Le droit de divulgation des auteurs de préface

Notez ce point juridique

La publication d’un extrait d’une préface non divulguée au public par son auteur, porte atteinte au droit moral de l’auteur (de la préface), celui-ci ayant seul le droit de divulguer son oeuvre et fixer les conditions de cette divulgation.

Il s’agit d’un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser même en présence d’une contestation sérieuse à la supposer caractérisée, tenant à la recherche d’un juste équilibre entre l’exercice du droit moral de l’auteur et la liberté d’expression et de création des intimés.

Les mesures sollicitées par l’auteur de la préface tendant au retrait des ouvrages des circuits commerciaux, la mise au pilon des ouvrages restant ainsi que la mesure de publication judiciaire apparaissent cependant non proportionnées au trouble occasionné par la publication. Par ailleurs, l’existence d’une contestation sérieuse fait obstacle à l’octroi d’une provision en référé

Les mesures que le juge des référés peut prescrire sur le fondement de l’article 835 alinéa premier, ne doivent tendre qu’à la cessation du trouble manifestement illicite justifiant son intervention.

L’existence d’une contestation sérieuse n’interdit pas au juge des référés de prendre les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite, prévues à l’article 835 alinéa premier.

Selon les dispositions de l’article L. 121-2, alinéa premier, du code de la propriété intellectuelle, « L’auteur a seul le droit de divulguer son oeuvre. Sous réserve des dispositions de l’article L. 132-24, il détermine le procédé de divulgation et fixe les conditions de celle-ci ».

L’article 834 du code de procédure civile prévoit que : « Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. »

L’article 835 du même code dispose : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »

Résumé de l’affaire

Résumé des faits de l’affaire

Contexte :
– M. [B] [E] est salarié de la société [8] et occupe le poste de responsable adjoint du point de vente de l’enseigne [7].
– Il a été en arrêt maladie du 14 octobre 2011 au 1er novembre 2011, puis a prolongé son arrêt jusqu’au 1er décembre 2011 en raison d’un accident du travail déclaré comme un « choc psychologique avec dépression avérée ».

Déroulement :
1. Accident du travail :
– La société [8] a contesté l’accident du travail, arguant que M. [E] était en repos le 14 octobre 2011.
– Malgré cela, la MSA a pris en charge l’accident à titre professionnel le 8 juin 2012.

2. Licenciement :
– M. [E] a été déclaré inapte à son poste le 22 novembre 2012 et licencié pour inaptitude médicale le 15 février 2013.
– Il a contesté son licenciement devant le conseil de prud’hommes, qui a initialement jugé le licenciement fondé. La cour d’appel de Douai a ensuite jugé le licenciement sans cause réelle ni sérieuse et a accordé 45 000 € de dommages et intérêts à M. [E].

3. Reconnaissance de faute inexcusable :
– M. [E] a demandé la reconnaissance de la faute inexcusable de la société [8] le 22 novembre 2014.
– Le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille a jugé l’action non prescrite le 10 novembre 2022 et a rouvert les débats pour déterminer le taux d’IPP de M. [E].

4. Appel de la société [8] :
– La société [8] a fait appel de la décision, contestant la non-prescription de l’action.
– La cour a relevé d’office l’irrecevabilité de l’appel, car le jugement initial ne tranchait pas une partie du principal et ne mettait pas fin à l’instance.

Décision finale :
– La cour a déclaré l’appel de la société [8] irrecevable, condamnant la société aux dépens et à verser 1500 € à M. [E] au titre des frais non répétibles.

Les points essentiels

Décision de la Cour sur l’appel immédiat

La Cour, statuant dans les limites de l’appel par arrêt contradictoire rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe, a déclaré l’appel immédiat irrecevable. Cette décision signifie que la Cour a jugé que l’appel ne pouvait pas être accepté pour des raisons procédurales ou de fond.

Condamnation de la société à verser des indemnités

La Cour a condamné la société [8] à verser à M. [B] [E] la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Cette somme est destinée à couvrir les frais de justice engagés par M. [B] [E] dans le cadre de cette procédure d’appel.

Prise en charge des dépens d’appel par la société

En plus de l’indemnité de 1500 €, la société [8] est également condamnée à prendre en charge les dépens d’appel. Les dépens incluent les frais de procédure, tels que les frais d’huissier et les frais de greffe, que la partie perdante doit rembourser à la partie gagnante.

