Contrefaçon de marque : la notion d’usage dans la vie des affaires

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Utiliser la marque déposée par un tiers(Hydrafacial) sur internet et les réseaux sociaux pour désigner des services similaires constitue bien un usage dans la vie des affaires.

L’expression « usage dans la vie des affaires » implique que les droits exclusifs conférés par une marque ne peuvent en principe être invoqués par le titulaire de cette marque que vis-à-vis des opérateurs économiques et, en conséquence, seulement dans le contexte d’une activité commerciale (CJUE, 12 juillet 2011, C-324/09, L’Oréal, point 54 ; CJUE, 30 avril 2020, C-772/18, A c/ B, point 23). Autrement dit, la caractérisation de la contrefaçon est subordonnée à la démonstration de l’usage du signe litigieux dans la vie des affaires, c’est-à-dire dans le contexte d’une activité commerciale visant à un avantage économique (CJUE, 12 nov. 2002, aff. C-206/01, Arsenal) et non dans le domaine privé, de telle manière que cela porte atteinte aux fonctions de la marque.
En application des dispositions de l’article L. 717-1 du code de propriété intellectuelle, constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur la violation des interdictions prévues aux articles 9, 10, 13 et 15 du règlement (UE) 2017/1001 du 14 juin 2017 sur la marque de l’Union européenne.

En application de l’article 4 du Protocole relatif à l’Arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques, la protection de la marque dans chacun des pays contractants intéressés sera, à partir de son enregistrement au Bureau international, la même que si cette marque y avait été directement déposée.

L’article 9 du règlement (UE) 2017/1001 du parlement européen et du conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l’Union européenne intitulé « Droit conféré par la marque de l’Union européenne », dispose que :

1. L’enregistrement d’une marque de l’Union européenne confère à son titulaire un droit exclusif.

2. Sans préjudice des droits des titulaires acquis avant la date de dépôt ou la date de priorité d’une marque européenne, le titulaire de cette marque de l’Union européenne est habilité à interdire à tout tiers, en l’absence de consentement, de faire usage dans la vie des affaires d’un signe pour des produits ou services lorsque :

a) ce signe est identique à la marque de l’Union européenne et est utilisé pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels la marque de l’Union européenne est enregistrée ; [.]

3. Il peut notamment être interdit, en vertu du paragraphe 2 :

a) d’apposer le signer sur les produits ou sur leur conditionnement ;

b) d’offrir les produits, de les mettre sur le marché ou de les détenir à ces fins sous le signe ou de fournir des services sous le signe ;[…]

4. Sans préjudice des droits des titulaires acquis avant la date de dépôt ou la date de priorité de la marque de l’Union européenne, le titulaire de cette marque de l’Union européenne est en outre habilité à empêcher tout tiers d’introduire des produits, dans la vie des affaires, dans l’Union sans qu’ils y soient mis en libre pratique, lorsque ces produits, conditionnement inclus, proviennent de pays tiers et portent sans autorisation une marque qui est identique à la marque de l’Union européenne enregistrée pour ces produits ou qui ne peut être distinguée, dans ses aspects essentiels, de cette marque.

Le droit conféré au titulaire d’une marque de l’Union européenne en vertu du premier alinéa s’éteint si, au cours de la procédure visant à déterminer s’il a été porté atteinte à la marque de l’Union européenne, engagée conformément au règlement (UE) n° 608/2013 le déclarant ou le détenteur des produits apporte la preuve que le titulaire de la marque de l’Union européenne n’a pas le droit d’interdire la mise sur le marché des produits dans le pays de destination finale.

Il résulte en outre de l’article L. 713-2 de ce même code qu’est interdit, sauf autorisation du titulaire de la marque, l’usage dans la vie des affaires pour des produits ou des services :

1° D’un signe identique à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels la marque est enregistrée ;

2° D’un signe identique ou similaire à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, s’il existe, dans l’esprit du public, un risque de confusion incluant le risque d’association du signe avec la marque.

L’article L. 713-3-1 du code de la propriété intellectuelle précise que sont notamment interdits, en application des articles L. 713-2 et L. 713-3, les actes ou usages suivants :

1° L’apposition du signe sur les produits ou sur leur conditionnement ;

2° L’offre des produits, leur mise sur le marché ou leur détention à ces fins sous le signe, ou l’offre ou la fourniture des services sous le signe ;

3° L’importation ou l’exportation des produits sous le signe ;

4° L’usage du signe comme nom commercial ou dénomination sociale ou comme partie d’un nom commercial ou d’une dénomination sociale ;

5° L’usage du signe dans les papiers d’affaires et la publicité ;

6° L’usage du signe dans des publicités comparatives en violation des dispositions des articles L. 122-1 à L. 122-7 du code de la consommation ;

7° La suppression ou la modification d’une marque régulièrement apposée.
Ces actes et usages sont interdits même s’ils sont accompagnés de mots tels que :  » formule, façon, système, imitation, genre, méthode « .

L’appréciation de la contrefaçon implique ensuite de rechercher si, au regard des degrés de similitude entre les signes et entre les produits et/ou services désignés, il existe un risque de confusion comprenant un risque d’association dans l’esprit du public concerné.

S’agissant de la marque française, interprétant les dispositions de l’article 5 § 1 de la directive du Conseil du 21 décembre 1988 rapprochant les législations des États membres sur les marques (89/104/CEE), dont les dispositions précitées réalisent la transposition en droit interne, la Cour de Justice des Communautés européennes a dit pour droit que “constitue un risque de confusion au sens de ce texte, le risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement” (voir arrêt [T], C-39/97, point 29 ; arrêt [K] [Z], C-342/97). Selon cette même jurisprudence, l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (voir, arrêt Sabel, C-251/95, point 22), cette appréciation globale impliquant une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte (voir arrêt [T], point 17). L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte en particulier de leurs éléments distinctifs et dominants.

Il est en effet constant que le risque de confusion est d’autant plus élevé que le caractère distinctif de la marque antérieure s’avère important (arrêt [T]).

Ainsi, le degré de distinctivité de la marque peut-il constituer un indice pertinent dans l’analyse (Cass. Com., 30 mai 2017, n°06-14.642) et la connaissance de la marque sur le marché, en termes de notoriété ou de renommée (à savoir de connaissance par une partie significative du public concerné) constitue également un repère (voir Com., 9 mars 2010, n°09-12.982).

Aux fins de cette appréciation globale, le consommateur moyen de la catégorie de produits concernés est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé (voir, arrêt [P] [M] et [E], C-210/96, point 31 ; arrêt [K] [Z], C-342/97, point 26).

