1. Assurez-vous de documenter clairement les circonstances de l’accident et de la responsabilité des parties impliquées, en utilisant des preuves telles que des constats amiables, des photographies et des échanges entre assureurs.
2. Veillez à respecter les engagements pris lors des discussions sur la réparation du sinistre, en particulier en ce qui concerne les montants convenus et les délais de règlement.
3. Assurez-vous de fournir des preuves solides des dommages subis, tels que des rapports d’expertise, des factures d’achat et des contrats d’engagement, pour justifier les demandes de réparation et éviter tout litige ultérieur.
M. [Z] [T], un dresseur de chats de cirque, a été impliqué dans un accident de la route en décembre 2017, où son ensemble routier a été heurté par un camion conduit par M. [R] [V]. Des compagnies d’assurance, dont MMA et GROUPAMA ASIGURARI, étaient impliquées dans l’indemnisation des dommages. Après des pourparlers infructueux, le litige a été porté devant le tribunal judiciaire de Montluçon, qui a condamné le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS et la compagnie GROUPAMA ASIGURARI à verser des indemnités à M. [Z] [T] et aux compagnies d’assurance MMA. Les parties insatisfaites ont fait appel de la décision, demandant une révision des montants et des preuves présentées. M. [Z] [T] a également demandé une indemnisation pour la perte de ses chats dressés dans l’accident. La cour a clos la procédure en décembre 2023.
II. Motifs
1. Le sinistre
L’accident s’est produit le soir du 12 décembre 2017. Il faisait nuit, le fourgon Peugeot que conduisait M. [R] [V] a violemment heurté à l’arrière l’ensemble routier que conduisait M. [Z] [T], composé d’un véhicule tractant derrière lui, dans l’ordre, la caravane SAMRO servant d’habitation à M. [T], et une remorque contenant ses animaux et son matériel de spectacle. Les photographies versées au dossier montrent l’ampleur des dégâts et la responsabilité de M. [V] n’est pas contestée.
2. Les échanges entre assureurs concernant la réparation du sinistre
Les échanges entre les assureurs ont abouti à une proposition de règlement de la somme de 53 930,40 EUR pour les remorques endommagées. Cependant, malgré des promesses de règlement, la situation est restée bloquée en raison de tergiversations de la société VAN AMEYDE.
3. Sur les obligations de l’assureur de M. [V]
La société VAN AMEYDE, représentant l’assureur de M. [V], a accepté de régler les dommages sans réserve. Malgré cela, des revirements et des doutes ont été émis quant à la réparation des préjudices.
4. Sur la réparation des préjudices de M. [T]
Les dommages subis par M. [T] ont été évalués à 106 087,20 EUR, incluant la perte de matériel, les frais de location et les pertes de revenus liées à des représentations annulées. Les assureurs doivent encore rembourser la somme de 52 156,80 EUR à M. [T].
5. Sur les demandes de la compagnie MMA
La compagnie MMA a indemnisé son assuré pour un montant de 43 930,40 EUR. Les compagnies GROUPAMA ASIGURARI et le Bureau Central Français doivent rembourser cette somme à la compagnie MMA.
6. Sur l’article 700 du code de procédure civile
Une somme de 4000 EUR est allouée à la compagnie MMA au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
7. Sur les dépens d’appel
Les dépens d’appel seront supportés in solidum par la compagnie GROUPAMA ASIGURARI et le Bureau Central Français.
– Le Bureau Central Français et la SA GROUPAMA ASIGURARI doivent payer à Monsieur [Z] [T] la somme de 49 256,80 € au titre du solde restant dû en réparation de ses préjudices
– Le Bureau Central Français et la SA GROUPAMA ASIGURARI doivent payer à M. [Z] [T] la somme de 52 156,80 EUR au titre du solde restant dû en réparation de ses préjudices résultant de l’accident de la circulation du 12 décembre 2017
– La compagnie GROUPAMA ASIGURARI et le Bureau Central Français doivent payer aux compagnies MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles ensemble la somme unique de 4000 EUR en application de l’article 700 du code de procédure civile
Réglementation applicable
– Code civil
– Code de la route
– Code des assurances
Article du Code civil cité:
Article 1382: « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer. »
Article du Code de la route cité:
Article L211-1: « Tout conducteur doit rester maître de sa vitesse et de son véhicule en toutes circonstances. »
Article du Code des assurances cité:
Article L121-1: « L’assureur est tenu d’exécuter l’obligation garantie, même si l’assuré n’a pas payé la prime. »
