Vice caché d’un scooter : défaut de rodage et panne moteur

Notez ce point juridique

– Attention à la garantie des vices cachés : Il est recommandé de prouver le vice et son antériorité à la vente pour pouvoir bénéficier de la garantie des vices cachés. Dans le cas présent, la simple production d’un ordre de réparation non étayé par d’autres éléments de preuve ne suffit pas à établir l’existence d’un vice caché.

– Attention au dol : Pour caractériser le dol, il est essentiel de prouver l’intention de provoquer une erreur de nature à vicier le consentement de l’autre partie. Dans ce cas, la simple mention d’un moteur neuf dans l’annonce ne constitue pas nécessairement une intention dolosive, surtout si le vendeur est profane et que l’acheteur n’a pas demandé les factures d’entretien.

– Prudence dans la communication des informations : Il est recommandé d’être transparent dans la communication des informations lors d’une vente, notamment en ce qui concerne les travaux réalisés sur le bien vendu. Demander et fournir les factures d’entretien peut éviter des litiges ultérieurs liés à des vices cachés ou au dol.


Monsieur [T] [U] a acheté une motocyclette en juillet 2017, effectué des réparations et l’a vendue à Monsieur [C] en mars 2020. Après la vente, Monsieur [C] a signalé une panne au vendeur et a demandé le remboursement des réparations. Le vendeur a refusé, estimant que la panne était due à un mauvais entretien de la part de l’acheteur. Monsieur [C] a alors assigné le vendeur en justice pour résolution de la vente et demande de dommages et intérêts. Le tribunal judiciaire de Montpellier a rejeté les demandes des deux parties. Monsieur [C] a interjeté appel de cette décision, demandant la résolution du contrat de vente, le remboursement du prix de vente et des dommages et intérêts. Le vendeur et la société Sm ont également formulé des demandes en garantie. Les parties ont présenté leurs arguments et attendent une décision de la Cour d’appel de Montpellier.

Les demandes de M. [C] en cause d’appel

M. [C] maintient en cause d’appel pour fondement principal à ses demandes l’existence d’un vice caché et fait grief au premier juge d’avoir considéré qu’il n’était pas établi sans prendre en considération le faible kilométrage parcouru entre son acquisition et la survenue de la panne soit 50 km, fait valoir que son contradicteur ne rapporte pas la preuve de ce que son fils n’aurait pas respecté les consignes de rodage et aurait utilisé une huile et une bougie inappropriées ajoutant que c’est le garagiste qu’il a mandaté qui lui a conseillé d’utiliser les huile et bougie critiquées.

Il fait valoir en outre que contrairement aux mentions de l’annonce, seul le haut du moteur a été changé avant la vente, ajoutant qu’étant novice comme son fils, ils ne pouvaient déceler les défauts de la moto lors de son achat, défauts préexistants à la vente comme le prouve la réalisation de travaux par son vendeur le 13 novembre 2019.

Il maintient également en cause d’appel le fondement subsidiaire du dol tenant le caractère mensonger de l’annonce quant au changement du moteur. Il forme à titre plus subsidiaire encore une demande d’expertise.

Sur la garantie des vices cachés

En application des articles 1641 et 1644 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus et l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix ou de la garder et de faire rendre une partie du prix.

Il appartient à l’acquéreur de rapporter la preuve du vice et de son antériorité à la vente.

En l’espèce, ainsi que relevé à juste titre par le premier juge, M. [C] fonde son action rédhibitoire sur la seule production – non étayée par tout autre élément de preuve qui indiquerait fût-ce à titre d’hypothèse de nature à justifier l’organisation d’une expertise judiciaire, quelles ont été la cause et les manifestations de la panne ou des dysfonctionnements – un ordre de réparation daté du 14 mai 2020 qui ne mentionne pas le kilométrage de la moto et dont la liste des pièces changées n’est accompagnée d’aucune indication relativement aux motifs de ces remplacements, de sorte que ni l’existence d’un vice rédhibitoire, ni son antériorité à la vente ne sont établis.

Tenant la persistance de cette carence de l’acquéreur dans l’administration de la preuve dont il a la charge, et l’organisation d’une expertise judiciaire ne pouvant y suppléer, la cour ne pourra que confirmer la décision du premier juge ayant débouté M. [C] de ses demandes sur le fondement du vice caché.

