Obligation de vigilance : nouvelle condamnation pour défaut de contrôle

Notez ce point juridique

1. Attention à vérifier l’authenticité des documents remis par vos cocontractants, notamment les attestations de vigilance, en vous assurant de la présence d’un numéro de sécurité et en le contrôlant systématiquement.

2. Il est recommandé de respecter scrupuleusement les obligations de vigilance prévues par la loi, notamment en obtenant et en conservant tous les documents exigés par les textes en vigueur, datés de moins de six mois à la date de conclusion du contrat.

3. Il est essentiel de ne pas négliger les vérifications périodiques requises par la loi, même après la conclusion du contrat, afin de s’assurer que votre cocontractant est toujours à jour de ses obligations de déclaration et de paiement auprès des organismes compétents.


La société SARL a été mise en demeure par l’URSSAF de payer une somme de 59.843 euros suite à des faits de travail dissimulé survenus lors de travaux confiés par une SASU. La SARL a contesté cette décision devant la commission de recours amiable, qui a rejeté sa requête. La SARL a alors saisi le tribunal judiciaire de Bobigny pour contester les majorations et pénalités de retard notifiées par l’URSSAF. Lors de l’audience, la SARL a soutenu avoir respecté son obligation de vigilance en obtenant divers documents de son co-contractant, et avoir été dupée par ce dernier. L’URSSAF a quant à elle affirmé que la société n’avait pas vérifié l’authenticité des documents fournis par son sous-traitant, justifiant ainsi la solidarité financière. Le tribunal a mis l’affaire en délibéré pour le 19 mars 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l’obligation de vigilance

Aux termes de l’article L. 8222-1 du code du travail, “toute personne vérifie lors de la conclusion d’un contrat dont l’objet porte sur une obligation d’un montant minimum en vue de l’exécution d’un travail, de la fourniture d’une prestation de services ou de l’accomplissement d’un acte de commerce, et périodiquement jusqu’à la fin de l’exécution du contrat, que son cocontractant s’acquitte :
1° des formalités mentionnées aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 ; […]”.

Aux termes de l’article L. 8222-2 du même code : “toute personne qui méconnaît les dispositions de l’article L. 8222-1, ainsi que toute personne condamnée pour avoir recouru directement ou par personne interposée aux services de celui qui exerce un travail dissimulé, est tenue solidairement avec celui qui a fait l’objet d’un procès-verbal pour délit de travail dissimulé :
1° Au paiement des impôts, taxes et cotisations obligatoires ainsi que des pénalités et majorations dus par celui-ci au Trésor ou aux organismes de protection sociale ; […]”

Aux termes de l’article R. 8222-1 du même code, “les vérifications à la charge de la personne qui conclut un contrat, prévues à l’article L. 8222-1, sont obligatoires pour toute opération d’un montant au moins égal à 5 000 euros hors taxes.”

Sur les mesures accessoires

Les dépens seront mis à la charge de la SARL [5] qui succombe en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.

Sa demande au titre de l’article 700 du même code ne peut qu’être rejetée.

Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande au titre de cet article formulée par l’URSSAF.

– La SARL [5] est déboutée de l’ensemble de ses demandes
– La SARL [5] est condamnée à payer à l’URSSAF Ile de France la somme de 59.843 euros
– 42.745 euros de cotisations
– 17.098 euros de majorations de redressement
– Les dépens sont mis à la charge de la SARL [5]
– Les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile sont rejetées


Réglementation applicable

– Code du travail
– Code de la sécurité sociale
– Code de procédure civile

Article L. 8222-1 du code du travail:
“toute personne vérifie lors de la conclusion d’un contrat dont l’objet porte sur une obligation d’un montant minimum en vue de l’exécution d’un travail, de la fourniture d’une prestation de services ou de l’accomplissement d’un acte de commerce, et périodiquement jusqu’à la fin de l’exécution du contrat, que son cocontractant s’acquitte :
1° des formalités mentionnées aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 ; […]”.

