Une personne qui reproche à une société de presse d’avoir jeté l’opprobre sur sa personne et de lui imputer un syndrome de Diogène vise nécessairement un écrit diffamatoire et non une atteinte à sa vie privée.
Dans ces conditions, c’est à juste titre que le premier juge a relevé que l’assignation, au-delà d’une atteinte à la vie privée, visait également des faits relatifs à la diffusion d’informations la stigmatisant et portant atteinte à son honneur et à sa réputation.
Les imputations d’atteinte à la vie privée et de diffamation reposent ici sur un seul et même fait: la publication de l’article litigieux.
Dès lors, la personne visée devait, dans son assignation, respecter le formalisme imposé à l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881 en indiquant notamment les textes applicables à la poursuite, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Mme [X] [V] a été placée sous tutelle en 2012, et un article publié en 2021 par la SA l’Indépendant du midi a révélé des conditions de vie négligées attribuées à un couple, dont Mme [X] [V]. Elle a poursuivi la SA en justice pour atteinte à sa vie privée. Le tribunal de Carcassonne a rejeté sa demande, mais elle a fait appel. Mme [X] [V] demande des dommages et intérêts, tandis que la SA l’Indépendant du midi demande le rejet de ses demandes. L’affaire est en attente de jugement en appel.
Introduction de l’affaire
Cette affaire concerne une action en justice intentée par Mme [V] contre la société l’Indépendant du Midi. Le litige porte sur la publication d’un article contenant des photographies de l’intérieur du domicile de Mme [V], ce qui, selon elle, constitue une atteinte à sa vie privée. Le premier juge a requalifié l’action en diffamation, relevant de la loi du 29 juillet 1881, et a déclaré nulle l’assignation initiale.
Nullité de l’acte introductif d’instance
Le premier juge a estimé que l’assignation délivrée à la SA l’Indépendant du Midi était nulle. Il a jugé que l’action de Mme [V] n’était pas seulement motivée par une atteinte à la vie privée, mais aussi par la contestation de la divulgation de faits portant atteinte à son honneur. En conséquence, il a appliqué les formalités de la loi du 29 juillet 1881 sur la diffamation.
Arguments de Mme [V]
Mme [V] a fait appel, arguant que le premier juge avait dénaturé son action. Elle a affirmé qu’elle n’avait jamais soutenu que la violation de son intimité était diffamatoire et que son tuteur n’avait jamais cherché à se défendre des accusations portées. Elle a insisté sur le fait que son action visait uniquement à protéger ses droits en tant que majeure protégée, et que les termes utilisés dans l’assignation n’étaient que sémantiques.
Réponse de la SA l’Indépendant du Midi
La SA l’Indépendant du Midi a soutenu que l’action de Mme [V] visait à sanctionner une atteinte à son honneur et à sa considération. L’assignation indiquait que l’article en question jetait l’opprobre sur Mme [V] et la décrivait de manière péjorative. Selon eux, il revenait donc au juge de requalifier la faute alléguée en infraction au droit de la presse.
Réponse de la cour
La cour a rappelé que l’article 9 du code civil dispose que chacun a droit au respect de sa vie privée. En vertu de l’article 12 du code de procédure civile, le juge doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux. Les abus de la liberté d’expression prévus par la loi du 29 juillet 1881 ne peuvent être réparés sur le fondement du droit commun.
Formalités de l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881
L’article 53 de la loi du 29 juillet 1881 impose des formalités strictes pour les actions en diffamation, notamment la précision et la qualification des faits incriminés. Lorsque l’acte introductif d’instance dénonce un fait constitutif à la fois d’une atteinte à la vie privée et d’une infraction visée par cette loi, la demande en réparation doit respecter ces formalités.
Analyse de l’assignation
En l’espèce, l’assignation de Mme [V] visait les articles 9 du code civil et 8 de la Convention européenne des droits de l’homme. Cependant, elle reprochait également à la société d’avoir jeté l’opprobre sur sa personne et de lui imputer un syndrome de Diogène. Le premier juge a donc correctement relevé que l’assignation visait aussi des faits relatifs à la diffusion d’informations portant atteinte à son honneur.
