Nullité de la vente d’un véhicule de luxe

Notez ce point juridique

1. Attention à la nécessité de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention conformément à la loi. Il est recommandé de rassembler et de présenter des preuves solides pour étayer ses allégations lors d’une procédure judiciaire, comme l’exige l’article 9 du code de procédure civile.

2. Il est recommandé de se méfier des accusations diffamatoires ou des allégations de fautes graves qui pourraient être considérées comme étrangères à l’instance judiciaire. En vertu de la loi sur la liberté de la presse, les écrits produits devant les tribunaux bénéficient d’une immunité, sauf s’ils sont étrangers à l’instance, ce qui pourrait entraîner des actions en diffamation ou en injure.

3. Il est recommandé de formuler clairement et distinctement ses demandes et moyens dans les conclusions présentées devant la juridiction. Conformément à l’article 768 du code de procédure civile, les conclusions doivent comprendre un exposé des faits, une discussion des prétentions et des moyens, ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens nouveaux doivent être présentés de manière formellement distincte pour être examinés par le tribunal.


L’affaire concerne l’acquisition d’un véhicule automobile de marque Lotus, modèle Elise S2, par la société civile Aymaco lors d’une vente aux enchères organisée par la SAS Osenat. Après l’achat, il s’est avéré que le véhicule n’avait pas de certificat de conformité nécessaire à son immatriculation en France. En conséquence, l’acheteur initial, M. [U], a demandé l’annulation de la vente et le remboursement du prix. La société Aymaco a également demandé l’annulation de la vente conclue avec le vendeur initial, M. [R]. Les parties se sont mutuellement accusées de dol et de fautes dans la transaction. La société Osenat, en tant qu’intermédiaire, a également été mise en cause. Les demandes de chaque partie sont variées, allant de l’annulation des ventes à des demandes d’indemnisation pour préjudice moral et financier. L’affaire a été plaidée devant le tribunal et mise en délibéré pour une décision ultérieure.

Introduction de l’affaire

L’affaire en question concerne une demande en nullité de la vente d’un véhicule, une Lotus Elise S2, effectuée le 17 juin 2018. M. [U] a formé cette demande en raison de manœuvres présumées de la société Aymaco, qui aurait transmis de fausses informations sur la situation administrative du véhicule. Le tribunal a examiné les éléments de preuve et les arguments des parties pour statuer sur la validité de la vente et les responsabilités éventuelles.

Demande en nullité de la vente

M. [U] a invoqué l’article 1128 du code civil, qui stipule que le consentement des parties, leur capacité de contracter et un contenu licite et certain sont nécessaires à la validité d’un contrat. Il a également cité l’article 1178, qui prévoit la nullité d’un contrat ne remplissant pas ces conditions. M. [U] a affirmé que son consentement avait été vicié par des manœuvres dolosives de la société Aymaco, consistant en la transmission de fausses informations sur le certificat de conformité du véhicule.

Preuve des manœuvres dolosives

Le tribunal a examiné les preuves fournies par M. [U], notamment le catalogue de la vente aux enchères et le bordereau d’adjudication, qui mentionnaient un certificat de conformité pour le véhicule. Cependant, il a été établi qu’aucun certificat de conformité n’avait été délivré pour cette voiture, comme confirmé par le premier propriétaire et la société Marcassus Sport. Le tribunal a conclu que l’information transmise à M. [U] était erronée.

Connaissance de la société Aymaco

La société Aymaco a soutenu qu’elle n’avait pas connaissance de l’absence de certificat de conformité avant les contestations de M. [U]. Elle a souligné que le véhicule avait été présenté avec un certificat de conformité lors d’une vente précédente et qu’elle n’avait jamais pris possession du véhicule. Le tribunal a jugé qu’il n’y avait pas de preuve que la société Aymaco avait intentionnellement dissimulé cette information.

Rejet de la demande en nullité

En l’absence de preuves suffisantes de manœuvres dolosives de la part de la société Aymaco, le tribunal a rejeté la demande de M. [U] en nullité de la vente et en restitution du prix. M. [U] n’a pas réussi à démontrer que la société Aymaco avait intentionnellement présenté le véhicule de manière fallacieuse.

Demande en garantie contre la société Osenat

M. [U] a également demandé que la société Osenat garantisse la société Aymaco de toutes les condamnations prononcées contre elle. Cependant, cette demande a été jugée sans objet, car M. [U] a été débouté de ses demandes contre la société Aymaco. Le tribunal ne pouvait pas modifier les prétentions des parties et a rejeté cette demande.

Demandes de la société Aymaco

La société Aymaco a formulé des demandes indemnitaires contre la société Osenat pour les frais et tracas liés à l’instance, ainsi que pour préjudice moral. Le tribunal a rejeté ces demandes, estimant que les frais résultaient du cours de l’instance et que la société Aymaco n’avait pas prouvé de préjudice moral particulier.

Demande en garantie de la société Osenat

La société Osenat avait formé une demande subsidiaire en garantie contre M. [R], le premier propriétaire du véhicule. Cependant, cette demande a été jugée sans objet, car les prétentions principales de la société Osenat avaient été accueillies. Le tribunal n’a donc pas eu à se prononcer sur cette demande.

Demandes de M. [R]

M. [R] a formé des demandes reconventionnelles contre la société Osenat pour mauvaise exécution du contrat et pour préjudice moral. Le tribunal a rejeté ces demandes, estimant que M. [R] n’avait pas prouvé de préjudice en lien causal avec une éventuelle faute de la société Osenat. Il a également rejeté sa demande de cancellation de passages des écritures de la société Osenat.

Conclusion et dépens

Le tribunal a condamné M. [U] aux dépens et à payer une partie des frais non compris dans les dépens exposés par la société Aymaco et la société Osenat. Il a rejeté la demande de M. [R] sur ce même fondement, car M. [U] n’avait formé aucune demande contre lui. Le tribunal n’a pas ordonné l’exécution provisoire de la décision.

– M. [M] [U] est condamné à payer à la société civile Aymaco la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
– M. [M] [U] est condamné à payer à la SAS Osenat la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
– M. [D] [R] est débouté de sa demande indemnitaire à l’encontre de la SAS Osenat.
– M. [D] [R] est débouté de sa demande en cancellation partielle des écritures de la SAS Osenat et en dommages-intérêts en résultant.
– M. [D] [R] est débouté de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
– M. [M] [U] est condamné aux dépens de l’instance.