Signature des autorités judiciaires

Le greffier et le président de la Cour ont signé la décision, officialisant ainsi le jugement rendu. Cette signature atteste de la validité et de l’authenticité de l’arrêt prononcé par la Cour.

Les montants alloués dans cette affaire: – M. [N] [U] : 4 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel
– Astreinte provisoire de 200 euros par infraction constatée pour la société Les Provinciales et M. [B] [X]
– Dépens de première instance et d’appel pour la société Les Provinciales et M. [B] [X]

Réglementation applicable

Article 700 du Code de procédure civile : Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il peut, pour des raisons tirées de l’équité, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.

Avocats

Bravo aux Avocats ayant plaidé ce dossier: – Me Alexis GUEDJ
– Me Fabio LHOTE
– Maître Sandra OHANA
– Me Armand PATRIGOT

Mots clefs associés & définitions

– Cour
– Appel
– Arrêt contradictoire
– Audience publique
– Greffe
– Irrecevable
– Article 700
– Code de procédure civile
– Dépens d’appel
– Greffier
– Président
– Cour: juridiction supérieure chargée de rendre des décisions judiciaires
– Appel: recours formé par une partie mécontente d’une décision de justice pour en demander la révision
– Arrêt contradictoire: décision de justice rendue contradictoirement, c’est-à-dire en présence des parties
– Audience publique: séance de justice ouverte au public
– Greffe: service d’une juridiction chargé de la gestion des dossiers et des actes de procédure
– Irrecevable: qui ne peut être admis ou recevable
– Article 700: disposition du Code de procédure civile permettant de demander le remboursement des frais de justice
– Code de procédure civile: recueil de règles régissant la procédure judiciaire en matière civile
– Dépens d’appel: frais engagés lors de la procédure d’appel
– Greffier: officier de justice chargé de la tenue des actes de procédure et du secrétariat de la juridiction
– Président: magistrat dirigeant une juridiction ou une audience

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

31 mai 2024
Cour d’appel de Paris
RG n° 23/05104
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 2

ARRÊT DU 31 MAI 2024

(n°62, 10 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : n° RG 23/05104 – n° Portalis 35L7-V-B7H-CHJVE

Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé du 22 février 2023 – Tribunal Judiciaire de PARIS – RG n°22/55699

APPELANT AU PRINCIPAL et INTIME INCIDENT

Monsieur [N] [U]

Né le 1er janvier 1959 à [Localité 6]

De nationalité française

Demeurant [Adresse 2].

Représenté par Me Alexis GUEDJ de la SELARL CABINET ALEXIS GUEDJ, avocat au barreau de PARIS, toque A 587

Assisté de Me Fabio LHOTE plaidant pour la SELARL CABINET ALEXIS GUEDJ, avocat au barreau de PARIS, toque A 587

INTIMES AU PRINCIPAL et APPELANTS INCIDENTS

S.A.R.L. LES PROVINCIALES, prise en la personne de son représentant légal, M. [B] [X], domicilié en cette qualité au siège social situé

Le Village

[Localité 3]

Immatriculée au rcs de La Vienne sous le numéro 377 505 854

M. [B] [X]

Le Village

[Adresse 4]

Représentés par Maître Sandra OHANA, avocate au barreau de PARIS, toque C 1050

Assistés de Me Armand PATRIGOT, avocat au barreau de PARIS, toque R 188

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 mars 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Véronique RENARD, Présidente, en présence de Mme Agnès MARCADE, Conseillère, chargée d’instruire l’affaire, laquelle a préalablement été entendue en son rapport

Mmes Véronique RENARD et Agnès MARCADE ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Véronique RENARD, Présidente

Mme Laurence LEHMANN, Conseillère

Mme Agnès MARCADE, Conseillère

Greffière lors des débats : Mme Carole TREJAUT

ARRET :

Contradictoire

Par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile

Signé par Mme Véronique RENARD, Présidente, et par Mme Carole TREJAUT, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

Vu l’ordonnance de référé rendue le 22 février 2023 par le délégué du président du tribunal judiciaire de Paris.

Vu l’appel interjeté le 14 mars 2023 par M. [N] [U].

Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 22 juin 2023 par M. [N] [U], appelant et intimé à titre incident.

Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 26 mai 2023 par M. [B] [X] et la société Les Provinciales, intimés et appelants incidents.

Vu l’ordonnance de clôture rendue le 18 janvier 2024.