Le dol

L’article 1147 du code civil indique que le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manoeuvres ou des mensonges et que constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des cocontractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.

Il est acquis que pour être caractérisé, le défaut ou l’insuffisance d’informations ou bien encore la simple exagération publicitaire ne suffisent à caractériser le dol si ne s’y ajoute pas l’intention de provoquer une erreur de nature à vicier le consentement de son co-contractant.

En l’espèce, la seule mention d’un moteur neuf dans l’annonce rédigée par M. [U], alors qu’il résulte de la facture relative aux travaux qu’il a fait réaliser le 13 novembre 2019 par la société Sm que le changement du « haut moteur », n’est pas de nature à caractériser l’intention dolosive dès lors d’une part ainsi que relevé à juste titre par le premier juge, que M. [U] est un vendeur profane et a pu dès lors se méprendre sur l’étendue des travaux réalisés, et que d’autre part et surtout, comme tout acquéreur normalement avisé d’un véhicule d’occasion, il appartenait à M. [C] d’exiger de son vendeur, avant que de s’engager, la communication des factures relatives à son entretien, à supposer qu’en dépit de l’affirmation contraire de M. [U], celui-ci ne l’ait pas fait spontanément.

En l’état de ces observations, la cour confirmera la décision du premier juge ayant débouté M. [C] de sa demande sur le fondement du dol.

Le rejet des demandes formées à l’égard de M. [U] induit nécessairement l’absence de condamnation à l’égard de la société Sm appelée en garantie par ce dernier.

Succombant en ses demandes, M. [C] sera condamné aux dépens d’appel par application de l’article 696 du code de procédure civile.

– M. [C] és-qualité de représentant légal de son fils mineur [D] [C] est condamné à payer à M. [U] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
– M. [C] és-qualité de représentant légal de son fils mineur [D] [C] est condamné à payer à la société Sm la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.


Réglementation applicable

– Code civil
– Article 1641 : Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
– Article 1644 : Dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.

– Code civil
– Article 1147 : Le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des cocontractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.

Avocats

Bravo aux Avocats ayant plaidé ce dossier :

– Me Maude LEVERD
– Me Andréa ASSORIN ALESSI
– Me Jean ANTONY
– Me Amandine FONTAINE
– Me Simon LAMBERT
– Me François-Xavier PIERRONNET
– Me Déborah MARTOS
– Mme Marie-José FRANCO
– M. Philippe SOUBEYRAN
– M. Philippe BRUEY
– Mme Charlotte MONMOUSSEAU

Mots clefs associés

– Motifs
– Vice caché
– Kilométrage
– Rodage
– Huile et bougie
– Travaux préexistants
– Dol
– Expertise
– Garantie des vices cachés
– Preuve du vice
– Antériorité à la vente
– Ordre de réparation
– Manoeuvres ou mensonges
– Dissimulation intentionnelle
– Information déterminante
– Consentement
– Facture
– Vendeur profane
– Entretien
– Dépens d’appel

– Motifs: Raisons ou justifications derrière une action ou une décision
– Vice caché: Défaut non apparent d’un bien vendu qui le rend impropre à l’usage ou qui en diminue considérablement la valeur
– Kilométrage: Distance parcourue par un véhicule, souvent utilisée pour évaluer son usure
– Rodage: Période initiale pendant laquelle un moteur ou un véhicule doit être utilisé avec précaution pour permettre aux pièces de se roder
– Huile et bougie: Éléments essentiels pour le bon fonctionnement d’un moteur à combustion interne
– Travaux préexistants: Réparations ou modifications effectuées sur un bien avant sa vente
– Dol: Tromperie ou mensonge intentionnel pour induire en erreur une personne
– Expertise: Évaluation professionnelle d’un bien ou d’une situation
– Garantie des vices cachés: Obligation légale du vendeur de garantir que le bien vendu ne comporte pas de défauts cachés
– Preuve du vice: Éléments permettant d’établir l’existence d’un vice caché
– Antériorité à la vente: Existence d’un défaut ou d’un problème avant la vente d’un bien
– Ordre de réparation: Document indiquant les travaux à effectuer sur un bien
– Manoeuvres ou mensonges: Actions frauduleuses visant à tromper une personne
– Dissimulation intentionnelle: Fait de cacher délibérément des informations importantes
– Information déterminante: Donnée essentielle pouvant influencer une décision
– Consentement: Accord ou autorisation donné en connaissance de cause
– Facture: Document détaillant les biens ou services fournis et leur coût
– Vendeur profane: Personne qui n’a pas de connaissances spécialisées dans un domaine
– Entretien: Actions visant à maintenir en bon état un bien ou un équipement
– Dépens d’appel: Frais engagés lors d’une procédure d’appel

