Aux termes de l’article L. 141-4 devenu R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Conformément aux dispositions de l’article 6 du code civil, on ne peut déroger, par des conventions particulières, aux lois qui intéressent l’ordre public.
Aux termes de l’article L. 311-13 devenu L. 312-24 du code de la consommation, le contrat accepté par l’emprunteur ne devient parfait qu’à la double condition que ledit emprunteur n’ait pas usé de sa faculté de rétractation et que le prêteur ait fait connaître à l’emprunteur sa décision d’accorder le crédit, dans un délai de sept jours.
L’agrément de la personne de l’emprunteur est réputé refusé si, à l’expiration de ce délai, la décision d’accorder le crédit n’a pas été portée à la connaissance de l’intéressé. L’agrément de la personne de l’emprunteur parvenu à sa connaissance après l’expiration de ce délai reste néanmoins valable si celui-ci entend toujours bénéficier du crédit.
1. Attention à respecter les délais légaux de rétractation et de mise à disposition des fonds lors de la conclusion d’un contrat de crédit, sous peine de nullité du contrat.
2. Il est recommandé de vérifier que toutes les informations obligatoires sont mentionnées de manière claire et précise dans le contrat de crédit, notamment le montant des mensualités avec assurance, pour éviter la déchéance du droit aux intérêts.
3. Il est conseillé de comparer les montants effectivement perçus par le prêteur avec ceux qu’il aurait perçus s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive applicable, afin de déterminer si la déchéance du droit aux intérêts est réellement dissuasive.
La SA la Banque Postale Consumer Finance a consenti à Monsieur [K] [T] un prêt personnel de 30 000,00 €, mais plusieurs échéances n’ont pas été honorées. La banque a mis en demeure Monsieur [K] [T] de rembourser les échéances impayées, puis a invoqué la déchéance du terme. Elle a ensuite assigné Monsieur [K] [T] devant le juge des contentieux de la protection pour obtenir le remboursement du prêt, des intérêts et des frais. L’affaire a été mise en délibéré pour le 21 février 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION SUR L’ABSENCE DU DÉFENDEUR
En l’espèce, il convient de faire application de l’article 472 du code de procédure civile selon lequel si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
SUR LA RECEVABILITÉ DE LA DEMANDE
La forclusion de l’action en paiement d’un crédit à la consommation est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge comme étant d’ordre public, en vertu de l’article 125 du code de procédure civile. Selon l’article L. 311-52 devenu l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Au regard des pièces produites aux débats, il apparaît que la présente action a été engagée avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé.
SUR LA NULLITÉ DU CONTRAT DE CRÉDIT
La nullité du contrat de crédit est prononcée en raison du non-respect des délais de rétractation et de déblocage des fonds prévus par la loi. Le prêteur ayant versé des fonds à l’emprunteur avant l’expiration du délai contractuel de rétractation, il convient de prononcer la nullité du contrat de crédit.
SUR LA DÉCHÉANCE DU DROIT AUX INTÉRÊTS
En raison d’un manquement à l’obligation d’indiquer le montant de la mensualité avec assurance dans le contrat, la SA la Banque Postale Consumer Finance est déchue de son droit aux intérêts sur le prêt litigieux.
SUR LE MONTANT DES SOMMES DUES
La créance de la SA la Banque Postale Consumer Finance est établie en fonction du capital emprunté et des versements déjà effectués par l’emprunteur. La somme restant due est déterminée en conséquence.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Monsieur [K] [T] est condamné aux dépens et à verser une somme de 200,00 € à la SA la Banque Postale Consumer Finance au titre des frais exposés. La décision est exécutoire à titre provisoire.
– La SA la Banque Postale Consumer Finance : 20 830,66 €
– Monsieur [K] [T] : 200,00 €
– Monsieur [K] [T] : dépens de l’instance
Réglementation applicable
– Code de procédure civile
– Code de la consommation
– Code civil
Article 472 du code de procédure civile:
Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Article 125 du code de procédure civile:
La forclusion de l’action en paiement d’un crédit à la consommation est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge comme étant d’ordre public.