Avocats
Bravo aux Avocats ayant plaidé ce dossier :
– Maître Nicolas SABATINI
– Maître Clément MICHAU
– Maître Bernard SOUTHON
Mots clefs associés
1. Sinistre
2. Echanges entre assureurs
3. Obligations de l’assureur de M. [V]
4. Réparation des préjudices de M. [T]
5. Demandes de la compagnie MMA
6. Article 700 du code de procédure civile
7. Dépens d’appel
– Sinistre: événement imprévu et dommageable pour lequel une assurance peut être sollicitée
– Echanges entre assureurs: discussions et transactions entre différentes compagnies d’assurance concernant un sinistre ou une réclamation
– Obligations de l’assureur de M. [V]: devoirs et responsabilités de l’assureur de la personne nommée [V] dans le contrat d’assurance
– Réparation des préjudices de M. [T]: indemnisation des dommages subis par la personne nommée [T]
– Demandes de la compagnie MMA: requêtes ou demandes formulées par la compagnie d’assurance MMA
– Article 700 du code de procédure civile: disposition légale permettant au juge de condamner une partie à verser une somme d’argent à l’autre pour ses frais de justice
– Dépens d’appel: frais engagés lors d’une procédure d’appel, tels que les honoraires d’avocat ou les frais de justice
* * *
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 26 mars 2024
N° RG 22/00851 – N° Portalis DBVU-V-B7G-FZQR
-DA- Arrêt n° 143
Société BUREAU CENTRAL FRANCAIS, S.A. GROUPAMA ASIGURARI / [Z] [T], Compagnie d’assurance MMA IARD, Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
Jugement au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MONTLUCON, décision attaquée en date du 01 Avril 2022, enregistrée sous le n° 21/00126
Arrêt rendu le MARDI VINGT SIX MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
En présence de :
Mme Céline DHOME, greffier lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
Société BUREAU CENTRAL FRANCAIS
[Adresse 1]
[Localité 9]
et
S.A. GROUPAMA ASIGURARI
[Adresse 6]
[Localité 11] (ROUMANIE)
Représentées par Maître Nicolas SABATINI de la SELAS ALLIES AVOCATS, avocat au barreau de MONTLUCON et par Maître Clément MICHAU de l’AARPI PENNEC & MICHAU Avocats Associés, avocat au barreau de PARIS
Timbre fiscal acquitté
APPELANTES
ET :
M. [Z] [T]
[Adresse 2]
[Localité 7]
et
Compagnie d’assurance MMA IARD
[Adresse 3]
[Localité 8]
et
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentés par Maître Bernard SOUTHON de la SCP SOUTHON BERNARD ET AMET-DUSSAP ANNE, avocat au barreau de MONTLUCON
Timbre fiscal acquitté
INTIMES
DÉBATS : A l’audience publique du 05 février 2024
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 26 mars 2024 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme DHOME, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
I. Procédure
M. [Z] [T] présente des numéros de chats dans le cadre d’un cirque. Le 12 décembre 2017, alors qu’il circulait sur la RN 145 à l’approche de [Localité 13], l’ensemble routier qu’il conduisait, tractant une caravane lui servant d’habitation et une remorque contenant le matériel nécessaire au spectacle, a été heurté à l’arrière par le camion que conduisait M. [R] [V], assuré auprès de la compagnie de droit roumain GROUPAMA ASIGURARI. De son côté, les véhicules de M. [T] étaient assurés par les compagnies MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD (ci-après : MMA).
La responsabilité de M. [R] [V] dans l’accident n’étant pas discutée, des pourparlers se sont engagés concernant l’indemnisation due à M. [Z] [T], lors desquels sont intervenus le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS et la compagnie GROUPAMA ASIGURARI.
Les difficultés sont apparues concernant l’évaluation du préjudice, le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS et la compagnie GROUPAMA ASIGURARI estimant n’être pas suffisamment informés concernant notamment l’identité des remorques endommagées.
À l’issue des échanges qui ont eu lieu sur cette question M. [T] n’a reçu qu’une indemnisation partielle de 10 000 EUR de la part de l’assureur de l’auteur de l’accident. De leur côté les compagnies MMA lui ont réglé la somme complémentaire de 43 930,40 EUR, dont elles réclament le remboursement au titre de la subrogation dans les droits de leur assuré.
Le litige n’ayant pu être réglé amiablement entre les divers assureurs intéressés, l’affaire a été portée au fond devant le tribunal judiciaire de Montluçon par M. [Z] [T] et les compagnies MMA, suivant assignations délivrées les 19 et 22 janvier 2021 au BUREAU CENTRAL FRANÇAIS et à la compagnie GROUPAMA ASIGURARI.