Résumé de l’affaire

L’affaire oppose la société américaine Hydrafacial LLC, fabricant d’équipements de soins de la peau, à la société française ABD Beauty, accusée de contrefaçon de marques et de concurrence déloyale. Hydrafacial LLC détient plusieurs marques, dont « Hydrafacial », et accuse ABD Beauty d’utiliser ces marques sans autorisation sur son site internet et ses réseaux sociaux. Les demanderesses réclament l’arrêt de l’exploitation des marques litigieuses, des dommages et intérêts, ainsi que des mesures de publication et de communication de documents. ABD Beauty n’a pas constitué d’avocat et l’affaire est en attente de plaidoirie.

Les points essentiels

Sur la contrefaçon de marques

En application des dispositions du Protocole relatif à l’Arrangement de Madrid et du règlement (UE) 2017/1001 sur la marque de l’Union européenne, la protection d’une marque est garantie dès son enregistrement et confère à son titulaire un droit exclusif. La contrefaçon est caractérisée par l’usage d’un signe identique à la marque enregistrée pour des produits ou services similaires, sans autorisation du titulaire.

Sur la caractérisation de la contrefaçon

La caractérisation de la contrefaçon implique la démonstration de l’usage du signe litigieux dans la vie des affaires, dans un contexte commercial visant un avantage économique. La contrefaçon est régie par les articles du code de propriété intellectuelle interdisant l’usage de signes identiques ou similaires à une marque enregistrée.

Sur les mesures réparatrices

En cas de contrefaçon de marque, des mesures réparatrices peuvent être ordonnées par la juridiction compétente. Cela peut inclure le paiement de dommages et intérêts, le rappel des produits contrefaits, leur destruction, ou encore la communication de documents pour évaluer le préjudice subi par le titulaire de la marque.

Sur la concurrence déloyale et parasitaire

La concurrence déloyale et parasitaire sont des pratiques commerciales interdites qui causent un préjudice à un concurrent. La preuve d’une faute distincte de la contrefaçon doit être apportée pour engager la responsabilité civile de l’auteur des actes de concurrence déloyale. Des dommages-intérêts peuvent être accordés en réparation du préjudice subi.

Les montants alloués dans cette affaire: – Astreinte provisoire de 500 euros par infraction constatée, quinze jours après signification du jugement
– Astreinte provisoire de 1.500 euros par infraction constatée quinze jours après la signification du jugement à intervenir
– Somme provisionnelle de 5.000 euros en réparation de l’ensemble des chefs de préjudice résultant des actes de contrefaçon
– Somme provisionnelle de 3.000 euros de dommages et intérêts en réparation des actes de concurrence déloyale
– Somme provisionnelle de 2.000 euros de dommages et intérêts en réparation des actes de concurrence déloyale
Dépens de l’instance recouvrés par Maître Cabanne sur le fondement des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile
– Somme de 6.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile comprenant les frais exposés pour les procès-verbaux de constat de commissaire de justice

Réglementation applicable

– Code de procédure civile, article 472
– Protocole relatif à l’Arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques, article 4
– Règlement (UE) 2017/1001 du parlement européen et du conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l’Union européenne, article 9
– Code de la propriété intellectuelle, article L. 717-1
– Code de la propriété intellectuelle, article L. 713-2
– Code de la propriété intellectuelle, article L. 713-3-1
– Code de la propriété intellectuelle, article L. 716-4
– Code de la propriété intellectuelle, article L. 716-4-10
– Code de la propriété intellectuelle, article L. 716-7-1
– Code de la propriété intellectuelle, article L. 716-4-11
– Code de la propriété intellectuelle, article L. 717-1
– Code civil, article 1240

Texte de l’article 472 du Code de procédure civile:
« Lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »

Texte de l’article 4 du Protocole relatif à l’Arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques:
« La protection de la marque dans chacun des pays contractants intéressés sera, à partir de son enregistrement au Bureau international, la même que si cette marque y avait été directement déposée. »

Texte de l’article 9 du Règlement (UE) 2017/1001 du parlement européen et du conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l’Union européenne:
« L’enregistrement d’une marque de l’Union européenne confère à son titulaire un droit exclusif. »

Texte de l’article L. 717-1 du Code de la propriété intellectuelle:
« Constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur la violation des interdictions prévues aux articles 9, 10, 13 et 15 du règlement (UE) 2017/1001 du 14 juin 2017 sur la marque de l’Union européenne. »

Texte de l’article L. 713-2 du Code de la propriété intellectuelle:
« Est interdit, sauf autorisation du titulaire de la marque, l’usage dans la vie des affaires pour des produits ou des services d’un signe identique à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels la marque est enregistrée. »

Texte de l’article L. 713-3-1 du Code de la propriété intellectuelle:
« Sont notamment interdits, en application des articles L. 713-2 et L. 713-3, les actes ou usages suivants: L’apposition du signe sur les produits ou sur leur conditionnement; L’offre des produits, leur mise sur le marché ou leur détention à ces fins sous le signe, ou l’offre ou la fourniture des services sous le signe. »

Texte de l’article 1240 du Code civil:
« Tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »

