Vice caché affectant un véhicule : la nullité de la vente

Notez ce point juridique

Conformément à l’article 1641 du code civil, « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus ». Cependant, en application de l’article 1642 du même code, « le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même ».

L’article 1643 du code civil dispose que le vendeur « est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie ».

Enfin, l’article 1315 du code civil, dans sa version en vigueur au jour de la vente, dispose que : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».


En septembre 2016, la SARL Les amis de l’automobile a mis en vente un véhicule Hyundai H-1 2.5 TDI pour 4.990 euros, confié à Garage Auto Pinto pour des réparations. Le véhicule a été vendu à M. [I] le 29 septembre 2016, mais est tombé en panne le 9 octobre 2016. Après examen par un expert, M. [I] a demandé la résolution de la vente, des dommages-intérêts et des frais de remorquage à la SARL Les amis de l’automobile et à son assureur, la société MMA. Le tribunal a ouvert une procédure de liquidation à l’encontre de la SARL Les amis de l’automobile. Différentes parties ont été assignées en justice, notamment la société Garage Auto Pinto et son assureur, la SA Maaf Assurances. Les demandes et contre-demandes des parties concernent la responsabilité des vices cachés, les dommages matériels, de jouissance et moraux, ainsi que les frais de remorquage et de parking. Le jugement final est en attente après une audience en décembre 2023.

Reconnaissance d’un vice caché sur le véhicule vendu à M. [I]

A la suite d’une expertise judiciaire, il a été établi que le véhicule vendu par la société Les amis de l’automobile à M. [I] présentait un vice caché au moment de la vente. Ce vice, affectant la culasse du moteur, rendait le véhicule impropre à sa destination. M. [I] a donc obtenu la résolution de la vente et une somme de 3.582,70 euros a été fixée au passif de la liquidation de la société Les amis de l’automobile pour le remboursement du prix d’achat.

Indemnisation des préjudices subis par M. [I]

M. [I] a sollicité une indemnisation pour les différents préjudices subis en lien avec le vice caché du véhicule, tels que les frais d’investigations, les frais d’assurance, le préjudice de jouissance, etc. Le tribunal a accordé une partie de ces demandes, notamment pour les frais d’investigations et les frais d’assurance, mais a rejeté d’autres demandes jugées non justifiées. Une somme totale de 2.000 euros a été fixée au passif de la société Les amis de l’automobile pour indemniser les préjudices de M. [I].

Rejet des demandes à l’encontre de la société MMA

M. [I] a tenté d’obtenir une condamnation solidaire de la société MMA pour les dommages subis en lien avec le vice caché du véhicule. Cependant, la police d’assurance ne couvrait pas ces dommages, qui résultaient d’un vice caché et non d’un choc ou d’un incendie. Par conséquent, les demandes à l’encontre de la société MMA ont été rejetées.

Rejet de la demande de la société BPCE pour procédure abusive

La société BPCE a formulé une demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, mais n’a pas apporté d’arguments pour étayer cette demande. Le tribunal a donc débouté la société BPCE de sa demande.

Autres décisions

La société Garage Auto Pinto n’ayant pas été condamnée, sa demande en garantie contre la société BPCE est sans objet. Les dépens ont été fixés au passif de la liquidation de la société Les amis de l’automobile, et une somme de 2.500 euros a été mise à sa charge au titre des frais non compris dans les dépens. L’exécution provisoire de la décision a été ordonnée.

– M. [U] [I] :
– 4.990 euros à titre de restitution du prix de la vente
– 3.582,70 euros au titre de ses préjudices
– 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
– SA BPCE IARD :
– Déboutée de sa demande pour procédure abusive
– SA MMA I.A.R.D :
– Déboutée de l’ensemble des demandes de M. [U] [I]
– SCP Saidji & Moreau et Me Guillaume Aksil de la SEARL Lincoln Avocats Conseil :
– Dépens de l’instance, recouvrables conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile


Réglementation applicable

– Code de commerce
– Code civil
– Code des assurances

Article L. 641-9 alinéa 1er du code de commerce:
Le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l’administration et de la disposition de ses biens même de ceux qu’il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n’est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur.

Article 1641 du code civil:
Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.

Article 1642 du code civil:
Le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même.

Article 1643 du code civil:
Le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie.

Article 1315 du code civil:
Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

Article L. 124-3 du code des assurances:
Le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.

Avocats

Bravo aux Avocats ayant plaidé ce dossier :

– Me Ali SAIDJI
– Me Ghislaine BENAYOUN SIMONET
– Me Aude ABOUKHATER
– Me Guillaume AKSIL
– Me Alain BARBIER

Mots clefs associés

– Liquidation judiciaire
– Débiteur
– Liquidateur
– Vices cachés
– Responsabilité civile
– Expertise judiciaire
– Contrat d’assurance
– Procédure abusive
– Dommages et intérêts
– Exécution provisoire

– Liquidation judiciaire : procédure judiciaire qui consiste à vendre les actifs d’une entreprise en difficulté pour rembourser ses créanciers
– Débiteur : personne ou entité qui doit de l’argent à un créancier
– Liquidateur : personne chargée de gérer la liquidation judiciaire d’une entreprise
– Vices cachés : défauts non apparents d’un bien qui le rendent impropre à l’usage auquel il est destiné
– Responsabilité civile : obligation de réparer le préjudice causé à autrui en raison d’une faute ou d’un dommage
– Expertise judiciaire : évaluation technique réalisée par un expert dans le cadre d’une procédure judiciaire
– Contrat d’assurance : accord entre un assureur et un assuré pour se protéger contre certains risques moyennant le paiement d’une prime
– Procédure abusive : action en justice intentée de manière malveillante ou dilatoire
– Dommages et intérêts : somme d’argent versée à une victime pour compenser un préjudice subi
– Exécution provisoire : mise en œuvre d’une décision de justice avant que celle-ci ne soit définitivement confirmée