À l’issue des débats, par jugement du 1er avril 2022, le tribunal judiciaire de Montluçon a rendu la décision suivante :
« Statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort ;
CONDAMNE in solidum Le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS et la SA GROUPAMA ASIGURARI à payer et porter à Monsieur [Z] [T], en deniers ou quittances, la somme de 49 256,80 € au titre du solde restant dû en réparation de ses préjudices ;
CONDAMNE in solidum Le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS et la SA GROUP AMA ASIGURARI à payer et porter aux sociétés d’assurances mutuelles MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD la somme de 43 930,40 € en remboursement de l’indemnité provisionnelle avancée ;
CONDAMNE in solidum Le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS et la SA GROUP AMA ASIGURARI à payer et porter aux sociétés d’assurances mutuelles MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD une somme globale de 3 000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS et la SA GROUP AMA ASIGURARI aux entiers dépens et dit qu’il sera fait application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. »
Dans les motifs de sa décision le tribunal a notamment rejeté les arguments du BUREAU CENTRAL FRANÇAIS et de la compagnie GROUPAMA ASIGURARI concernant l’identification des véhicules accidentés appartenant à M. [T]. Il a ensuite procédé à la réparation des dommages subis par celui-ci, en raison de la destruction de son matériel professionnel et de la perte de revenus consécutive à l’annulation d’une série de spectacles.
***
Le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS et la compagnie GROUPAMA ASIGURARI ont fait appel de cette décision le 19 avril 2022, précisant :
« Objet/Portée de l’appel : – 1er chef de jugement critiqué : CONDAMNE in solidum Le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS et la SA GROUPAMA ASIGURARI à payer et porter à Monsieur [Z] [T], en deniers ou quittances, la somme de 49 256,80 € au titre du solde restant dû en réparation de ses préjudices – 2e chef de jugement critiqué : CONDAMNE in solidum Le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS et la SA GROUPAMA ASIGURARI à payer et porter aux sociétés d’assurances mutuelles MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD la somme de 43 930,40 € en remboursement de l’indemnité provisionnelle avancée ; – 3e chef de jugement critiqué : CONDAMNE in solidum Le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS et la SA GROUPAMA ASIGURARI à payer et porter aux sociétés d’assurances mutuelles MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD une somme globale de 3 000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; – 4e chef de jugement critiqué : CONDAMNE in solidum Le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS et la SA GROUPAMA ASIGURARI aux entiers dépens et dit qu’il sera fait application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. »
Dans leurs conclusions ensuite du 21 septembre 2022 le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS et la compagnie GROUPAMA ASIGURARI demandent à la cour de :
« Vu les dispositions de la loi de 1985,
Vu l’article L. 121-12 du Code des assurances,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
Il est demandé à la Cour d’appel de RIOM de :
– DÉCLARER le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS et la compagnie GROUPAMA ASSIGURARI recevables et bien fondés en leurs demandes, fins, moyens et prétentions ;
– INFIRMER le jugement dont appel en toutes ses dispositions ;
– DÉBOUTER Monsieur [T] de sa demande en appel s’agissant de l’annulation du contrat d’engagement signé le 10 septembre 2017.
Et statuant à nouveau,
À TITRE PRINCIPAL :
– JUGER que la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la compagnie MMA IARD et Monsieur [Z] [T] ne rapportent pas la preuve de l’implication des remorques [Immatriculation 12] et [Immatriculation 5] ;
– JUGER que la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la compagnie MMA IARD ne rapportent pas la preuve d’être subrogées dans les droits de Monsieur [Z] [T] ;
Par conséquent,
– DÉBOUTER la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la compagnie MMA IARD et Monsieur [Z] [T] de l’ensemble de leurs demandes ;
À TITRE SUBSIDIAIRE :
– REJETER, les conclusions des rapports d’expertises, non contradictoires, produites par la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la compagnie MMA IARD et Monsieur [Z] [T] ;
– JUGER que la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la compagnie MMA IARD et Monsieur [Z] [T] ne rapportent pas la preuve de la présence du contenu des remorques (ampli, projecteurs, machine à brouillard, chats).
– JUGER que la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la compagnie MMA IARD et Monsieur [Z] [T] ne justifient pas non plus des sommes demandées au titre du préjudice matériel de M. [T] et des pertes d’exploitations.
Par conséquent,
ORDONNER une expertise judiciaire des deux remorques [Immatriculation 12] et [Immatriculation 5] par tel Expert qu’il plaira au Tribunal aux frais avancés des demandeurs ;
ORDONNER le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ;
– DÉBOUTER la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la compagnie MMA IARD et Monsieur [Z] [T] pour le surplus de leurs demandes, non justifiées.
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE :
– DÉDUIRE de toute condamnation pouvant intervenir la provision de 10.000 € déjà versée par la société VAN AMEYDE ès qualités de représentant en FRANCE de la compagnie GROUPAMA ASSIGURARI ;
– DÉDUIRE de toute condamnation pouvant intervenir les sommes versées par l’assureur de M. [T], aux termes de l’article 14 des contrats d’engagement d’artiste du 10 septembre et du 15 septembre 2017 ;
– JUGER que toute condamnation qui pourrait être prononcée à l’encontre du BUREAU CENTRAL FRANÇAIS sera déclarée in solidum avec la compagnie GROUPAMA ASSIGURARI ;
– CONDAMNER la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la compagnie MMA IARD et Monsieur [Z] [T] à payer au BUREAU CENTRAL FRANÇAIS et à GROUPAMA ASSIGURARI, chacun, la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du CPC en première instance et en cause d’appel, et aux entiers dépens de première instance et d’appel. »
***
En défense, dans des conclusions du 19 janvier 2023, M. [Z] [T], la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la compagnie MMA IARD demandent ensemble à la cour de :
« Vu les dispositions des articles 1 et suivants de la loi du 05/07/1985
Vu les dispositions de l’article L. 124-3 du code des assurances.
