Renvoi en QPC de l’article 65-3 de la loi du 29 juillet 1881

Notez ce point juridique

Les moyens tirés de ce qu’existerait un principe fondamental reconnu par les lois de la République selon lequel les délits de presse, d’une part, ne pourraient pas être jugés par le tribunal correctionnel selon une procédure d’urgence, d’autre part, seraient soumis à des règles particulières d’acquisition ou d’interruption de la prescription de l’action publique, soulèvent des questions qui peuvent être regardées comme nouvelles, au sens et pour l’application de l’article 23-5 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958.

En conséquence, la juridiction a renvoyé les questions au Conseil constitutionnel.


Cette affaire concerne la contestation de dispositions législatives issues de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021, portant sur le code de procédure pénale et la loi sur la liberté de la presse. Les questions prioritaires de constitutionnalité soulevées portent sur l’atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, notamment en ce qui concerne le principe fondamental de procédure spéciale pour les délits de presse, le principe d’égalité, les droits de la défense et la liberté d’expression. Les moyens invoqués concernent la possibilité de juger les délits de presse en procédure d’urgence et les règles de prescription de l’action publique. Ces questions ont été renvoyées au Conseil constitutionnel pour examen.

Introduction de l’affaire

Cette affaire concerne une décision de la Cour de cassation, chambre criminelle, rendue le treize février deux mille vingt-quatre. La Cour a été saisie de questions prioritaires de constitutionnalité (QPC) et a décidé de les renvoyer au Conseil constitutionnel pour examen.

Contexte juridique

Les questions prioritaires de constitutionnalité permettent à toute partie à un procès de contester la conformité d’une disposition législative aux droits et libertés garantis par la Constitution. Cette procédure vise à assurer la primauté de la Constitution dans l’ordre juridique français.

Les parties impliquées

L’affaire implique plusieurs parties, dont les requérants qui ont soulevé les QPC, ainsi que les représentants du ministère public et les juges de la Cour de cassation. Les détails spécifiques des parties ne sont pas fournis dans le résumé de la décision.

Les questions prioritaires de constitutionnalité

Les QPC soulevées dans cette affaire concernent des dispositions législatives dont la constitutionnalité est mise en doute. Les questions précises posées ne sont pas détaillées dans le résumé, mais elles doivent porter sur des aspects fondamentaux des droits et libertés garantis par la Constitution.

Décision de la Cour de cassation

La Cour de cassation a décidé de renvoyer les QPC au Conseil constitutionnel. Cette décision signifie que la Cour estime que les questions soulevées méritent un examen approfondi par le Conseil constitutionnel, qui est l’organe compétent pour statuer sur la constitutionnalité des lois.

Rôle du Conseil constitutionnel

Le Conseil constitutionnel est chargé de vérifier la conformité des lois à la Constitution. Lorsqu’il est saisi de QPC, il doit rendre une décision dans un délai de trois mois. Si une disposition est jugée inconstitutionnelle, elle est abrogée.

Conséquences potentielles

Si le Conseil constitutionnel déclare les dispositions législatives en question inconstitutionnelles, cela pourrait avoir des répercussions importantes sur le cadre juridique en vigueur. Les lois concernées devront être modifiées ou abrogées pour se conformer à la Constitution.

Prononcé de la décision

La décision de renvoi des QPC au Conseil constitutionnel a été prononcée par le président de la chambre criminelle de la Cour de cassation en audience publique. Cette transparence vise à garantir la publicité des débats et des décisions judiciaires.

Implications pour le système judiciaire

Cette affaire illustre le fonctionnement du mécanisme de QPC et le rôle de la Cour de cassation dans la protection des droits constitutionnels. Elle souligne également l’importance de la collaboration entre les différentes juridictions pour assurer le respect de la Constitution.

Conclusion

En renvoyant les QPC au Conseil constitutionnel, la Cour de cassation a rempli son rôle de garant de la constitutionnalité des lois. La décision finale du Conseil constitutionnel sera déterminante pour l’avenir des dispositions législatives contestées et pour la protection des droits fondamentaux en France.


Réglementation applicable

Avocats

Bravo aux Avocats ayant plaidé ce dossier :

– M. BONNAL
– M. Hill
– M. Aubert
– Mme Labrousse
– Mme Dang Van Sung

Mots clefs associés

– Cour de cassation
– Conseil constitutionnel
– Questions prioritaires de constitutionnalité
– Chambre criminelle
– Audience publique
– Président
– Renvoi

– Cour de cassation: Plus haute juridiction de l’ordre judiciaire en France, chargée de contrôler l’application du droit par les juridictions inférieures et de garantir l’uniformité de la jurisprudence.

– Conseil constitutionnel: Institution française chargée de contrôler la conformité des lois à la Constitution et de garantir les droits et libertés fondamentaux.

– Questions prioritaires de constitutionnalité (QPC): Procédure permettant à toute partie à un procès de soulever une question sur la conformité d’une loi à la Constitution devant le Conseil constitutionnel.

– Chambre criminelle: Formation spécialisée de la Cour de cassation chargée de juger les pourvois en cassation dans les affaires pénales.

– Audience publique: Séance au cours de laquelle une affaire est plaidée devant une juridiction et à laquelle le public peut assister.

– Président: Magistrat qui préside une juridiction et veille au bon déroulement des débats lors des audiences.

– Renvoi: Décision de renvoyer une affaire devant une juridiction supérieure pour réexamen ou pour obtenir une décision sur une question de droit.

* * *

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° W 23-90.018 F-D

N° 00310

13 FÉVRIER 2024

ODVS

QPC PRINCIPALE : RENVOI AU CC

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 13 FÉVRIER 2024

Le tribunal judiciaire de Paris, par jugement en date du 15 novembre 2023, reçu le 17 novembre suivant à la Cour de cassation, a transmis deux questions prioritaires de constitutionnalité dans la procédure suivie contre Mme [O] [D] du chef de provocation publique et directe non suivie d’effet à commettre un crime ou un délit.

Sur le rapport de M. Hill, conseiller, et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 13 février 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Hill, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. La première question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

« Les dispositions de l’article 397-6, alinéa 2, du code de procédure pénale, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République portent-elles atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit et notamment :

-au principe fondamental reconnu par les lois de la République (PFRLR) de procédure spéciale applicable aux délits de presse,

– au principe d’égalité,

-et à la liberté d’expression? ».

2. La seconde question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

« Les dispositions de l’article 65-3 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République portent-elles atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, et notamment :

-au principe fondamental reconnu par les lois de la République (PFRLR) de procédure spéciale applicable aux délits de presse,

-aux droits de la défense

-et à la liberté d’expression ? ».

3. Les dispositions législatives contestées, dans leur version issue de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021, sont applicables à la procédure et n’ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel.

4. Les moyens tirés de ce qu’existerait un principe fondamental reconnu par les lois de la République selon lequel les délits de presse, d’une part, ne pourraient pas être jugés par le tribunal correctionnel selon une procédure d’urgence, d’autre part, seraient soumis à des règles particulières d’acquisition ou d’interruption de la prescription de l’action publique, soulèvent des questions qui peuvent être regardées comme nouvelles, au sens et pour l’application de l’article 23-5 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958.

5. En conséquence, il y lieu de renvoyer les questions au Conseil constitutionnel.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

RENVOIE au Conseil constitutionnel les questions prioritaires de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du treize février deux mille vingt-quatre.

 

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