* * *

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:

4ème chambre
1ère section

N° RG 17/06547
N° Portalis 352J-W-B7B-CKNSP

N° MINUTE :

Assignations des :
03 et 04 Mai 2017

JUGEMENT
rendu le 27 Février 2024

DEMANDEUR

Monsieur [U] [I]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Ali SAIDJI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J076

DÉFENDERESSES

S.A.R.L. GARAGE AUTO PINTO
[Adresse 7]
[Localité 12]
représentée par Me Ghislaine BENAYOUN SIMONET, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #L0135

S.A.R.L. LES AMIS DE L’AUTOMOBILE
[Adresse 1]
[Localité 10]
représentée par Me Aude ABOUKHATER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0031

S.E.L.A.R.L. FIDES prise en la personne de Maître [L] [F], ès qualités de liquidateur judiciaire de la S.A.R.L. LES AMIS DE L’AUTOMOBILE
[Adresse 6]
[Localité 9]
défaillante
Décision du 27 Février 2024
4ème chambre 1ère section
N° RG 17/06547 – N° Portalis 352J-W-B7B-CKNSP

S.A. MMA IARD
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Me Guillaume AKSIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0293

PARTIE INTERVENANTE

S.A. BPCE IARD
[Adresse 15]
[Adresse 15]
[Localité 11]
représentée par Me Alain BARBIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J0042

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente
Nathalie VASSORT-REGRENY, Vice-Présidente
Pierre CHAFFENET, Juge

assistés de Nadia SHAKI, Greffier,

DÉBATS

A l’audience du 12 Décembre 2023 tenue en audience publique devant Monsieur CHAFFENET, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition
Réputé contradictoire
En premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE

En septembre 2016, la SARL Les amis de l’automobile a mis en vente un véhicule de marque Hyundai, modèle H-1, 2.5 TDI, au prix de 4.990 euros, confié au cours du même mois à la société Garage Auto Pinto pour différents travaux de réparation.

Le 29 septembre 2016, M. [U] [I] s’est porté acquéreur de ce véhicule au prix proposé. La remise du véhicule a eu lieu le 4 octobre 2016 après réalisation d’un contrôle technique.

Le 9 octobre 2016, le véhicule de M. [I] est tombé en panne et a été remorqué au garage Wilson situé à [Localité 14].

Ce dernier a établi le 13 octobre 2016 un devis pour dépose et remplacement de la culasse et pour remplacement du kit de distribution du véhicule.

Le 7 décembre 2016, le véhicule a été examiné par le cabinet Ad’exia Sothis [Localité 14], mandaté par la Maif, assureur de M. [I], qui a déposé son rapport le 11 janvier 2017.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 17 janvier 2017, la Maif a sollicité une prise en charge amiable du véhicule par la société Les amis de l’automobile.

Par exploits d’huissier en date des 3 et 4 mai 2017, M. [U] [I] a fait assigner la société Les amis de l’automobile et son assureur, la SA MMA I.A.R.D. (ci-après la société MMA), devant le tribunal de grande instance de Paris.

Par exploit d’huissier en date du 30 novembre 2017, la société Les amis de l’automobile a fait assigner la SARL Garage Auto Pinto devant cette même juridiction puis, suivant acte du 29 janvier 2018, cette dernière a fait assigner son propre assureur, la SA Maaf Assurances.

Par jugement du 12 septembre 2019, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de liquidation à l’encontre de la société Les amis de l’automobile, avec désignation de la société Fides comme liquidateur judiciaire.

Le 4 novembre 2019, M. [I] a déclaré sa créance auprès de cette dernière et l’a ensuite attraite devant la présente juridiction, suivant assignation signifiée le 6 novembre 2019.

Les instances ont été jointes par ordonnances des 31 janvier 2018, 27 mars 2018, 11 février 2020 et 13 avril 2021.

Selon conclusions communes avec la Maaf régularisées le 4 septembre 2020, la société BPCE, indiquant être seul assureur de la responsabilité civile de la société Garage Auto Pinto, est intervenue volontairement à l’instance.

Par ordonnance en date du 23 février 2021, le juge de la mise en état a fait droit à la demande d’expertise du véhicule formée par M. [I], a ordonné la mise hors de cause de la société Maaf Assurances et a rejeté la demande de mise hors de cause de la société MMA.

Le 9 novembre 2021, l’expert désigné, M. [P] [N], a rendu son rapport définitif.

Par dernières écritures régularisées par la voie électronique le 7 février 2022, M. [I] demande au tribunal de :

“Vu le Code civil, et notamment ses articles 1641 et suivants.

Débouter la société MAAF ASSURANCES et la société BPCE IARD de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre de Monsieur [U] [I].
Décision du 27 Février 2024
4ème chambre 1ère section
N° RG 17/06547 – N° Portalis 352J-W-B7B-CKNSP

Prononcer la résolution de la vente du véhicule de marque HYUNDAI, immatriculé WW 638 KN, conclue entre la SARL LES AMIS DE L’AUTOMOBILE et Monsieur [U] [I] en date du 4 octobre 2016.