Vu les dispositions de l’article L. 121-12 du code des assurances.
Subsidiairement vu les dispositions de l’article 1250 ancien du code civil (1346 et suivants nouveaux)
Rejetant toutes fins, moyens et prétentions contraires,
DÉCLARER la société GROUPAMA ASIGURARI et le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS irrecevables et mal fondés en l’intégralité de leurs moyens et prétentions, et les en DÉBOUTER ;
CONFIRMER le jugement rendu le 01/04/2022 par le tribunal judiciaire de MONTLUÇON, en toutes ses dispositions, excepté pour le montant des dommages-intérêts pour perte de chance qui ont été fixés à la somme de 1 500 € s’agissant de l’annulation du contrat d’engagement signé le 10/09/2017 (période de numéros de chats du 10/11/2018 au 06/01/2019).
RÉFORMANT :
FIXER à la somme de 14 400 € le montant des dommages-intérêts pour perte d’exploitation résultant de l’annulation du contrat d’engagement signé le 10/09/2017 (période de numéros de chats du 10/11/2018 au 06/01/2019).
En conséquence, CONDAMNER in solidum la société GROUPAMA ASIGURARI et le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS, à payer et porter à M. [Z] [T] la somme de 52 156,80 € au titre du solde restant dû en réparation de ses préjudices ;
CONFIRMANT :
CONDAMNER in solidum la société GROUPAMA ASIGURARI et le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS à payer et porter aux sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD SA in solidum, la somme de 43 930,40 € en remboursement de l’indemnité provisionnelle avancée ;
CONDAMNER in solidum la société GROUPAMA ASIGURARI et le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS à payer et porter aux sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD SA in solidum, la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du CPC ;
CONDAMNER in solidum la société GROUPAMA ASIGURARI et le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS aux entiers dépens (de première instance).
AJOUTANT :
CONDAMNER in solidum la société GROUPAMA ASIGURARI et le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS à payer et porter aux sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD SA in solidum, la somme de 4 000 € au titre des frais irrépétibles exposés en appel, sur le fondement de l’article 700 du CPC ;
CONDAMNER in solidum la société GROUPAMA ASIGURARI et le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS aux entiers dépens d’appel. »
Dans ses écritures M. [T] insiste notamment sur le fait qu’il a perdu dans l’accident non seulement son matériel mais également ses deux chats dressés, et qu’il lui faut donc maintenant « démarrer de zéro un nouveau dressage avec de nouveaux chats, d’autant plus aléatoire que la réussite n’est pas rendue possible avec tous les félins », moyennant quoi il sollicite l’infirmation du jugement en particulier concernant sa perte de revenus.
***
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fait ici expressément référence au jugement entrepris ainsi qu’aux dernières conclusions déposées, étant précisé que le litige se présente céans de la même manière qu’en première instance.
Une ordonnance du 14 décembre 2023 clôture la procédure.
II. Motifs
1. Le sinistre
L’accident s’est produit le soir du 12 décembre 2017. Il faisait nuit, le fourgon Peugeot que conduisait M. [R] [V] a violemment heurté à l’arrière l’ensemble routier que conduisait M. [Z] [T], composé d’un véhicule tractant derrière lui, dans l’ordre, la caravane SAMRO servant d’habitation à M. [T], et une remorque contenant ses animaux et son matériel de spectacle.
Les photographies versées au dossier, prises lors de l’accident, montrent que la remorque, heurtée de plein fouet, a subi le choc le plus violent et a été réduite à l’état d’épave. L’arrière de la caravane, sur laquelle la remorque a été projetée par la violence du choc, a subi également de très importants dégâts. L’avant du fourgon de M. [V] est complètement enfoncé jusqu’au pare-brise.
M. [T] et M. [V] ont rédigé ensemble le 12 décembre 2017 un constat amiable d’accident automobile montrant de manière très claire le choc arrière subi par l’ensemble routier que conduisait M. [T]. Dans un courrier électronique que la société VAN AMEYDE, gestionnaire du sinistre en France pour la compagnie GROUPAMA ASIGURARI, adresse à la compagnie MMA, assureur de M. [T], elle confirme qu’étant donné les circonstances du sinistre « la responsabilité n’est absolument pas contestée. »
2. Les échanges entre assureurs concernant la réparation du sinistre
Une fois établi de manière certaine que les circonstances de l’accident engageaient la responsabilité de M. [R] [V], assuré auprès de la compagnie GROUPAMA ASIGURARI, représentée en France par la société VAN AMEYDE, la compagnie MMA, assureur de M. [Z] [T], est entrée en discussion avec la société VAN AMEYDE.
