Redevances SACD : pensez au référé-provision

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Le défaut de paiement des redevances de la SACD peut donner lieu au versement d’une provision même en l’absence de comparution du débiteur.

L’article 835, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que : « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, (le juge des référés peut, NDR) accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».

Il appartient au demandeur à une provision d’établir l’existence de l’obligation qu’il invoque à son appui (Civ. 1ère 25 mars 2010 n° 09-13.382). L’article 1353 du code civil dispose, en effet, que :

« Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».


La SACD a assigné l’association Comiq’house team devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Rennes afin d’obtenir des provisions sur les droits d’auteurs dus au titre de deux représentations publiques. Lors de l’audience, la SACD a réduit sa demande de 91,25 € en raison d’un paiement déjà effectué. L’association défenderesse n’a pas comparu. La juridiction a relevé une irrégularité dans l’assignation concernant l’adresse du défendeur. Une note en délibéré a été autorisée pour permettre à la SACD de s’exprimer à ce sujet.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire

Il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile que lorsque le défendeur ne comparaît pas, comme en l’espèce, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
La SACD a démontré, en cours de délibéré, que l’association Comiq’house team demeure bien à l’adresse à laquelle l’assignation lui a été signifiée, au moyen d’extraits du journal officiel (annonce de création) et du répertoire Sirene (daté du 13 mars 2024).

Sur les demandes de provision et de production de pièce

L’ article 835, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que :

« Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, (le juge des référés peut, NDR) accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».

Il appartient au demandeur à une provision d’établir l’existence de l’obligation qu’il invoque à son appui (Civ. 1ère 25 mars 2010 n° 09-13.382).

L’article 1353 du code civil dispose, en effet, que :

« Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
La SACD sollicite une provision d’un montant de 1 591,25 €, réduit à la somme de 1 500 € à l’audience, à valoir sur les droits d’auteurs qui lui sont dus en conséquence de la représentation, le 27 avril 2023 à [Localité 3] (29), d’un spectacle intitulé « Guihome vous détend », montant qu’elle a calculé sur la base d’une déclaration d’exploitation que lui a adressée l’association Comiq’house team par courriel du 15 juin 2023 (sa pièce n°6).

La facture n°532109 datée du 19 juin 2023, d’un montant de 1 591,25 € (pièce n°7), correspond à la juste application, aux résultats déclarés par l’association, de la tarification des droits d’auteurs prévue par l’article 6 des conditions générales applicables pour la représentation sous forme de spectacle des œuvres du répertoire de la SACD, datée du 01er septembre 2017 (sa pièce n°3).

Il en résulte que la SACD justifie être créancière d’une obligation à hauteur du montant sollicité. L’association Comiq’house team sera, en conséquence, condamnée à lui payer la somme de 1 500 € à titre de provision, avec intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance et non du 14 novembre 2023, comme le réclame la SACD, date à laquelle elle dit avoir mis en demeure son débiteur mais en produisant aux débats, pour en justifier, une copie de lettre recommandée avec accusé de réception dont le destinataire n’apparaît pas (sa pièce n°11).

La SACD sollicite ensuite une provision d’un montant de 1 367,67 € à valoir sur les droits d’auteurs qui lui sont dus en conséquence de la représentation, le 28 avril 2023 à [Localité 3], d’un spectacle intitulé « Entre autre(s) » ainsi que la communication de la recette correspondante.

Toutefois, elle ne justifie par aucune de ses pièces de la réalité de cette représentation. Si un contrat de représentation conclu entre un producteur et l’association défenderesse fait bien état d’une représentation à la date et au lieu indiqués, il s’agit toutefois d’extraits des spectacles intitulés « Edouard Deloignon grandira plus tard » et « Cécile Marx » (pièce n°8) et non pas du spectacle précité.

A supposer ensuite que la mise en demeure déjà citée ait bien été adressée à l’association, son silence ne peut pour autant pas être regardé comme un acquiescement aux dires et prétentions de la SACD (Civ. 2ème 10 mai 1991 n° 89-10.460 Bull. n°142), pas plus que son absence de comparution à l’audience.

Il s’ensuit que l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, au titre du spectacle intitulé « Entre autre(s) », n’est pas établie par la SACD.

Il n’y a dès lors pas lieu à référé sur ses demandes.

Sur les demandes annexes

Le second alinéa de l’article 491 du code de procédure civile dispose que « le juge des référés statue sur les dépens ».

L’association Comiq’house team, partie succombante, supportera la charge des dépens.

Elle versera en outre à la SACD, au titre des frais non compris dans les dépens, une somme que l’équité commande de fixer à 300 €.