Réglementation applicable

Voici la liste des articles des Codes cités dans le texte, avec le texte de chaque article reproduit :

– Article 1128 du Code civil :
« Sont nécessaires à la validité d’un contrat :
1° Le consentement des parties ;
2° Leur capacité de contracter ;
3° Un contenu licite et certain. »

– Article 1130 du Code civil :
« L’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné. »

– Article 1137 du Code civil :
« Le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.
Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation. »

– Article 1178 du Code civil :
« Un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul. La nullité doit être prononcée par le juge, à moins que les parties ne la constatent d’un commun accord.
Le contrat annulé est censé n’avoir jamais existé.
Les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.
Indépendamment de l’annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extracontractuelle. »

– Article 9 du Code de procédure civile :
« Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »

– Article 768 alinéa 2 du Code de procédure civile :
« Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. »

– Article L. 321-17 du Code de commerce :
« Les opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques mentionnés à l’article L. 321-4 et les officiers publics ou ministériels compétents pour procéder aux ventes judiciaires et volontaires ainsi que les experts qui les assistent dans la description, la présentation et l’estimation des biens engagent leur responsabilité au cours ou à l’occasion des prisées et des ventes de meubles aux enchères publiques, conformément aux règles applicables à ces ventes. »

– Article 1991 du Code civil :
« Le mandataire est tenu d’accomplir le mandat tant qu’il en demeure chargé, et répond des dommages-intérêts qui pourraient résulter de son inexécution.
Il est tenu de même d’achever la chose commencée au décès du mandant, s’il y a péril en la demeure. »

– Article 1992 du Code civil :
« Le mandataire répond non seulement du dol, mais encore des fautes qu’il commet dans sa gestion.
Néanmoins, la responsabilité relative aux fautes est appliquée moins rigoureusement à celui dont le mandat est gratuit qu’à celui qui reçoit un salaire. »

– Article 41 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse (alinéas 4, 5 et 6) :
« Ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage, ni le compte rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiciaires, ni les discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux.
Pourront néanmoins les juges, saisis de la cause et statuant sur le fond, prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants, ou diffamatoires et condamner qui il appartiendra à des dommages-intérêts.
Pourront toutefois les faits diffamatoires étrangers à la cause donner ouverture, soit à l’action publique, soit à l’action civile des parties, lorsque ces actions leur auront été réservées par les tribunaux, et, dans tous les cas, à l’action civile des tiers. »

– Article 699 du Code de procédure civile :
« Les dépens sont à la charge de la partie perdante, sauf si le juge en décide autrement. »

– Article 700 du Code de procédure civile :
« Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées de la même considération, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »

Ces articles sont cités et utilisés pour justifier les décisions prises dans le jugement concernant les demandes formées par M. [U], la société Aymaco, et les autres parties impliquées.

Avocats

Bravo aux Avocats ayant plaidé ce dossier :

– Me Macha PARIENTE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE
– Me Vincent RAVION, avocat au barreau de PARIS
– Me Catherine EGRET, avocat au barreau de PARIS
– Me Sophie VICHATZKY, avocat au barreau de PARIS

Mots clefs associés

– Code civil
– Nullité du contrat
– Consentement des parties
– Capacité de contracter
– Contenu licite et certain
– Nullité du contrat
– Restitution des prestations
– Responsabilité extracontractuelle
– Erreur, dol et violence
– Consentement vicié
– Dol
– Manœuvres et mensonges
– Dissimulation intentionnelle
– Code de procédure civile
– Charge de la preuve
– Vente aux enchères
– Certificat de conformité
– Véhicule
– Information erronée
– Connaissance des parties
– Mandat
– Responsabilité du mandataire
– Fautes du mandataire
– Dommages et intérêts
– Frais et tracas
– Préjudice moral
– Liberté de la presse
– Immunité des écrits judiciaires
– Diffamation
– Escroquerie
– Dépens
– Frais de justice
– Exécution provisoire

– Code civil: Recueil de lois qui régit les relations entre les individus et les entités privées en France.
– Nullité du contrat: Situation dans laquelle un contrat est invalide en raison d’un vice de forme ou de fond.
– Consentement des parties: Accord mutuel des parties contractantes sur les termes et conditions d’un contrat.
– Capacité de contracter: Aptitude légale d’une personne à conclure un contrat.
– Contenu licite et certain: Exigence selon laquelle le contenu d’un contrat doit être légal et clair.
– Restitution des prestations: Obligation de restituer ce qui a été reçu en vertu d’un contrat nul ou annulé.
– Responsabilité extracontractuelle: Responsabilité civile qui découle d’un acte illicite en dehors d’un contrat.
– Erreur, dol et violence: Vices du consentement qui peuvent entraîner la nullité d’un contrat.
– Consentement vicié: Consentement entaché d’un vice qui rend le contrat invalide.
– Dol: Tromperie intentionnelle visant à induire en erreur l’autre partie.
– Manœuvres et mensonges: Actions frauduleuses visant à tromper l’autre partie dans un contrat.
– Dissimulation intentionnelle: Action de cacher intentionnellement des informations pertinentes dans un contrat.
– Code de procédure civile: Ensemble des règles régissant la procédure judiciaire en France.
– Charge de la preuve: Obligation pour une partie de prouver les faits allégués devant un tribunal.
– Vente aux enchères: Méthode de vente publique où les biens sont adjugés au plus offrant.
– Certificat de conformité: Document attestant que le bien vendu est conforme aux normes en vigueur.
– Véhicule: Moyen de transport terrestre tel qu’une voiture, une moto, etc.
– Information erronée: Fourniture de renseignements inexacts ou trompeurs.
– Connaissance des parties: Niveau de compréhension et de conscience des parties contractantes lors de la conclusion d’un contrat.
– Mandat: Pouvoir donné à une personne pour agir au nom d’une autre.
– Responsabilité du mandataire: Obligation pour le mandataire d’agir dans l’intérêt du mandant.
– Fautes du mandataire: Erreurs ou négligences commises par le mandataire dans l’exercice de son mandat.
– Dommages et intérêts: Réparation financière accordée à la victime d’un préjudice.
– Frais et tracas: Dépenses et désagréments subis par une partie dans le cadre d’un litige.
– Préjudice moral: Atteinte aux sentiments, à la réputation ou à la dignité d’une personne.
– Liberté de la presse: Droit fondamental permettant la publication d’informations sans censure gouvernementale.
– Immunité des écrits judiciaires: Protection accordée aux documents judiciaires contre les poursuites en diffamation.
– Diffamation: Action de tenir des propos diffamatoires portant atteinte à la réputation d’une personne.
– Escroquerie: Acte frauduleux visant à tromper une personne pour obtenir un avantage financier.
– Dépens: Frais engagés dans le cadre d’une procédure judiciaire.
– Frais de justice: Coûts liés à la mise en œuvre d’une action en justice.
– Exécution provisoire: Mise en œuvre anticipée d’une décision judiciaire en attendant un éventuel appel.