Article L. 8222-2 du code du travail:
“toute personne qui méconnaît les dispositions de l’article L. 8222-1, ainsi que toute personne condamnée pour avoir recouru directement ou par personne interposée aux services de celui qui exerce un travail dissimulé, est tenue solidairement avec celui qui a fait l’objet d’un procès-verbal pour délit de travail dissimulé :
1° Au paiement des impôts, taxes et cotisations obligatoires ainsi que des pénalités et majorations dus par celui-ci au Trésor ou aux organismes de protection sociale ; […]”

Article R. 8222-1 du code du travail:
“les vérifications à la charge de la personne qui conclut un contrat, prévues à l’article L. 8222-1, sont obligatoires pour toute opération d’un montant au moins égal à 5 000 euros hors taxes.”

Article D. 8222-5 du code du travail:
“la personne qui contracte, lorsqu’elle n’est pas un particulier répondant aux conditions fixées par l’article D. 8222-4, est considérée comme ayant procédé aux vérifications imposées par l’article L. 8222-1 si elle se fait remettre par son cocontractant, lors de la conclusion et tous les six mois jusqu’à la fin de son exécution :
1° Une attestation de fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations et contributions de sécurité sociale prévue à l’article L. 243-15 émanant de l’organisme de protection sociale chargé du recouvrement des cotisations et des contributions datant de moins de six mois dont elle s’assure de l’authenticité auprès de l’organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale.
2° Lorsque l’immatriculation du cocontractant au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers est obligatoire ou lorsqu’il s’agit d’une profession réglementée, l’un des documents suivants :
a) Un extrait de l’inscription au registre du commerce et des sociétés (K ou K bis) ;
b) Une carte d’identification justifiant de l’inscription au répertoire des métiers ;
c) Un devis, un document publicitaire ou une correspondance professionnelle, à condition qu’y soient mentionnés le nom ou la dénomination sociale, l’adresse complète et le numéro d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers ou à une liste ou un tableau d’un ordre professionnel, ou la référence de l’agrément délivré par l’autorité compétente ;
d) Un récépissé du dépôt de déclaration auprès d’un centre de formalités des entreprises pour les personnes en cours d’inscription.”

Article L. 243-15 du code de la sécurité sociale:
“toute personne vérifie, lors de la conclusion d’un contrat dont l’objet porte sur une obligation d’un montant minimal en vue de l’exécution d’un travail, de la fourniture d’une prestation de services ou de l’accomplissement d’un acte de commerce, et périodiquement jusqu’à la fin de l’exécution du contrat, que son cocontractant est à jour de ses obligations de déclaration et de paiement auprès des organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-1 du présent code et L. 723-3 du code rural et de la pêche maritime.
Cette attestation est délivrée dès lors que la personne déclare ses revenus d’activité, acquitte les cotisations et contributions dues à leur date d’exigibilité et, le cas échéant, a souscrit et respecte un plan d’apurement des cotisations et contributions restant dues ou conteste leur montant par recours contentieux, à l’exception des recours faisant suite à une verbalisation pour travail dissimulé. L’entreprise de travail temporaire doit également justifier de l’obtention de la garantie financière prévue à l’article L. 1251-49 du code du travail.
[…]
Les modalités de délivrance de cette attestation ainsi que son contenu sont fixés par décret.[…]”

Article D. 243-15 du code de la sécurité sociale:
“l’attestation est sécurisée par un dispositif d’authentification délivré par l’organisme chargé du recouvrement des cotisations et contributions sociales. Le donneur d’ordre vérifie l’exactitude des informations figurant dans l’attestation transmise par son cocontractant par voie dématérialisée ou sur demande directement auprès de cet organisme au moyen d’un numéro de sécurité.”