* * *

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D’APPEL DE MONTPELLIER

4e chambre civile

ARRET DU 08 FEVRIER 2024

Numéro d’inscription au répertoire général :

N° RG 21/04645 – N° Portalis DBVK-V-B7F-PC2Y

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 29 juin 2021

Tribunal judiciaire de Montpellier – N° RG 11-20-001811

APPELANT :

Monsieur [P] [C] agissant es qualité de représentant légal de son fils mineur Monsieur [D] [C], né le 9 octobre 2005 à [Localité 8] (38), de nationalité française, demeurant [Adresse 2]

né le 28 Septembre 1967 à [Localité 10] ([Localité 10])

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représenté par Me Maude LEVERD substituant Me Andréa ASSORIN ALESSI, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant, ayant plaidé pour Me Jean ANTONY (QUORUM AVOCATS), avocat au barreau de LYON

INTIMES :

Monsieur [T] [U]

né le 29 Juin 1968 à [Localité 7] (92)

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Amandine FONTAINE substituant Me Simon LAMBERT de la SCP SCP D’AVOCATS COSTE, DAUDE, VALLET, LAMBERT, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant

S.A.R.L. Sm immatriculée au RCS de Nîmes sous le numéro 524 410 016 et dont le siège social pris en la personne de son représentant légal en exercice

[Adresse 6]

[Localité 4]

Représentée par Me François-Xavier PIERRONNET substituant Me Déborah MARTOS, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Marie-José FRANCO, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre

M. Philippe BRUEY, Conseiller

Mme Marie-José FRANCO, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Charlotte MONMOUSSEAU

ARRET :

– contradictoire ;

– prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;

– signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Charlotte MONMOUSSEAU, Greffière.

*

* *

FAITS ET PROCEDURE

Monsieur [T] [U], propriétaire d’un véhicule de type motocyclette de marque Sherco Factory acquise à l’état neuf le 11 Juillet 2017 pour la somme de 3.040 euros auprès de la société Space Moto, a confié à la Sarl Sm le changement de la fourche avant et du haut du moteur le 13 novembre 2019, ces travaux lui ayant été facturés 286,10 euros puis l’a proposée à la vente par le biais d’une annonce indiquant que la vente portait sur « un véhicule avec moteur neuf, joint spi refait, rodage à faire 500 km, 11.000 km au compteur, prix de 1.700 euros incluant blouson de protection taille M et pantalon de protection, taille 38 ».

Le 16 mars 2020, Monsieur [C] a contacté Monsieur [T] [U] et rendez-vous a été pris pour l’examen visuel et l’essai du véhicule le 17 mars 2020.

Le 20 mars 2020, les parties se sont accordées sur la vente au prix de 1500 euros.

La prise de possession est intervenue le 30 avril 2020 avec remise des documents administratifs et d’entretien.

Le 14 mai 2020, Monsieur [C] a signalé à Monsieur [T] [U] une « grave panne de blocage moteur » et exigé de son vendeur le règlement du coût des travaux de réparation soit 792,30 euros TTC suivant devis de la société Space Moto.

Considérant que la panne était due au non-respect du rodage qui relève de la responsabilité exclusive de l’acquéreur, Monsieur [T] [U] a refusé de supporter le coût des réparations en dépit de la mise en demeure adressée par M. [C] le 22 Juin 2020.

C’est dans ce contexte que Monsieur [C] a, en sa qualité de représentant légal de son fils mineur [D] [C], fait assigner son vendeur par acte du 19 novembre 2020 devant le tribunal judiciaire de Montpellier en résolution de la vente, restitution du prix de vente et paiement de dommages et intérêts sollicitant à titre subsidiaire le prononcé de la nullité du contrat pour dol.

M. [U] a appelé en garantie la société Sm par acte d’huissier en date du 1er février 2021.

Suivant jugement en date du 29 juin 2021, ce tribunal a joint les deux instances, débouté M.[C] de l’ensemble de ses demandes et débouté également M. [U] de ses demandes et la société Sm de celles fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

M.[C] a interjeté appel de cette décision le 19 juillet 2021.