* * *

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:

4ème chambre 1ère section

N° RG 19/10629
N° Portalis 352J-W-B7D-CQVGZ

N° MINUTE :

Assignations des :
29 Août 2019
6 Septembre 2019

JUGEMENT
rendu le 12 Mars 2024
DEMANDEUR

Monsieur [M] [H] [K] [U]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Macha PARIENTE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire PC66

DÉFENDEURS

S.C. AYMACO
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Vincent RAVION, avocat au barreau de PARIS, vestiaire E1208

S.A.S. OSENAT
[Adresse 8]
[Localité 7]
représentée par Me Catherine EGRET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire G0450

Monsieur [D] [R]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Sophie VICHATZKY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire J0119
Décision du 12 Mars 2024
4ème chambre 1ère section
N° RG 19/10629 – N° Portalis 352J-W-B7D-CQVGZ

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente
Julie MASMONTEIL, Juge
Pierre CHAFFENET, Juge

assistés de Nadia SHAKI, Greffier, lors des débats et de Catherine BOURGEOIS, Greffier, lors de la mise à disposition.

DÉBATS

A l’audience du 09 Janvier 2024 tenue en audience publique devant Monsieur CHAFFENET, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
En premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 14 avril 2018, à l’issue d’une vente aux enchères organisée par la SAS Osenat et aux termes d’ordres donnés le 13 avril 2018, la société civile Aymaco a acquis de M. [D] [R] un véhicule automobile de marque Lotus, modèle Elise S2, année 2005 au prix de 22.800 euros.

Invoquant l’absence de prise en compte de sa demande d’annulation de ces ordres, la société Aymaco s’est rapprochée de la société Osenat le 16 avril 2018, a convenu de régler le prix de la vente et lui a donné mandat de procéder à la revente du véhicule.

Le 17 juin 2018, M. [M] [U] s’est porté acquéreur du véhicule au prix de 30.000 euros, la description suivante figurant au bordereau d’adjudication :

« 2005 LOTUS ELISE S2 Intérieur en cuir havane – Dédouannée – Certificat de conformité ».

En l’absence de délivrance d’un certificat de conformité à M. [U], la société Osenat s’est adressée à la société Marcassus Sport, professionnelle du domaine, laquelle a indiqué le 19 juillet 2018 que « cette voiture n’a jamais eu de CDC (certificat de conformité) Lotus, et n’en aura jamais » en raison de sa production aux Etats-Unis non conforme aux règles européennes.

Par courrier recommandé en date du 20 juillet 2018, M. [U] a sollicité de la société Osenat l’annulation de la vente et le remboursement du prix puis, par lettre recommandée en date du 19 avril 2019, a formé ces mêmes demandes auprès de la société Aymaco.

Décision du 12 Mars 2024
4ème chambre 1ère section
N° RG 19/10629 – N° Portalis 352J-W-B7D-CQVGZ

Cette dernière s’y étant opposée par réponse du 10 mai 2019, suivants actes d’huissier de justice en date des 29 août et 6 septembre 2019, M. [U] a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Paris les sociétés Aymaco et Osenat.

Par acte d’huissier de justice en date du 23 février 2021, la société Aymaco a fait assigner M. [R] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins d’annulation de la vente conclue entre eux et a sollicité la jonction des deux procédures.

Par ordonnance en date du 22 juin 2021, le juge de la mise en état a fait droit à cette demande et a ordonné la jonction des deux instances sous le seul numéro de rôle 19/10629.

Par dernières écritures régularisées par la voie électronique le 24 février 2022, M. [U] demande au tribunal de :

« Débouter la société OSENAT, la société AYMACO et M. [R] de leurs demandes. de ses demandes
Dire et juger M. [U] recevable et bien fondé en ses demandes.
Vu les articles 1130 et suivants du Code civil, en particulier l’article 1137 du Code civil,
Dire et juger nulle et de nul effet la vente intervenue le 17 juin 2018.
En conséquence, condamner la société AYMACO à lui payer la somme de 30 000 euros avec
intérêts au taux légal à compter du 17 juin 2018, et capitalisation des intérêts en application de l’article 1342-3 du Code civil.
Vu l’article 1240 du Code civil,
Condamner la société OSENAT à garantir la société AYMACO de toutes les condamnations qui seront prononcées contre elle.
Condamner in solidum la société AYMACO et la société OSENAT à lui payer la somme de 8000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Condamner in solidum la société AYMACO et la société OSENAT aux dépens ».

M. [U] soutient en substance et au visa de l’article 1137 du code civil que la société Aymaco a commis un dol en communiquant au commissaire-priseur des informations erronées sur l’existence d’un certificat de conformité pour le véhicule cédé, alors qu’elle pouvait et devait s’assurer de l’existence de ce document avant de donner mandat à la société Osenat pour une nouvelle mise en vente. Il ajoute que cette manoeuvre a été déterminante de son consentement puisqu’informé de l’absence de ce certificat, il n’aurait pas acquis le véhicule en cause qui ne peut en aucun cas circuler sur le territoire français.

Il estime que les circonstances de la vente caractérisent également une faute de la société Osenat en qualité de commissaire-priseur, justifiant l’engagement de sa responsabilité délictuelle et l’obligation pour elle de garantir la société Aymaco de toute condamnation prononcée à son encontre. Il oppose aux moyens développés par la société Osenat qu’elle a fait preuve de négligence dans la vérification des documents remis pour la vente du véhicule et n’a procédé qu’après celle-ci aux recherches lui incombant en se rapprochant d’un spécialiste du domaine. Il souligne alors que cette faute est directement en lien avec son préjudice. Il relève enfin que M. [R] indique dans ses écritures que la mention d’un certificat de conformité a été ajoutée dans la description du véhicule à la seule initiative du commissaire-priseur.