Avocats

Bravo aux Avocats ayant plaidé ce dossier: – Me Sandra CABANNE

Mots clefs associés & définitions

– Motifs
– Contrefaçon de marques
– Caractérisation de la contrefaçon
– Droit conféré par la marque de l’Union européenne
– Usage dans la vie des affaires
– Fonctions de la marque
– Code de propriété intellectuelle
– Mesures réparatrices
– Dommages et intérêts
– Rappel des produits contrefaits
– Concurrence déloyale
– Parasitisme
– Responsabilité civile
– Faute génératrice de préjudice
Distribution de produits
– Détournement de clientèle
– Perturbation du commerce
– Dépens de l’instance
– Frais de constat d’huissier
– Exécution provisoire
– Motifs: Raisons ou justifications pour lesquelles une action en contrefaçon de marque est intentée.
– Contrefaçon de marques: Utilisation non autorisée d’une marque déposée par une autre personne.
– Caractérisation de la contrefaçon: Processus d’identification et de détermination de la contrefaçon d’une marque.
– Droit conféré par la marque de l’Union européenne: Droit exclusif accordé par l’Union européenne à un titulaire de marque pour l’utilisation de sa marque dans l’UE.
– Usage dans la vie des affaires: Utilisation d’une marque dans le cadre d’activités commerciales ou professionnelles.
– Fonctions de la marque: Fonctions essentielles d’une marque, telles que l’identification de l’origine des produits ou services, la garantie de qualité, etc.
– Code de propriété intellectuelle: Ensemble de lois et de règlements régissant la protection des droits de propriété intellectuelle, y compris les marques.
– Mesures réparatrices: Mesures prises pour réparer le préjudice causé par la contrefaçon de marque, telles que le rappel des produits contrefaits, le versement de dommages et intérêts, etc.
– Dommages et intérêts: Compensation financière accordée à la victime d’une contrefaçon de marque pour compenser le préjudice subi.
– Rappel des produits contrefaits: Action visant à retirer du marché les produits contrefaits portant une marque en violation des droits du titulaire.
– Concurrence déloyale: Pratiques commerciales trompeuses ou déloyales visant à nuire à la concurrence ou à causer un préjudice à un concurrent.
– Parasitisme: Utilisation opportuniste de la réputation ou de la notoriété d’une marque pour en tirer profit sans autorisation.
– Responsabilité civile: Obligation de réparer le préjudice causé à autrui en raison d’une faute ou d’une violation de la loi.
– Faute génératrice de préjudice: Comportement fautif ou illégal ayant causé un préjudice à autrui.
– Distribution de produits: Processus de mise à disposition des produits sur le marché, y compris la vente, la promotion, etc.
– Détournement de clientèle: Action visant à détourner les clients d’une entreprise vers une autre en utilisant des moyens déloyaux.
– Perturbation du commerce: Action ou comportement perturbant le bon fonctionnement du commerce ou des activités économiques.
– Dépens de l’instance: Frais engagés par les parties dans le cadre d’une procédure judiciaire, tels que les honoraires d’avocat, les frais de justice, etc.
– Frais de constat d’huissier: Frais engagés pour la réalisation d’un constat par un huissier de justice dans le cadre d’une affaire de contrefaçon de marque.
– Exécution provisoire: Possibilité d’exécuter une décision judiciaire avant même qu’elle ne soit définitive, sous certaines conditions.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

30 mai 2024
Tribunal judiciaire de Paris
RG n° 23/06002
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Le :
Expédition exécutoire délivrée à : Me CABANNE P528

3ème chambre
1ère section

N° RG 23/06002
N° Portalis 352J-W-B7H-CZST7

N° MINUTE :

Assignation du :
25 avril 2023

JUGEMENT
rendu le 30 mai 2024

DEMANDERESSES

Société HYDRAFACIAL LLC
[Adresse 1]
[Localité 4] (ETAS-UNIS)

S.A.S. HYDRAFACIAL FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 5]

représentées par Me Sandra CABANNE de la SELARLU ME SANDRA CABANNE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P0528

DÉFENDERESSE

S.A.S.U. ABD BEAUTY
[Adresse 3]
[Localité 5]

Défaillante

Décision du 30 mai 2024
3ème chambre 1ère section
N° RG 23/06002
N° Portalis 352J-W-B7H-CZST7

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Anne-Claire LE BRAS, 1ère Vice-Présidente Adjointe
Madame Elodie GUENNEC, Vice-présidente
Monsieur Malik CHAPUIS, Juge,

assistés de Madame Lorine MILLE, Greffière lors des débats et de Madame Caroline REBOUL, Greffière lors de la mise à disposition.

DEBATS

A l’audience du 04 mars 2024 tenue en audience publique, avis a été donné à l’avocat que la décision serait rendue le 30 mai 2024.

JUGEMENT

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Réputé Contradictoire
En premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE

La société de droit américain Hydrafacial LLC, anciennement dénommée Edge Systems LLC, fabrique et commercialise un équipement permettant de réaliser un soin de nettoyage de la peau au moyen de produits spécifiques, qui a reçu le prix d’innovation « newbeauty award » en 2019.
La société Hydrafacial LLC est titulaire des marques suivantes : – la marque internationale “Hydrafacial” n°1247362 déposée le 31 mars 2015 en classe 03 désignant l’Union européenne ;
– la marque internationale “Hydrafacial” n°1365502 déposée le 2 juin 2017 en classe 44 désignant l’Union européenne ;
– la marque de l’Union européenne “Hydrafacial” n°16604852 déposée le 13 avril 2017 en classe 10 ;
– la marque française  » Hydrofacial  » n°214772731 déposée le 2 juin 2021 en classes 3, 5, 10, 35, 37, 41 et 44.

