Contrat d’incubation de Start-up : le paiement des factures

Notez ce point juridique

1. Attention à la prescription : Il est recommandé de veiller à soulever les moyens de prescription dans les délais impartis et conformément aux règles de procédure civile. En cas de rejet d’une fin de non-recevoir par le juge de la mise en état, il convient de respecter l’autorité de la chose jugée et de ne pas soulever à nouveau cette fin de non-recevoir au cours de la même instance, sauf en cas de survenance ou de révélation postérieure au dessaisissement du juge de la mise en état.

2. Attention à la preuve des obligations contractuelles : Il est recommandé de prouver de manière claire et exhaustive les obligations contractuelles en cas de litige. Il est essentiel de présenter des éléments tangibles et vérifiables pour étayer les demandes en paiement ou en indemnisation, notamment en ce qui concerne les factures émises et les engagements contractuels des parties.

3. Attention à la charge de la preuve en cas de demande reconventionnelle : Il est recommandé de respecter la charge de la preuve en cas de demande reconventionnelle. Il incombe à la partie demanderesse de démontrer de manière convaincante l’existence d’un manquement contractuel, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux. En l’absence de preuves solides, la demande reconventionnelle risque d’être rejetée.


L’association INCUBALLIANCE a conclu une convention d’incubation avec Monsieur [I] [G] pour accompagner son projet d’entreprise. Plusieurs factures émises par l’association n’ont pas été réglées, ce qui a entraîné la dénonciation de la convention de mise à disposition des locaux et une procédure d’expulsion. Monsieur [I] [G] a été condamné à payer les factures impayées, les loyers en retard et une indemnité d’éviction. Il conteste ces demandes et réclame des dommages et intérêts pour violation de ses obligations contractuelles. L’affaire est en attente de jugement.

Introduction

Le jugement en question porte sur un litige entre l’association INCUBALLIANCE et Monsieur [I] [G], concernant des demandes de paiement de factures et de loyers impayés, ainsi que des demandes reconventionnelles en indemnisation. Le tribunal a examiné les prétentions des parties en vertu des dispositions légales applicables, notamment celles du Code de procédure civile et du Code civil.

Contexte Juridique

En vertu de l’article 768 du Code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. De plus, le litige est résolu par application des dispositions antérieures à la réforme du droit des contrats opérée par l’ordonnance du 10 février 2016 et la loi du 20 avril 2018, car les contrats liant les parties ont été conclus avant l’entrée en vigueur de ces textes.

Prescription

Monsieur [I] [G] a soutenu que la demande en paiement de l’association INCUBALLIANCE était irrecevable en raison de la prescription. Cependant, l’association a répliqué que la prescription avait été rejetée par le juge de la mise en état par ordonnance du 28 novembre 2022. En conséquence, la fin de non-recevoir tirée de la prescription a été jugée irrecevable.

Fond du Litige

Le tribunal a examiné la demande en paiement des factures émises dans le cadre de la convention d’incubation. L’association INCUBALLIANCE a produit quatre factures impayées, mais Monsieur [G] a contesté leur validité, arguant qu’elles étaient libellées à l’intention de « THINKSTRAIGHT » et non à son nom. Le tribunal a conclu que l’association n’avait pas prouvé qu’elle était créancière de Monsieur [G] et a rejeté les demandes de paiement.

Créance Locative

L’association INCUBALLIANCE a également demandé la condamnation de Monsieur [I] [G] au paiement de loyers impayés. Cependant, le tribunal a constaté que l’association n’avait pas prouvé l’existence d’un contrat signé avec Monsieur [G] et a rejeté les demandes fondées sur la convention de post-incubation.

Demande Reconventionnelle

Monsieur [I] [G] a formulé une demande reconventionnelle en indemnisation, alléguant des violations de la protection intellectuelle par l’association INCUBALLIANCE. Le tribunal a jugé que Monsieur [G] n’avait pas apporté la preuve d’une faute, d’un préjudice ou d’un lien de causalité et a rejeté sa demande reconventionnelle.

Autres Demandes

L’association INCUBALLIANCE a également demandé la condamnation de Monsieur [I] [G] au paiement d’une indemnité d’éviction. Cependant, le tribunal a constaté que l’association n’avait pas fourni d’éléments au soutien de cette demande et l’a rejetée.

Condamnation aux Dépens

L’association INCUBALLIANCE, ayant succombé dans ses demandes, a été condamnée aux entiers dépens en vertu de l’article 696 du Code de procédure civile. Le tribunal a également décidé de laisser à chaque partie la charge des frais irrépétibles qu’elle a pu engager.