En conséquence,
Dire que le véhicule sera restitué à la SARL LES AMIS DE L’AUTOMOBILE, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, la SELARL FIDES, qui prendra en charge les frais de son remorquage du lieu où il est immobilisé jusqu’au garage sis [Adresse 1].
Fixer la créance chirographaire de Monsieur [U] [I] au passif de la liquidation judiciaire de la SARL LES AMIS DE L’AUTOMOBILE à la somme de 17.065,24 €.
Condamner la société MMA IARD, assureur de la SARL LES AMIS DE L’AUTOMOBILE, à payer à Monsieur [U] [I] la somme de 1.302,89 € à titre de dommages-intérêts en réparation de ses préjudices matériels.
Condamner la société MMA IARD, assureur de la SARL LES AMIS DE L’AUTOMOBILE, à payer à Monsieur [U] [I], au titre du coût de la location d’un emplacement de parking, une indemnité de 32,00 € par mois à compter du 1 er janvier 2020 jusqu’à la date de la restitution du véhicule à la SARL LES AMIS DE L’AUTOMOBILE.
Condamner la société MMA IARD, assureur de la SARL LES AMIS DE L’AUTOMOBILE, à payer à Monsieur [U] [I] la somme de 6.000,00 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice de jouissance.
Condamner la société MMA IARD, assureur de la SARL LES AMIS DE L’AUTOMOBILE, à payer à Monsieur [U] [I] la somme de 2.500,00 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral.
Assortir les sommes allouées à Monsieur [U] [I], toutes causes de préjudices confondues, des intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance de l’assignation.
Ordonner la capitalisation des intérêts.
Condamner la société MMA IARD à payer à Monsieur [U] [I] la somme de 2.500,00 € en application des dispositions de l’article 700 du CPC.
Condamner la société MMA IARD aux dépens, dont distraction au profit de la SCP SAIDJI & MOREAU, conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC.
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir”.

Par dernières écritures régularisées par la voie électronique le 22 janvier 2018, la société Les amis de l’automobile demande au tribunal de :

“Vu les articles 1641 et s., 1315 ancien et 1353 nouveau, 1383 et s. ancien et 1241 et s. du Code civil,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile
(…)
A titre principal,
– REJETER les demandes de Monsieur [I] ;
A titre subsidiaire,
– DIRE que les frais de remorquage du véhicule jusqu’au garage de [Adresse 16] seront à la charge de Monsieur [I] ;
– DIRE que Monsieur [I] a commis une faute qui est la cause exclusive de ses préjudices matériels ;
En conséquence, REJETER les demandes indemnitaires de Monsieur [I] au titre du préjudice matériel ;
– DIRE que Monsieur [I] n’apporte pas la preuve de son préjudice de jouissance ;
En conséquence, REJETER les demandes indemnitaires de Monsieur [I] au titre du préjudice de jouissance ;
A titre infiniment subsidiaire,
– DIRE que Monsieur [I] est responsable à hauteur de 20% de son préjudice de jouissance pour la période du 9 au 15 octobre 2016 et 100% pour la période postérieure au 15 octobre 2016 ;
– DIRE que la responsabilité de LES AMIS DE L’AUTOMOBILE est limitée à 80% du préjudice de jouissance subi pour la période du 9 au 15 octobre 2016,
– CONDAMNER LE Garage Auto-Pinto à garantir intégralement LES AMIS DE L’AUTOMOBILE de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre et à supporter définitivement la charge de ces condamnations ;
En tout état de cause,
– REJETER la demande de condamnation au titre de la résistance abusive ;
– DIRE que la MMA IARD devra garantir LES AMIS DE L’AUTOMOBILE de toute condamnation prononcée à son encontre et en supporter définitivement la charge ;
– CONDAMNER Monsieur [I] à verser à LES AMIS DE L’AUTOMOBILE la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens”.

Par dernières écritures régularisées par la voie électronique le 28 mars 2022, la société MMA demande au tribunal de :

“Accueillir la concluante en les présentes écritures et l’y déclarée bien fondée.
Vu les articles 1641 et suivants du Code civil,
Vu l’article 1353 du Code de Procédure Civile,
Vu l’article L. 121-7 du Code des assurances,
(…)
A TITRE PRINCIPAL :
– JUGER que la société MMA IARD, conformément à sa police d’assurance, n’a pas vocation à répondre des vices-cachés ;
En conséquence :
– DEBOUTER Monsieur [U] [I] de ses demandes formées à l’encontre de la société MMA IARD ;
A TITRE SUBSIDIAIRE :
– JUGER que les garanties du contrat « PRO DE L’AUTO » de la société MMA IARD ne sont pas mobilisables ;
En conséquence :
– DEBOUTER Monsieur [U] [I] de ses demandes formées à l’encontre de la société MMA IARD ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
– REJETER toute demande, fin ou prétention dirigée à l’encontre de la société MMA IARD ;
– DEBOUTER Monsieur [I] de sa demande au titre de son préjudice de jouissance, qui n’est établi ni dans son principe, ni dans son montant ;
– DEBOUTER Monsieur [I] de sa demande au titre de son prétendu préjudice moral, qui n’est établi ni dans son principe, ni dans son montant ;
– DEBOUTER Monsieur [I] de sa demande au titre de son prétendu préjudice en lien avec les frais de location d’un parking, qui n’est établi ni dans son principe, ni dans son montant ;
– CONDAMNER Monsieur [I] ou tout succombant, à verser à la société MMA IARD la somme de 2.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
– CONDAMNER Monsieur [I] ou tout succombant, aux entiers dépens lesquels seront directement recouvrés par Maître Guillaume AKSIL – SELARL LINCOLN AVOCATS CONSEIL, Avocats au Barreau de PARIS, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile”.

Par dernières écritures régularisées par la voie électronique le 25 mars 2022, la société Garage Auto Pinto demande au tribunal de :

“Vu l’article 1787 du code civil,
Vu les pièces versées au débat,
(…)
A titre principal,
– PRENDRE ACTE de ce qu’aucune demande n’est dirigée à l’encontre de la société Garage Auto-Pinto suite à la liquidation judiciaire de la SARL LES AMIS DE L’AUTOMOBILE,
En conséquence,
– METTRE HORS DE CAUSE la société Garage Auto-Pinto ;