Par dernières écritures régularisées par la voie électronique le 7 octobre 2022, la société Aymaco demande au tribunal de :

« Vu les articles 1130 et suivants et du Code civil,
Vu l’article 1137 du Code civil,
Vu les articles 1984 et suivants du Code civil,
Vu l’article 1240 du Code civil,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile
Vu les pièces versées aux débats
(…)
1. A TITRE PRINCIPAL,
DÉBOUTER Monsieur [U] de l’entièreté de ses demandes, fins et prétentions ;
CONDAMNER la société OSENAT a devoir payer à la société AYMACO la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts en raison des frais et tracas liés à la présente instance ;
CONDAMNER la société OSENAT a devoir payer à la société AYMACO la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral

2. A TITRE SUBISIDIAIRE,
DIRE et JUGER que la vente du véhicule LOTUS ELISE S2 conclue entre la société AYMACO et Monsieur [D] [R] est entachée de dol
EN CONSÉQUENCE,
PRONONCER l’annulation de la vente du véhicule LOTUS ELISE S2 conclue le 14 avril 2018 entre la société AYMACO et Monsieur [D] [R],
CONDAMNER Monsieur [D] [R] à devoir payer la société AYMACO la somme de 22 800 € avec intérêt au taux légal et capitalisation des intérêts,
CONDAMNER la société OSENAT et Monsieur [R] à garantir et relever indemne la société AYMACO de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre.
CONDAMNER in solidum M. [R] et la société OSENAT à devoir payer à la société AYMACO la somme de 2 200 € sur le manque à gagner lié aux annulations successives de ventes du véhicule LOTUS ELISE S2 ;
CONDAMNER in solidum M. [R] et la société OSENAT à devoir payer à la somme de 3 800 € au titre du remboursement de la commission perçue sur la vente du 14 avril 2018, à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNER in solidum M. [R] et la société OSENAT à devoir payer à la société AYMACO la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts à raison des frais et tracas liés à la présente instance ;
CONDAMNER in solidum M. [R] et la société OSENAT à devoir payer à la société AYMACO la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts à raison du préjudice moral.

3. A TITRE INFINIEMENT SUBSIDIAIRE,
DIRE et JUGER que la vente du véhicule LOTUS ELISE S2 conclue entre la société AYMACO et Monsieur [D] [R] est entachée d’erreur sur les qualités essentielles ;
EN CONSEQUENCE,
PRONONCER l’annulation de la vente du véhicule LOTUS ELISE S2 conclue le 14 avril 2018 entre la société AYMACO et Monsieur [D] [R] ;

CONDAMNER Monsieur [D] [R] à devoir payer la société AYMACO la somme de 22 800 € avec intérêt au taux légal et capitalisation des intérêts,
CONDAMNER la société OSENAT et Monsieur [R] à garantir et relever indemne la société AYMACO de toute condamnation qui serait prononcéne à son encontre.
CONDAMNER la société OSENAT à devoir payer à la société AYMACO la somme de 2 200 € sur le manque à gagner lié aux annulations successives de ventes du véhicule LOTUS ELISE S2 ;
CONDAMNER la société OSENAT à devoir payer à la somme de 3 800€ au titre du remboursement de la commission perçue sur la vente du 14 avril 2018, à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNER la société OSENAT à devoir payer à la société AYMACO la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts à raison des frais et tracas liés à la présente instance ;
CONDAMNER la société OSENAT à devoir payer à la société AYMACO la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts à raison du préjudice moral.

4. EN TOUT ETAT DE CAUSE
CONDAMNER Monsieur [U], la société OSENAT et Monsieur [D] [R] à verser à la société AYMACO la somme de 3 000 € chacun au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre leur condamnation aux entiers dépens de l’instance ».

La société Aymaco objecte que M. [U] ne démontre pas une quelconque manoeuvre dolosive de sa part dès lors que la vente du 17 juin 2018 s’est déroulée sur la base des mêmes informations que celles données lors de la vente du 14 avril 2018 et qu’elle n’a ainsi volontairement transmis au commissaire-priseur aucune fausse information quant à l’existence d’un certificat de conformité lié au véhicule. Elle conteste en outre toute connaissance, au jour de la vente, de l’absence d’existence du certificat de conformité mentionné lors de la vente ainsi que des éventuelles erreurs ou manoeuvres reprochées par les autres parties à la société Osenat. Elle ajoute encore que M. [U] n’établit pas non plus que l’existence d’un tel certificat aurait constitué une qualité du bien ayant déterminé sa volonté de l’acquérir.

A titre reconventionnel, au visa de l’article L. 321-17 du code de commerce, elle reproche à la société Osenat une faute dans la rédaction du catalogue de la vente du 17 juin 2018. Elle considère que cette faute, à l’origine de la procédure menée par M. [U], lui a causé préjudice en raison non seulement des frais et tracas liés à cette procédure mais également du caractère infamant des reproches formulés à son encontre.

Subsidiairement, en cas d’annulation de la vente conclue le 17 juin 2018, elle considère que la vente du 14 avril 2018, survenue dans des circonstances strictement identiques, doit également être annulée. Elle soutient à cet égard que M. [R] a transmis des documents falsifiés au commissaire-priseur pour la vente en cause, laissant accroire à la possibilité d’une immatriculation sur le territoire français, qu’il s’est par ailleurs gardé de faire modifier les mentions portées au catalogue de vente à réception de celui-ci et qu’il a enfin tu des informations pourtant essentielles, à savoir que le véhicule était uniquement destiné à un usage de courses sur circuit, qu’il avait été développé pour le marché américain et qu’il ne pouvait donc pas être homologué en Europe.

Elle estime en conséquence avoir été victime de manoeuvres dolosives volontairement menées par M. [R] afin de forcer sa volonté d’acheter le véhicule en cause. Elle réclame alors le retour au statu quo précédant les deux ventes, situation emportant également selon elle le remboursement par la société Osenat des commissions perçues.

Plus subsidiairement, elle soutient avoir commis une erreur déterminante de son consentement et tenant à une qualité essentielle du bien vendu, à savoir que celui-ci était accompagné du certificat de conformité indispensable à son immatriculation sur le territoire français. Elle considère cette erreur excusable au regard des informations données par le commissaire-priseur.

