le retrait des articles litigieux, tandis que SNI Éditions demande à être déclarée irrecevable en action en dénigrement. La procédure est en attente de décision de la cour.
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→ Les points essentielsSur la recevabilité de l’action en dénigrementLa société SNI Editions soulève l’irrecevabilité de l’action en dénigrement initiée par la FEBEA en faisant valoir que ses propos ne portent pas sur des produits mais sur des personnes et relèvent à ce titre, le cas échéant, de la diffamation ‘ pour les deux articles publiés – et des produits identifiés ou identifiables ‘ s’agissant des deux articles et de la newsletter, seules étant visées des sociétés ou des catégories de produits. La FEBEA rappelle les dispositions de l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881 ainsi que les différences fondamentales entre le régime de la diffamation et celui du dénigrement. Elle soutient que l’intimée ajoute une condition qui n’est pas exigée pour caractériser un dénigrement. L’article « Mon guide d’achat spécial cosmétiques ‘ Comment se maquiller sans danger pour la santé » et l’article « [Anti-rides] Grande enquête sur l’industrie esthétique » accompagné d’un message « Inscrivez-vous à l’enquête « Beauté, l’envers du décor » » dénoncent la composition de certains types de produits cosmétiques en ce qu’ils contiendraient des produits nocifs pour la santé. En cela et contrairement aux assertions de la société SNI Éditions, ces deux publications visent des produits et non des personnes morales. En outre, les trois publications visent des catégories de produits de beauté ou plus largement cosmétiques tels que les dentifrices, les produits d’hygiène ou solaires. Or, la caractérisation d’un acte de dénigrement n’impose pas la désignation précise d’un produit par sa marque ou son fabricant et l’absence d’identification d’un produit sous sa marque ou par son fournisseur ou fabricant relève d’un débat au fond et non de la recevabilité de l’action en dénigrement. Enfin la FEBEA est un syndicat qui défend les intérêts collectifs de la profession qu’il représente et en cela recevable en son action en dénigrement contre des publications relatives aux produits cosmétiques. Le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu’il a ‘ implicitement ‘ retenu la recevabilité de l’action en dénigrement de la FEBEA. Sur le dénigrementLa FEBEA explique à titre liminaire que ses adhérents produisent l’ensemble des catégories de produits cosmétiques, sur tous les segments de marché, des produits de grande consommation aux produits de luxe, dans les domaines beauté & soin, capillaire, hygiène bébé, hygiène dentaire, hygiène toilette, maquillage et parfum. S’agissant des actes de dénigrement qu’elle impute à la société SNI Éditions concernant trois de ses publications, la FEBEA soutient qu’elles jettent un discrédit sur un ensemble de produits identifiables, à savoir les produits cosmétiques. Elle fait valoir que les propos tenus sont sans nuance et sans base factuelle suffisante, le fait que d’autres aient tenu des propos similaires ‘ notamment l’UFC Que Choisir ‘ ne légitimant pas leur contenu. La société SNI Éditions s’étonne de l’assignation de la FEBEA à son encontre alors que les propos attaqués ont été tenus par d’autres, notamment les associations UFC Que Choisir et 60 millions de consommateurs, et sont dans le débat public depuis longtemps, bien avant les publications incriminées. Elle soutient que tous les articles mis en cause par la FEBEA portent sur un sujet d’intérêt général, à savoir la santé publique, reposent sur une base factuelle suffisante, tous les contenus des publications reposant sur des études et analyses scientifiques, contrairement aux allégations non prouvées de la FEBEA. L’intimée fait valoir également que l’information exprimée l’est toujours avec une certaine tenue. Aux termes de l’article 1382 ancien du code civil : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » Le dénigrement est sanctionné sur le fondement de la responsabilité délictuelle de droit commun issue de l’article 1382 ancien du code civil (nouvel article 1240) et suppose donc la démonstration d’une faute, d’un dommage et d’un lien de causalité entre les deux. Même en l’absence d’une situation de concurrence directe et effective entre les personnes concernées, la divulgation, par l’une, d’une information de nature à jeter le discrédit sur un produit commercialisé par l’autre constitue un acte de dénigrement, à moins que l’information en cause ne se rapporte à un sujet d’intérêt général et repose sur une base factuelle suffisante, et sous réserve qu’elle