A titre subsidiaire,
– DIRE ET JUGER que le désordre affectant le véhicule litigieux vendu par la SARL LES AMIS DE L’AUTOMOBILE est antérieur à l’intervention de la société Garage Auto-Pinto ;
– DIRE ET JUGER que la SARL LES AMIS DE L’AUTOMOBILE est un professionnel et a décidé en toute connaissance de cause de limiter le coût de l’intervention de la société Garage Auto-Pinto ;
– DIRE ET JUGER que la société LES AMIS DE L’AUTOMOBILE a commis une faute et engage sa responsabilité au titre des désordres affectant le véhicule vendu à Monsieur [U] [I] ;
– DIRE ET JUGER que la société Garage Auto-Pinto dont l’intervention a été limitée à des réparations ponctuelles déterminées par SARL LES AMIS DE L’AUTOMOBILE n’a commis aucune faute ;
– REJETER la demande de garantie formée par la société LES AMIS DE L’AUTOMOBILE à l’encontre de la société Garage Auto-Pinto ;

A titre très subsidiaire :
– REJETER la demande de garantie dirigée à l’encontre de la société Garage Auto-Pinto au titre du prix de vente du véhicule d’un montant de 4.990 euros qui a été versé à la SARL LES AMIS DE L’AUTOMOBILE ;
– REJETER les demandes indemnitaires de Monsieur [U] [I] au titre de son préjudice de jouissance ;
– DIRE ET JUGER que la SARL LES AMIS DE L’AUTOMOBILE doit seule prendre en charge le préjudice moral subi par Monsieur [U] [I] ;
– REJETER la demande de garantie dirigée à l’encontre de la société Garage Auto-Pinto au titre du préjudice moral subi par le demandeur ;
– DIRE ET JUGER que le recours en garantie de la SARL LES AMIS DE L’AUTOMOBILE à l’encontre de la société Garage Auto-Pinto ne peut porter que sur le montant de la prestation réalisée soit la somme de 44 euros HT.

En tout état de cause :
– CONDAMNER la société BPCE IARD à garantir la société Garage Auto-Pinto de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre et à supporter définitivement la charge de ces condamnations ;
– APPLIQUER la franchise contractuelle de 10% des dommages avec un minimum de 576 euros et un maximum de 2302 euros ;
– CONDAMNER la partie succombante à payer la somme de 7.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
– CONDAMNER la partie succombante aux entiers dépens de l’instance”.

Par dernières écritures régularisées par la voie électronique le 10 février 2022, la société BPCE IARD demande au tribunal de :

“A titre principal
DIRE ET JUGER que les vices affectant le véhicule sont sans aucun lien avec l’intervention de la société Garage Auto-Pinto sur le véhicule.
DIRE ET JUGER que la société LES AMIS DE L’AUTO est un professionnel de l’automobile.
DEBOUTER la société LES AMIS DE L’AUTO de sa demande de garantie des condamnations qui pourraient être prononcées contre elle.

A titre subsidiaire,
DIRE ET JUGER que le contrat de la compagnie BPCE IARD « MULTIRISQUE DES PROFESSIONNELS DE L’AUTOMOBILE » prévoit une exclusion de garantie opposable à toutes les parties, pour « toutes actions tendant à l’annulation d’une vente ou de réduction du prix », ainsi que « les frais après réparation constitués par le remplacement, la remise en état ou le remboursement des travaux exécutés et les dommages immatériels en découlant ».
DEBOUTER la société Garage Auto-Pinto et toute autre partie de ses demandes de garantie formulées à l’encontre de la société Garage Auto-Pinto.

En tout état de cause,
DIRE ET JUGER que la franchise contractuelle prévue au contrat d’assurance de la compagnie BPCE IARD est applicable aux condamnations qui seront prononcées contre elle.
DEBOUTER la société Garage Auto-Pinto de sa demande de condamnation de la compagnie BPCE IARD à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER la société GARANGE AUTO PINTO à verser à la compagnie BPCE IARD la somme de 2.000 euros pour procédure abusive”.

La clôture a été ordonnée le 7 juin 2022, l’affaire plaidée lors de l’audience du 12 décembre 2023 et mise en délibéré le 27 février 2024.

La SELARL Fides, attraite à l’instance conformément aux dispositions des articles 654 et 658 du code de procédure civile, n’ayant pas constitué avocat, la présente décision sera réputée contradictoire.

Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS

A titre liminaire, la société Garage Auto Pinto soutient à titre principal que la société Les amis de l’automobile, depuis son placement en liquidation judiciaire, n’est plus représentée à l’instance par ministère d’avocat. Elle constate qu’aucune autre partie ne forme de demande à son encontre et sollicite en conséquence sa mise hors de cause.

Conformément à l’article L. 641-9 alinéa 1er du code de commerce, dans sa version en vigueur au jour de l’ouverture de la procédure collective, « Le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l’administration et de la disposition de ses biens même de ceux qu’il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n’est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur ».

En vertu de cet article, la société débitrice se trouve dépossédée de l’administration et de la disposition de ses biens, de sorte que seul le liquidateur est habilité à poursuivre toute demande formulée avant le jugement d’ouverture de la procédure collective. En revanche, les moyens de défense opposés par la société aux prétentions formées à son encontre, lesquels relèvent du droit propre du débiteur de contester son passif, restent recevables peu important leur absence de reprise par le liquidateur.

En l’espèce, en l’absence de constitution dans l’intérêt du liquidateur désigné pour la société Les amis de l’automobile et partant, de reprise de la demande en garantie formée par celle-ci à l’encontre de la société Garage Auto Pinto, le tribunal ne se trouve en effet plus valablement saisi de cette demande. Il en va de même de sa demande de garantie à l’encontre de son assureur, la MMA.

Compte tenu toutefois de la demande de condamnation pour procédure abusive formée par la société BPCE à l’encontre de son assurée, la demande de mise hors de cause formée par la société Garage Auto Pinto ne peut qu’être rejetée.

Par ailleurs, le tribunal reste valablement saisi des moyens de défense soulevés en réponse par la société Les amis de l’automobile aux prétentions formées par M. [I] et doit donc en apprécier le mérite.