La société Hydrafacial France, anciennement Wigmore medical France, est une de ses filiales et distributeur exclusif de la société de droit américain en France. Elle est titulaire des noms de domaine “hydrafacial” et “hydrafacial.paris”, réservés respectivement les 17 novembre et 20 février 2019.
Les sociétés Hydrafacial exposent avoir constaté, le 8 mars 2021, que la société ABD Beauty , qui exploite un institut de beauté à [Localité 5], reproduit sans son autorisation le signe “Hydrafacial” sur son site internet et son compte instagram.
Elles l’ont mise en demeure le 21 juin 2021 de retirer le contenu dénoncé. Une deuxième lettre de mise en demeure a été adressée le 27 octobre 2021 à la société ABD Beauty après constat de l’utilisation d’une photographie reproduisant l’un de leurs produits ainsi que l’usage du signe “Hydrofacial” en sus du signe “Hydrafacial”. Les demanderesses ont fait adresser par le biais de leur conseil une troisième lettre de mise en demeure à la société le 13 avril 2022.
Un procès-verbal de constat sur internet a été dressé, à la requête des sociétés Hydrafacial, par un commissaire de justice, le 6 décembre 2022.
C’est dans ce contexte que, par un acte de commissaire de justice du 25 avril 2023, les sociétés Hydrafacial France et LLC ont fait assigner la société ABD Beauty devant le tribunal judiciaire de Paris.
Dans leur assignation valant dernières conclusions, elles demandent au tribunal, aux visas du règlement sur la marque de l’Union Européenne n°2017/100, des articles 9.2.a) et b), 9.3, 123 et suivants, 130 et suivants du règlement sur la marque de l’Union Européenne n°2017/1001, du Livre VII du code de la propriété intellectuelle, des articles L. 713-2, L. 716-4, L. 716-4-10 et L. 716-4-11 et suivants du code de la propriété intellectuelle, des articles 699 et 700 du code de procédure civile et de l’article L. 131-3 du code des procédures civiles d’exécution, de : – les dire recevables et bien fondées en leur action ;
– dire que les signes “Hydrafacial” et “Hydrofacial” utilisés contrefont ses titres de propriété industrielle ;
– dire et juger qu’en proposant des produits et services sous les signes “Hydrafacial” et “Hydrofacial” sur son site internet https://abdbeauty.com et ses comptes instagram et facebook, la société ABD Beauty s’est rendue coupable d’actes de contrefaçon des marques;
– dire et juger qu’en procédant à la publication de photographies comportant une pièce à la main Hydrafacial sur son site internet, la défenderesse s’est rendue coupable d’actes de concurrence déloyale et parasitaire au préjudice de la société Hydrafacial LLC;
– dire qu’en proposant des produits et services sous les signes “Hydrafacial” et “Hydrofacial”, la société ABD Beauty s’est rendue coupable d’actes de concurrence déloyale et parasitaire et a porté atteinte à ses droits sur la dénomination sociale Hydrafacial France ainsi que sur les noms de domaine “Hydrafacial.fr” et “.paris”, au préjudice de la société Hydrafacial France;
En conséquence :
– ordonner à la société ABD Beauty de cesser toute poursuite de l’exploitation des signes “Hydrafacial” et “Hydrofacial” sur quelque support que ce soit, pour désigner des produits et services identiques ou similaires à ceux désignés par les enregistrements internationaux, la marque de l’UE et la marque française dont est titulaire la société Hydrafacial LLC sous astreinte de 1500 euros par infraction constatée 8 jours après la signification du jugement à intervenir ;
– ordonner à la société ABD Beauty de cesser tout usage de tout support de communication incluant des éléments similaires à ceux des sociétés Hydrafacial LLC et Hydrafacial France, tels que des photographies représentant une pièce à main Hydrafacial et de cesser de manière générale tout usage de matériel promotionnel de nature à entretenir de quelque manière que ce soit une confusion dans l’esprit du public de référence avec ces sociétés, dans un délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir aux frais de la société ABD Beauty et sous astreinte de 1500 euros par infraction constatée 8 jours après l’expiration du délai ;
– condamner la société ABD Beauty à retirer des circuits commerciaux l’intégralité des produits, documents, brochures, étiquettes et matériels promotionnels comportant le ou les signes litigieux et les photographies appartenant à la société Hydrafacial LLC et d’en justifier, et à détruire l’intégralité des éléments issus des stocks ou retirés des circuits commerciaux sous astreinte de 1500 euros par jour de retard un mois après signification du jugement à intervenir;
– ordonner la publication dans trois journaux ou revues au choix de la société Hydrafacial LLC aux frais avancés de ABD Beauty et sans que le coût global de ces insertions n’excède la somme totale de 30.000 euros du texte suivant :
 » Par jugement du _______, le Tribunal Judiciaire de Paris a condamné ABD BEAUTY pour avoir contrefait les enregistrements internationaux HYDRAFACIAL n°1365502, HYDRAFACIAL n°1247362, la marque de l’Union Européenne HYDRAFACIAL n°16604852 et la marque française HYDROFACIAL n°4772731 de la société HYDRAFACIAL LLC. Le Tribunal a condamné ABD BEAUTY à cesser toute exploitation des signes  » Hydrafacial  » et  » Hydrofacial  » en réparation du préjudice subi du fait de ces actes de contrefaçon ainsi qu’aux présentes mesures de publication « .
– ordonner la publication du dispositif du jugement à intervenir sur la page d’accueil de son site internet https://abdbeauty.com/ ainsi que sur les comptes de réseaux sociaux Instagram (https://www.instagram.com/abd_institut/?hl=fr) et Facebook (https://www.facebook.com/abdbeauty.institut/), de la société ABD Beauty pendant une période d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir et aux frais avancés de la société ABD Beauty, sous astreinte de 1.500 euros par jour de retard ;
– ordonner la communication de tous documents bancaires, comptables, financiers, commerciaux et autres informations pertinentes relatifs aux exploitations des signes “Hydrafacial” et “Hydrofacial” ;
– condamner la société ABD Beauty à payer à la société Hydrafacial LLC:
– la somme de 50.000 euros de dommages et intérêts à titre de provision en réparation des actes de contrefaçon ;
– la somme de 50 000 euros de dommages et intérêts provisionnels pour les faits de concurrence déloyale et parasitaire à son détriment ;
– condamner la société ABD Beauty à payer la provision de 50 000 euros à la société Hydrafacial France pour les faits de concurrence déloyale et parasitaire ;
– condamner la société ABD Beauty à payer à chaque société demanderesse 15 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
– se réserver la liquidation des astreintes qu’il aura ordonnées conformément aux dispositions de l’article L. 131-3 du code des procédures civiles d’exécution et que ces astreintes seront au bénéfice de l’ensemble des demanderesses ;
– constater que le jugement à intervenir sera assorti de l’exécution provisoire de droit et ce, nonobstant appel et sans constitution de garantie;
– condamner la société ABD Beauty aux entiers dépens et débours qui pourront être recouvrés par Maître Sandra Cabanne, dont frais d’huissier à venir en exécution de la décision à intervenir, en application de l’article 699 du code de procédure civile.

Au soutien de leurs demandes, les sociétés Hydrafacial LLC et Hydrafacial France dénoncent tout d’abord l’utilisation par la société ABD Beauty de signes identiques aux marques dont est titulaire la société Hydrafacial LLC, pour désigner des produits et services fortement similaires sur le marché. Se prévalant de copies d’écran et d’un procès-verbal de constat dressé par un commissaire de justice le 6 décembre 2022, la société Hydrafacial LLC soutient qu’il existe un risque de confusion entre les signes en cause, l’usage dénoncé étant de nature à conduire le consommateur à les confondre et à leur attribuer, à tort, une origine commune.
La société Hydrafacial LLCdemande réparation du manque à gagner qui en résulte, la contrefaçon de marque ayant, selon elle, engendré des transferts d’achat la privant de bénéfices qu’elle aurait pu tirer des actes d’exploitation réalisés par la société ABD Beauty, qui n’est pas membre de son réseau. D’autre part, la société Hydrafacial LLCse prévaut d’un préjudice moral tiré de la dévalorisation et de la banalisation de ses marques. Elle demande la communication d’informations complémentaires pour évaluer son préjudice, outre le prononcé d’une mesure d’interdiction, de retrait des réseaux commerciaux ainsi que la publication du jugement.

Sur la concurrence déloyale et parasitaire, la société Hydrafacial LLC invoque la reproduction de photographies comportant une pièce à main Hydrafacial sur le site internet de la défenderesse, susceptible de renforcer le risque de confusion sur l’origine des produits et services qu’elle propose. Elle estime qu’il est ainsi porté atteinte à l’exercice paisible et loyal de son activité.