Exécution Provisoire

Enfin, le tribunal a rappelé que les décisions de première instance sont exécutoires à titre provisoire, sauf disposition contraire de la loi ou de la décision rendue. Le présent jugement est donc assorti de l’exécution provisoire de plein droit.

Conclusion

En conclusion, le tribunal a rejeté les demandes de paiement de l’association INCUBALLIANCE ainsi que la demande reconventionnelle de Monsieur [I] [G]. L’association a été condamnée aux dépens, et le jugement est assorti de l’exécution provisoire.


Réglementation applicable

Voici la liste des articles des Codes cités dans les motifs de la décision, avec le texte de chaque article reproduit :

– Article 768 du Code de procédure civile :
« Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. »

– Article 12 du Code de procédure civile :
« Le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée. »

– Article 122 du Code de procédure civile :
« Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »

– Article 789 du Code de procédure civile (version en vigueur depuis le 1er janvier 2020) :
« Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
6. Statuer sur les fins de non-recevoir. »

– Article 55 du décret du 11 décembre 2019 :
« L’article 789 du code de procédure civile est entré en vigueur le 1er janvier 2020. »

– Article 53 du Code de procédure civile :
« L’instance est introduite par la remise au greffe de l’assignation. »

– Article L. 526-6, alinéa 1er, du Code de commerce (abrogé par loi n°2022-172 du 14 février 2022 à compter du 14 mai 2022) :
« Tout entrepreneur individuel peut affecter à son activité professionnelle un patrimoine séparé de son patrimoine personnel, sans création d’une personne morale. »

– Article 1134 du Code civil :
« Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et doivent être exécutés de bonne foi. »

– Article 1315 du Code civil :
« Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »

– Article 9 du Code de procédure civile :
« Il appartient à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de ses prétentions. »

– Article 1147 du Code civil :
« Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part. »

– Article 696 du Code de procédure civile :
« La partie perdante est condamnée aux dépens, sauf si le juge en décide autrement. »

Article 700 du Code de procédure civile :
« Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. »

– Article 514 du Code de procédure civile :
« Les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »

Ces articles sont cités et utilisés dans les motifs de la décision pour justifier les différents points de droit abordés dans le jugement.

Avocats

Bravo aux Avocats ayant plaidé ce dossier :

– Me Perrine WALLOIS
– Me Yann MARTIN-LAVIGNE
– Me Alexandra HAWRYLYSZYN
– Me Aurélie BERNARD-PIOCHOT

Mots clefs associés

– Motifs de la décision
– Prescription
– Fin de non-recevoir
– Code de procédure civile
– Contrats
– Entrepreneur individuel à responsabilité limitée (EIRL)
– Convention d’incubation
– Factures impayées
– Preuves
– Contrats légalement formés
– Obligations contractuelles
– Dommages et intérêts
– Responsabilité contractuelle
– Propriété intellectuelle
– Faute contractuelle
– Préjudice
– Indemnisation
– Indemnité d’éviction
– Dépens
– Frais irrépétibles
– Exécution provisoire

* * *

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Minute n°

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Deuxième Chambre
JUGEMENT du 29 MARS 2024

N° RG 20/06372 – N° Portalis DB22-W-B7E-PW6E

DEMANDERESSE :

INCUBALLIANCE, association régie par la loi du 1 er juillet 1901, ayant son siège au [Adresse 5], immatriculée sous le numéro 432 077 444 RCS Evry, prise en la personne de son représentant légal.,
représentée par Me Perrine WALLOIS, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Yann MARTIN-LAVIGNE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

DEFENDEURS :

L’Entreprise Individuelle à responsabilité limitée [I] [G], ayant son
siège [Adresse 1] à [Localité 2], immatriculée sous le numéro 538 815 457 RCS [Localité 6].,
représentée par Me Alexandra HAWRYLYSZYN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, Me Aurélie BERNARD-PIOCHOT, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant

Monsieur [I] [G], né le 29 janvier 1966, à [Localité 4] (97), de nationalitéfrançaise, demeurant au [Adresse 1] à [Localité 2],
représenté par Me Alexandra HAWRYLYSZYN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, Me Aurélie BERNARD-PIOCHOT, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant

ACTE INITIAL du 27 Novembre 2020 reçu au greffe le 03 Décembre 2020.

DÉBATS : A l’audience publique tenue le 14 Novembre 2023, les avocats en la cause ont été entendus en leurs plaidoiries par Madame RODRIGUES, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge rapporteur avec l’accord des parties en application de l‘article 805 du Code de procédure civile, assistée de Madame SOUMAHORO Greffier, puis l’affaire a été mise en délibéré au 18 Janvier 2024, prorogé au 23 février 2024 puis au 29 Mars 2024.