Article L. 311-52 du code de la consommation:
Les actions en paiement engagées devant la juge des contentieux de la protection à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Article L. 141-4 du code de la consommation:
Le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Article L. 311-13 du code de la consommation:
Le contrat accepté par l’emprunteur ne devient parfait qu’à la double condition que ledit emprunteur n’ait pas usé de sa faculté de rétractation et que le prêteur ait fait connaître à l’emprunteur sa décision d’accorder le crédit, dans un délai de sept jours.
Article L. 311-18 du code de la consommation:
En cas de manquement à l’obligation d’informer l’emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit, l’établissement de crédit est sanctionné de la déchéance du droit aux intérêts.
Article 641 du code de procédure civile:
Lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas.
Article 642 du code de procédure civile:
Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures et est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable s’il expire un samedi, un dimanche ou un jour férié.
Article 12316 du code civil:
Le prêteur est autorisé à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure.
Article 700 du code de procédure civile:
La partie succombante doit supporter les dépens et peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Avocats
Bravo aux Avocats ayant plaidé ce dossier :
– Me Sébastien MENDES GIL
– Me Marcel ADIDA
Mots clefs associés
– Motifs de la décision
– Absence du défendeur
– Recevabilité de la demande
– Forclusion de l’action en paiement
– Nullité du contrat de crédit
– Déchéance du droit aux intérêts
– Montant des sommes dues
– Directive 2008/48/CE
– Demandes accessoires
– Dépens
– Article 700 du code de procédure civile
– Exécutoire à titre provisoire
– Motifs de la décision : raisons ou justifications sur lesquelles la décision du tribunal est basée
– Absence du défendeur : situation où le défendeur ne se présente pas à l’audience ou ne répond pas à la demande
– Recevabilité de la demande : vérification de la conformité de la demande avec les règles de procédure pour être prise en compte par le tribunal
– Forclusion de l’action en paiement : expiration du délai légal pour engager une action en paiement
– Nullité du contrat de crédit : invalidité juridique du contrat de crédit pour non-respect de certaines conditions légales
– Déchéance du droit aux intérêts : perte du droit de percevoir des intérêts sur une somme due
– Montant des sommes dues : total des sommes à payer par le débiteur selon la décision du tribunal
– Directive 2008/48/CE : directive européenne régissant les contrats de crédit aux consommateurs
– Demandes accessoires : demandes complémentaires à la demande principale, telles que des dommages et intérêts
– Dépens : frais de justice engagés par les parties lors d’un procès
– Article 700 du code de procédure civile : article permettant au juge d’allouer une somme à une partie pour ses frais de procédure
– Exécutoire à titre provisoire : décision pouvant être exécutée avant même la fin des délais de recours, mais pouvant être annulée en cas de recours.
* * *
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PANTIN
[Adresse 5]
[Localité 9]
Tél:[XXXXXXXX02]
Fax : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 10]
REFERENCES : N° RG 23/02091 –
N° Portalis DB3S-W-B7H-YLRL
Minute :
JUGEMENT
Du : 21 Février 2024
Société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, SA
C/
Monsieur [K] [T]
JUGEMENT
Après débats à l’audience publique du 11 Décembre 2023, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 21 Février 2024 ;
Sous la Présidence de Madame Armelle GIRARD, juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOBIGNY siégeant au tribunal de proximité de PANTIN, assistée de Madame Martine GARDE, greffier ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, SA
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentée par Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS
Substitué par Me Marcel ADIDA, avocat au barreau de l’ESSONNE
DÉFENDEUR :
Monsieur [K] [T]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Non comparant
Copie exécutoire délivrée le :
à : Me Sébastien MENDES GIL
M. [K] [T]
Expédition délivrée à :
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 13 août 2020, la SA la Banque Postale Consumer Finance a consenti à Monsieur [K] [T], né le [Date naissance 6] 1991 , un prêt personnel n°50561034716 d’un montant de 30 000,00 € remboursable en 72 mensualités de 478,59 € hors assurance incluant notamment les intérêts au taux débiteur annuel fixe de 4,5 %.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, par lettre recommandée en date du 29 novembre 2022, la SA la Banque Postale Consumer Finance a mis en demeure Monsieur [K] [T] de rembourser les échéances impayées.
En l’absence de régularisation, la SA la Banque Postale Consumer Finance a entendu se prévaloir de la déchéance du terme par courrier recommandé en date du 28 avril 2023.