Elle reproche encore à la société Osenat, en sa qualité de commissaire-priseur de la vente du 14 avril 2018, une faute tenant, d’une part, à la précision insérée au sein du catalogue de cette vente, après des vérifications uniquement superficielles et en s’appuyant sur de simples photocopies transmises par M. [R] de documents partiels, de ce que le véhicule disposait d’un certificat de conformité et, d’autre part, au non-respect de l’annulation de son ordre d’achat donnée avant la vente. Elle estime avoir en conséquence subi un manque à gagner et un préjudice moral.

Par dernières écritures régularisées par la voie électronique le 15 décembre 2022, la société Osenat demande au tribunal de :

« Vu l’article 1240 du Code civil,
Vu les articles 1104 et 1231-1 du Code civil,
DEBOUTER Monsieur [U] de l’intégralité de ses demandes dirigées à l’encontre de la société OSENAT ;
DEBOUTER la société AYMACO et Monsieur [R] de l’intégralité de leurs demandes dirigées à l’encontre de la société OSENAT ;
À titre subsidiaire, si le Tribunal estimait que la société OSENAT avait engagé sa responsabilité,
CONDAMNER Monsieur [R] à la relever et garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre ;
En toute hypothèse,
ECARTER l’exécution provisoire ;
CONDAMNER Monsieur [R] ou tout succombant au paiement de la somme de 6 000 € au titre de l’article 700 du CPC ;
CONDAMNER Monsieur [R] ou tout succombant en tous les dépens dont distraction au profit de la SELAS PORCHER et Associés qui affirme en avoir fait la plus grande avance dans les termes de l’article 699 du CPC ».

La société Osenat, après avoir rappelé ne pas pouvoir être tenue au remboursement du prix des ventes conclues en sa qualité de simple intermédiaire de celles-ci, soutient pour l’essentiel n’avoir commis aucune faute dès lors que :

– la société Aymaco n’a transmis par mail sa demande d’annulation des ordres qu’elle avait placés que sept minutes avant l’ouverture de la vente aux enchères et ne s’est pas ensuite assurée de la bonne réception de cette demande, en dépit des stipulations portées aux conditions générales de vente en cas d’ordre tardif,

– M. [R] lui avait transmis des documents officiels émanant des douanes dubaïotes, pays où il conservait le véhicule, mais également françaises attestant de la possibilité d’immatriculer le véhicule en France, outre que son mandant lui avait affirmé posséder le certificat de conformité objet des débats ; que les mentions portées aux catalogues des ventes découlaient ainsi des informations données par le vendeur, qui ne l’a alors pas contactée pour procéder à une quelconque rectification après transmission du projet de catalogue pour la vente.

Elle conteste encore les préjudices dont la société Aymaco sollicite réparation et recherche, en cas de condamnation prononcée à son encontre, la garantie de M. [R] en raison des manoeuvres trompeuses réalisées selon elle par ce dernier et seules à l’origine de la présente procédure.

Elle s’oppose pour ces mêmes motifs à la cancellation sollicitée par M. [R] ainsi qu’à la demande indemnitaire formulée par ce dernier.

Par dernières écritures régularisées par la voie électronique le 3 janvier 2022, M. [R] demande au tribunal de :

« REJETANT toutes demandes, fins et conclusions contraires,
Vu les articles 12 du CPC, 1103 et 1104, 1130 et suivants, 1991 et 1992, et en tant que de besoin 1217 et suivants du Code civil.
À titre principal,
METTRE HORS DE CAUSE Monsieur [D] [R] et débouter la société AYMACO et tous autres de toutes demandes formées contre lui à raison de l’expiration du mandat au 31 mai 2018.
Subsidiairement,
REJETER la demande de nullité pour erreur et/ou pour dol des ventes du 14 avril 2018 et 17 juin 2018, et débouter Monsieur [U] de sa demande principale et la société et AYMACO de son appel en garantie.
Plus subsidiairement,
S’il était fait droit aux demandes de nullité des deux ventes, PRONONCER une condamnation in solidum entre la société OSENAT et Monsieur [D] [R], et CONDAMNER cette dernière à le relever garantir et laisser entièrement indemne de toute condamnation en principal intérêt dommages intérêts et accessoires de toute nature, qui serait prononcée contre lui à la demande de quiconque.
Dans tous les cas,
CONDAMNER la société OSENAT à payer à Monsieur [R] la somme de 5.000 € à titre de dommages-intérêts en raison de l’exécution fautive du mandat.
ORDONNER la cancellation dans les conclusions de la société OSENAT du texte reproduit ci-après :
« Alors qu’elle détenait des certificats de dédouanement Dubaïotes et Français, la société OSENAT ne pouvait soupçonner un instant que ces documents étaient des faux et que le véhicule avait en réalité été crashé aux Etats-Unis.
Dès lors il apparaît que les documents délivrés par Monsieur [R] sont des faux qui ont été produits dans l’unique but de tromper le commissaire-priseur et les enchérisseurs.
En effet, jamais les autorités Dubaïotes et Françaises n’auraient certifié que le véhicule pouvait être immatriculé en France alors qu’il était en réalité crashé aux Etats-Unis.
La société OSENA a été victime d’une escroquerie.

Pour la parfaite information du tribunal la société OSENAT entend indiquer qu’elle vient d’être saisie d’un nouveau litige concernant un nouveau véhicule vendu pour le compte de Monsieur [R]. Il apparaît que ce dernier aurait remis à la préfecture de police de faux papiers pour faire immatriculer un véhicule ; trompée, la préfecture a remis une carte grise sur la base de fausses informations. Les talents de Monsieur [R] pour produire de faux papiers ne sont malheureusement pas à démontrer, ce dernier est même parvenu à duper les autorités préfectorales …
Compte tenu de ce qui précède, il est constant que la société OSENAT qui a procédé aux vérifications d’usage ne pouvait raisonnablement se douter que les papiers produits par son mandant étaient des faux et que le véhicule ne pouvait en réalité être immatriculé en France…».
CONDAMNER la société OSENAT à payer à Monsieur [R] la somme supplémentaire de 5.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice découlant des écrits injurieux, outrageants ou diffamatoires ci-dessus.
CONDAMNER in solidum mieux les devra Monsieur [U], les sociétés OSENAT et AYMACO à payer à Monsieur [R] la somme de 6.000 € hors-taxes sur le fondement de l’article 700 du CPC, et les dépens.
DIRE ET JUGER que dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la décision à intervenir, l’exécution forcée devait être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier de justice, le montant des sommes retenues par l’huissier en application des articles A 444-32 et suivants du code de commerce portant modification du décret du 12 décembre 1996 n° 96/1080 relatif au tarif des huissiers doit être mis à la charge de la partie condamnée, en sus de l’application de l’article 700 du CPC.
Dire n’y avoir lieu à suspendre ou aménager l’exécution provisoire du chef de la demande reconventionnelle Monsieur [R] ».