Sur les demandes de M. [I] contre la société Les Amis de l’automobile

Sur la garantie des vices cachés

M. [I] soutient en substance que tant le rapport du cabinet Ad’exia Sothis [Localité 14] que celui de l’expert judiciaire établissent que la panne du véhicule résulte de dommages sur la culasse du moteur ayant une origine antérieure à son acquisition ; que ce défaut, qui lui était caché en qualité de profane de l’automobile, n’était pas listé sur le procès-verbal technique remis lors de la vente et qu’il constitue, selon l’expert judiciaire, un vice grave rendant le véhicule impropre à sa destination.

Il ajoute que d’autres défauts affectent le véhicule (défaut de fonctionnement du ventilateur de chauffage de l’habitacle, usure importante des pneus-avant, colmatage du filtre à air nécessitant un remplacement) caractérisant également des vices cachés au moment de la vente.

En réponse, la société Les amis de l’automobile objecte que le rapport du cabinet Ad’exia Sothis [Localité 14], non contradictoire, ne fait pas état de l’avarie survenue sur le véhicule le 6 octobre 2016 ni de son éventuel lien avec la panne définitive de ce dernier constatée le 9 octobre suivant. Elle reproche à l’expert amiable différentes erreurs factuelles en rapportant un arrachement de l’injecteur n°3 alors que celui-ci avait été déposé par le garage Wilson, en évoquant une absence de coopération de sa part alors qu’elle a transmis l’ensemble des documents à sa disposition, en mentionnant un modèle erroné pour désigner le véhicule et enfin, en intégrant des travaux de remise en état sans lien avec les désordres prétendument identifiés.

Elle considère en conséquence que ce rapport ne peut fonder la reconnaissance d’un vice caché à l’origine de la panne du 9 octobre 2016. Elle soutient encore que l’intervention d’un tiers, à savoir le garage Wilson, sur la partie du moteur qui présenterait un vice, exclut toute possibilité d’engagement de sa responsabilité légale.

Sur ce,

Conformément à l’article 1641 du code civil, « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus ». Cependant, en application de l’article 1642 du même code, « le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même ».

L’article 1643 du code civil dispose que le vendeur « est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie ».

Enfin, l’article 1315 du code civil, dans sa version en vigueur au jour de la vente, dispose que : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».

En l’espèce, il est acquis que M. [I] a acquis le 29 septembre 2016 auprès de la société Les amis de l’automobile, un véhicule de marque Hyundai, modèle H-1, 2.5 TDI, immatriculé aux Pays-Bas sous le numéro [Immatriculation 4]. Ce véhicule a depuis lors été immatriculé en France sous le numéro [Immatriculation 17].

L’annonce publiée par la défenderesse sur le site rappelait les caractéristiques principales du véhicule, dont notamment sa puissance, son kilométrage (134.000 kilomètres) et ses options extérieures comme intérieures, sans faire mention d’une quelconque dégradation notamment au niveau de sa culasse.

Le procès-verbal de contrôle technique, délivré à M. [I] au moment de la remise du véhicule, fait état de trois défauts « à corriger sans obligation d’une contre-visite » :
– « COMMANDE DU FREIN DE STATIONNEMENT : Course importante »,
– « INFRASTRUCTURE, SOUBASSEMENT : Corrosion multiple »,
– « MOTEUR : Défaut d’étanchéité ».

Il est alors démontré par la fiche d’intervention communiquée par M. [I] datée du 9 octobre 2016 qu’à cette date, le véhicule en cause est tombé en panne, sans possibilité de réparation sur place et nécessitant donc son remorquage. L’intervention du garage automobile Wilson dans les suites immédiates a révélé un desserrement de l’injecteur n° 3 du véhicule.

Selon l’expert amiable Ad’exia Sothis [Localité 14], le véhicule présente un défaut dans sa culasse, le puits servant de réceptacle à ce même injecteur présentant « des dommages au niveau du filetage de maintien ». Il ajoute que : « ces dommages sont la conséquence d’une réparation antérieure alors que le filetage était déjà endommagé. Une réparation a été réalisée par la pose d’un filet rapporté. Cette modification n’est pas appropriée aux contraintes internes du moteur. Sous l’effet de la pression dans le cylindre, l’injecteur 3 s’est arraché de son emplacement ». L’expert note également la nécessité de procéder au changement des pneus avant ainsi que du filtre à air en raison de leur état d’usure. Il conclut alors à une valeur de remise en état proche de la valeur d’achat du véhicule (4.191,84 euros).

Dans ses dernières écritures soumises au tribunal, la société Les amis de l’automobile conteste la démonstration d’un vice caché affectant le véhicule au regard de ce seul rapport, invoquant l’intervention d’un tiers sur le véhicule après la vente et avant la panne du 9 octobre 2016 dès lors que des signes d’un sinistre étaient apparus dès le 6 octobre 2016 – M. [I] ayant rapporté un dégagement d’une importante fumée blanche à cette date – et que la société Garage Auto Pinto a mis en place un insert au niveau de l’injecteur, et non un filet rapporté.

Cependant, l’expertise judiciaire a permis de pleinement confirmer les conclusions du cabinet Ad’exia Sothis [Localité 14]. Après avoir constaté un « ancrage de l’injecteur n° 3 » présentant une « détérioration de son taraudage ne garantissant pas une tenue viable dans le temps », l’expert conclut en effet à l’existence d’une avarie imputable à un défaut de liaison entre l’injecteur et le puits de culasse et qualifie ce desserrage de « défaut grave ».

Il note l’intervention de la société Garage Auto-Pinto, qui a procédé à la pose d’un « filet rapporté sur le filetage de l’injecteur n° 3 », réfection qu’il qualifie de « laborieuse non viable ».

Estimant alors nécessaire le remplacement de la culasse, et faute de disponibilité de cette pièce et du moteur via le réseau Hyundai, l’expert estime que : « d’un point de vue technique et économique, le véhicule est non réparable et ce depuis la mise en vente par la SARL LES AMIS DE l’AUTOMOBILE ».