La société Hydrafacial France, filiale distributeur exclusif de la société Hydrafacial LLC en France, estime quant à elle qu’en proposant des services de soins de la peau sous les dénominations “Hydrafacial” et “Hydrofacial”, la société ABD Beauty a cherché à profiter de la renommée et de l’image attachée aux marques de nature à causer un préjudice au distributeur exclusif des équipements et traitements Hydrafacial en France et a porté atteinte à l’exercice paisible et loyal de son activité, induisant, pour elle, un manque à gagner. Cela porte également atteinte à sa dénomination sociale, modifiée le 22 juillet 2021, ainsi qu’aux noms de domaine et dont elle est titulaire depuis respectivement le 17 novembre 2019 et le 20 février 2019. Elle soutient que les agissements de la défenderesse créent un risque de confusion, le public étant, selon elle, amené à confondre ou à associer les actes d’usage des dénominations “Hydrafacial” et “Hydrofacial”, en particulier sur le site internet https://abdbeauty.com/, à ceux proposés sur les sites internet vers lesquels renvoient les noms de domaine et .

Bien que régulièrement assignée, la société ABD Beauty n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 juillet 2023 et l’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoirie du 4 mars 2024.

MOTIFS

À titre liminaire, il est rappelé que selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la contrefaçon de marques

Sur la caractérisation de la contrefaçon

En application de l’article 4 du Protocole relatif à l’Arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques, la protection de la marque dans chacun des pays contractants intéressés sera, à partir de son enregistrement au Bureau international, la même que si cette marque y avait été directement déposée.
L’article 9 du règlement (UE) 2017/1001 du parlement européen et du conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l’Union européenne intitulé « Droit conféré par la marque de l’Union européenne », dispose que : » 1. L’enregistrement d’une marque de l’Union européenne confère à son titulaire un droit exclusif.
2. Sans préjudice des droits des titulaires acquis avant la date de dépôt ou la date de priorité d’une marque européenne, le titulaire de cette marque de l’Union européenne est habilité à interdire à tout tiers, en l’absence de consentement, de faire usage dans la vie des affaires d’un signe pour des produits ou services lorsque :
a) ce signe est identique à la marque de l’Union européenne et est utilisé pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels la marque de l’Union européenne est enregistrée ; [.]
3. Il peut notamment être interdit, en vertu du paragraphe 2 :
a) d’apposer le signer sur les produits ou sur leur conditionnement ;
b) d’offrir les produits, de les mettre sur le marché ou de les détenir à ces fins sous le signe ou de fournir des services sous le signe ;[…]
4. Sans préjudice des droits des titulaires acquis avant la date de dépôt ou la date de priorité de la marque de l’Union européenne, le titulaire de cette marque de l’Union européenne est en outre habilité à empêcher tout tiers d’introduire des produits, dans la vie des affaires, dans l’Union sans qu’ils y soient mis en libre pratique, lorsque ces produits, conditionnement inclus, proviennent de pays tiers et portent sans autorisation une marque qui est identique à la marque de l’Union européenne enregistrée pour ces produits ou qui ne peut être distinguée, dans ses aspects essentiels, de cette marque.
Le droit conféré au titulaire d’une marque de l’Union européenne en vertu du premier alinéa s’éteint si, au cours de la procédure visant à déterminer s’il a été porté atteinte à la marque de l’Union européenne, engagée conformément au règlement (UE) n° 608/2013 le déclarant ou le détenteur des produits apporte la preuve que le titulaire de la marque de l’Union européenne n’a pas le droit d’interdire la mise sur le marché des produits dans le pays de destination finale.

L’expression « usage dans la vie des affaires », qui figure dans la disposition précitée, implique que les droits exclusifs conférés par une marque ne peuvent en principe être invoqués par le titulaire de cette marque que vis-à-vis des opérateurs économiques et, en conséquence, seulement dans le contexte d’une activité commerciale (CJUE, 12 juillet 2011, C-324/09, L’Oréal, point 54 ; CJUE, 30 avril 2020, C-772/18, A c/ B, point 23). Autrement dit, la caractérisation de la contrefaçon est subordonnée à la démonstration de l’usage du signe litigieux dans la vie des affaires, c’est-à-dire dans le contexte d’une activité commerciale visant à un avantage économique (CJUE, 12 nov. 2002, aff. C-206/01, Arsenal) et non dans le domaine privé, de telle manière que cela porte atteinte aux fonctions de la marque.
En application des dispositions de l’article L. 717-1 du code de propriété intellectuelle, constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur la violation des interdictions prévues aux articles 9, 10, 13 et 15 du règlement (UE) 2017/1001 du 14 juin 2017 sur la marque de l’Union européenne.
Il résulte en outre de l’article L. 713-2 de ce même code qu’est interdit, sauf autorisation du titulaire de la marque, l’usage dans la vie des affaires pour des produits ou des services :1° D’un signe identique à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels la marque est enregistrée ;
2° D’un signe identique ou similaire à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, s’il existe, dans l’esprit du public, un risque de confusion incluant le risque d’association du signe avec la marque.

L’article L. 713-3-1 du code de la propriété intellectuelle précise que sont notamment interdits, en application des articles L. 713-2 et L. 713-3, les actes ou usages suivants :1° L’apposition du signe sur les produits ou sur leur conditionnement ;
2° L’offre des produits, leur mise sur le marché ou leur détention à ces fins sous le signe, ou l’offre ou la fourniture des services sous le signe ;
3° L’importation ou l’exportation des produits sous le signe ;
4° L’usage du signe comme nom commercial ou dénomination sociale ou comme partie d’un nom commercial ou d’une dénomination sociale ;
5° L’usage du signe dans les papiers d’affaires et la publicité ;
6° L’usage du signe dans des publicités comparatives en violation des dispositions des articles L. 122-1 à L. 122-7 du code de la consommation ;
7° La suppression ou la modification d’une marque régulièrement apposée.
Ces actes et usages sont interdits même s’ils sont accompagnés de mots tels que :  » formule, façon, système, imitation, genre, méthode « .