Avocats

Bravo aux Avocats ayant plaidé ce dossier :

– Me GAUTHIER LEFEVRE, avocat au barreau de REIMS

Mots clefs associés

– Obligation de vigilance
– Contrat
– Travail dissimulé
– Impôts
– Cotisations
– Vérifications
– Attestation
– Déclarations sociales
– Paiement des cotisations
– Registre du commerce et des sociétés
– Sécurité sociale
– Recouvrement des cotisations
– Contrôle
– Authentification
– Faux
– Solidarité financière
– Redressement
– Contestation
– Dépens
– Exécution provisoire

– Obligation de vigilance : devoir de surveillance et de prévention des risques liés à l’activité d’une entreprise
– Contrat : accord entre deux parties qui crée des obligations juridiques
– Travail dissimulé : fait de ne pas déclarer un salarié ou de ne pas respecter les obligations liées à l’emploi
– Impôts : taxes prélevées par l’État sur les revenus et les biens des contribuables
– Cotisations : sommes versées par les employeurs et les salariés pour financer la sécurité sociale
– Vérifications : contrôles effectués pour s’assurer de la conformité d’une situation ou d’une déclaration
– Attestation : document officiel qui certifie un fait ou une situation
– Déclarations sociales : formalités administratives permettant de déclarer les salaires et les cotisations sociales
– Paiement des cotisations : versement des sommes dues pour financer la sécurité sociale
– Registre du commerce et des sociétés : répertoire officiel des entreprises enregistrées
– Sécurité sociale : système de protection sociale assurant la prise en charge des dépenses de santé et des prestations sociales
– Recouvrement des cotisations : action de récupérer les sommes dues pour financer la sécurité sociale
– Contrôle : vérification de la conformité d’une situation ou d’une déclaration
– Authentification : vérification de l’identité d’une personne ou d’un document
– Faux : acte de contrefaçon ou de falsification
– Solidarité financière : obligation pour plusieurs personnes de contribuer ensemble au paiement d’une dette
– Redressement : correction d’une situation irrégulière ou d’une erreur
– Contestation : action de contester une décision ou une situation
– Dépens : frais engagés dans le cadre d’une procédure judiciaire
– Exécution provisoire : mise en œuvre d’une décision de justice avant qu’elle ne soit définitive

* * *

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/00879 – N° Portalis DB3S-W-B7H-XX55
Jugement du 19 MARS 2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 19 MARS 2024

Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/00879 – N° Portalis DB3S-W-B7H-XX55
N° de MINUTE : 24/00564

DEMANDEUR

S.A.S. [5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me GAUTHIER LEFEVRE, avocat au barreau de REIMS, vestiaire :

DEFENDEUR

URSSAF ILE DE FRANCE
[Adresse 1]
Département des Contentieux Amiables et Judiciaires
[Localité 4]
représentée par Madame [O] [V], audiencière

COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 06 Février 2024.

M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.

A défaut de conciliation à l’audience du 06 Février 2024,l’affaire a été plaidée, le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées.

JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, Juge, assisté de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.

Transmis par RPVA à : Me GAUTHIER LEFEVRE

FAITS ET PROCÉDURE

La société par actions simplifiées (SASU) [5] a confié des travaux à la SARL [7] dans le cadre d’un contrat de sous-traitance d’une durée de un an signé le 18 août 2020.

Le 19 mai 2021, un procès-verbal relevant une situation de travail dissimulé sur la période du 26 novembre 2019 au 31 août 2021 était dressé à l’encontre de la SAS [7] par l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) Ile de France.

Par lettre du 22 août 2022, l’URSSAF Ile de France a informé la SARL [5] de la mise en oeuvre de la solidarité financière en application des dispositions des articles L. 8222-1 et L. 8222-2 du code du travail et lui a transmis une lettre d’observations détaillant les motifs de la mise en oeuvre de la solidarité pour un montant total de 59.843 euros, soit 42.745 euros de cotisations et 17.098 euros de majorations de redressement, somme correspondant au prorata des sommes dues au regard du chiffre d’affaires réalisé avec la SAS [7] sur la période de février à juillet 2021.