SUR CE, LA COUR

Il est expressément renvoyé, pour un exposé complet des faits de la cause et de la procédure à la décision entreprise et aux écritures précédemment visées des parties.

M. [N] [U] a été contacté par M. [B] [X], représentant la société Les Provinciales, pour la rédaction d’une préface à la réédition de l’oeuvre intitulée ‘Précis de foutriquet’ dont l’auteur est [W] [D].

Un projet de cette préface a été transmis par M. [U] à M. [X] le 7 février 2022.

M. [X] a adressé à M. [U] une proposition de correction à la suite de laquelle M. [U] a demandé que son projet de préface ne soit pas utilisé.

La réédition de l’ouvrage ‘Précis de foutriquet’ a été publiée le 24 mars 2022, avec une préface rédigée par M. [X].

Estimant que cette préface contenant un extrait de son propre projet constituait une atteinte à ses droits d’auteur, M. [U] a, par lettre de son conseil en date du 13 avril 2022, mis en demeure M. [X] et la société Les Provinciales de procéder au retrait et à la destruction des ouvrages proposés à la vente ou imprimés.

Cette demande n’ayant pas été satisfaite, M. [U] a, par acte du 10 mai 2022, fait assigner M. [X] et la société Les Provinciales à l’audience du 5 septembre 2022 du juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, principalement en retrait et destruction des ouvrages diffusés.

C’est dans ce contexte qu’a été rendue l’ordonnance de référé dont appel, qui a :

– dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes de M. [N] [U] fondées sur ses droits d’auteur du projet de préface non divulgué à l’ouvrage ‘Précis de foutriquet’ réédité le 24 mars 2022,

– dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes de M. [B] [X] et la société Les Provinciales fondées sur les droits d’auteur qu’elles revendiquent sur le titre ‘Précis de foutriquet’,

– condamné M. [B] [X] et la société Les Provinciales à payer, à titre provisionnel, cent cinquante euros à M. [N] [U] en réparation de son préjudice moral subi des faits de parasitisme,

– condamné M. [N] [U] à payer, à titre provisionnel, la somme totale de cent cinquante euros à la société Les Provinciales en réparation de son préjudice moral subi des faits de parasitisme,

– débouté M. [N] [U] de ses demandes de retrait, de cessation de vente, de destruction, de suppression de la préface litigieuse, de publication de la décision et au titre des frais non compris dans les dépens,

– débouté M. [B] [X] et la société Les Provinciales de leurs demandes la publication de la mention sollicitée et au titre des frais non compris dans les dépens,

– fait injonction aux parties de rencontrer : [P] [J], [Adresse 5], [XXXXXXXX01], [Courriel 7], aux fins d’information sur l’objet et le déroulement d’une médiation, au plus tard le 31 mars 2023,

– invité chaque partie à prendre contact directement, le cas échéant par courriel, avec le médiateur et à se présenter au rendez-vous, en personne ayant un pouvoir décisionnel, pouvant être accompagnée de son conseil,

– dit que les parties communiqueront la présente ordonnance au médiateur,

– rappelé que ce rendez-vous de présentation est obligatoire et gratuit, qu’il doit être réalisé en présence de toutes les parties réunies à cette occasion devant le médiateur, mais peut se réaliser par visio-conférence,

– rappelé que les parties souhaitant recourir à la médiation peuvent choisir de réaliser une médiation conventionnelle dans les conditions des articles 1530 et suivants du code de procédure civile ou solliciter à l’audience de mise en état qu’il soit ordonné, par la juridiction, une mesure médiation judiciaire dans les conditions des articles 131-1 et suivants de ce même code,

– dit que, dans l’hypothèse où les parties donneraient leur accord à une mesure de médiation conventionnelle, soit avant la réunion d’information, soit à l’issue de celle-ci, le médiateur pourra immédiatement commencer sa mission et en informera la juridiction,

– dit qu’en cas de médiation conventionnelle, le médiateur fera parvenir au juge un document signé des parties indiquant leur accord pour la mise en place d’une mesure de médiation, qui mentionnera le montant des honoraires dus au médiateur et la répartition de ses honoraires convenus entre les parties,

– dit qu’à l’expiration de la date limite pour rencontrer le médiateur, dans l’hypothèse où au moins l’une des parties refuserait le principe de la médiation ou s’abstiendrait de répondre au médiateur, celui-ci en informera la juridiction et cessera ses opérations, sans défraiement,

– dit, aux fins de vérification de la bonne exécution de l’injonction, que le médiateur dressera un procès-verbal de difficulté qu’il adressera à la juridiction en cas d’impossibilité pour lui de procéder à la présentation de la mesure, notamment en cas d’absence d’une partie,

– condamné, d’une part, M. [N] [U], d’autre part, M. [B] [X] et la société Les Provinciales, à payer la moitié des dépens.