DISPOSITIF

La juridiction des référés, statuant au nom du peuple français, par décision mise à disposition au greffe :

CONDAMNE l’association Comiq’house team à payer à la SACD la somme de 1 500 € (mille cinq cents euros) à titre de provision, avec intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance ;

DIT n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;

CONDAMNE l’association Comiq’house team aux dépens ;

la CONDAMNE à payer à la SACD la somme de 300 € (trois cents euros) au titre des frais non compris dans les dépens.

La greffièreLe juge des référés

– Partie demanderesse : 10 000 euros
– Partie défenderesse : 5 000 euros


Réglementation applicable

– Code de procédure civile
– Code civil

Article 472 du code de procédure civile:
« Le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »

Article 835, alinéa 2 du code de procédure civile:
« Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »

Article 1353 du code civil:
« Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »

Article 491 du code de procédure civile:
« Le juge des référés statue sur les dépens. »

Article 491 du code de procédure civile:
« L’association Comiq’house team, partie succombante, supportera la charge des dépens. Elle versera en outre à la SACD, au titre des frais non compris dans les dépens, une somme que l’équité commande de fixer à 300 €. »

Avocats

Bravo aux Avocats ayant plaidé ce dossier :

– Me Yohann KERMEUR

Mots clefs associés

– Décision
– Procédure civile
– Demande de provision
– Obligation
– Preuve
– Droits d’auteurs
– Représentation
– Mise en demeure
– Dépens
– Frais

– Décision : Acte par lequel une autorité judiciaire tranche un litige ou une affaire.
– Procédure civile : Ensemble des règles et des étapes à suivre pour régler un litige entre particuliers.
– Demande de provision : Requête adressée à un tribunal pour obtenir une somme d’argent avant le jugement définitif d’une affaire.
– Obligation : Contrainte légale ou morale de faire ou de ne pas faire quelque chose.
– Preuve : Élément permettant d’établir la véracité d’un fait ou d’une allégation.
– Droits d’auteurs : Ensemble des droits exclusifs accordés à un créateur sur son œuvre.
– Représentation : Action de parler ou d’agir au nom d’une personne ou d’un groupe.
– Mise en demeure : Notification formelle demandant à une personne de remplir une obligation sous peine de sanctions.
– Dépens : Frais engagés lors d’une procédure judiciaire et qui peuvent être remboursés par la partie perdante.
– Frais : Dépenses liées à une procédure judiciaire ou à une affaire en général.

* * *

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

RE F E R E

Du 03 Mai 2024

N° RG 23/00939 – N° Portalis DBYC-W-B7H-KWCK
79B

c par le RPVA
le
à

Me Yohann KERMEUR

– copie dossier

Expédition et copie executoire délivrée le:
à

Me Yohann KERMEUR

Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES

OR D O N N A N C E

DEMANDEUR AU REFERE:

SOCIETE DES AUTEURS ET COMPOSITEURS DRAMATIQUES RCS de PARIS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Yohann KERMEUR, avocat au barreau de RENNES

DEFENDEUR AU REFERE:

Association COMIQ’HOUSE TEAM, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante

LE PRESIDENT: Philippe BOYMOND, Vice-Président

LE GREFFIER: Claire LAMENDOUR, greffier, lors des débats et lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.

DEBATS: à l’audience publique du 13 Mars 2024,

ORDONNANCE: réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 03 Mai 2024, date indiquée à l’issue des débats

VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de RENNES dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice en date du 22 décembre 2023, la société des auteurs et compositeurs dramatiques (SACD) a fait assigner, devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Rennes, l’association Comiq’house team aux fins d’obtenir le bénéfice de provisions, à valoir sur les droits d’auteurs dus au titre de deux représentations publiques et dont elle assure la perception. Elle sollicite également la communication, sous astreinte, de la recette de l’une de ces deux représentations, le tout sous bénéfice des dépens et de l’allocation d’une somme de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Lors de l’audience utile du 13 mars 2024, la SACD, représentée par avocat, a sollicité le bénéfice de son assignation. Elle a précisé réduire oralement sa prétention, formée au titre de sa facturation de droits d’auteurs, d’un montant de 91,25 € en conséquence de l’imputation d’un paiement.

L’association Comiq’house team n’a ni comparu, ni ne s’est faite représenter.

La juridiction a indiqué à la SACD que le commissaire de justice mandaté par ses soins, pour délivrer l’assignation, n’a fait mention que d’une seule diligence, s’agissant de l’effectivité de l’adresse indiquée comme étant le domicile du défendeur, en violation dès lors des prescriptions à cet égard de l’article 656 du code de procédure civile.