L’appréciation de la contrefaçon implique ensuite de rechercher si, au regard des degrés de similitude entre les signes et entre les produits et/ou services désignés, il existe un risque de confusion comprenant un risque d’association dans l’esprit du public concerné.
S’agissant de la marque française, interprétant les dispositions de l’article 5 § 1 de la directive du Conseil du 21 décembre 1988 rapprochant les législations des États membres sur les marques (89/104/CEE), dont les dispositions précitées réalisent la transposition en droit interne, la Cour de Justice des Communautés européennes a dit pour droit que “constitue un risque de confusion au sens de ce texte, le risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement” (voir arrêt [T], C-39/97, point 29 ; arrêt [K] [Z], C-342/97). Selon cette même jurisprudence, l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (voir, arrêt Sabel, C-251/95, point 22), cette appréciation globale impliquant une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte (voir arrêt [T], point 17). L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte en particulier de leurs éléments distinctifs et dominants.
Il est en effet constant que le risque de confusion est d’autant plus élevé que le caractère distinctif de la marque antérieure s’avère important (arrêt [T]). Ainsi, le degré de distinctivité de la marque peut-il constituer un indice pertinent dans l’analyse (Cass. Com., 30 mai 2017, n°06-14.642) et la connaissance de la marque sur le marché, en termes de notoriété ou de renommée (à savoir de connaissance par une partie significative du public concerné) constitue également un repère (voir Com., 9 mars 2010, n°09-12.982).
Aux fins de cette appréciation globale, le consommateur moyen de la catégorie de produits concernés est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé (voir, arrêt [P] [M] et [E], C-210/96, point 31 ; arrêt [K] [Z], C-342/97, point 26).
En l’espèce, la société Hydrafacial LLC justifie de ses droits sur :
– l’enregistrement international “Hydrafacial” n°1247362 déposé le 31 mars 2015 en classe 03 désignant l’Union européenne (pour les réparations nettoyantes pour machines de microdermabrasion; préparations non médicamenteuses de soins de la peau, à savoir lotions et sérums) ;

– l’enregistrement international “Hydrafacial” n°1365502 déposé le 2 juin 2017 en classe 44 désignant l’Union européenne (pour les services de traitements médicaux et cosmétiques prestés par des stations thermales, à savoir services de traitements cosmétiques pour le corps et le visage peu ou non invasifs) ;

– la marque de l’Union européenne “Hydrafacial” n°16604852 déposée le 13 avril 2017 en classe 10 (pour les appareils et instruments médicaux utilisés pour les procédures de peeling, de resurfaçage et de nutrition des tissus cutanés ; appareils et instruments médicaux utilisés pour les procédures de peeling, de resurfaçage et de nutrition des tissus cutanés);

– la marque française “Hydrofacial” n°214772731 déposée le 2 juin 2021 en classes 03 (pour les produits cosmétiques pour le soin de la peau [cosmétiques] ; préparations nettoyantes pour machines de microdermabrasion et pour machines d’hydradermabrasion ; préparations non médicamenteuses de soins de la peau, à savoir lotions et sérums ; soin anti-âge à usage cosmétique), 5 (Préparations médicamenteuses pour traitements cutanés ; antioxydants) 10 (appareils et instruments médicaux, appareils et instruments médicaux destinés au nettoyage, au gommage, à l’exfoliation, au relissage, au nourrissage, à la restructuration ou à l’hydratation des tissus cutanés) 35 (Vente au détail et en gros de produits cosmétiques pour le soin de la peau [cosmétiques], préparations nettoyantes pour machines de microdermabrasion et pour machines d’hydradermabrasion, préparations non médicamenteuses de soins de la peau, à savoir lotions et sérums, soin anti-âge à usage cosmétique; Vente au détail et en gros de préparations médicamenteuses pour traitements cutanés, antioxydants, appareils et instruments médicaux, appareils et instruments médicaux destinés au nettoyage, au gommage, à l’exfoliation, au relissage, au nourrissage, à la restructuration ou à l’hydratation des tissus cutanés) 37 (Réparation ou entretien de machines et appareils destinés aux soins de la peau), 41 (Services de formation dans le domaine des traitements et des procédures des soins de la peau ; Conduite de séminaires, d’ateliers de formation, de conférences et mise à disposition de cours d’instruction dans le domaine des traitements et des procédures des soins de la peau) 44 (Services médicaux ; Services de massage ; Location d’équipements médicaux destinés au nettoyage, au gommage, à l’exfoliation, au relissage, au nourrissage, à la restructuration ou à l’hydratation des tissus cutanés ; Services de traitements médicaux et cosmétiques, à savoir services de traitements cosmétiques pour le corps et le visage peu ou non invasifs ; Mise à disposition d’informations en matière de soin de la peau ; Services pour le soin de la peau [soins d’hygiène et de beauté] ; Services de thérapies superficie les et non invasives à des fins cosmétiques).
La société Hydrafacial LLC produit un procès-verbal de constat dressé par un commissaire de justice le 6 décembre 2022 aux termes duquel il constate que les termes “Hydrafacial”, “HydraFacial” et “Hydrofacial”, identiques aux marques de la requérante (le fait qu’une lettre soit en majuscule au centre du mot est indifférent) sont utilisés par la société ABD Beauty notamment:- sur son site internet “https://abdbeauty.com/” pour proposer des services de soins de visage et des services de traitement de la peau permettant de nettoyer, exfolier, extraire et hydrater les pores ;
– sur le site internet “https://www.treatwell.fr/salon/abd-beauty/” qui permet de réserver des soins du visage ;
– sur son compte du réseau social Instagram “abd_beauty” en proposant des services de soins de visage et des services de traitement de la peau permettant de nettoyer, exfolier, extraire et hydrater les pores;
– sur son compte Facebook “Abd Beauty Institut” en proposant des services de soins de visage et des services de traitement de la peau permettant de nettoyer, exfolier, extraire et hydrater les pores.

Le fait que les signes “Hydrofacial” et “Hydrafacial” soient utilisés sur le site internet et les réseaux sociaux de la société ABD Beauty pour vanter les produits et services commercialisés démontre qu’elle utilise les termes litigieux dans la vie des affaires.
Il est par ailleurs établi que la société ABD Beauty exploite les signes pour désigner des services et les produits qui leur sont associés dans le domaine des soins du visage et des traitements de la peau permettant le nettoyage, l’exfoliation et l’hydratation. Or, les machines et produits de soins qui sont visés par les marques de la société Hydrafacial LLC sont nécessaires à la réalisation, en institut, d’un soin du visage qui suit ledit protocole de traitement. Les services de la défenderesse, désignés sous les signes litigieux, sont donc à tout le moins fortement similaires aux produits et services pour lesquels les marques de la demanderesse sont enregistrées.
Dès lors, il convient de rechercher s’il existe entre les signes en présence un risque de confusion, qui doit être apprécié globalement, à la lumière de tous les facteurs pertinents au cas d’espèce.
En l’espèce, le public de référence des marques est constitué non seulement de professionnels de la cosmétique, cliniques et instituts de beauté, qui achètent les machines et produits, suivent les formations et ont une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques mais également du grand public composé de personnes souhaitant bénéficier d’un soin du visage.
De fait, en présence de signes identiques qui désignent des produits et services relatifs aux soins et aux traitements de la peau fortement similaires, le public pertinent pourra raisonnablement penser que les services proposés par la société ABD Beauty sont liés à ceux de la société Hydrafacial LLC et leur attribuer une origine commune. Ce risque de confusion est renforcé, de surcroît, par la mention, sur le site de la société ABD Beauty d’une référence expresse à “la célèbre procédure américaine Hydrafacial” et à une “technologie [qui] a reçu une reconnaissance mondiale et a reçu de nombreux prix”. Les demanderesses justifie en outre de l’important écho médiatique dont bénéficient leurs équipements et traitements. Cela contribue à ce que le public pertinent soit amené à croire que les produits et services en cause proviennent de la même entreprise, ou d’entreprises liées économiquement.
L’atteinte à la fonction essentielle de la marque d’identification et de garantie d’origine du produit est acquise. La contrefaçon des marques de la société Hydrafacial LLC est donc caractérisée.