soit exprimée avec une certaine mesure. La base factuelle suffisante doit s’apprécier au regard de la gravité des allégations en cause. En effet, même justifiée par un sujet d’intérêt général, une information doit être suffisamment étayée et ne doit pas être diffusée à la légère. Le propos doit être argumenté et reposer sur des faits établis. Si ces trois conditions cumulatives ‘ information se rapportant à un sujet d’intérêt général, reposant sur une base factuelle suffisante et exprimée avec une certaine mesure – sont remplies l’article relève de la liberté d’expression et ne constitue pas un acte de dénigrement. Le premier article critiqué se présente de la façon suivante : « Mon guide d’achat spécial cosmétiques ‘ Comment se maquiller sans danger pour la santé » avec le sous-titre en bas de page « Les dossiers de beauté au naturel » et a été publié sur le site www.lettre-beauté-au-naturel.com. Le sommaire de ce « dossier spécial » de douze pages est le suivant : – Gare aux belles promesses des emballages avec un encadré « Comment décoder la liste INCI » – On évite à tout prix les perturbateurs endocriniens avec un encadré « La liste (non exhaustive) de perturbateurs endocriniens » – La liste des substances indésirables s’allonge…avec un encadré « D’autres composés toxiques » – Décoder les labels avec une illustration des logos les plus courants du marché et les encadrés « Cosmos, la nouvelle promesse des cosmétiques bio » et « Passerez-vous aux cosmétiques « vegan » ‘ » Il contient les allégations suivantes : – en introduction « derrière les belles promesses de l’industrie des cosmétiques se cachent parfois des ingrédients tout sauf naturels et qui sont peu recommandés pour notre santé. Si nous souhaitons acheter des cosmétiques exempts de substances nocives, nous devons donc à tout prix apprendre à lire les étiquettes de nos cosmétiques ! » – « Gare aux (…) » : « Les fabricants nous proposent des cosmétiques aux mentions attrayantes, aux parfums soi-disant naturels et nous induisent en erreur avec des emballages qui évoquent la nature ! Et si tout cela n’était que pour mieux cacher la réalité ! » « Mais ces normes sont imprécises, et les fabricants malins. » – « On évite… » : « ces substances peuvent aller jusqu’à modifier l’identité sexuelle d’un bébé in utero, entraîner des malformations génitales, des perturbations psycho-comportementales, de l’infertilité et même des cancers…Selon une étude de l’UFC Que Choisir, plus de 60 % des cosmétiques seraient concernés. » – « La liste des substances… » « Huiles minérales et dérivés pétrochimiques, détergent ou encore conservateurs…Si les perturbateurs endocriniens sont absolument à éviter, ils ne sont malheureusement pas les seuls à être toxiques pour notre organisme. » – « Décoder les labels » : « Si leur démarche est bonne, chaque label fait sa loi et il est parfois difficile de s’y retrouver. Ajoutons à cela que certaines marques vont jusqu’à placer de faux labels sur leur emballage ou évoquent ces labels de façon détournée parce que la certification par un label bio reconnu est chère ou contraignante. On est alors étonné de trouver dans leur formule dite « naturelle » des substances comme les PEG (polyéthylène glycol) ou l’EDTA… ». Cet article ne contient aucun cliché photographique. Sa page de couverture comporte le dessin de trois contenants ‘ tube, pot en verre et flacon à pression sans gaz ‘ sans que ceux-ci ne puissent être rattachés à des produits identifiables. Ces récipients sont en effet susceptibles de contenir divers types de produits cosmétiques et aucune marque n’est indiquée sur les étiquettes représentées. La société SNI Editions, pour justifier les propos tenus dans son article, dont elle fait valoir qu’ils ne jettent pas de discrédit sur des produits en particulier, et établir la « base factuelle suffisante » exigée pour réfuter l’existence d’un dénigrement, produit notamment les pièces suivantes : – « Produits cosmétiques : les fiches des molécules toxiques à éviter » – site web www.quechoisir.org – Le Guide cosmétique UFC Que Choisir – Rapport historique sur les effets pour l’homme de l’exposition aux perturbateurs endocriniens chimiques ‘ OMS ‘ Communiqué de presse 19/02/2013 – Les 13 perturbateurs endocriniens à éviter en cosmétique 13 02 2014 – perturbateurs endocriniens : l’effet cocktail enfin expliqué ‘ CNRS 07 09 2015 – cosmétiques et perturbateurs endocriniens ‘ perturbateur-endocrinien.org – Les perturbateurs endocriniens, Comprendre où en est la recherche ‘ les cahiers de la recherche ANSES 07/2019 – le guide cosmétique ‘ UFC Que choisir – produits cosmétiques naturels ‘ attention au