La production d’une note en délibéré a, ensuite, été autorisée à ce sujet à la demande de la SACD.

Pour plus ample exposé du litige, des moyens et prétentions de la société demanderesse, la juridiction se réfère à son assignation et à la note d’audience de son greffier, comme le lui permet l’article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire

Il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile que lorsque le défendeur ne comparaît pas, comme en l’espèce, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
La SACD a démontré, en cours de délibéré, que l’association Comiq’house team demeure bien à l’adresse à laquelle l’assignation lui a été signifiée, au moyen d’extraits du journal officiel (annonce de création) et du répertoire Sirene (daté du 13 mars 2024).

Sur les demandes de provision et de production de pièce

L’ article 835, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que :

« Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, (le juge des référés peut, NDR) accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».

Il appartient au demandeur à une provision d’établir l’existence de l’obligation qu’il invoque à son appui (Civ. 1ère 25 mars 2010 n° 09-13.382).

L’article 1353 du code civil dispose, en effet, que :

« Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».

La SACD sollicite une provision d’un montant de 1 591,25 €, réduit à la somme de 1 500 € à l’audience, à valoir sur les droits d’auteurs qui lui sont dus en conséquence de la représentation, le 27 avril 2023 à [Localité 3] (29), d’un spectacle intitulé « Guihome vous détend », montant qu’elle a calculé sur la base d’une déclaration d’exploitation que lui a adressée l’association Comiq’house team par courriel du 15 juin 2023 (sa pièce n°6).

La facture n°532109 datée du 19 juin 2023, d’un montant de 1 591,25 € (pièce n°7), correspond à la juste application, aux résultats déclarés par l’association, de la tarification des droits d’auteurs prévue par l’article 6 des conditions générales applicables pour la représentation sous forme de spectacle des œuvres du répertoire de la SACD, datée du 01er septembre 2017 (sa pièce n°3).

Il en résulte que la SACD justifie être créancière d’une obligation à hauteur du montant sollicité. L’association Comiq’house team sera, en conséquence, condamnée à lui payer la somme de 1 500 € à titre de provision, avec intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance et non du 14 novembre 2023, comme le réclame la SACD, date à laquelle elle dit avoir mis en demeure son débiteur mais en produisant aux débats, pour en justifier, une copie de lettre recommandée avec accusé de réception dont le destinataire n’apparaît pas (sa pièce n°11).

La SACD sollicite ensuite une provision d’un montant de 1 367,67 € à valoir sur les droits d’auteurs qui lui sont dus en conséquence de la représentation, le 28 avril 2023 à [Localité 3], d’un spectacle intitulé « Entre autre(s) » ainsi que la communication de la recette correspondante.

Toutefois, elle ne justifie par aucune de ses pièces de la réalité de cette représentation. Si un contrat de représentation conclu entre un producteur et l’association défenderesse fait bien état d’une représentation à la date et au lieu indiqués, il s’agit toutefois d’extraits des spectacles intitulés « Edouard Deloignon grandira plus tard » et « Cécile Marx » (pièce n°8) et non pas du spectacle précité.

A supposer ensuite que la mise en demeure déjà citée ait bien été adressée à l’association, son silence ne peut pour autant pas être regardé comme un acquiescement aux dires et prétentions de la SACD (Civ. 2ème 10 mai 1991 n° 89-10.460 Bull. n°142), pas plus que son absence de comparution à l’audience.

Il s’ensuit que l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, au titre du spectacle intitulé « Entre autre(s) », n’est pas établie par la SACD.

Il n’y a dès lors pas lieu à référé sur ses demandes.

Sur les demandes annexes

Le second alinéa de l’article 491 du code de procédure civile dispose que « le juge des référés statue sur les dépens ».

L’association Comiq’house team, partie succombante, supportera la charge des dépens.

Elle versera en outre à la SACD, au titre des frais non compris dans les dépens, une somme que l’équité commande de fixer à 300 €.

DISPOSITIF

La juridiction des référés, statuant au nom du peuple français, par décision mise à disposition au greffe :

CONDAMNE l’association Comiq’house team à payer à la SACD la somme de 1 500 € (mille cinq cents euros) à titre de provision, avec intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance ;

DIT n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;

CONDAMNE l’association Comiq’house team aux dépens ;

la CONDAMNE à payer à la SACD la somme de 300 € (trois cents euros) au titre des frais non compris dans les dépens.

La greffièreLe juge des référés

 

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