Conclusion de la cour
La cour a conclu que Mme [V] devait respecter le formalisme imposé par l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881 dans son assignation, ce qui n’était pas le cas. En conséquence, le jugement initial déclarant nul l’acte introductif d’instance a été confirmé.
Dépens et frais irrépétibles
La cour a jugé que l’équité ne commandait pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Le jugement a été confirmé en ce qu’il a laissé à Mme [V] la charge des dépens de première instance. De plus, l’appelante, ayant succombé en cause d’appel, a été condamnée aux dépens d’appel.
Conclusion générale
Cette affaire illustre l’importance de respecter les formalités légales spécifiques lorsqu’une action en justice peut être requalifiée sous une autre législation, en l’occurrence la loi du 29 juillet 1881 sur la diffamation. La cour a confirmé la nullité de l’assignation initiale de Mme [V] en raison du non-respect de ces formalités.
– Mme [X] [V] et la SA l’Indépendant du midi : 0 €
– Mme [X] [V] : dépens
Réglementation applicable
Articles des Codes cités et leur texte
Code civil
– Article 9 : « Chacun a droit au respect de sa vie privée. »
Code de procédure civile
– Article 12 : « Le juge doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée. »
– Article 700 : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
Loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse
– Article 53 : « La citation précise et qualifie les faits incriminés et indique les textes applicables à la poursuite. Si la citation est à la requête du plaignant, elle contient élection de domicile dans la ville où siège la juridiction saisie et est notifiée tant au prévenu qu’au ministère public. Toutes ces formalités sont observées à peine de nullité de la poursuite. »
Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
– Article 8, alinéa 1 : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. »
Analyse de la décision de la cour
Nullité de l’acte introductif d’instance
– Contexte : Le premier juge a requalifié l’action en diffamation relevant de la loi du 29 juillet 1881 et a déclaré nulle l’assignation délivrée à la SA l’Indépendant du midi. L’assignation faisait référence à l’opprobre jetée sur Mme [V] et les réactions malveillantes qui s’en sont suivies, indiquant que l’action n’était pas seulement motivée par une atteinte à la vie privée mais aussi par la contestation de la divulgation de faits portant atteinte à l’honneur.
– Arguments de Mme [X] [V] : Elle soutient que le premier juge a dénaturé son action, car elle n’a jamais soutenu que la violation de son intimité présenterait un caractère diffamatoire. Elle affirme que son assignation échappe aux formalités introductives de l’instance imposées par l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881.
– Arguments de la SA l’Indépendant du midi : L’action tend à faire sanctionner une atteinte portée à l’honneur et à la considération de la majeure protégée. L’assignation indique que l’article jette l’opprobre sur Mme [V] et la décrit sous des traits péjoratifs.
– Réponse de la cour : La cour rappelle que l’article 9 du code civil dispose que chacun a droit au respect de sa vie privée et que l’article 12 du code de procédure civile impose au juge de donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux. Les abus de la liberté d’expression prévus et réprimés par la loi du 29 juillet 1881 ne peuvent être réparés sur le fondement du droit commun. L’article 53 de la loi du 29 juillet 1881 prévoit des formalités strictes pour la citation, à peine de nullité de la poursuite. En l’espèce, l’assignation visait à la fois une atteinte à la vie privée et des faits relatifs à la diffusion d’informations portant atteinte à l’honneur et à la réputation de Mme [V]. Par conséquent, Mme [V] devait respecter le formalisme imposé par l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881, ce qui n’a pas été fait. Le jugement entrepris est donc confirmé en ce qu’il a déclaré nul l’acte introductif d’instance.
Dépens et frais irrépétibles
– Décision de la cour : L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Le jugement est confirmé en ce qu’il a laissé à Mme [V] la charge des dépens de première instance. L’appelante, qui succombe en cause d’appel, est au surplus condamnée aux dépens d’appel.