Il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’au jour de la vente, le véhicule présentait un vice nécessairement caché pour M. [I], simple profane. En effet, seul le démontage après la panne définitive survenue le 9 octobre 2016 de l’injecteur n° 3 a permis de constater l’état de détérioration du puits de cet injecteur, prévenant son ancrage correct.

Aucune des informations fournies à M. [I], tant au moment de l’annonce, de la vente que de la remise du véhicule, ne lui permettait non plus de déceler l’existence d’un tel vice.

Si des premiers signaux d’un défaut ont été constatés dès le 6 octobre 2016, il n’en reste pas moins que ces circonstances sont survenues après la vente et que le vice était encore à cette date masqué par la réparation de fortune réalisée par la société Garage Auto Pinto. Son intervention superficielle a en effet uniquement permis au véhicule de circuler quelques jours, rendant le défaut d’autant plus invisible aux yeux d’un acquéreur profane.

Compte tenu enfin des conclusions également concordantes des experts sur les conséquences du vice et le coût de sa réparation, il est certain que le défaut constaté rend le véhicule impropre à tout usage et que M. [I], s’il en avait eu connaissance, ne l’aurait pas acquis.

En conséquence, il sera retenu que lors de la vente du 29 septembre 2016, le véhicule Hyundai, modèle H-1, 2.5 TDI, immatriculé [Immatriculation 17] était affecté d’un vice caché au sens de l’article 1641 du code civil.

Sur la demande en résolution de la vente

En conséquence de la reconnaissance du vice caché, M. [I] sollicite la résolution de la vente du véhicule en cause.

Sur ce,

En application de l’article 1644 du code civil, « Dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix ».

Il y a lieu sur ce fondement et compte tenu des motifs ci-avant adoptés de faire droit à sa demande de résolution de la vente.

Dès lors, la somme de 4.990 euros, correspondant au prix de la vente, sera fixée au passif de la liquidation de la société Les amis de l’automobile.

En contrepartie, M. [I] devra restituer le véhicule à la société Les amis de l’automobile, représentée par son liquidateur judiciaire, aux frais de cette dernière compte tenu de sa qualité de vendeuse professionnelle.

Sur les demandes indemnitaires

En lien avec les dommages causés selon lui par le vice affectant le véhicule et l’ayant rendu inutilisable, M. [I] sollicite une indemnité au titre :
– des coûts des investigations menées par le garage Wilson,
– des frais d’assurance engagés en pure perte,
– du coût du contrôle technique réalisé sur un minibus dont il jouit en copropriété, qu’il avait projeté de vendre mais a dû conserver en raison de la panne du véhicule en cause,
– de la location d’un parking à compter du 1er janvier 2020,
– de son préjudice de jouissance depuis la panne du 9 octobre 2016,
– de son préjudice moral en raison de la résistance abusive opposée par la défenderesse.

En réplique aux moyens en défense, il souligne que son refus de confier de nouveau le véhicule à la société Les amis de l’automobile ne constitue pas une faute exonératoire des responsabilités de cette dernière, outre que l’incident du 6 octobre 2016 est sans lien causal démontré avec le vice caché ayant causé la panne du 9 octobre 2016. Il conteste également toute collusion entre lui et le garage Wilson auquel a été confié le véhicule. Il rappelle enfin avoir été privé de toute utilisation du véhicule depuis la panne et être dans l’impossibilité financière d’en acquérir un nouveau.

En réponse, la société Les amis de l’automobile oppose la commission d’une faute par M. [I] justifiant un partage de responsabilité, pour avoir utilisé son véhicule pendant 3 jours en dépit de la panne du 6 octobre 2016 sans donner suite à sa proposition de procéder aux réparations nécessaires, ce qui aurait évité toute aggravation de l’état du véhicule.

Elle estime dans ces circonstances que M. [I] est seul responsable des préjudices matériels dont il sollicite indemnisation, ainsi que de son préjudice de jouissance pour la période postérieure au 15 octobre 2016. Elle ajoute, pour ce même préjudice, que M. [I] sollicite une indemnisation forfaitaire sans justifier de sa réalité par une quelconque pièce et estime à tout le moins que sa faute précédemment relevée justifie un partage à hauteur de 20% pour elle et de 80% pour le demandeur sur la période du 9 au 15 octobre 2016.

Sur ce,

Conformément à l’article 1645 du code civil, « Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur ». Il est alors constant que le vendeur professionnel est réputé avoir connaissance de l’ensemble des vices affectant le bien au jour de la conclusion de la vente.

En l’espèce, la société Les amis de l’automobile, professionnelle du secteur, est ainsi tenue de l’ensemble des préjudices causés à M. [I] ayant un lien causal démontré avec le vice.

La société Les amis de l’automobile reproche alors une faute à M. [I] justifiant selon elle un partage de responsabilité, dès lors que le dégagement de fumée blanche survenu le 6 octobre 2016 aurait dû l’amener à lui confier le véhicule, ainsi qu’elle lui avait proposé, ce qui aurait évité de plus amples dommages au véhicule.

Toutefois, elle n’établit pas de corrélation entre cet incident et l’avarie moteur survenue le 9 octobre 2016 en raison du vice affectant le puits de l’injecteur n° 3 dès avant la vente. Interrogé sur ce point, l’expert judiciaire souligne que : « Mr [I] n’a en rien participé à la réalisation de ses préjudices. La présence de fumée blanche nécessite une attention particulière mais il était déjà trop tard. La liaison de l’injecteur dans la culasse était déjà détériorée (irréversible) en sortie des ateliers de la SARL GARAGE AUTO PINTO ». Il ajoute encore que : « il n’y a aucune aggravation de dommage liée à l’utilisation du véhicule par Mr [I] ». Dans ces circonstances, aucune faute de M. [I] qui justifierait un partage de responsabilité ne se trouve établie en raison de la poursuite de l’utilisation du véhicule entre les 6 et 9 octobre 2016.

La société Les amis de l’automobile est ainsi seule redevable des préjudices subis par M. [I], auquel il incombe de justifier leur existence et leur quantum.