De ces nombreux échanges il résulte les éléments suivants.
Le 20 décembre 2017 la compagnie MMA adresse à la société VAN AMEYDE une lettre dans laquelle elle décrit les circonstances de l’accident et lui demande de confirmer son intervention.
Par courrier électronique du 17 octobre 2018 la compagnie MMA écrit à la société VAN AMEYDE en lui demandant de confirmer, dans les meilleurs délais, sa position concernant la responsabilité, étant précisé que M. [T] n’a commis aucune faute de nature à réduire son indemnisation. Le constat amiable d’accident, des courriers précédents ainsi que des photographies sont joints à ce message.
Le 5 novembre 2018 la société VAN AMEYDE répond à la compagnie MMA : « Nous procédons au règlement de votre réclamation. »
Le 16 janvier 2019 la compagnie MMA adresse à la société VAN AMEYDE sa réclamation chiffrée, sauf concernant la remorque immatriculée [Immatriculation 12], encore en cours d’expertise.
Par message électronique du 19 février 2019 la société VAN AMEYDE écrit à l’assureur de M. [T] pour s’étonner de ce que le constat amiable ne mentionne pas les immatriculations des véhicules pour lesquels il est demandé réparation, à savoir [Immatriculation 12] et [Immatriculation 5].
La compagnie MMA lui répond que la remorque [Immatriculation 4] a changé d’immatriculation pour devenir [Immatriculation 12] et que la remorque [Immatriculation 5] « n’est pas mentionnée car l’assuré a commis une erreur lors de la rédaction du constat amiable et indiqué une autre remorque qui n’est pas concernée. » Une fiche d’identification du véhicule immatriculé [Immatriculation 4] est jointe à ce message.
En possession de ces éléments, le 5 avril 2019 la société VAN AMEYDE écrit à la compagnie MMA :
Nous vous proposons d’accepter de régler les postes suivants dans un premier temps :
‘ Remorque [Immatriculation 12] : 50 090,40 Euros
‘ Remorque [Immatriculation 5] : 3840,00 Euros
Pour les autres postes, nous restons dans l’attente de recevoir les justificatifs des dommages (photos de tous les éléments endommagés : ampli, éclairage, objets divers et matériels + factures initiales d’achat).
Dans ce courrier électronique du 5 avril 2019 la société VAN AMEYDE propose donc de régler au total et dans un premier temps la somme de 53 930,40 EUR (50 090,40 + 3840).
Quelques jours après, par message électronique du 29 avril 2019, la société VAN AMEYDE écrit :
Nous revenons vers vous au sujet du sinistre mentionné ci-dessus.
Nous vous informons avoir réclamé les fonds à notre mandante que nous n’avons pas encore reçus.
Nous vous proposons de procéder à un règlement provisoire de 10 000 Euros en attendant.
Effectivement, la somme de 10 000 EUR sera versée à M. [T] (cf. conclusion [T] et MMA page 3).
Le 6 juin 2019 la compagnie MMA adresse un courriel à la société VAN AMEYDE pour lui rappeler sa proposition de verser dans un premier temps la somme de 53 930,40 EUR « correspondant aux remorques immatriculées [Immatriculation 12] et [Immatriculation 5] », et l’acceptation de cette somme exprimée le 15 avril. Faisant référence à la promesse de virer une provision de 10 000 EUR sur le compte de M. [T], la compagnie MMA insiste auprès de la société VAN AMEYDE pour obtenir le reste du règlement : « il vous appartient de régler au plus tôt la somme complémentaire de 43 930,40 EUR conformément à votre mail du 5 avril et cela indépendamment du règlement de votre mandante. »
Persévérant, et faisant suite à son message du 6 juin, la compagnie MMA écrit de nouveau un courriel à la société VAN AMEYDE le 4 juillet 2019 en lui joignant le rapport d’expertise complet concernant la caravane SAMRO immatriculée [Immatriculation 12], et l’invitant « à procéder au règlement complémentaire conformément à votre engagement du 5 avril 2019. »
À ce stade des échanges la situation paraissait bien engagée du côté de la société VAN AMEYDE qui avait témoigné le 5 avril 2019 de sa volonté de solder ce litige en réglant à tout le moins la somme de 53 930,40 EUR. Cependant, la suite va démontrer le contraire.