Avocats
Bravo aux Avocats ayant plaidé ce dossier :
– Me Philippe GROS, avocat au barreau de CARCASSONNE
– Me Laurent SALLELES, avocat au barreau de MONTPELLIER
Mots clefs associés
– Nullité de l’acte introductif d’instance
– Diffamation
– Atteinte à la vie privée
– Droit de la presse
– Liberté d’expression
– Code civil
– Code de procédure civile
– Loi du 29 juillet 1881
– Formalités introductives de l’instance
– Dépens et frais irrépétibles
– Article 700 du code de procédure civile
– Équité
* * *
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre de la famille
ARRET DU 12 JANVIER 2024
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/01502 – N° Portalis DBVK-V-B7H-PYIS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 21 FEVRIER 2023
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARCASSONNE
N° RG 21/00665
APPELANTES :
Madame [X] [V]
représentée par l’APAM 11 en qualité de tuteur
née le 03 Avril 1955 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Association APAM 11
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentées par Me Philippe GROS, avocat au barreau de CARCASSONNE
INTIMEE :
S.A. L’INDEPENDANT DU MIDI, immmatriculée au RCS de PERPIGNAN sous le numéro 574 201 414, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité au dit siège social sis:
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Laurent SALLELES, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 26 Septembre 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 OCTOBRE 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Madame Catherine KONSTANTINOVITCH, Présidente de chambre
Madame Nathalie LECLERC-PETIT, Conseillère
Madame Morgane LE DONCHE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Séverine ROUGY
ARRET :
– Contradictoire ;
– prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
– signé par Madame Catherine KONSTANTINOVITCH, Présidente de chambre, et par Madame Séverine ROUGY, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [X] [V] a été placée sous le régime de la tutelle par jugement en date du 17 septembre 2012, mesure renouvelée le 31 août 2017.
Le 27 janvier 2021, la SA l’Indépendant du midi publiait un article intitulé ‘Pierre Sans, psychiatre, s’inquiète des conditions de vie d'[H] et [J] » qui relatait les conditions de vie d’un couple de la commune de [Localité 7] et son retentissement sur le voisinage.
L’article était accompagné de photographies de l’intérieur de l’appartement du couple pour souligner l’état de négligence des lieux, une femme nommée ‘[J] » y était désignée comme nourrissant de très nombreux chats malades au sein d’un logement en grand désordre.
Le prénom ‘[J] » désignait en réalité Mme [X] [V].
Par acte d’huissier en date du 9 avril 2021, Mme [X] [V], représentée par son tuteur l’APAM 11, assignait la SA l’Indépendant du midi aux fins de voir constater l’atteinte à sa vie privée et condamnation à des dommages et intérêts.
Par jugement en date du 21 février 2023, dont la cour est saisie, le tribunal judiciaire de Carcassonne déclarait nulle l’assignation introductive de l’instance, écartait l’application de l’article 700 du code de procédure civile et laissait les dépens à la charge de Mme [X] [V].
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Mme [X] [V] a relevé appel de ce jugement par déclaration au greffe en date du 17 mars 2023 des chefs de la nullité de l’acte introductif d’instance et des dépens.
L’affaire a été fixée à bref délai par ordonnance du président de chambre du 27 mars 2023.
Les dernières écritures de Mme [X] [V] ont été déposées le 21 avril 2023 et celles de la SA l’Indépendant du midi le 22 mai 2023.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance en date du 26 septembre 2023.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [X] [V], dans le dispositif de ses dernières écritures auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, demande à la cour, au visa des articles 9 et 1240 du code civil, et 8 alinéa 1 de la CEDH, d’infirmer le jugement entrepris et de:
débouter la SA l’Indépendant du midi de toutes ses prétentions
condamner la SA à lui régler la somme de 6’000 € au titre de la réparation de son préjudice moral, celle de 2’000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
La SA l’Indépendant du midi, dans le dispositif de ses dernières écritures auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, demande à la cour de:
à titre principal: confirmer le jugement en toutes ses dispositions
à titre subsidiaire: débouter Mme [X] [V] de l’intégralité de ses demandes
en tout état de cause, condamner Mme [X] [V] à lui régler la somme de 5’000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour l’exposé exhaustif des moyens des parties.
SUR QUOI LA COUR
* nullité de l’acte introductif d’instance
‘ Le premier juge a requalifié l’action en diffamation relevant de la loi du 29 juillet 1881 et en conséquence, a déclaré nulle l’assignation délivrée à la SA l’Indépendant du midi. Il a retenu que l’assignation, en se référant à l’opprobre jetée sur la personne de Mme [V] et les réactions malveillantes qui s’en sont suivies, l’action n’était pas seulement motivée par une atteinte à la vie privée mais aussi par la contestation de la divulgation de faits portant atteinte à l’honneur.