greenwashing UFC Que Choisir 27/11/2016 – site consoglobe Ecolabels : comment faire la part du vrai et du faux ‘. L’information donnée doit se rapporter à un sujet d’intérêt général. Il s’agit ici de la santé publique puisque les substances incriminées sont supposées être dangereuses ou du moins nocives pour la santé de leurs usagers. Or la cour relève que la société SNI Éditions dans cet article se contente de donner des indications très générales sur la nocivité des composants des produits cosmétiques. A cet égard, elle cite quelques catégories de produits qui contiendraient les substances réputées indésirables pour la santé. Par exemple en page 6 de son guide, l’encadré est ainsi libellé : « La liste (non exhaustive) de perturbateurs endocriniens Benzophenone et oxybenzone : filtres UV synthétiques présents dans beaucoup de produits solaires et anti-âge. Cyclopentasiloxane : émollient dont l’objectif au sein de la formulation est d’adoucir la peau. On le trouve notamment dans les shampoings (les fameuses silicones utilisées comme agents de texture) mais également dans certains laits corporels, déodorants en spray, crèmes visage, crèmes solaires, fonds de teint, etc. (‘) Nonylphénol ou tout nom dérivé de nonoxynol : émulsifiant permettant une meilleure dispersion des liquides ou la miscibilité de certains produits (huile et eau). Utilisé souvent dans les nettoyants, mousses à raser et produits coiffants. Triclosan : puissant agent antibactérien surtout utilisé dans certains dentifrices mais également dans les fonds de teint (produits à corps gras) (…) ». Ce faisant, elle n’attaque pas frontalement des produits désignés ou catégories aisément identifiables ; l’emploi d’expressions telles que « beaucoup de produits solaires et anti-âge » « certains laits corporels, déodorants en spray, crèmes visage, crèmes solaires, fonds de teint » « utilisé souvent dans… » « certains dentifrices » traduit une mise en garde à l’égard d’ingrédients dont le degré de toxicité n’est pas précisé et éventuellement présents dans certains produits cosmétiques. Un autre encadré « D’autres composés toxiques » contient les propos suivants : « Méthylisothiazolinone : (…) Il cause des irritations de la peau et certaines études lui attribuent même des effets neurotoxiques. (…) SLES (sodium laureth sulfate) et SLS (sodium lauryl sulfate) : tensioactifs. Ces substances permettent de faire mousser les shampoings et gels douche, et seraient de potentiels perturbateurs endocriniens. Ce sont des détergents industriels qu’on peut retrouver dans les lessives, les produits détachants, les colles à tissus…(…) Sels d’aluminium : présents dans 90 % des déodorants, les sels d’aluminium sèment le trouble à proximité de notre poitrine. Même s’il est encore tôt pour affirmer qu’ils provoquent le développement du cancer du sein, une chose est sûre : ils ont des effets nocifs sur les cellules mammaires. Choisissez donc des déodorants sans sels d’aluminium. » PEG (‘) : (…) Ils seraient à l’origine de nombreuses allergies cutanées et on les soupçonne d’être cancérigènes. » ». Les composants ainsi listés sont censés être contenus dans certains types de produits, cités à titre d’exemple et de manière générique, sans marque ni précision aucune permettant l’identification de leur fournisseur ou fabricant. L’emploi du conditionnel nuance également le propos pour certaines substances répertoriées. Enfin, toujours dans une optique de prévention, la société SNI Éditions propose de décrypter les logos en ces termes : « Le mieux est d’apprendre à reconnaître les « vrais » logos bio et slow qui vous garantiront une formule « sans » ingrédient polluant ou polémique pour l’environnement et santé. Voici les illustrations des logos les plus courants sur le marché : [suit la représentation de six logos] ». L’article poursuit par ce conseil « Et sinon ‘ Fabriquez vos cosmétiques maison. Là au moins, vous saurez précisément si ce que vous appliquez sur votre peau est bio ou non ! ». Il en résulte que le contenu de cet article, relatif à l’utilisation de produits cosmétiques, s’inscrit dans le cadre du débat général sur la prévention en matière de santé publique, et repose ainsi sur une base factuelle suffisante dans la mesure où de nombreux articles, de vulgarisation ou scientifiques, mettent en cause les risques associés aux composants décriés. La société SNI Éditions se borne à récapituler, de façon très générale et sans excéder les limites de la liberté d’expression, les ingrédients susceptibles d’avoir un effet néfaste sur la santé des personnes. La généralité des propos tenus, qui n’ont trait qu’à des données qui sont déjà accessibles