Par acte de commissaire de justice signifié le 26 octobre 2023 à domicile, la SA la Banque Postale Consumer Finance a attrait Monsieur [K] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Pantin, aux fins de voir, au bénéfice de l’exécution provisoire :
➢
constater l’acquisition de la déchéance du terme et à défaut, prononcer la résolution judiciaire du contrat ;➢
condamner Monsieur [K] [T] à lui payer la somme de 25 419, 22 €, outre intérêts au taux contractuel annuel de 4, 50 % à compter de la mise en demeure ;
➢
ordonner la capitalisation des intérêts à compter de l’assignation ;
➢
n’accorder aucun délai de paiement supplémentaire ;➢
condamner Monsieur [K] [T] au paiement de la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au paiement des dépens.À l’audience du 11 décembre 2023, en application de l’article R. 632-1 du code de la consommation, la présidente a soulevé d’office un ou plusieurs moyens tirés de la violation des dispositions du code de la consommation susceptibles d’entraîner la nullité et / ou la déchéance du droit aux intérêts, tels que visés à la note d’audience.
À cette même audience, la SA la Banque Postale Consumer Finance représentée par son conseil qui a été autorisé à déposer son dossier, a demandé le bénéfice de son acte introductif d’instance et indique s’en rapporter au droit. La demanderesse soutient que son action n’est pas forclose, qu’elle a respecté le formalisme mis à sa charge et qu’elle produit les documents exigés par la loi.
Monsieur [K] [T] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter, malgré sa convocation régulière.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 février 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR L’ABSENCE DU DÉFENDEUR
En l’espèce, il convient de faire application de l’article 472 du code de procédure civile selon lequel si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
SUR LA RECEVABILITÉ DE LA DEMANDE
La forclusion de l’action en paiement d’un crédit à la consommation est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge comme étant d’ordre public, en vertu de l’article 125 du code de procédure civile.
Selon l’article L. 311-52 devenu l’article R. 312-35 du code de la consommation à la suite de l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 14 mars 2016 portant recodification de la partie législative du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant la juge des contentieux de la protection à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, le premier incident de paiement non régularisé, le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ou le dépassement, du découvert tacitement accepté ou de l’autorisation de découvert convenue au sens du 13° de l’article L. 311-1 du code de la consommation, non régularisé à l’issue du délai de 3 mois prévu à l’article L. 311-47 devenu L. 312-93 du même code sans proposition par le prêteur d’un autre type d’opération de crédit au sens du 4° de l’article L. 311-1 précité.
Au regard des pièces produites aux débats, en particulier le contrat et l’historique de compte, il apparaît que la présente action a été engagée avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé (10 mai 2022).
La demande de la SA la Banque Postale Consumer Finance est par conséquent recevable.
SUR LA NULLITÉ DU CONTRAT DE CRÉDIT
Aux termes de l’article L. 141-4 devenu R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Conformément aux dispositions de l’article 6 du code civil, on ne peut déroger, par des conventions particulières, aux lois qui intéressent l’ordre public.
Aux termes de l’article L. 311-13 devenu L. 312-24 du code de la consommation, le contrat accepté par l’emprunteur ne devient parfait qu’à la double condition que ledit emprunteur n’ait pas usé de sa faculté de rétractation et que le prêteur ait fait connaître à l’emprunteur sa décision d’accorder le crédit, dans un délai de sept jours. L’agrément de la personne de l’emprunteur est réputé refusé si, à l’expiration de ce délai, la décision d’accorder le crédit n’a pas été portée à la connaissance de l’intéressé. L’agrément de la personne de l’emprunteur parvenu à sa connaissance après l’expiration de ce délai reste néanmoins valable si celui-ci entend toujours bénéficier du crédit. La mise à disposition des fonds au-delà du délai de sept jours mentionné à l’article L. 311-14 devenu L. 312-25 du code de la consommation vaut agrément de l’emprunteur par le prêteur.