La SARL [5] a adressé ses observations en réponse par lettre du 23 septembre 2022.

Par lettre du 18 novembre 2022, reçue le 22 novembre 2022, l’URSSAF a répondu aux observations du cotisant et a maintenu le montant du redressement à la somme de 59.843 euros.

Par lettre recommandée du 6 décembre 2022 reçue le 9 décembre 2022, l’URSSAF a mis en demeure la SARL [5] de payer la somme de 59.843 euros.

Par lettre du 3 février 2023, la SARL [5] a saisi la commission de recours amiable qui, dans sa séance du 20 mars 2023, a rejeté sa requête, décision transmise par lettre du 31 mars 2023.

Par requête reçue le 17 mai 2023 au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny, la SARL [5] a saisi le tribunal d’une contestation des majorations et pénalités de retard notifiées par l’URSSAF.

L’affaire a été appelée à l’audience du 17 octobre 2023 et renvoyée à l’audience du 6 février 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.

A l’audience, la SARL [5], représentée par son conseil, soutient sa requête et demande au tribunal de :
– prononcer l’annulation des majorations et pénalités de retard notifiées par l’URSSAF,
– débouter l’URSSAF de l’intégralité de ses demandes,
– condamner l’URSSAF à payer à la SARL [5] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir que la commission de recours amiable a commis une erreur de droit s’agissant de l’étendue de l’obligation de vigilance. Elle précise que le défaut de remise des documents visés par les article D. 8222-5 et D. 8222-7 du code du travail fait uniquement échec au bénéfice d’une présomption mais n’empêche pas le cotisant de démontrer qu’il a exécuté son obligation de vigilance. Elle ajoute que la commission de recours amiable n’a pas appliqué la bonne version de l’article D. 8222-5 du code du travail. Elle explique avoir respecté son obligation de vigilance en ayant pris le soin d’obtenir de son co-cocontractant les éléments suivants:
– des extraits k-bis de la société [7] datés de 2019, 2020 et 2021,
– une attestation sur l’honneur du sous traitant du 18 août 2020,
– des attestations d’assurance de la compagnie [6] datées du 24 février 2020 et du 7 janvier 2021,
– des attestations de régularité fiscale datées du 20 janvier 2020 et 7 janvier 2021,
– une attestation d’assurance de responsabilité pour l’année 2020,
– une attestation de la CIBTP du 7 janvier 2021.
Elle expose avoir été dupée par le représentant légal de la société [7]. Elle fait valoir que les article D. 8222-5 et D. 8222-7 du code du travail n’imposent pas au contractant et / ou cotisant de s’assurer de la parfaite authenticité des documents. Elle précise que le redressement vise uniquement la période du 1er février 2021 au 31 juillet 2021.

Par conclusions en réplique, déposées et soutenues oralement à l’audience, l’URSSAF Ile-de-France, régulièrement représentée, demande au tribunal de :
– confirmer la décision de la commission de recours amiable,
– condamner la société au paiement de la somme de 59.843 euros au titre de la période du 01/02/2021 au 31/07/2021,
– la débouter de l’ensemble de ses demandes,
– la condamner à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle indique que les faits de travail dissimulé à l’encontre de la société co-contractante sont avérés. Elle fait valoir que le fait pour un donneur d’ordre professionnel de s’abstenir de fournir les documents listés à l’article D. 8222-5 du code du travail ou d’accepter des documents manifestement inexacts justifient le recours à la solidarité financière. L’URSSAF ajoute que l’obligation de vigilance du donneur d’ordre s’étend au devoir de vérifier l’authenticité des attestations remises par le sous-traitant. Elle précise que la société [5] n’a pas vérifié l’authenticité de l’attestation de vigilance URSSAFfournie par son sous-traitant, datée du 31 août 2021 et portant le code de vérification LV9XVIF3XGD1VI3. Elle en conclut que la société [5] n’a pas satisfait à son obligation de vigilance au titre de la période contrôlée et que c’est à bon droit que la solidarité financière a été invoquée à son encontre. Elle détaille dans ses écritures le calcul des sommes réclamées.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures de celles-ci.