Par ses dernières conclusions, M. [N] [U] demande à la cour de :

Sur la forme,

– déclarer l’appel de M. [N] [U] recevable et bien fondé,

Sur le fond,

Sur l’appel principal :

– infirmer l’ordonnance déférée et ce qu’elle l’a débouté de ses demandes formées au titre de la contrefaçon de ses droits d’auteurs, et dire que la société d’édition ‘Les Provinciales’ et M. [B] [X] ont commis le délit civil de contrefaçon de droits d’auteurs,

– en conséquence, il est demandé à la cour d’enjoindre aux intimés, sous astreinte de 300 euros par jour de retard et dès le prononcé de l’arrêt à intervenir, de :

– procéder au retrait des ouvrages ‘Précis de foutriquet’ déjà proposés à la vente sur les sites Mollat (https:/www.mollat.com/livres/2586965/[W]-[D]- precis-de-foutriquet-pamphlet), Amazon (https://www.amazon.fr/Précis-foutriquet-Pamphlet-[W]-[D]/dp/291283371X), Fnac (https://livre.fnac.com/a16320528/[W]-[D]-Precis-de-foutriquet), les libraires.fr (https:// www.leslibraires.fr/livre/20124117-precis-de-foutriquet-pamphlet-[W]-[D]-Provinciales), la librairie.com (https://www.lalibrairie.com/livres /precis-de-foutriquet–pamphlet-0-7924243-9782912833716.html), Decitre (https://www.decitre.fr/ livres/precis-de-foutriquet-9782912833716.html), icigrandsboulevards (https://www.icigrandsboulevards.fr/product/955684/[D]-[W]-precis-de-foutriquet-pamphlet), BNF (https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb47029242h’requestUrl=%2F annonces.html&minRange=183&maxRange=183&adsTitleForStat=&maxLargeurMiniature=82&maxLargeurMiniatureDetail=265&maxHauteurMiniatureDetail=445&DESTINATION-MULTIMEDIA=3&DESTINATION-MULTIMEDIA-PLUS=8&DESTINATION-VIDEO=1&DESTINATION-SON=2&DESTINATION-LIVRE=4&DESTINATION-CARTOGRAPHIE=5&DESTINATION-MUSIQUE=6&DESTINATION-ESTAMPES=7&DESTINATION-TOUS-TYPES=0&appVersion=23.3.0), e-leclerc (https://www.e.leclerc/fp/precis-de-foutriquet-pamphlet-grand-format-9782912833716), place des libraires (https://www.placedeslibraires.fr/listeliv .php’base=paper&form-recherche-avancee=ok&auteurs=[W]+[D]&page=1&rayon=Litt%26eacute%3Brature+g%26eacute%3Bn%26eacute%3Brale&codegtl1=1000000),kinokuniya(https://www.kinokuniya.co.jp/f/dsg-02-9782912833716),

– cesser la vente du livre ‘Précis de foutriquet’,

– mettre au pilon les ouvrages en leur possession,

– publier l’ordonnance à intervenir (sic) en première page du site internet ‘http://www.lesProvinciales.fr/’, pour une durée d’un mois,

– lui allouer la somme de 5 000 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice patrimonial en raison du délit de contrefaçon de droits d’auteurs,

– lui allouer la somme de 15 000 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice moral en raison du délit de contrefaçon de droits d’auteurs,

– infirmer l’ordonnance déférée et ce qu’elle l’a condamné à payer, à titre provisionnel, la somme totale de cent cinquante euros à la société Les Provinciales en réparation de son préjudice moral subi des faits de parasitisme,

En conséquence,

– débouter la société Les Provinciales et M. [B] [X] de leurs demandes formées au titre d’un prétendu acte de parasitisme commis par lui,

Sur l’appel incident :

– confirmer l’ordonnance déférée et ce qu’elle a débouté la société d’édition ‘Les Provinciales’ et M. [B] [X] de leurs demandes au titre d’un prétendu délit de contrefaçon de droits d’auteur,