M. [R] oppose tout d’abord l’expiration le 31 mai 2018 du mandat le liant à la société Osenat, soit avant la vente du 17 juin 2018, pour solliciter sa mise hors de cause.

Il soutient ensuite qu’il n’avait jamais obtenu de certificat de conformité pour le véhicule en cause, destiné uniquement à des courses sur piste entre amateurs, et que ce document ne lui a jamais été réclamé par la société Osenat, dont il souligne qu’elle est une société de ventes spécialisée notamment dans les véhicules automobiles.

Il objecte alors que c’est de sa propre initiative que la société Osenat a choisi de renseigner, lors des deux ventes du véhicule, l’existence d’un certificat de conformité et qu’elle doit ainsi seule être tenue responsable de cette fausse information. Il conteste en conséquence toute manoeuvre dolosive de sa part.

Il ajoute que le propriétaire de la société Aymaco est un habitué des ventes organisées par la société Osenat et partant, de l’acquisition de véhicules destinés à la collection. Il fait encore valoir que le propriétaire du véhicule a toute possibilité de réclamer la délivrance par l’administration française des documents nécessaires à l’immatriculation de ce bien, de sorte qu’aucune erreur sur ses qualités substantielles n’est non plus établie.

Il sollicite en toute hypothèse la garantie de la société Osenat et sa condamnation à l’indemniser en raison de la mauvaise exécution de son mandat, outre la cancellation d’une partie de ses écritures compte tenu des allégations de tromperie proférées à son égard, lui ayant causé un préjudice distinct en raison de l’atteinte portée à sa réputation.

La clôture a été ordonnée le 17 janvier 2023, l’affaire plaidée lors de l’audience du 9 janvier 2024 et mise en délibéré au 12 mars 2024.

Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS

Sur les demandes formées par M. [U]

Sur la demande en nullité de la vente du 17 juin 2018

Conformément à l’article 1128 du code civil, “Sont nécessaires à la validité d’un contrat :
1° Le consentement des parties ;
2° Leur capacité de contracter ;
3° Un contenu licite et certain”.

L’article 1178 du code civil prévoit alors que : “Un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul. La nullité doit être prononcée par le juge, à moins que les parties ne la constatent d’un commun accord.
Le contrat annulé est censé n’avoir jamais existé.
Les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.
Indépendamment de l’annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extracontractuelle”.

Selon l’article 1130 de ce code, “L’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné”.

Le dol se trouve alors défini à l’article 1137 du même code, suivant lequel : “Le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.
Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation”.

Enfin, en vertu de l’article 9 du code de procédure civile, « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».

En l’espèce, il incombe à M. [U], qui se prévaut de manoeuvres de la société Aymaco lors de la vente ayant vicié son consentement, de rapporter la preuve de telles manoeuvres, consistant selon lui en la transmission de fausses informations ou d’informations mensongères sur la situation administrative de son véhicule.

A cet égard, le catalogue de la vente aux enchères du 17 juin 2018 faisait état des caractéristiques suivantes : « 2005 LOTUS ELISE S2 Intérieur en cuir havane – Dédouannée – Certificat de conformité ». Ces mêmes caractéristiques figurent au sein du bordereau d’adjudication.

Aucune des parties ne conteste alors qu’aucun certificat de conformité n’a été délivré pour cette voiture, son premier propriétaire M. [R] soulignant lui-même n’avoir jamais obtenu ce document et avoir dès lors limité son usage du bien à des courses sur piste entre amateurs.

En outre, il s’évince de l’avis de la société Marcassus Sport, professionnelle de l’automobile contactée après la vente du 17 juin 2018 par la société Osenat, que « cette voiture n’a jamais eu de COC Lotus, et n’en aura jamais. Elle a été développé pour les Etats Unis, et c’est la raison pour laquelle elle ne peut pas bénéficier d’un certificat de conformité européen. Aussi, elle a été déclarée aux Etats Unis comme étant crashée, et donc l’usine ne peut fournir aucun document, même partiel ».

Il se déduit alors de ces éléments que l’information transmise à M. [U], selon laquelle le véhicule disposait d’un certificat de conformité, était erronée.

Sur la connaissance de cette circonstance par la société Aymaco, celle-ci souligne tout d’abord avec intérêt que, selon le bordereau d’adjudication délivré à l’issue de la vente du 14 avril 2018 à son bénéfice, le véhicule était déjà présenté à cette date comme disposant d’un certificat de conformité.

Il y a ensuite lieu de tenir compte du contexte ayant immédiatement suivi cette première vente, la société Aymaco ayant reproché au commissaire-priseur de ne pas avoir enregistré sa demande, transmise préalablement à la tenue des enchères, d’annulation de son ordre d’achat. Il résulte alors des pièces versées aux débats, en particulier un courrier électronique de la société Aymaco du 16 avril 2018, que cette dernière et la société Osenat ont convenu, en raison de leurs relations anciennes, que la vente serait maintenue mais qu’il serait procédé, lors de la prochaine vente aux enchères organisée par la société Osenat, à une nouvelle mise en vente du véhicule.

C’est alors sans être contredite que la société Aymaco souligne n’avoir jamais pris possession du véhicule, le laissant entre les mains de la société Osenat en vue de cette seconde vente. Le tribunal observe en effet que, dans ce même courrier électronique du 16 avril 2018, la société Aymaco a indiqué : « il conviendra par conséquent, pendant ce délai au cours duquel la voiture devra être gardiennée, sans frais svp, qu’elle ne soit pas immatriculée ».