L’affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l’obligation de vigilance

Aux termes de l’article L. 8222-1 du code du travail, “toute personne vérifie lors de la conclusion d’un contrat dont l’objet porte sur une obligation d’un montant minimum en vue de l’exécution d’un travail, de la fourniture d’une prestation de services ou de l’accomplissement d’un acte de commerce, et périodiquement jusqu’à la fin de l’exécution du contrat, que son cocontractant s’acquitte :
1° des formalités mentionnées aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 ; […]”.

Aux termes de l’article L. 8222-2 du même code : “toute personne qui méconnaît les dispositions de l’article L. 8222-1, ainsi que toute personne condamnée pour avoir recouru directement ou par personne interposée aux services de celui qui exerce un travail dissimulé, est tenue solidairement avec celui qui a fait l’objet d’un procès-verbal pour délit de travail dissimulé :
1° Au paiement des impôts, taxes et cotisations obligatoires ainsi que des pénalités et majorations dus par celui-ci au Trésor ou aux organismes de protection sociale ; […]”

Aux termes de l’article R. 8222-1 du même code, “les vérifications à la charge de la personne qui conclut un contrat, prévues à l’article L. 8222-1, sont obligatoires pour toute opération d’un montant au moins égal à 5 000 euros hors taxes.”

Aux termes de l’article D. 8222-5 du même code, dans sa version applicable au litige, “la personne qui contracte, lorsqu’elle n’est pas un particulier répondant aux conditions fixées par l’article D. 8222-4, est considérée comme ayant procédé aux vérifications imposées par l’article L. 8222-1 si elle se fait remettre par son cocontractant, lors de la conclusion et tous les six mois jusqu’à la fin de son exécution :
1° Une attestation de fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations et contributions de sécurité sociale prévue à l’article L. 243-15 émanant de l’organisme de protection sociale chargé du recouvrement des cotisations et des contributions datant de moins de six mois dont elle s’assure de l’authenticité auprès de l’organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale.
2° Lorsque l’immatriculation du cocontractant au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers est obligatoire ou lorsqu’il s’agit d’une profession réglementée, l’un des documents suivants :
a) Un extrait de l’inscription au registre du commerce et des sociétés (K ou K bis) ;
b) Une carte d’identification justifiant de l’inscription au répertoire des métiers ;
c) Un devis, un document publicitaire ou une correspondance professionnelle, à condition qu’y soient mentionnés le nom ou la dénomination sociale, l’adresse complète et le numéro d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers ou à une liste ou un tableau d’un ordre professionnel, ou la référence de l’agrément délivré par l’autorité compétente ;
d) Un récépissé du dépôt de déclaration auprès d’un centre de formalités des entreprises pour les personnes en cours d’inscription.”

Aux termes de l’article L. 243-15 du code de la sécurité sociale, “toute personne vérifie, lors de la conclusion d’un contrat dont l’objet porte sur une obligation d’un montant minimal en vue de l’exécution d’un travail, de la fourniture d’une prestation de services ou de l’accomplissement d’un acte de commerce, et périodiquement jusqu’à la fin de l’exécution du contrat, que son cocontractant est à jour de ses obligations de déclaration et de paiement auprès des organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-1 du présent code et L. 723-3 du code rural et de la pêche maritime.
Cette attestation est délivrée dès lors que la personne déclare ses revenus d’activité, acquitte les cotisations et contributions dues à leur date d’exigibilité et, le cas échéant, a souscrit et respecte un plan d’apurement des cotisations et contributions restant dues ou conteste leur montant par recours contentieux, à l’exception des recours faisant suite à une verbalisation pour travail dissimulé. L’entreprise de travail temporaire doit également justifier de l’obtention de la garantie financière prévue à l’article L. 1251-49 du code du travail.
[…]
Les modalités de délivrance de cette attestation ainsi que son contenu sont fixés par décret.[…]”