En effet, le 16 juillet 2019, la société VAN AMEYDE écrit à la compagnie MMA pour lui dire que « le dossier est à l’étude » et que « nous reviendrons vers vous avec notre position définitive concernant le reliquat à régler. »
Dans un message enfin du 19 juillet 2019 la société VAN AMEYDE écrit à l’assureur de M. [T] pour lui dire qu’elle va faire procéder « à une expertise du véhicule de votre assuré », sans préciser duquel il s’agit, et qu’elle émet des doutes concernant les immatriculations. Elle annonce son refus d’intervenir au sujet de la remorque [Immatriculation 10] car le rapport d’expertise indique l’immatriculation [Immatriculation 5] et que « rien ne prouve le lien entre les deux immatriculations ». La société VAN AMEYDE émet également des réserves concernant les dommages à l’intérieur de la remorque [Immatriculation 10], et attend l’avis de son propre expert concernant la perte d’exploitation. Elle rappelle cependant que « la responsabilité n’est absolument pas contestée ».
La situation est donc demeurée bloquée à ce stade des échanges entre les deux assureurs.
3. Sur les obligations de l’assureur de M. [V]
L’assureur de M. [V], la compagnie roumaine GROUPAMA ASIGURARI, est représenté en France par la société VAN AMEYDE, dont on a vu ci-dessus que dans son message électronique du 5 avril 2019 elle acceptait, sans aucune condition ni réserve, de régler « dans un premier temps » la somme totale de 53 930,40 EUR au titre des dommages subis par les remorques [Immatriculation 12] et [Immatriculation 5]. Par ailleurs, l’obligation à réparation des dommages subis par M. [T] n’était « absolument pas contestée », ainsi que cela résulte très clairement du message électronique du 16 juillet 2019.
Dans ces conditions, les tergiversations ensuite et les revirements de la société VAN AMEYDE ne laissent pas de surprendre. Mais quoi qu’il en soit, son message du 5 avril 2019 témoigne d’une reconnaissance de dette, claire et dépourvue de toute équivoque, résultant sans discussion possible de l’accident du 12 décembre 2017, suffisante pour l’obliger à respecter l’engagement qu’elle avait pris, étant rappelé qu’à cette date elle était en possession de tous les éléments qui lui avaient déjà été communiqués par la compagnie MMA, qu’elle avait, en toute connaissance de cause, jugés suffisants pour proposer une réparation de 53 930,40 EUR.
Mais quoi qu’il en soit, à supposer même que l’on ne puisse pas accorder une valeur obligatoire au message du 5 avril 2019, il résulte du dossier que le refus de la société VAN AMEYDE concernant le véhicule immatriculé [Immatriculation 4] relève de sa part d’une lecture trop rapide et inattentive des pièces du dossier.
En effet, le véhicule tel qu’on le voit immatriculé [Immatriculation 4] sur les lieux de l’accident est la caravane d’habitation de marque SAMRO dont la partie arrière a été fortement endommagée lors du sinistre. Le constat rédigé le 12 décembre 2017 par M. [T], mentionne cette immatriculation, mais il s’avère qu’en réalité cette caravane avait changé d’immatriculation pour devenir [Immatriculation 12], sans que ce changement ne soit matériellement opéré sur le véhicule lui-même (cf. photographies prises lors de l’accident), ce que d’ailleurs la compagnie MMA avait signalé à la société VAN AMEYDE en réponse à son message électronique du 19 février 2019.
Il est exact que le rapport d’expertise BCA de la caravane SAMRO, réalisé le 17 juillet 2018 à l’initiative de la compagnie MMA, mentionne un numéro d’immatriculation différent : [Immatriculation 12]. Cependant, la carte grise du véhicule anciennement immatriculé [Immatriculation 4] porte le numéro de série (numéro VIN) : VK1RE326DAR4T0799, qui est également mentionné sur ce rapport. Or, contrairement à l’immatriculation, qui est susceptible de varier dans le temps, par exemple lors de la revente du véhicule, le numéro VIN est unique, propre à chaque véhicule, inscrit de manière définitive sur la plaque constructeur et sur le châssis, et absolument invariable. C’est donc le numéro VIN qui identifie de manière certaine un véhicule, et non pas sa plaque d’immatriculation. En l’espèce, la correspondance entre la caravane SAMRO appartenant à M. [T] et le véhicule expertisé le 17 juillet 2018, est totale, puisque ce rapport indique le numéro de série VIN qui correspond effectivement à ce véhicule, quelle que soit son immatriculation qui est passée de [Immatriculation 4] à [Immatriculation 12].
C’est à tort par conséquent que la société VAN AMEYDE a émis des doutes concernant la caravane de M. [T] gravement endommagée lors de l’accident du 12 décembre 2017.
Concernant la remorque qui contenait tout le matériel nécessaire aux représentations des spectacles, qui a été entièrement détruite lors de l’accident, M. [T] a mentionné sur le constat amiable d’accident l’immatriculation [Immatriculation 10]. Il a expliqué ensuite s’être trompé, car il possède plusieurs remorques, et a signalé son erreur immédiatement à la compagnie MMA par message électronique du 3 janvier 2018, en produisant la carte grise de la remorque accidentée. Nonobstant les vaines protestations de la société VAN AMEYDE, l’erreur de M. [T] se conçoit parfaitement étant donné l’émotion qu’il a nécessairement ressentie en constatant l’ampleur des dégâts.