Sur les mesures réparatrices

Aux termes des dispositions de l’article L. 716-4 du code de la propriété intellectuelle, l’atteinte portée au droit du titulaire de la marque constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur.
En application des dispositions de l’article L. 716-4-10 du code de la propriété intellectuelle, celui-ci dispose que « pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement :1° Les conséquences économiques négatives de la contrefaçon, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée ;
2° Le préjudice moral causé à cette dernière ;
3° Et les bénéfices réalisés par le contrefacteur, y compris les économies d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de la contrefaçon.
Toutefois, la juridiction peut, à titre d’alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire. Cette somme est supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit auquel il a porté atteinte. Cette somme n’est pas exclusive de l’indemnisation du préjudice moral causé à la partie lésée. »

Il importe de rappeler que les différents chefs de préjudice listés par l’article précité doivent être considérés distinctement et non cumulativement pour permettre un dédommagement fondé sur une base objective et l’octroi d’une réparation adaptée au préjudice subi du fait de l’atteinte. De ce fait, la demanderesse ne peut solliciter des dommages et intérêts en cumulant les divers postes de préjudices.
L’article L. 716-7-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que si la demande lui en est faite, la juridiction saisie au fond ou en référé d’une procédure civile prévue au présent titre peut ordonner, au besoin sous astreinte, afin de déterminer l’origine et les réseaux de distribution des produits argués de contrefaçon qui portent atteinte aux droits du demandeur, la production de tous documents ou informations détenus par le défendeur (…).
Ce texte permet de recueillir des renseignements concernant l’origine et les réseaux de distribution mais également des données comptables servant à l’évaluation du préjudice.
Les dispositions de l’article L. 716-4-11 du code de la propriété intellectuelle accordent à la juridiction ayant constaté la contrefaçon de marque, la possibilité d’ordonner que les produits contrefaits soient rappelés des circuits commerciaux, écartés définitivement de ces circuits, détruits ou confisqués au profit de la partie lésée.
L’article L. 717-1 du code de propriété intellectuelle affirme quant à lui que constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur la violation des interdictions prévues aux articles 9, 10, 13 et 15 du règlement (UE) 2017/1001 du 14 juin 2017 sur la marque de l’Union européenne.
S’agissant en premier lieu des conséquences économiques négatives de la contrefaçon évoquées, il importe de rappeler que la société Hydrafacial LLC n’exploite pas personnellement les titres de propriété industrielle puisqu’elle justifie d’un contrat de distribution qu’elle a confié à la société Hydrafacial France, s’agissant du marché français. Dès lors, elle ne peut invoquer qu’une atteinte à la valeur patrimoniale de ses titres ainsi qu’un préjudice moral résultant de la banalisation de sa marque compte-tenu du fait que la société ABD Beauty l’utilise sans autorisation et ne fait pas partie des membres du réseau sélectif mis en place afin de garantir son sérieux et sa réputation.
Au vu de ces éléments, la société ABD Beauty sera condamnée à payer à la société Hydrafacial LLC la somme provisionnelle de 5.000 euros en réparation de son préjudice.
Il ne sera pas fait droit à la demande de communication de pièces sur le fondement des dispositions de l’article L. 716-7-1 du code de la propriété intellectuelle qui permet d’établir l’étendue de la masse contrefaisante. Outre le fait que la demande est formée dans des termes très généraux, la communication de ces éléments n’apparaît pas nécessaire à la fixation du préjudice tel qu’il est retenu par le tribunal.
Il sera en revanche fait droit aux mesures de retrait des produits et matériels litigieux. Ainsi, la défenderesse devra procéder au retrait des circuits commerciaux de tous les produits, documents, brochures commerciales, affiches publicitaires et matériel promotionnel comportant un ou plusieurs des signes contestés relatifs au traitement “Hydrafacial” et/ou “Hydrofacial”, dans les conditions prévues au dispositif de la décision. Il n’est toutefois pas nécessaire d’ordonner une mesure de destruction des supports, nécessairement incluse dans l’obligation de cesser l’utiliser les termes litigieux sur tous supports.
Enfin, le préjudice apparaît suffisamment réparé sans qu’il soit nécessaire d’ordonner une mesure de publication de la décision. Cette demande sera écartée.
Sur la concurrence déloyale et parasitaire
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
La concurrence déloyale, fondée sur le principe général de responsabilité civile édicté par l’article 1240 du code civil, consiste en des agissements s’écartant des règles générales de loyauté et de probité professionnelle applicables dans la vie des affaires tels que ceux créant un risque de confusion avec les produits ou services offerts par un autre. Elle exige la preuve d’une faute relevant de faits distincts de ceux allégués au titre de la contrefaçon (en ce sens Cass., Com., 16 déc. 2008, pourvoi n° 07-17.092).
Le parasitisme se définit comme l’ensemble des comportements par lequel un agent économique s’immisce dans le sillaged’un autre afin de tirer profit, sans rien dépenser, de ses efforts et de son savoir-faire.
S’agissant de la société Hydrafacial LLC
La société Hydrafacial LLC, qui forme une demande additionnelle en concurrence déloyale, doit caractériser une faute génératrice d’un préjudice reposant sur des faits distincts de ceux invoqués au titre de l’atteinte au droit privatif de la marque d’ores et déjà pris en compte par l’action en contrefaçon.
En l’espèce, il est établi par le procès-verbal de constat dressé par un commissaire de justice le 6 décembre 2022 que la société ABD Beauty publie sur son site internet « http://abdbeauty.com/ » deux photographies illustrant une pièce à main qui s’apparente à celle commercialisée sous la marque Hydrafacial, renforçant en cela la confusion du public (voir pages 33 et 52 du procès-verbal de constat). La photographie figurant en page 33 du procès-verbal de constat (reproduite ci-dessous) a même été utilisée dans la presse pour illustrer un article sur le soin Hydrofacial de la demanderesse le 9 décembre 2020 sur le site internet Doctissimo (pièce 3.51 par exemple).