Aux termes du dernier alinéa de l’article D. 243-15 du code de la sécurité sociale, “l’attestation est sécurisée par un dispositif d’authentification délivré par l’organisme chargé du recouvrement des cotisations et contributions sociales. Le donneur d’ordre vérifie l’exactitude des informations figurant dans l’attestation transmise par son cocontractant par voie dématérialisée ou sur demande directement auprès de cet organisme au moyen d’un numéro de sécurité.”

Pour être considéré comme ayant satisfait l’obligation de vigilance prévue par les textes précités, le donneur d’ordre doit avoir obtenu tous les documents énumérés à l’article D. 8222-5 précité, datés de moins de six mois au jour de la conclusion du contrat.

En l’espèce, la SARL [5] a conclu un contrat de sous-traitance avec la SAS [7] le 18 août 2020.

Dans le cadre du contrôle réalisé par l’URSSAF portant sur la période du 26 novembre 2019 au 31 août 2021, il est constant que la société [5] a notamment fourni une attestation de vigilance URSSAF datée du 31 août 2021 portant le code de vérification LV9XVIF3XGD1VI3 indiquant que la SAS [7] est à jour de ses cotisations à la date du 31 juillet 2020. Il est également constant que cette attestation qui n’a pas été versée aux débats constitue un faux.

La SARL [5] fait valoir qu’elle a été dupée par la SAS [7].

Il résulte des dispositions précitées, notamment de celles de l’article D. 243-15 que les attestations délivrées par l’URSSAF comportent un numéro de sécurité. Pour justifier avoir procédé aux vérifications nécessaires, il appartient au donneur d’ordre de contrôler l’attestation remise par son co contractant au moyen du code de sécurité figurant sur celle-ci.

La SARL [5] précise aux termes de son courrier de réponse à l’URSSAF du 23 septembre 2022: “Nous admettons que la situation étant ce qu’elle a été à cette époque, nous n’avons pas procéder au contrôle de l’authentification des documents”.

La SARL [5] n’a donc pas vérifié l’authenticité de cette attestation de vigilance alors que les dispositions précitées font peser sur le donneur ordre une telle obligation.

C’est donc à bon droit que l’URSSAF a mis en oeuvre la solidarité financière du donneur d’ordre à l’encontre de la SARL [5] pour la période du 1er février 2021 au 31 juillet 2021.

La contestation de la SARL [5] portant sur le principe du resdressement sera donc rejetée.

Aucune contestation n’ayant été formulée par la SARL [5] sur le montant du redressement, il convient en conséquence de faire droit à la demande reconventionnelle en paiement formulée par l’URSSAF et de condamner la société au paiement de la somme de 59.843 euros.

Sur les mesures accessoires

Les dépens seront mis à la charge de la SARL [5] qui succombe en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.

Sa demande au titre de l’article 700 du même code ne peut qu’être rejetée.

Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande au titre de cet article formulée par l’URSSAF.

L’exécution provisoire sera ordonnée en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Déboute la SARL [5] de l’ensemble de ses demandes ;

Condamne la SARL [5] à payer à l’URSSAF Ile de France la somme de 59.843 euros, soit 42.745 euros de cotisations et 17.098 euros de majorations de redressement, au titre de la solidarité financière en sa qualité de donneur d’ordre de la SAS [7] pour les périodes du 1er février 2021 au 31 juillet 2021 ;

Met les dépens à la charge de la SARL [5] ;

Rejette les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Ordonne l’exécution provisoire ;

Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.

Fait et mis à disposition au greffe, la Minute étant signée par :

Le greffier Le président
D. TCHISSAMBOUC. BRIEND

 

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