Il ne ressort non plus d’aucun élément présenté au tribunal que la société Aymaco aurait procédé par elle-même ou par l’intermédiaire d’un tiers, durant ce délai entre les deux ventes, à un quelconque examen du véhicule ou à une étude plus avancée de sa situation administrative par rapport aux informations remises lors de la vente du 14 avril 2018, voulant au contraire s’en tenir à une limitation de ses frais compte tenu des circonstances ci-avant rappelées.

Enfin, le mandat donné par la société Aymaco pour la vente du 17 juin 2018, transmis pré-rempli par la société Osenat, ne fait état d’aucune précision supplémentaire quant à la situation administrative du véhicule, notamment son certificat. Il s’en infère que les mentions portées au catalogue de la vente du 17 juin 2018 quant à ce même certificat l’ont été de la seule initiative de la société Osenat et non d’une quelconque instruction donnée par son mandant. La société Osenat ne justifie pourtant pas s’être rapprochée, durant ce délai entre les deux ventes, de M. [R] afin d’obtenir les documents annoncés lors de la précédente vente et qu’elle aurait été ainsi en mesure de confirmer à sa mandante la situation administrative exacte du bien.

De l’ensemble de ces considérations, il se déduit que rien ne permet d’établir que la société Aymaco aurait eu connaissance, préalablement aux contestations élevées par M. [U] et à l’avis de la société Marcassus Sport donné après la vente, du caractère erroné de l’information selon laquelle le véhicule était muni d’un certificat de conformité.

Dès lors, M. [U] se trouve nécessairement mal fondé à reprocher à la société Aymaco d’avoir, au jour de la vente du 17 juin 2018, intentionnellement dissimulé cette information ou d’avoir présenté volontairement et de manière fallacieuse le véhicule comme disposant d’un certificat de conformité.

En conséquence, en l’absence de plus amples moyens développés par M. [U], ce dernier sera débouté de sa demande en nullité de la vente et en restitution du prix de celle-ci.

Sur la demande en garantie à l’encontre de la société Osenat

Conformément à l’article 768 aliéna 2 du code de procédure civile, « Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion ».

En l’espèce, M. [U] n’a saisi le tribunal d’aucune demande indemnitaire en raison de la responsabilité délictuelle de la société Osenat qu’il estime engagée, sa prétention telle que formulée à son dispositif se limitant à voir « condamner la société OSENAT à garantir la société AYMACO de toutes les condamnations qui seront prononcées contre elle ».

Or, M. [U] ayant été débouté de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la société Aymaco, la demande de garantie ainsi formée de manière oblique se trouve nécessairement sans objet.

Le tribunal ne pouvant pas, sauf à violer les articles 4 et 5 du code de procédure civile, modifier les prétentions des parties, la demande de M. [U] à l’encontre de la société Osenat ne peut qu’être rejetée.

Sur les demandes formées par la société Aymaco

A titre liminaire, compte tenu du rejet de la demande de M. [U] en nullité de la vente du 17 juin 2018, l’ensemble des demandes subsidiaires formées par la société Aymaco en cas d’annulation retenue de cette même vente, se trouve désormais sans objet et le tribunal n’a dès lors pas à en apprécier le mérite.

En revanche et à titre principal, outre le débouté de la demande de M. [U], la société Aymaco formule deux demandes indemnitaires à l’encontre de la société Osenat.

Sur la demande en dommages-intérêts pour « frais et tracas liés à la présente instance »

Conformément à l’article L. 321-17 du code de commerce, « Les opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques mentionnés à l’article L. 321-4 et les officiers publics ou ministériels compétents pour procéder aux ventes judiciaires et volontaires ainsi que les experts qui les assistent dans la description, la présentation et l’estimation des biens engagent leur responsabilité au cours ou à l’occasion des prisées et des ventes de meubles aux enchères publiques, conformément aux règles applicables à ces ventes ».

En l’espèce et sur ce fondement, la société Aymaco invoque dans ses écritures de « graves négligences » de la société Osenat l’ayant amenée à « supporter les frais et tracas liés à la présente instance » et souligne alors avoir été contrainte d’assigner en intervention forcée M. [R].

Toutefois, de tels frais résultent du cours de la présente instance et constituent dès lors soit des dépens, soit des frais irrépétibles, lesquels ne peuvent donner lieu à réparation qu’en application des articles 696 et 700 du code de procédure civile. Le tribunal relève alors que la société Aymaco forme par ailleurs dans ses écritures des demandes au visa de ces deux articles.

Pour le reste, la société Aymaco ne justifie par aucun élément avoir subi un quelconque préjudice moral ou « tracas » particulier du fait de la présente instance, au surplus engagée par M. [U], débouté de l’ensemble de ses demandes, et non pas par la société Osenat.

En conséquence, sa demande indemnitaire sera rejetée.

Sur la demande en dommages-intérêts pour préjudice moral

Au visa de cette même disposition du code de commerce, la société Aymaco soutient que la présente instance présente pour elle « un caractère particulièrement infamant » en raison des manoeuvres dolosives qui lui sont reprochées et qui résultent, selon elle, des seules négligences commises par la société Osenat.

Néanmoins, le tribunal a retenu l’absence de démonstration d’une quelconque manoeuvre dolosive imputable à la société Aymaco et celle-ci n’établit par aucun élément avoir subi un quelconque préjudice moral durant le cours de la présente procédure et en raison de celle-ci. En outre, aucun lien de causalité n’est démontré entre les manoeuvres ainsi uniquement alléguées à l’encontre de la société Aymaco par le seul demandeur à l’instance et d’éventuelles fautes commises par la société Osenat en lien avec la vente.

En conséquence, la société Aymaco sera également déboutée de cette demande indemnitaire.

Sur la demande en garantie formée par la société Osenat

Les demandes principales de la société Osenat en rejet des prétentions formées à son encontre par M. [U] et la société Aymaco ayant été accueillies, la demande subsidiaire en garantie formée par la société Osenat à l’encontre de M. [R] se trouve sans objet et le tribunal n’a dès lors pas à se prononcer sur celle-ci.

Sur les demandes formées par M. [R]

A titre liminaire, le tribunal n’ayant eu à se prononcer ni sur la demande subsidiaire de la société Aymaco en nullité de la vente conclue le 14 avril 2018, ni sur celle en garantie de la société Osenat, les prétentions tant principales que subsidiaires par lesquelles M. [R] entend voir rejeter ces mêmes demandes et sollicite la garantie de la société Osenat se trouvent nécessairement sans objet.