A cet égard, il sollicite les indemnités suivantes :

– 41,40 euros au titre des investigations menées par le garage Wilson sur le véhicule :

Cette somme est justifiée par la production de la facture du garagiste, lequel est intervenu dans les suites de la panne du véhicule survenue le 9 octobre 2016 et imputable au vice affectant l’injecteur n° 3.

La somme de 41.40 euros sera en conséquence fixée au passif de la liquidation de la société Les amis de l’automobile.

– 1.541,30 euros au titre des frais d’assurance :

Il est incontestable que, compte tenu de la panne définitive survenue dès le 9 octobre 2016, soit 5 jours après la livraison du véhicule, ces frais, justifiés par les avis d’échéance produits pour les années 2017 à 2021 et pour une somme totale de 1.541,30 euros, ont été engagés en vain.

Il y a lieu en conséquence de fixer la somme de 1.541,30 euros au passif de la liquidation de la société Les amis de l’automobile.

– 69,24 euros au titre du contrôle technique sur le minibus Mercedes immatriculé [Immatriculation 13]

M. [I] déclare qu’en raison de la panne du véhicule acquis, il a été contraint de continuer d’utiliser un minibus déjà fortement usagé dont il était copropriétaire avec un ami.

Néanmoins, aucun élément mis aux débats ne justifie que M. [I] et son ami, du fait de l’achat du véhicule objet du litige, auraient eu l’intention de céder ce minibus. De plus, compte tenu de l’âge de ce bien, un contrôle technique devait nécessairement être réalisé avant sa vente survenue le 22 mai 2017. Il s’en déduit que ce contrôle technique constituait, en toute hypothèse, une dépense que devait engager M. [I].

Celle-ci se trouve ainsi sans imputation démontrée au vice.

En conséquence, cette demande sera rejetée.

– 32 euros par mois au titre de la location d’un parking

Si M. [I] déclare, au vu d’une annonce qu’il met aux débats, que le coût mensuel moyen d’une place de parking à [Localité 14], ville où il réside, est de 32 euros, il ne produit aucun élément justifiant qu’il aurait effectivement engagé cette dépense.

Faute ainsi de rapporter la preuve du préjudice qu’il invoque, M. [I] sera débouté de sa demande.

– 6.000 euros au titre de son préjudice de jouissance

Il est certain que l’activité professionnelle de M. [I], artiste, ainsi que ses déplacements pour des motifs personnels ont été gênés faute de pouvoir disposer du véhicule nouvellement acquis et ce, depuis la panne survenue le 9 octobre 2016.

Toutefois, il produit des documents relatifs à son activité professionnelle uniquement jusqu’en janvier 2017, de sorte que le tribunal n’est pas en mesure d’apprécier l’étendue des difficultés rencontrées postérieurement à cette date. En outre, force est de rappeler qu’il disposait jusqu’au 22 mai 2017 de l’usage d’un minibus en copropriété. Enfin, M. [I] ne justifie pas que la gestion des différents biens immobiliers qu’il déclare posséder aurait nécessité des déplacements réguliers, rendus complexes par l’absence de tout véhicule à sa disposition.

Dès lors, si l’existence de son préjudice est établi, au vu des seuls éléments qu’il communique, celui-ci sera évalué à la somme de 2.000 euros, laquelle sera fixée au passif de la société Les amis de l’automobile.

– 2.500 euros au titre de son préjudice moral

M. [I] explique subir un préjudice moral en raison d’une résistance abusive de la société défenderesse à faire droit à ses demandes.

Outre que ce fondement se trouve distinct de celui des vices cachés, il doit être souligné que la défenderesse a proposé à M. [I], lors de la première panne, de procéder à un examen et aux éventuelles réparations sur le véhicule, proposition à laquelle il n’a pas donné suite. Il ne peut non plus être opposé à la société une faute pour avoir critiqué les conclusions de l’expert amiable, dont l’avis a été rendu à l’issue d’opérations menées en son absence. Enfin, M. [I] n’apporte aucun élément aux débats justifiant le préjudice qu’il invoque.

Dans ces circonstances, la demande de M. [I] sera rejetée.

***

Au vu de ce qui précède, il y a lieu de fixer la créance totale de M. [I] au passif de la liquidation de la société Les amis de l’automobile à la somme de 41,40 + 1.541,30 + 2.000 = 3.582,70 euros.

En revanche, il résulte de l’application des articles 1153-1, devenu 1231-7, du code civil, ainsi que des articles L. 621-48 et L. 622-3 du code de commerce, qu’aucun intérêt n’a pu courir sur les sommes dont il se trouve créancier par l’effet de la présente décision, le cours de l’intérêt ayant été arrêté depuis le jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire. En conséquence, ses demandes à ce titre et en capitalisation des intérêts seront rejetées.

Sur les demandes de M. [I] et de la société Les amis de l’automobile à l’encontre de la société MMA

M. [I] invoque le contrat d’assurance responsabilité civile conclu entre la société Les amis de l’automobile et la société MMA pour solliciter la condamnation solidaire de cette dernière pour les dommages retenus par le tribunal. Il souligne à cet égard que la police souscrite prévoit l’indemnisation des “dommages (…) causés à autrui après livraison d’un véhicule dans le cadre de [son] activité professionnelle et engageant [sa] responsabilité civile”.

En réponse, la société MMA soutient que le véhicule est affecté d’un vice propre au sens de l’article L. 121-7 du code des assurances et que sa police ne prévoit alors aucune garantie pour la prise en charge des dommages résultant de tels défauts. Elle fait encore valoir une limitation de ses garanties aux seuls dommages subis par le véhicule vendu par son assuré et résultant uniquement d’un choc avec une personne, un animal, une chose ou d’un incendie ou d’une explosion et souligne que cette deuxième condition n’est pas remplie en l’espèce.

Sur ce,

En vertu de l’article L. 124-3 du code des assurances, « Le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable ».