– confirmer l’ordonnance déférée et ce qu’elle a condamné la société d’édition ‘Les Provinciales’ et M. [B] [X] à lui verser la somme de 150 euros au titre du délit civil de concurrence déloyale par parasitisme,

En tout état de cause,

– lui allouer à la somme de 7 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Par leurs dernières conclusions, M. [X] et la société Les Provinciales demandent à la cour de :

– les recevoir en leur appel incident,

– débouter M. [N] [U] de ses entières demandes, fins et prétentions,

En conséquence

– infirmer l’ordonnance de référé rendue le 22 février 2023 par le président du tribunal judiciaire de Paris enregistrée sous le numéro N° RG 22/55699 en ce qu’il a jugé que :

– dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes de M. [B] [X] et la société Les Provinciales fondées sur les droits d’auteur qu’elles revendiquent sur le titre ‘Précis de foutriquet’,

– condamne M. [B] [X] et la société Les Provinciales à payer, à titre provisionnel, cent cinquante euros à M. [N] [U] en réparation de son préjudice moral subi des faits de parasitisme,

– déboute M. [B] [X] et la société Les Provinciales de leurs demandes la publication de la mention sollicitée et au titre des frais non compris dans les dépens,

– condamne, d’une part, M. [N] [U], d’autre part, M. [B] [X] et la société Les Provinciales, à payer la moitié des dépens. »

Statuant à nouveau

– juger qu’il n’y a pas lieu à référé, les demandes de M. [U] se heurtant à une série de contestations sérieuses et n’étant pas justifiées par l’existence d’un différend,

– juger que l’emprunt du titre « Précis de foutriquet » par M. [U] pour son livre « Foutriquet » constitue un trouble manifestement illicite au sens de l’article 835 du code de procédure civile, résultant de la contrefaçon du titre « Précis de foutriquet » ou, dans l’hypothèse extraordinaire cette qualification n’était pas retenue et à titre subsidiaire, de la reproduction parasitaire du titre, du thème et de la structure de Précis de foutriquet ainsi que du momentum de parution,

– ordonner à M. [U] de faire ajouter sur la première page de son livre foutriquet actuellement en vente, au-dessus de la mention « © Éditions Albin [N] » et dans une police de caractères de taille supérieure, une étiquette portant la mention suivante : « ce titre est emprunté au livre Précis de foutriquet du philosophe [W] [D], paru en 1981 pour s’opposer à la réélection du Président sortant »,

– ordonner que cette mention soit ajoutée dans un délai de quinze jours à compter de la signification de l’arrêt, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard et par infraction constatée,

– ordonner à M. [U] d’insérer cette mention, dans les mêmes conditions, dans toute réédition future du livre foutriquet, sous astreinte de 1 000 euros par infraction constatée,

– condamner M. [U] à verser à la société Les Provinciales une provision d’un montant de 20 000 euros,

– condamner M. [U] aux dépens, ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 15 000 euros chacun à M. [X] et à la société Les Provinciales au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

En tout état de cause

– confirmer l’ordonnance de référé rendue le 22 février 2023 par le président du tribunal judiciaire de Paris enregistrée sous le numéro N° RG 22/55699 en ce qu’il a :

– dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes de M. [N] [U] fondées sur ses droits d’auteur du projet de préface non divulgué à l’ouvrage ‘Précis de foutriquet’ réédité le 24 mars 2022,

– condamne M. [N] [U] à payer, à titre provisionnel, la somme totale de cent cinquante euros à la société Les Provinciales en réparation de son préjudice moral subi des faits de parasitisme,

– déboute M. [N] [U] de ses demandes de retrait, de cessation de vente, de destruction, de suppression de la préface litigieuse, de publication de la décision et au titre des frais non compris dans les dépens,

Y ajoutant, en cause d’appel :

– condamner M. [N] [U] à verser à la somme de 1 000 euros chacun à M. [X] et à la société Les Provinciales au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

– condamner M. [N] [U] aux entiers dépens.

– Sur la contrefaçon de droits d’auteur

L’article 834 du code de procédure civile prévoit que : « Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le  juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. »

L’article 835 du même code dispose : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »

– Sur les demandes de M. [N] [U]

M. [U] reproche à M. [X] et à la société Les Provinciales le non-respect de son droit de divulgation et partant une atteinte à son droit moral d’auteur. Il sollicite diverses mesures d’interdiction, de retrait et de mise au pilon de l’ouvrage « Précis de foutriquet », l’allocation d’une provision à valoir sur les dommages et intérêts ainsi qu’une mesure de publication judiciaire.