Conformément aux dispositions de l’article L. 311-14 devenu L. 312-25 du même code, pendant un délai de sept jours à compter de l’acceptation du contrat par l’emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l’emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l’emprunteur au prêteur. Pendant ce même délai, l’emprunteur ne peut non plus faire, au titre de l’opération en cause, aucun dépôt au profit du prêteur ou pour le compte de celui-ci. Si une autorisation du prélèvement sur son compte bancaire est signée par l’emprunteur, sa validité et sa prise d’effet sont subordonnées à celles du contrat de crédit.
Suivant l’article L. 311-50 dudit code dans sa version applicable au présent litige, le prêteur ou le vendeur qui, en infraction aux dispositions de l’article L. 311-14 devenu L. 312-25 précité, réclame ou reçoit de l’emprunteur ou de l’acheteur un paiement sous quelque forme que ce soit, est puni d’une amende de 30 000 euros.
Les articles 641 et 642 du code de procédure civile disposent par ailleurs que lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas, et précisent que tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures et que le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable.
Il est dès lors constant qu’aucun paiement ne peut être fait par le prêteur à l’emprunteur (et réciproquement) tant que l’opération de crédit n’est pas définitivement conclue, la méconnaissance des dispositions de l’article L. 311-14 devenu L. 312-25 du code de la consommation se trouvant sanctionnée non seulement pénalement, comme le prévoit l’article L. 311-50 susmentionné, dans sa version applicable au présent litige, mais également par la nullité du contrat de crédit en vertu de l’article 6 du code civil précité, laquelle entraîne le remboursement par l’emprunteur du capital prêté
En l’espèce, l’offre préalable de prêt versée aux débats stipule bien que le prêteur se réserve le droit d’agréer la personne de l’emprunteur (article III-2 – Conclusion du contrat de prêt) et que l’emprunteur bénéficie d’une faculté de rétractation dans un délai de 14 jours sauf demande expresse de libération des fonds à l’expiration d’un délai de 7 jours (demande formée en l’espèce) à compter de la date d’acceptation de l’offre (article III-3 – Rétractation de l’acceptation).
Or, il ressort de l’examen du décompte versé aux débats que le déblocage des fonds est intervenu le 20 août 2020, soit moins de 7 jours avant la date d’acceptation de l’offre de prêt litigieuse le 13 août 2020 (le délai légal de rétractation expirant le 20 août 2020 à minuit).
Le prêteur ayant versé des fonds à l’emprunteur avant l’expiration du délai contractuel de rétractation, il convient de prononcer la nullité du contrat de crédit consenti à Monsieur [K] [T], né le [Date naissance 6] 1991, en date du 13 août 2020, et de replacer les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ce contrat.
SUR LA DÉCHÉANCE DU DROIT AUX INTÉRÊTS
Aux termes de l’article L. 141-4 devenu R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Selon l’article L. 311-18 devenu L. 312-28 du code de la consommation, le contrat de crédit est établi par écrit ou sur un autre support durable. Il constitue un document distinct de tout support ou document publicitaire. Un encadré, inséré au début du contrat, informe l’emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit. Un décret en Conseil d’Etat fixe la liste des informations figurant dans le contrat et dans l’encadré mentionné au premier alinéa du présent article.
En cas de manquement à cette obligation, l’établissement de crédit est sanctionné de la déchéance du droit aux intérêts en application de l’article L 311-48 alinéa 1 devenu L 341-4 du code de la consommation.
En l’espèce, l’encadré au début du contrat n’indique pas le montant de la mensualité avec assurance, omission d’autant plus grave que l’assurance a été souscrite.
Il en résulte que la disposition précitée n’est pas respectée.
Par conséquent, la SA la Banque Postale Consumer Finance doit être déchue de son droit aux intérêts sur le prêt litigieux.
SUR LE MONTANT DES SOMMES DUES
La nullité du prêt entraîne l’obligation pour l’emprunteur de rembourser le capital prêté et pour le prêteur de restituer les mensualités perçues, de sorte qu’il convient de déduire du capital prêté les sommes déjà versées au prêteur à quelque titre que ce soit.
Les sommes dues par le débiteur se limiteront dès lors à la différence entre le montant effectivement débloqué à son profit et les règlements effectués par ce dernier, tels qu’ils résultent du décompte.