Mais quoi qu’il en soit, le rapport d’expertise du 30 mars 2018 portant sur ce second véhicule mentionne une « remorque fourgon » de marque IFOR WILLIAMS, immatriculée [Immatriculation 5] et portant le numéro de série SCK40000010314206. M. [T] produit à son dossier la carte grise du véhicule immatriculé [Immatriculation 5], dont le numéro de série est effectivement : SCK40000010314206. L’expertise mentionne : « collision avec un véhicule choc à l’arrière » et conclut qu’aucune réparation n’est envisageable car la remise en état consisterait en une reconstruction complète et aucun élément significatif n’est récupérable. Ces constatations expertales sont parfaitement compatibles avec les circonstances de l’accident. Le véhicule expertisé correspond donc bien au second véhicule accidenté appartenant à M. [T].
La compagnie GROUPAMA ASIGURARI et le Bureau Central Français doivent donc de manière incontestable réparer les préjudices consécutifs à l’accident de la circulation du 12 décembre 2017.
4. Sur la réparation des préjudices de M. [T]
Concernant la caravane SAMRO servant d’habitation à M. [T], dans son rapport du 17 juillet 2018, le cabinet d’expertise BCA évalue le montant de la réparation à 50 090,40 EUR. Le même expert, dans un rapport du 30 mars 2018 évalue la valeur après sinistre du fourgon IFOR WILLIAMS à 3840 EUR.
Ces deux rapports d’expertise sont confortés par les autres éléments du dossier, en particulier les photographies montrant l’état catastrophique de la remorque et l’arrière de la caravane très fortement endommagé. Étant rappelé par ailleurs que dans son courriel du 5 avril 2019 la société VAN AMEYDE avait accepté, sans équivoque ni réserve, de régler ces deux sommes au titre du sinistre du 12 décembre 2017, aucune raison ne justifie maintenant de modifier ces montants, ni encore moins d’ordonner une expertise judiciaire.
Naturellement, se trouvant brutalement privé de ses deux véhicules, caravane et remorque, constituant des outils de travail indispensables, M. [T] été contraint de procéder à des locations pour les remplacer dans un premier temps, ainsi qu’il en justifie, pour la somme de 8400 EUR TTC qui lui sera donc remboursée.
M. [T] a également perdu du matériel dans l’accident, puisque sa remorque, entièrement détruite, contenait tous les équipements nécessaires à ses spectacles de dressage de chats, ainsi que les animaux eux-mêmes, qui se sont enfuis. Dans leurs conclusions, le Bureau Central Français et la compagnie GROUPAMA ASIGURARI doutent de la certitude de ce dommage, disant qu’il n’est produit « aucun document prouvant que le matériel était présent dans les remorques au jour de l’accident (photos ou état des lieux par exemple) et qu’il aurait été définitivement perdu du fait de l’accident et aurait été irréparable » (conclusions page 16).
Cependant, cette argumentation ne résiste pas à l’analyse des faits dans la mesure où il serait étonnant que M. [T], dont la profession consiste à faire des représentations de spectacles de chats, circule avec sa caravane attelée et une remorque, sans que celle-ci ne contienne aucun matériel professionnel. L’on ne peut par ailleurs sérieusement exiger de la victime d’un accident de la circulation qu’elle se ménage des preuves par anticipation, dont la pertinence serait de toute manière sujette à discussion, ou bien fasse établir par huissier, avant de prendre la route, un constat des éléments présents à l’intérieur de son véhicule.
M. [T] est donc parfaitement fondé à solliciter le remboursement d’un amplificateur pour 3000 EUR TTC, de la location de matériel d’éclairage en remplacement de celui endommagé dans la remorque, pour 10 920 EUR TTC, et de l’achat de matériels de spectacle (machine à brouillard, deux lyres asservies, ponts et échelles) pour au total 6936,80 EUR.
Enfin, des représentations qui devaient avoir lieu ont dû être annulées car non seulement le matériel a été perdu, mais aussi les chats se sont échappés de la remorque détruite et n’ont pas été retrouvés.
Des représentations devaient avoir lieu au « [14] Circus » du 15 décembre 2017 au 7 janvier 2018, pour un cachet de 8500 EUR sur la période, selon contrat d’engagement du 15 septembre 2017. Il est bien certain qu’en raison de l’accident survenu le 12 décembre 2017, cet engagement n’a pas pu être tenu, et les deux parties ont été contraintes de l’annuler ainsi que cela ressort d’un document signé le 15 décembre 2017. Sur cet engagement M. [T] a donc perdu la somme nette de 8500 EUR qui devra lui être remboursée.