‘ Au soutien de son appel, Mme [X] [V] fait valoir que le premier juge a dénaturé son action, car elle n’a jamais soutenu que la violation de son intimité présenterait un caractère diffamatoire et n’a jamais contesté le grand désordre régnant chez elle. Elle ajoute que son tuteur n’a jamais cherché à se défendre des accusations portées, l’action en justice étant intentée dans le seul intérêt de la majeure protégée. Elle affirme qu’il importe peu que le corps de l’assignation invoque l’atteinte à sa personne et à sa réputation liée aux révélations sur son domicile, ces éléments n’étant présents que pour justifier l’ampleur du préjudice subi. Elle précise que le seul ‘ emprunt » à la diffamation est purement sémantique et que rien n’interdit d’écrire que l’atteinte à la vie privée emporte dans ses effets une déconsidération de la personne visée. Elle ajoute que refuser tout emploi de termes génériques issus d’une loi particulière qui ne lui sont ni propres, ni exclusifs, pour illustrer d’autres aspects du droit, n’a aucun sens. Au final, elle soutient que son assignation échappe aux formalités introductives de l’instance imposées par l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881.
‘ En réponse, la SA l’Indépendant du midi fait valoir que l’action tend à faire sanctionner une atteinte portée à l’honneur et à la considération de la majeure protégée. L’assignation indique en effet que l’article jette l’opprobre sur Mme [V] et la décrit sous des traits péjoratifs. Il revient donc au juge de requalifier la faute alléguée en infraction au droit de la presse.
‘ Réponse de la cour
L’article 9 du code civil dispose que chacun a droit au respect de sa vie privée.
En application de l’article 12 du code de procédure civile, le juge doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
Les abus de la liberté d’expression prévus et réprimés par la loi du 29 juillet 1881 ne pouvant être réparés sur le fondement du droit commun, il appartient au juge saisi d’une action fondée sur l’article 9 du code civil, de restituer aux faits allégués leur exacte qualification au regard du droit de la presse, sans s’arrêter à la dénomination retenue par les parties.
L’article 53 de la loi du 29 juillet 1881 prévoit que la citation précise et qualifie les faits incriminés et indique les textes applicables à la poursuite. Si la citation est à la requête du plaignant, elle contient élection de domicile dans la ville où siège la juridiction saisie et est notifiée tant au prévenu qu’au ministère public. Toutes ces formalités sont observées à peine de nullité de la poursuite.
Lorsque l’acte introductif d’instance dénonce un même fait qui est à la fois constitutif d’une atteinte à la vie privée et de l’une des infractions visées par la loi du 29 juillet 1881, la demande en réparation de l’atteinte à la vie privée ne peut échapper au formalisme de la loi précitée.
En l’espèce, l’assignation vise les articles 9 du code civil et 8’alinéa 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et demande au juge de ‘constater l’atteinte à la vie privée constituée par la publication par la société l’Indépendant du Midi d’un article contenant des photographies de l’intérieur » du domicile de Mme [V].
Pour autant, comme justement relevé par le premier juge, en page cinq de l’assignation, Mme [V] reproche à la société d’avoir jeté l’opprobre sur sa personne et en page quatre de lui imputer un syndrome de Diogène.
Dans ces conditions, c’est à juste titre que le premier juge a relevé que l’assignation, au-delà d’une atteinte à la vie privée, visait également des faits relatifs à la diffusion d’informations la stigmatisant et portant atteinte à son honneur et à sa réputation.
Les imputations d’atteinte à la vie privée et de diffamation reposent ici sur un seul et même fait: la publication de l’article litigieux.
Dès lors, Mme [V] devait, dans son assignation, respecter le formalisme imposé à l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881 en indiquant notamment les textes applicables à la poursuite, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Il en résulte que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a déclaré nul l’acte introductif d’instance.
* dépens et frais irrépétibles
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a laissé à Mme [V] la charge des dépens de première instance.
L’appelante, qui succombe en cause d’appel, sera au surplus condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Y AJOUTANT
REJETTE la demande de Mme [X] [V] et de la SA l’Indépendant du midi fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE Mme [X] [V] aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
SR/CK