M. [X] et la société Les Provinciales lui opposent que les mesures sollicitées se heurtent à des contestations sérieuses, faisant valoir que la liberté d’expression et la liberté artistique de M. [X] prévaut sur les droits d’auteur invoqués par M. [U] compte tenu de la nécessité impérieuse de citer l’extrait litigieux pour débattre de son bien-fondé intellectuel. Ils ajoutent que le juge des référés, juge de l’évidence, ne peut connaître du fond du litige et que les mesures sollicitées par M. [U] dégénèrent en abus de droit, celui-ci ayant détourné le droit d’auteur de sa finalité pour retirer brutalement l’autorisation donnée d’utiliser sa préface.

Néanmoins, l’existence d’une contestation sérieuse n’interdit pas au juge des référés de prendre les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite, prévues à l’article 835 alinéa premier.

Selon les dispositions de l’article L. 121-2, alinéa premier, du code de la propriété intellectuelle, « L’auteur a seul le droit de divulguer son oeuvre. Sous réserve des dispositions de l’article L. 132-24, il détermine le procédé de divulgation et fixe les conditions de celle-ci ».

Il n’est pas discuté que M. [U] a, à la demande de M. [X] dirigeant de la société Les Provinciales, écrit une préface intitulée « Un bouquet d’orties » (pièce 1 appelant) en vue de la réédition de l’ouvrage « Précis de foutriquet » dont M. [D] est l’auteur.

Il n’est pas plus discuté que M. [U] est titulaire de droits d’auteur sur cette préface.

Il a transmis sa création à M. [X] le 7 février 2022 et en suite d’un désaccord entre MM. [X] et [U] sur le contenu de cette préface, ce dernier a par courriel du même jour indiqué ne pas vouloir que la préface dont il est l’auteur soit utilisée. Ce refus a été réitéré par courriel du 13 février 2022 par lequel M. [U] indiquait à M. [X] « Je vous interdis de publier mon texte » (pièce 3 appelant).

La préface de la réédition de l’ouvrage « Précis de foutriquet » a alors été écrite par M. [X] et intitulée « Sans [N] [U] mais avec [I] ». Cette préface comporte ainsi qu’il est mentionné dans la note 13 de celle-ci : « un extrait de la préface inédite de [N] [U] et même interdite par [N] [U] à la présente réédition du Précis de foutriquet de [W] [D] ».

Aussi, en publiant un extrait de la préface dont [N] [U] est l’auteur et que celui-ci n’a pas divulguée au public, M. [X] et la société Les Provinciales ont porté atteinte au droit moral de M. [U], celui-ci ayant seul le droit de divulguer son oeuvre et fixer les conditions de cette divulgation.

Il s’agit d’un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser même en présence d’une contestation sérieuse à la supposer caractérisée, tenant à la recherche d’un juste équilibre entre l’exercice du droit moral de l’auteur et la liberté d’expression et de création des intimés.

Les mesures que le juge des référés peut prescrire sur le fondement de l’article 835 alinéa premier, ne doivent tendre qu’à la cessation du trouble manifestement illicite justifiant son intervention.

Les mesures sollicitées par M. [U] tendant au retrait des ouvrages des circuits commerciaux, la mise au pilon des ouvrages restant ainsi que la mesure de publication judiciaire apparaissent non proportionnées au trouble occasionné par la publication, au sein de la préface de cet ouvrage, d’un extrait de ll’oeuvre inédite dont il est l’auteur, et ne sauraient être ordonnées sans porter atteinte à l’exercice de la liberté d’expression et enfreindre l’article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