La créance de la SA la Banque Postale Consumer Finance s’établit donc comme suit :
➢ capital emprunté depuis l’origine : 30 000,00 €
➢ moins les versements réalisés :
antérieurement à la déchéance du terme : 9 169,34 €postérieurement à la déchéance du terme : 0,00 €Soit un TOTAL restant dû de 20 830,66 € au titre du solde du contrat de crédit litigieux, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte en date du 28 novembre 2022.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [K] [T] à payer à la SA la Banque Postale Consumer Finance la somme de 20 830,66 € au titre du solde du contrat de prêt conclu le 13 août 2020.
Par ailleurs, bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 12316 du code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt étant en principe majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice.
Cependant, par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA/Fesih Kalhan) a dit pour droit que l’article 23 de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire d’une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si « les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté » ses obligations découlant de ladite directive.
La Cour de Justice a ainsi indiqué que « si la sanction de la déchéance des intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif » (point 52).
Il s’ensuit qu’en vue d’apprécier le caractère réellement dissuasif de la sanction, il appartient à la juridiction « de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation » découlant de la directive, « avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation » (point 50).
La Cour de Justice a également indiqué que « dans l’occurrence où la juridiction de renvoi constaterait que la sanction de la déchéance des intérêts conventionnels ne présente pas un caractère véritablement dissuasif au sens de l’article 23 de la directive 2008/48, il y a lieu de rappeler à cet égard qu’une juridiction nationale, saisie d’un litige opposant exclusivement des particuliers, est tenue, lorsqu’elle applique les dispositions du droit interne, de prendre en considération l’ensemble des règles du droit national et de les interpréter, dans toute la mesure du possible, à la lumière du texte ainsi que de la finalité de la directive applicable en la matière pour aboutir à une solution conforme à l’objectif poursuivi par celle-ci » (point 54).
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal, même non majoré de cinq points, nonobstant la déchéance des intérêts, ne sont pas suffisamment inférieurs à ceux dont celuici pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, le taux légal actuel (pour un professionnel, 2ème semestre 2023 : 4,22 %) étant très voisin de celui du contrat (4,5 %), de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif.
Afin d’assurer l’effet de la directive 2008/48, notamment de son article 23, et par conséquent de garantir le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient donc de dire que la somme restant due en capital ne portera pas intérêts.
Enfin, il y a lieu de rejeter la demande formée de capitalisation des intérêts au regard de la déchéance totale du droit aux intérêts, même au taux légal, étant rappelé au surplus qu’en vertu de l’article L. 311-23 devenu article L. 312-38 du code de la consommation, la capitalisation des intérêts ne peut être prononcée en matière de crédit à la consommation.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie succombante doit supporter les dépens. Il y aura donc lieu de condamner Monsieur [K] [T] de ce chef.
Conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
L’équité commande par ailleurs de condamner Monsieur [K] [T] à payer à la SA la Banque Postale Consumer Finance la somme de 200,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire et public rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DIT la SA la Banque Postale Consumer Finance recevable en ses demandes ;
DÉBOUTE la SA la Banque Postale Consumer Finance de sa demande d’acquisition de la déchéance du terme ;
PRONONCE la nullité du contrat de crédit n°50561034716 conclu le 13 août 2020 entre la SA la Banque Postale Consumer Finance et Monsieur [K] [T], né le [Date naissance 6] 1991, à compter de la date de conclusion du prêt ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la SA la Banque Postale Consumer Finance au titre du contrat de crédit n°50561034716 conclu le 13 août 2020 avec Monsieur [K] [T], né le [Date naissance 6] 1991, à compter de la date de conclusion du prêt ;
CONDAMNE Monsieur [K] [T] à restituer à la SA la Banque Postale Consumer Finance la somme de 20 830,66 € au titre de la résolution du contrat de crédit n°50561034716 en date du 13 août 2020, cette somme ne portant pas intérêts ;
RAPPELLE qu’en cas de mise en place d’une procédure de surendettement, la créance sera remboursée selon les termes et conditions fixées dans la dite procédure ;
REJETTE la demande de capitalisation annuelle des intérêts de la SA la Banque Postale Consumer Finance ;
CONDAMNE Monsieur [K] [T] à payer à la SA la Banque Postale
Consumer Finance la somme de 200,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE Monsieur [K] [T] aux dépens de l’instance ; RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
La greffière La juge des contentieux de la protection