Conformément à l’article 1315 ci-avant rappelé du code civil, en matière d’assurance, il appartient à celui qui réclame le bénéfice de l’assurance d’établir que sont réunies les conditions requises par la police pour mettre en jeu cette garantie et à l’assureur qui invoque une clause d’exclusion de démontrer la réunion des conditions de fait de cette exclusion.

En l’espèce, la société Les amis de l’automobile a souscrit auprès de la société MMA un contrat « MMA PROS DE L’AUTO » n° 125499463K – dont les conditions particulières et générales telles que communiquées par cet assureur ne sont pas contestées – pour garantir sa « responsabilité civile exploitation et professionnelle ».

Force est alors de souligner que la garantie de la société MMA est recherchée en qualité d’assureur de responsabilité civile de la société Les amis de l’automobile, de sorte que les dispositions de l’article L. 121-7 du code des assurances, applicables aux assurances de dommages, ne sont pas opposables au cas présent.

En revanche, l’article 2 des conditions générales « Responsabilité civile après livraison des véhicules » de la police stipule, en page 17, dans un encart « ce qui est garanti », que sont couverts : « les dommages suivants causés à autrui après livraison d’un véhicule dans le cadre de votre activité professionnelle et engageant votre responsabilité civile :
* les dommages corporels,
* les dommages matériels,
* les dommages immatériels consécutifs à des dommages corporels ou matériels garantis par la présente assurance.
C’est-à-dire les dommages :
* causés par le véhicule qui vous avait été confié ou que vous aviez vendu,
* subis par le véhicule :
– qui vous avait été confié,
– que vous aviez vendu seulement s’ils résultent d’un choc avec une personne, un animal, une chose ou d’un incendie ou d’une explosion ».

Il ressort de cette clause que la garantie de la société MMA a pour objet de couvrir les dommages résultant de l’activité professionnelle de son assurée, à savoir la vente de véhicules, uniquement si les dommages subis par le véhicule « résultent d’un choc avec une personne, un animal, une chose ou d’un incendie ou d’une explosion ».

Or, les désordres affectant le véhicule pour lesquels la responsabilité de la société Les amis de l’automobile est engagée ne sont pas dus à ces causes limitativement énumérées, mais à un vice caché, dont les conséquences ne se trouvent dès lors pas couvertes par la police d’assurance.

Par conséquent, les conditions de la garantie de la société MMA n’étant pas remplies, M. [I] sera débouté de l’ensemble de ses prétentions à son encontre.

Sur la demande de la société BPCE pour procédure abusive

La société BPCE ne développe aucune argumentation pour caractériser une éventuelle faute commise par la société Garage Auto Pinto et le quantum du préjudice qui en résulterait.

En effet, elle se contente de mentionner sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive dans le dispositif de ses conclusions et ne développe aucun moyen, en droit comme en fait, au soutien de celle-ci. De plus, au vu de l’issue du litige et compte tenu de son intervention volontaire à l’instance en lieu et place de la Maaf, il ne peut être retenu un quelconque abus de procédure à son détriment de la part de la société Garage Auto-Pinto.

La société BPCE sera par conséquent déboutée de sa demande.

Décision du 27 Février 2024
4ème chambre 1ère section
N° RG 17/06547 – N° Portalis 352J-W-B7B-CKNSP

Sur les autres demandes

Aucune condamnation n’ayant été prononcée à l’encontre de la société Garage Auto Pinto, sa demande en garantie formée contre la société BPCE est sans objet.

La société Les amis de l’automobile succombant seule, les dépens seront fixés au passif de sa liquidation judiciaire.

Il convient, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de mettre à sa charge une partie des frais non compris dans les dépens et exposés par M. [I] à l’occasion de la présente instance. La somme de 2.500 euros sera en conséquence fixée au passif de sa liquidation, conformément au montant déclaré auprès du liquidateur.

L’équité et la situation économique de la société Les amis de l’automobile commandent que soit rejetée toute autre demande formée par les différentes parties à l’instance au titre de leurs frais irrépétibles.

Au regard de l’ancienneté du litige et du sens de la présence décision, il y a lieu que soit ordonnée son exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

Prononce la résolution de la vente conclue le 29 septembre 2016 entre la SARL Les amis de l’automobile et M. [U] [I], portant sur le véhicule de marque Hyundai, modèle H-1, 2.5 TDI, immatriculé en France sous le numéro [Immatriculation 17],

Fixe la créance de M. [U] [I] au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Les amis de l’automobile, représentée par son liquidateur judiciaire la SELAS Fides, à la somme de 4.990 euros à titre de restitution du prix de cette vente,

Dit que M. [U] [I] devra restituer à la SARL Les amis de l’automobile, aux frais de cette société, le véhicule de marque Hyundai, modèle H-1, 2.5 TDI, immatriculé en France sous le numéro [Immatriculation 17],

Fixe la créance de M. [U] [I] au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Les amis de l’automobile, représentée par son liquidateur judiciaire la SELAS Fides, à la somme de 3.582,70 euros au titre de ses préjudices,

Déboute M. [U] [I] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la SA MMA I.A.R.D,

Déboute la SA BPCE IARD de sa demande pour procédure abusive,

Fixe la créance de M. [U] [I] au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Les amis de l’automobile, représentée par son liquidateur judiciaire la SELAS Fides, à la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Les amis de l’automobile, représentée par son liquidateur judiciaire la SELAS Fides, les dépens de l’instance, lesquels pourront être recouvrés par la SCP Saidji & Moreau et par Me Guillaume Aksil de la SEARL Lincoln Avocats Conseil, chacun pour ce qui les concerne, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,

Rejette toute autre demande plus ample ou contraire des parties,

Ordonne l’exécution provisoire du jugement

Fait et jugé à Paris le 27 Février 2024.

Le GreffierLa Présidente
Nadia SHAKIGéraldine DETIENNE

 

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