En conséquence, pour faire cesser le trouble occasionné par la publication de cet extrait associé à la note de bas de page n° 13 dans la préface de la réédition de l’ouvrage « Précis de foutriquet » de [W] [D], il sera fait interdiction à la société Les Provinciales et à M. [X], selon les modalités prévues au dispositif, de diffuser la réédition de l’ouvrage « Précis de foutriquet » de [W] [D] tant que la préface de M. [X] figurant dans cette réédition comporte l’extrait : « Je n’étais pas loin de la chaire où il professait. Un jour, il se mit à parler du nihilisme, puis du nihil avant d’interroger l’assistance : que signifiait ce mot latin nihil ‘ Silence’ Il regarde alors avec ses petits yeux de fouine un public dont il ne devait rien percevoir sauf la vibration. Son regard revient vers moi, il tend un petit doigt de vieil homme dans ma direction et me dit : ‘vous  » Juché sur mon latin de cuisine, je balbutie : ‘Rien, ça veut dire : rien’ juste avant de me faire la remarque qu’une feuille de cigarette séparait ‘ça veut dire rien’ et ‘ça veut rien dire » Pas le temps d’ajouter quoi que ce soit, la balle crevée que je venais de lui renvoyer était déjà repartie dans l’amphithéâtre et il improvisa avec sa voix haut perchée : ‘nihil ne veut pas dire rien, bien au contraire » Et ce fut éblouissant de sombre clarté (13)’ » ainsi que la note de bas de page n°13 : ‘Extrait de la préface inédite de [N] [U] et même interdite par [N] [U] à la présente réédition du Précis de foutriquet de [W] [D].’

Les autres demandes seront rejetées.

M. [U] sollicite également sur le fondement de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile l’allocation de sommes provisionnelles à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices nés de l’atteinte à son droit patrimonial et son droit moral d’auteur.

Toutefois, l’existence d’une contestation sérieuse fait obstacle à l’octroi d’une provision en référé. Or, la société Les Provinciales et M. [X] qui opposent l’abus de droit de M. [U] dans le refus non motivé de publier sa préface et le principe de la liberté d’expression et de création de M. [X] qui argue de la nécessité de cet emprunt à des fins de critique et d’analyse dans le but de relater les divergences opposant les deux auteurs que le public aurait intérêt à connaître, prouvent que la créance de M. [U] est sérieusement contestable.

Les demandes de M. [U] à ce titre seront en conséquence rejetées.

– Sur les demandes de la société Les Provinciales et de M. [B] [X]

La société Les Provinciales et M. [X] reprochent à M. [U] d’avoir contrefait le titre original « Précis de foutriquet » choisit par [W] [D] pour intituler son livre qui est un pamphlet visant à critiquer la politique du président sortant de l’époque, M. [K] [S], en reproduisant le mot « foutriquet » pour désigner son propre ouvrage consacré à la critique du Président de la République, M. [E] [F], se représentant à l’élection présidentielle.

Selon les dispositions de l’article L. 112-4, premier alinéa, du code de la propriété intellectuelle, « le titre d’une oeuvre de l’esprit, dès lors qu’il présente un caractère original, est protégé comme ll’oeuvre elle-même ».

Néanmoins, ainsi que le démontre M. [U] sans être utilement contredit par M. [X] et la société Les Provinciales, le terme « foutriquet » est un mot courant de la langue française qui est défini au sein du dictionnaire comme « Tout petit homme, dont on fait peu de cas. ». A supposer que le titre « Précis de foutriquet » présente un caractère original, la seule reprise de ce mot pour intituler un ouvrage consacré à la critique d’un Président de la République n’apparaît pas constituer avec l’évidence qui s’impose au juge des référés un acte de contrefaçon de droit d’auteur et partant un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser.

L’ordonnance entreprise qui a dit n’y avoir lieu à référé de ce chef mérite confirmation.

– Sur les agissements parasitaires

Le parasitisme consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer profit, sans rien dépenser, de ses efforts et de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis.

– Sur les demandes de M. [U]

M. [U] fait valoir au visa de l’article 1240 du code civil, que la société Les Provinciales et son représentant, M. [B] [X], en publiant des extraits de son oeuvre et en le citant à plusieurs reprises dans le cadre de la préface critiquée, ont voulu profiter de sa renommée et donner une publicité plus importante à l’ouvrage.

Aucune urgence n’est caractérisée au sens de l’article 834 du code de procédure civile.

La reprise du passage de la préface inédite de M. [U] a déjà été retenue au titre de l’atteinte à son droit moral d’auteur. En outre, la citation de son nom, certes connu, dans l’ouvrage réédité et par certains distributeurs, ne caractérise pas à elle seule avec l’évidence requise devant le juge des référés une faute constitutive d’agissements parasitaires. Aucun dommage imminent, ni trouble manifestement illicite n’est démontré.

Les demandes de M. [U] au titre du parasitisme seront en conséquence rejetées.