PRÉTENTIONS :

Suivant dernières conclusions remises par voie électronique le 18 octobre 2021, M.[C] entend :

– Dire et juger recevable et bien fondé son appel en sa qualité de représentant de son fils mineur Monsieur [D] [C] à l’encontre du jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Montpellier en date du 29 juin 2021,

– Réformer le jugement et statuant à nouveau :

> A titre principal, voir :

-prononcer la résolution judiciaire du contrat de vente conclu le 30 avril 2020,

-condamner Monsieur [T] [U] à lui payer la somme de 1 500 euros, correspondant à la restitution du prix de vente, outre intérêts au taux légal à compter du 30 avril 2020,

-juger que la moto 50cc de marque Sherco, modèle SM 50 ‘ Blanck Panther 2017 immatriculée [Immatriculation 9] sera tenue à la disposition de Monsieur [T] [U] au garage Space Moto et qu’elle sera enlevée par ce dernier à ses frais,

> A titre subsidiaire,

– prononcer la nullité du contrat de vente conclu le 30 avril 2020, en raison du dol commis par Monsieur [T] [U],

– le condamner à lui payer la somme de 1 500 euros correspondant à la restitution du prix de vente, outre intérêts au taux légal à compter du 30 avril 2020,

– juger que la moto sera tenue à la disposition de Monsieur [T] [U] au garage Space Moto et qu’elle sera enlevée par ce dernier à ses frais,

> A titre infiniment subsidiaire,

Désigner tel expert qu’il plaira à Monsieur le Président de la Cour d’appel de Montpellier avec mission de :

o Convoquer les parties,

o Se faire remettre par les parties l’ensemble des documents afférents au présent litige,

o Se transporter sur le lieu où se trouve le véhicule et l’examiner,

o Constater si les dysfonctionnements constatés étaient existants au moment de la vente du véhicule et s’ils rendent le véhicule impropre à son usage,

o Décrire les réparations nécessaires pour remédier aux désordres et en évaluer le coût,

o Donner à la Cour tous les éléments techniques et de fait permettant de déterminer ultérieurement les responsabilités éventuellement encourues,

o D’une façon générale, donner son avis sur les postes de préjudices subis par les demandeurs et en proposer une évaluation chiffrée,

o S’expliquer techniquement dès le cadre de cette mission sur les dires et les observations des parties qu’il aura recueillis après leur avoir fait part de ses pré-conclusions.

En toutes hypothèses,

Condamner M. [T] [U] ou qui mieux le devra à lui verser la somme de 1 139,76 euros, somme à parfaire, à titre de dommages et intérêts correspondant au coût de la cotisation d’assurance de la moto litigieuse à compter du mois d’avril 2020.

Condamner M. [T] [U] à lui payer la somme de 8075,80 euros à parfaire, à titre de dommages et intérêts, au titre des frais engagés.

– la somme de1 000 euros, à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice de jouissance subi,

En tout état de cause,

Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,

Condamner Monsieur [T] [U] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre sa condamnation aux dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de Maître Andréa Alessi, avocat sur son affirmation de droit.

Par dernières conclusions remises par voie électronique le 29 novembre 2021, M. [U] entend :

A titre principal :

– Confirmer en ses entières dispositions le jugement rendu le 29 juin 2021 par le Tribunal judiciaire de Montpellier,

– Condamner M. [C] ès qualité de représentant légal de son fils mineur [D] [C] à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,

A titre subsidiaire :

– Dire et juger que la SARL Sm est tenue d’une obligation de résultat des réparations effectuées sur le moteur le 13 novembre 2019 ;

La voir condamnée à le relever et garantir indemne de toutes condamnations à son encontre ;

– Condamner M. [C] ès qualité de représentant légal de son fils mineur [D] [C] à relever et garantir indemne Monsieur [T] [U] de toute impossible condamnation sur le fondement de l’article 700 au profit de la Sarl Sm,

– Rejeter toutes demandes plus amples ou contraires.