Un second contrat d’engagement avait été signé le 10 septembre 2017 avec la société « Circus Production » pour la période du 10 novembre 2018 au 6 janvier 2019, moyennant la somme de 14 400 EUR. Pour la même raison liée à l’accident du 12 décembre 2017, cet engagement a également été annulé d’un commun accord le 17 décembre 2017. Le tribunal a néanmoins considéré que ces représentations, qui devaient avoir lieu un an après l’accident, ne justifiaient pas un remboursement total, moyennant quoi il a alloué à M. [T] la somme de 1500 EUR au titre d’une perte de chance.
M. [T] fait cependant valoir que les chats sont des félins qui ne se dressent pas facilement, la chose étant particulièrement aléatoire en fonction du caractère des animaux, moyennant quoi il n’a pas été en mesure de dresser des nouveaux chats pour assurer les représentations qui devaient avoir lieu un an après l’accident (conclusions page 13). De ce point de vue, l’argumentation de M. [T] est convaincante. Quiconque en effet a eu l’occasion de côtoyer des chats comprend parfaitement qu’il est difficile d’amener à l’obéissance ces petits félins dont le caractère indépendant et facétieux les incline plutôt à n’en faire qu’à leur tête. On imagine la difficulté encore plus grande lorsqu’il s’agit d’en entraîner plusieurs à travailler ensemble. En conséquence, il est tout à fait avéré qu’à peine un an après l’accident M. [T] n’était pas encore en mesure d’honorer ses engagements, n’ayant pu dans cette période de temps trop courte acquérir ni surtout dresser suffisamment de nouveaux chats pour ses représentations. La somme de 14 400 EUR est donc bien due à M. [T].
Au total les réparations auxquelles M. [T] peut légitimement prétendre s’élèvent à la somme de : 50 090,40 + 3840 + 8400 + 3000 + 10 920 + 6936,80 + 8500 + 14 400 = 106 087,20 EUR.
M. [Z] [T] avait perçu directement de la part de la société VAN AMEYDE une avance de 10 000 EUR (cf. conclusion [T] et MMA page 3). Par ailleurs, son propre assureur la compagnie MMA lui a versé 43 930,40 EUR, d’où il résulte que la compagnie GROUPAMA ASIGURARI et le Bureau Central Français lui doivent encore la somme nette de : 106 087,20 ‘ (10 000 + 43 930,40) = 52 156,80 EUR.
5. Sur les demandes de la compagnie MMA
La compagnie MMA produit à son dossier une quittance subrogative provisionnelle du 16 octobre 2020, suivant laquelle M. [T] déclare accepter de la part de MMA IARD et Assurances Mutuelles/MMA IARD SA la somme de 43 930,40 EUR « à titre provisionnel et à valoir sur le règlement définitif des conséquences du sinistre survenu le 12 décembre 2017. »
La compagnie GROUPAMA ASIGURARI et le Bureau Central Français sollicitent le rejet des demandes à ce titre de la compagnie MMA au motif que celle-ci ne verse pas la preuve des paiements intervenus, et ne justifie pas du caractère obligatoire du paiement dans la police d’assurance. Ces arguments, encore une fois, étonnent. Sauf à considérer en effet que le compagnie MMA, par pure bonté d’âme, a volontairement indemnisé son assuré alors que celui-ci n’avait droit à rien, ou bien qu’ensemble ils ont sciemment établi une fausse quittance provisionnelle dans le seul but de soustraire aux appelants la somme de 43 930,40 EUR, les exigences probatoires de ceux-ci apparaissent pour le moins incongrues.
En conséquence, par motifs adoptés en tant que de besoin, la décision du premier juge sera sur ce point confirmée.
Les compagnies GROUPAMA ASIGURARI et le Bureau Central Français doivent donc rembourser à l’assureur MMA la somme de 43 930,40 EUR.
6. Sur l’article 700 du code de procédure civile
4000 EUR sont justes en application de l’article 700 du code de procédure civile, au bénéfice des sociétés MMA, comme précisé ci-après dans le dispositif.
7. Sur les dépens d’appel
Les dépens d’appel seront supportés in solidum par la compagnie GROUPAMA ASIGURARI et le Bureau Central Français.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement, uniquement ce que le tribunal judiciaire de Montluçon :
CONDAMNE in solidum Le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS et la SA GROUPAMA ASIGURARI à payer et porter à Monsieur [Z] [T], en deniers ou quittances, la somme de 49 256,80 € au titre du solde restant dû en réparation de ses préjudices ;
Statuant à nouveau de ce seul chef :
‘ Condamne in solidum Le Bureau Central Français et la SA GROUPAMA ASIGURARI à payer à M. [Z] [T] la somme de 52 156,80 EUR au titre du solde restant dû en réparation de ses préjudices résultant de l’accident de la circulation du 12 décembre 2017 ;
Condamne in solidum la compagnie GROUPAMA ASIGURARI et le Bureau Central Français à payer aux compagnies MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles ensemble la somme unique de 4000 EUR en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum les mêmes aux dépens d’appel ;
Déboute les parties de leurs autres demandes.
Le greffier Le président