En revanche, de manière similaire à la société Aymaco, M. [R] forme en tout état de cause et à titre reconventionnel différentes demandes à l’encontre de la société Osenat, auxquelles le tribunal est tenu de répondre.

Sur la demande pour mauvaise exécution du contrat

Conformément à l’article 1991 du code civil, « Le mandataire est tenu d’accomplir le mandat tant qu’il en demeure chargé, et répond des dommages-intérêts qui pourraient résulter de son inexécution.
Il est tenu de même d’achever la chose commencée au décès du mandant, s’il y a péril en la demeure ».

L’article 1992 de ce code ajoute que : « Le mandataire répond non seulement du dol, mais encore des fautes qu’il commet dans sa gestion.
Néanmoins, la responsabilité relative aux fautes est appliquée moins rigoureusement à celui dont le mandat est gratuit qu’à celui qui reçoit un salaire ».

En l’espèce, M. [R] soutient que la société Osenat a manqué à la bonne exécution de ses obligations en sa qualité de mandataire pour la vente du 14 avril 2018, faute de s’être assurée de la situation administrative du véhicule et de n’avoir ensuite émis, lors de sa vente, aucune réserve quant à son utilisation restreinte. Il indique subir de ce fait « une procédure qui génère pour lui tracas et perte de temps ».

Si sa demande s’analyse dès lors en une demande d’indemnisation pour préjudice moral, M. [R] n’apporte aux débats aucun élément de nature à établir un quelconque dommage en raison du cours de la présente procédure, à laquelle il a en outre été attrait par la société Aymaco en qualité de vendeur originel du véhicule litigieux, et non pas par la société Osenat.

A supposer une éventuelle faute de cette dernière dans l’exécution de son mandat, la demande de M. [R] ne peut dès lors en toute hypothèse pas prospérer, ne rapportant pas la preuve d’un préjudice en lien causal.

Par conséquent, sa demande sera rejetée.

Sur la demande en cancellation et en indemnisation

Les alinéas 4, 5 et 6 de l’ article 41 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse disposent que :

« Ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage, ni le compte rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiciaires, ni les discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux.

Pourront néanmoins les juges, saisis de la cause et statuant sur le fond, prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants, ou diffamatoires et condamner qui il appartiendra à des dommages-intérêts.

Pourront toutefois les faits diffamatoires étrangers à la cause donner ouverture, soit à l’action publique, soit à l’action civile des parties, lorsque ces actions leur auront été réservées par les tribunaux, et, dans tous les cas, à l’action civile des tiers ».

Ces dispositions posent le principe de l’immunité des écrits produits devant les tribunaux, condition essentielle au libre exercice du droit d’agir ou de se défendre en justice. Ce principe interdit dès lors que des actions soient exercées contre des parties à l’instance en raison du contenu de leurs demandes et des moyens venant à leur soutien, présentés au sein de leurs écritures saisissant la juridiction.

Cependant, ce principe de liberté connaît des limites, édictées par les alinéas 5 et 6 précités. Il est alors constant que c’est uniquement s’ils sont étrangers à l’instance judiciaire que les passages de conclusions peuvent justifier une condamnation en raison de leur caractère prétendument diffamatoire.

En l’espèce, il résulte des passages critiqués des conclusions de la société Osenat dont il est demandé la cancellation que celle-ci fait état de ce que les documents administratifs remis par M. [R] auraient été falsifiés par ce dernier, dans l’unique optique de la tromper, ainsi que tout enchérisseur lors de la vente du 14 avril 2018. La société Osenat en déduit avoir été victime d’une escroquerie.

En dépit de la virulence de tels propos et peu important leur confirmation ou non par les pièces versées aux débats, il est néanmoins incontestable que ses accusations ne sont pas étrangères au présent litige, la société Osenat recherchant, en cas de faute retenue de sa part dans le cadre des ventes qu’elle a menées en qualité de commissaire-priseur les 14 avril et 17 juin 2018, la garantie de M. [R] en raison, selon elle, de manquements de ce dernier à ses obligations découlant du mandat les liant lors de la première de ces ventes.

Par conséquent, il y a lieu de débouter M. [R] tant de sa demande de cancellation des passages issus des écritures de la société Osenat visées dans son dispositif, que de sa demande en dommages-intérêts fondée sur ces mêmes passages.

Sur les autres demandes

M. [U], demandeur principal à l’instance et succombant, sera condamné aux dépens, lesquels pourront être recouvrés par la SELAS Porcher et associés, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Il convient, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de mettre à sa charge une partie des frais non compris dans les dépens et exposés par la société Aymaco et par la société Osenat à l’occasion de la présente instance. Il sera ainsi condamné à leur payer, à chacune, la somme de 2.000 euros à ce titre.

En revanche, l’équité impose de rejeter la demande de M. [R] sur ce même fondement, ayant été attrait à l’instance par la société Aymaco et M. [U] n’ayant formé aucune demande à son encontre au cours de l’instance.

Le sens de la présente décision ne commande pas que soit ordonnée son exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

Déboute M. [M] [U] de sa demande en nullité de la vente portant sur le véhicule automobile de marque Lotus, modèle Elise S2, année 2005 et conclue avec la société civile Aymaco le 17 juin 2018,

Déboute en conséquence M. [M] [U] de sa demande en restitution du prix de cette vente,

Déboute M. [M] [U] de sa demande tendant à ce que la SAS Osenat garantisse la société civile Aymaco de toute condamnation prononcée contre elle,

Déboute la société civile Aymaco de l’ensemble de ses demandes indemnitaires formées à l’encontre de la SAS Osenat,

Déboute M. [D] [R] de sa demande indemnitaire à l’encontre de la SAS Osenat,

Déboute M. [D] [R] de sa demande en cancellation partielle des écritures de la SAS Osenat et en dommages-intérêts en résultant,

Condamne M. [M] [U] à payer à la société civile Aymaco et à la SAS Osenat, à chacune, la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Déboute M. [D] [R] de sa demande sur ce même fondement,

Condamne M. [M] [U] aux dépens de l’instance,

Rejette toute autre demande plus ample ou contraire des parties,

Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement.

Fait et jugé à Paris le 12 Mars 2024.

Le GreffierLa Présidente
Catherine BOURGEOIS Géraldine DETIENNE

 

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