La reprise de ces visuels, à des fins d’offre à la vente voire de promotion des services commercialisés et des produits associés, constitue un fait distinct de celui d’ores et déjà sanctionné sur le fondement de la contrefaçon de marque. Elle contribue en effet à renforcer le risque de confusion dans l’esprit du public, d’autant plus que les sociétés en cause opèrent sur le même marché des produits, soins et traitements cosmétiques.

Par conséquent, un acte constitutif de concurrence déloyale est caractérisé qui occasionne un préjudice à la société Hydrafacial LLC. La société ABD Beauty sera condamnée à payer à la société Hydrafacial LLC la somme provisionnelle de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts. Il sera également ordonné à la société ABD Beauty de supprimer de ses supports de communication lesdites photographies, dans les conditions prévues au dispositif de la décision. Le surplus de la demande sera rejeté.
S’agissant de la société Hydrafacial France
En l’espèce, il est établi, au moyen de la production aux débats du contrat conclu entre la société Edge Systems LLC et la société Wigmore France à effet du 31 décembre 2017, que cette dernière est distributeur, en France, des produits commercialisés sous les marques en litige.
Il est constant que le distributeur exclusif de produits marqués peut obtenir, sur le fondement de la concurrence déloyale, réparation de son préjudice propre, peu important que les faits invoqués au soutien de sa demande soient les mêmes que ceux sur la base desquels le titulaire des droits de propriété industrielle a obtenu réparation sur le fondement de la contrefaçon. Il lui appartient toutefois de rapporter la preuve d’une faute qui lui occasionne un préjudice, le comportement fautif pouvant résulter du risque de confusion engendré avec son activité.

En l’espèce, il est établi que la société Hydrafacial France, anciennement Wigmore Group Limited, qui a changé sa dénomination sociale le 22 juillet 2021, a pour objet social déclaré la commercialisation et la distribution de produits de parapharmacie et cosmétologie et distribue les équipements et traitements de la marque Hydrafacial, dont est titulaire la société Hydrafacial LLC. La société justifie être titulaire des noms de domaine “hydrafacial.fr et “Hydrafacial.paris”.

Dès lors, l’utilisation par la société ABD Beauty les termes “Hydrafacial” et Hydrofacial”, qui composent également la dénomination sociale et les noms de domaine antérieurs de la société Hydrafacial France, pour commercialiser ses produits ou services, alors qu’elles opèrent sur le même marché du traitement cosmétique, en faisant de surcroît un rapprochement expresse avec le protocole de soins américains que cette dernière distribue en France, amène le consommateur à croire qu’il existe un lien entre elle et le distributeur. Un tel comportement est constitutif d’un risque de confusion fautif. La société ABD Beauty profite également indûment de l’image et des opérations de communication, en particulier dans la presse, mises en place par la demanderesse.

Par conséquent, la concurrence déloyale est caractérisée, la société Hydrafacial France subissant un préjudice distinct de celui de la société Hydrafacial LLC résultant d’un détournement de clientèle et d’une perturbation de son commerce. Il est par ailleurs observé que la société ABD Beauty pratique des tarifs inférieurs, ainsi que cela résulte du procès-verbal de constat dressé par le commissaire de justice (95 euros contre environ 180 euros). Si le préjudice de la société Hydrafacial France est établi sur le principe, cette dernière ne rapporte toutefois pas d’élément de nature comptable permettant d’étayer le quantum du préjudice qu’elle réclame. Il lui sera en conséquence octroyé la somme provisionnelle de 2.000 euros.

Sur les demandes annexes

Succombant, la société ABD Beauty sera condamnée aux dépens de l’instance qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Supportant les dépens, elle sera condamnée à payer aux sociétés demanderesses la somme totale de 6.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en ce compris les frais de constat d’huissier qui ne sont pas inclus dans les dépens.
L’exécution provisoire est de droit. Il n’y a pas lieu de l’écarter.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,

FAIT INTERDICTION à la société ABD Beauty de faire usage des signes “Hydrafacial” et “Hydrofacial” ou de tout autre signe reproduisant ou imitant les enregistrements internationaux “Hydrafacial” n°1365502 et “Hydrafacial” n°1247362 désignant l’Union Européenne, la marque de l’Union Européenne “Hydrafacial” n°16604852 et la marque française “Hydrofacial” n°4772731 dont est titulaire la société Hydrafacial LLC, à quelque titre et sous quelque forme support que ce soit pour des produits et services similaires à ceux désignés en classes 3, 5, 10 et 44 dans lesquelles les marques précitées sont notamment enregistrées, sous astreinte provisoire de 500 euros par infraction constatée, quinze jours après signification du présent jugement;

CONDAMNE la société ABD Beauty à procéder au retrait des circuits commerciaux de tous les produits, documents, brochures commerciales, étiquettes et matériel promotionnel comportant le ou les signes  » Hydrafacial  » et  » Hydrofacial  » ;

ORDONNE à la société ABD Beauty de supprimer de ses supports de communication les photographies représentant une pièce à main Hydrafacial dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte provisoire de 1.500 euros par infraction constatée quinze jours après la signification du jugement à intervenir;

SE RESERVE la liquidation des astreintes prononcées;

CONDAMNE la société ABD Beauty à payer à la société Hydrafacial LLC la somme provisionnelle de 5.000 euros en réparation de l’ensemble des chefs de préjudice résultant des actes de contrefaçon;

CONDAMNE la société ABD Beauty à payer à la société Hydrafacial LLC la somme provisionnelle de 3.000 euros de dommages et intérêts en réparation des actes de concurrence déloyale;

CONDAMNE la société ABD Beauty à payer à la société Hydrafacial France la somme provisionnelle de 2.000 euros de dommages et intérêts en réparation des actes de concurrence déloyale;

REJETTE les demandes de publication de la présente décision et la demande de communication de pièces et d’informations;

REJETTE les autres demandes;

CONDAMNE la société ABD Beauty aux dépens de l’instance qui seront recouvrés par Maître Cabanne sur le fondement des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile;

CONDAMNE la société ABD Beauty à payer auxsociétés Hydrafacial LLC et Hydrafacial France la somme de 6.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile comprenant les frais exposés pour les procès-verbaux de constat de commissaire de justice;

RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit et dit n’y avoir lieu à l’écarter.

Fait et jugé à Paris le 30 mai 2024

La Greffière La Présidente
Caroline REBOUL Anne-Claire LE BRAS

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