aux consommateurs dans la sphère publique et qui ne citent que des types de produits qui ne constituent pas une niche permettant aisément d’en identifier quelques fabricants mais au contraire recouvrent de multiples références, ne permet pas de caractériser l’existence d’un dénigrement. Le deuxième article est intitulé « 10 produits à bannir de votre salle de bains » a été publié sur le site www.lettre-beauté-au-naturel.com le 25 octobre 2018 pour sa première partie et le 1er novembre 2018 pour sa seconde partie. Cette publication est introduite ainsi : « Vous savez, comme moi, que les produits nocifs pour votre santé sont partout : nourriture, vêtements, produits ménagers…Sans oublier votre salle de bains : au bord du lavabo, à côté du pommeau de douche ou dans vos placards…Dans cette lettre, je vous livre les 5 premiers produits nocifs…dans ma prochaine lettre, (…) liste que je vous ai préparée : elle énumère les substances indésirables dont vous devez vous méfier et les soins dans lesquels elles sont utilisées.(…) Commençons donc l’inventaire de votre salle de bains. ». Cet article articulé en deux parties contient plusieurs paragraphes dénonçant les composants de certaines catégories de produits. La première partie publiée le 25 octobre 2018 contient les allégations suivantes : – Les dentifrices ou la contamination silencieuse « Vous utilisez du dentifrice matin et soir, 7 jours sur 7, pour une dentition saine et belle. En réalité, ce produit érode lentement l’émail de vos dents Les montants alloués dans cette affaire: – La société SNI Editions est condamnée à payer la somme de 8.000 euros à la FEBEA sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
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→ Réglementation applicable– Code civil
– Code de commerce – Code de procédure civile Article 1240 du Code civil: Article L. 490-10 du Code de commerce: Article 700 du Code de procédure civile: Article 46 du Code de procédure civile: Article 515 du Code de procédure civile: Article 699 du Code de procédure civile: Article 699 du Code de procédure civile: |
→ AvocatsBravo aux Avocats ayant plaidé ce dossier:
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→ Mots clefs associés & définitions– Fédération des Entreprises de la Beauté (FEBEA)
– SNI Éditions – Santé Nature Innovation – Médecines intégratives, alternatives et complémentaires – Dénigrement – Tribunal de commerce de Paris – Appel – Code civil – Code de commerce – Code de procédure civile – Dommages et intérêts – Retrait d’articles – Astreinte – Diffusion de contenu – Newsletter – Jugement – Dépens – Action en dénigrement – Irrecevabilité – Fédération des Entreprises de la Beauté (FEBEA): Organisation regroupant les entreprises du secteur de la beauté en France
– SNI Éditions: Maison d’édition spécialisée dans les ouvrages de santé naturelle et de bien-être – Santé Nature Innovation: Plateforme en ligne proposant des informations sur la santé naturelle et les médecines alternatives – Médecines intégratives, alternatives et complémentaires: Approches médicales non conventionnelles visant à compléter ou remplacer la médecine traditionnelle – Dénigrement: Action de discréditer ou de porter atteinte à la réputation de quelqu’un ou de quelque chose – Tribunal de commerce de Paris: Juridiction spécialisée dans les litiges commerciaux à Paris – Appel: Recours juridique permettant à une partie mécontente d’un jugement de le contester devant une juridiction supérieure – Code civil: Ensemble des lois régissant les relations entre les individus en France – Code de commerce: Ensemble des lois régissant les activités commerciales en France – Code de procédure civile: Ensemble des règles régissant la procédure judiciaire en matière civile – Dommages et intérêts: Somme d’argent versée à une victime pour compenser le préjudice subi – Retrait d’articles: Action de retirer des articles ou des contenus d’une publication – Astreinte: Sanction financière imposée par un tribunal en cas de non-respect d’une décision judiciaire – Diffusion de contenu: Action de partager ou de publier des contenus en ligne – Newsletter: Lettre d’information périodique envoyée par email à des abonnés – Jugement: Décision rendue par un tribunal à l’issue d’un procès – Dépens: Frais engagés lors d’une procédure judiciaire, qui peuvent être mis à la charge de la partie perdante – Action en dénigrement: Action en justice visant à obtenir réparation du préjudice causé par des propos diffamatoires ou dénigrants – Irrecevabilité: Caractère d’une demande ou d’un recours qui ne peut être examiné par un tribunal pour des raisons de forme ou de fond |