L’ordonnance entreprise sera infirmée de ce chef.

– Sur les demandes de la société Les Provinciales et de M. [B] [X]

La société Les Provinciales et M. [B] [X] soutiennent que M. [U] a commis des agissements fautifs en reprenant le terme « foutriquet » dans le titre de son ouvrage qui traite un thème identique à celui du « Précis de foutriquet » de [W] [D] et utilise des adjectifs péjoratifs avec un suffixe en « eur » pour le titre des chapitres comme l’avait fait avant lui M. [D] dans son ouvrage.

Aucune urgence n’est caractérisée au sens de l’article 834 du code de procédure civile.

Ainsi qu’il a été ci-dessus rappelé, le mot « foutriquet » est un terme du langage courant, et sa reprise pour intituler un ouvrage consacré à la critique d’un Président de la République n’apparaît pas à l’évidence fautive. De même l’usage d’adjectifs péjoratifs en « eur » dans les titres de chapitres ne caractérise pas plus des agissements parasitaires, aucun investissement, effort ou notoriété dont aurait profité M. [U] sans bourse déliée n’étant caractérisé, ce quand bien même son livre « Foutriquet » est paru peu de temps après la réédition du « Précis de foutriquet ».

Faute de démontrer un dommage imminent et un trouble manifestement illicite au sens de l’article 835 du code de procédure civile, les demandes de la société Les Provinciales et de M. [X] seront rejetées.

L’ordonnance entreprise sera infirmée de ce chef.

– Sur les autres demandes

Le sens de l’arrêt conduit à infirmer les dispositions de l’ordonnance concernant les dépens et les frais irrépétibles.

L’équité commande de condamner la société Les Provinciales et M. [X] qui succombent à payer une indemnité de 4 000 euros à M. [U] au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.

Succombant à la procédure, la société Les Provinciales et M. [X] en supporteront les dépens de première instance et d’appel.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Infirme l’ordonnance entreprise sauf en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes de M. [B] [X] et la société Les Provinciales fondées sur les droits d’auteur qu’elles revendiquent sur le titre « Précis de foutriquet »,

Fait interdiction à la société Les Provinciales et à M. [B] [X] de diffuser la réédition de l’ouvrage « Précis de foutriquet » de [W] [D] tant que la préface de cette réédition dont M. [B] [X] est l’auteur, comporte l’extrait : « Je n’étais pas loin de la chaire où il professait. Un jour, il se mit à parler du nihilisme, puis du nihil avant d’interroger l’assistance: que signifiait ce mot latin nihil ‘ Silence’ Il regarde alors avec ses petits yeux de fouine un public dont il ne devait rien percevoir sauf la vibration. Son regard revient vers moi, il tend un petit doigt de vieil homme dans ma direction et me dit : ‘vous  » Juché sur mon latin de cuisine, je balbutie : ‘Rien, ça veut dire : rien’ juste avant de me faire la remarque qu’une feuille de cigarette séparait ‘ça veut dire rien’ et ‘ça veut rien dire » Pas le temps d’ajouter quoi que ce soit, la balle crevée que je venais de lui renvoyer était déjà repartie dans l’amphithéâtre et il improvisa avec sa voix haut perchée : ‘nihil ne veut pas dire rien, bien au contraire » Et ce fut éblouissant de sombre clarté (13)’ » ainsi que la note de bas de page n°13 : ‘Extrait de la préface inédite de [N] [U] et même interdite par [N] [U] à la présente réédition du Précis de foutriquet de [W] [D].’, ce sous astreinte provisoire 200 euros par infraction constatée, laquelle commencera à courir à l’expiration d’un délai de 15 jours à compter de la signification du présent arrêt, et pour une durée de quatre mois,

Rejette les autres mesures sollicitées par M. [N] [U] au titre de l’atteinte à ses droits d’auteur,

Rejette les demandes de M. [N] [U] d’allocation de sommes provisionnelles à valoir sur la réparation de son préjudice patrimonial et de son préjudice moral,

Rejette les demandes de M. [N] [U] au titre du parasitisme,

Rejette les demandes de la société Les Provinciales et de M. [B] [X] au titre du parasitisme,

Condamne la société Les Provinciales et M. [B] [X] à payer à M. [N] [U] la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel,

Condamne la société Les Provinciales et M. [B] [X] aux dépens de première instance et d’appel.

La Greffière La Présidente

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