Suivant dernières conclusions remises par voie électronique le 11 novembre 2021, la société Sm conclut à la confirmation du jugement déféré et au débouté des demandes de MM. [C] et [U] et à leur condamnation à lui payer chacun la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Vu l’ordonnance de clôture en date du 23 novembre 2023,

Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS :

M. [C] maintient en cause d’appel pour fondement principal à ses demandes l’existence d’un vice caché et fait grief au premier juge d’avoir considéré qu’il n’était pas établi sans prendre en considération le faible kilométrage parcouru entre son acquisition et la survenue de la panne soit 50 km, fait valoir que son contradicteur ne rapporte pas la preuve de ce que son fils n’aurait pas respecté les consignes de rodage et aurait utilisé une huile et une bougie inappropriées ajoutant que c’est le garagiste qu’il a mandaté qui lui a conseillé d’utiliser les huile et bougie critiquées.

Il fait valoir en outre que contrairement aux mentions de l’annonce, seul le haut du moteur a été changé avant la vente, ajoutant qu’étant novice comme son fils, ils ne pouvaient déceler les défauts de la moto lors de son achat, défauts préexistants à la vente comme le prouve la réalisation de travaux par son vendeur le 13 novembre 2019.

Il maintient également en cause d’appel le fondement subsidiaire du dol tenant le caractère mensonger de l’annonce quant au changement du moteur. Il forme à titre plus subsidiaire encore une demande d’expertise.

– sur la garantie des vices cachés :

En application des articles 1641 et 1644 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus et l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix ou de la garder et de faire rendre une partie du prix.

Il appartient à l’acquéreur de rapporter la preuve du vice et de son antériorité à la vente.

En l’espèce, ainsi que relevé à juste titre par le premier juge, M. [C] fonde son action rédhibitoire sur la seule production – non étayée par tout autre élément de preuve qui indiquerait fût-ce à titre d’hypothèse de nature à justifier l’organisation d’une expertise judiciaire, quelles ont été la cause et les manifestations de la panne ou des dysfonctionnements – un ordre de réparation daté du 14 mai 2020 qui ne mentionne pas le kilométrage de la moto et dont la liste des pièces changées n’est accompagnée d’aucune indication relativement aux motifs de ces remplacements, de sorte que ni l’existence d’un vice rédhibitoire, ni son antériorité à la vente ne sont établis.

Tenant la persistance de cette carence de l’acquéreur dans l’administration de la preuve dont il a la charge, et l’organisation d’une expertise judiciaire ne pouvant y suppléer, la cour ne pourra que confirmer la décision du premier juge ayant débouté M. [C] de ses demandes sur le fondement du vice caché.

– le dol

L’article 1147 du code civil indique que le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manoeuvres ou des mensonges et que constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des cocontractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.

Il est acquis que pour être caractérisé, le défaut ou l’insuffisance d’informations ou bien encore la simple exagération publicitaire ne suffisent à caractériser le dol si ne s’y ajoute pas l’intention de provoquer une erreur de nature à vicier le consentement de son co-contractant.

En l’espèce, la seule mention d’un moteur neuf dans l’annonce rédigée par M. [U], alors qu’il résulte de la facture relative aux travaux qu’il a fait réaliser le 13 novembre 2019 par la société Sm que le changement du « haut moteur », n’est pas de nature à caractériser l’intention dolosive dès lors d’une part ainsi que relevé à juste titre par le premier juge, que M. [U] est un vendeur profane et a pu dès lors se méprendre sur l’étendue des travaux réalisés, et que d’autre part et surtout, comme tout acquéreur normalement avisé d’un véhicule d’occasion, il appartenait à M. [C] d’exiger de son vendeur, avant que de s’engager, la communication des factures relatives à son entretien, à supposer qu’en dépit de l’affirmation contraire de M. [U], celui-ci ne l’ait pas fait spontanément.

En l’état de ces observations, la cour confirmera la décision du premier juge ayant débouté M. [C] de sa demande sur le fondement du dol.

Le rejet des demandes formées à l’égard de M. [U] induit nécessairement l’absence de condamnation à l’égard de la société Sm appelée en garantie par ce dernier.

Succombant en ses demandes, M. [C] sera condamné aux dépens d’appel par application de l’article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt contradictoire,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne M. [C] és-qualité de représentant légal de son fils mineur [D] [C] aux dépens d’appel.

Le condamne és-qualité de représentant légal de son fils mineur [D] [C] à payer à M. [U] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Le condamne és-qualité de représentant légal de son fils mineur [D] [C] à payer à la société Sm la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Le Greffier Le Président

 

0 0 votes
Évaluation de l'article
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires
0
Nous aimerions avoir votre avis, veuillez laisser un commentaire.x
Scroll to Top