MAGISTRATS AYANT DÉLIBÉRÉ :
Madame LUNVEN, Vice-Présidente
Madame RODRIGUES, Vice-Présidente
Madame ANDRIEUX, Juge

EXPOSE DU LITIGE
 
L’Association INCUBALLIANCE est l’incubateur technologique de [3] qui accompagne les porteurs de projets d’entreprise, avec le soutien de plusieurs acteurs publics dont l’Union Européenne, le Ministère de la Recherche, et la Région Ile-de-France.
 
Le 3 février 2011, une convention d’incubation a été conclue entre l’association INCUBALLIANCE et Monsieur [I] [G], qui se présentait comme le porteur d’un projet d’entreprise. Cette convention prévoyait la mise à disposition d’un accompagnement d’une durée de 18 mois à compter de la date de signature de la convention et la prise en charge par l’association INCUBALLIANCE du coût des prestations externes.

Monsieur [I] [G] s’est immatriculé au registre du commerce et des sociétés ès qualités d’entrepreneur individuel à responsabilité limitée (EIRL) le 10 janvier 2012, sous la dénomination EIRL [I] [G], exerçant sous le nom commercial « THINKSTRAIGHT ».

Puis, une convention de post incubation a été signée le 6 février 2013 avec l’association INCUBALLIANCE d »une durée déterminée de 24 mois aux termes de laquelle celle-ci s’engageait à fournir diverses prestations et à mettre à la disposition de l’entreprise, pour la période du 3 février 2013 au 3 février 2015, un bureau de 15 m².

Une seconde convention de « post-incubation » ainsi qu’une convention de domiciliation d’une durée de trois mois renouvelable tacitement ont été respectivement signées les 2 et 11 mars 2015.

Dans le cadre de la convention d’incubation, l’association INCUBALLIANCE a émis plusieurs factures :
– une facture n°KL 14-059 du 19 février 2014 d’un montant de 15.595,56 euros TTC ;
– une facture n°KL 16-157 du 31 décembre 2015 d’un montant de 42.602,04 euros TTC ;
– une facture n°KL 17-149 du 28 avril 2017 d’un montant de 31.953,96 euros TTC ;
– une facture n°KL 18-093 du 15 mars 2018 d’un montant de 85.324,08 euros TTC ;
– une facture n°KL 20-165 – Avoir du 31 décembre 2019 d’un montant de 24.670,92 euros TTC.
 
Selon l’association INCUBALLIANCE, ces factures n’ont pas été réglées, ce qui l’a amenée à dénoncer la convention de mise à disposition le 1er mars 2019 avec effet au 30 avril 2019.

Les locaux n’ont pas été spontanément libérés et l’association INCUBALLIANCE, invoquant, par ailleurs, des loyers demeurés impayés à hauteur de10.800 euros TTC au 30 septembre 2020.
 

C’est dans ce contexte que, par acte d’huissier de justice signifié à étude le 16 décembre 2019, l’association INCUBALLIANCE a assigné l’EIRL [I] [G] devant le tribunal judiciaire de Versailles statuant en référé aux fins d’expulsion de la défenderesse et de condamnation de celle-ci au paiement de « l’indemnité d’éviction » de 900 euros TTC par mois jusqu’à la libération effective et la restitution des clés des locaux. (on est d’accord qu’il n’y a de condamnation provisionnelle au paiement des loyers).
 
Par ordonnance rendue le 1er octobre 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Versailles a notamment ordonné l’expulsion de l’EIRL [I] [G] et la restitution des clefs de ces locaux sous astreinte de 100 euros à compter de la signification de la décision.

Le 9 octobre 2020, les locaux ont été libérés.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 octobre 2020, l’association INCUBALLIANCE a mis en demeure l’EIRL [I] [G] et Monsieur [I] [G] d’avoir à régler les sommes impayées ayant fait l’objet des factures éditées au titre de la convention d’incubation. En vain.
 
Suivant acte d’huissier du 27 novembre 2020, l’association INCUBALLIANCE a assigné Monsieur [G] et l’EIRL [I] [G] devant le tribunal judiciaire de Versailles et sollicite la condamnation des défendeurs aux fins de paiement des factures impayées, des loyers impayés et de « l’indemnité d’éviction ».
 
Par ordonnance rendue le 28 novembre 2022, le juge de la mise en état a statué sur les différentes demandes de Monsieur [I] [G] et, notamment, a :
– Rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription,
– Débouté Monsieur [I] [G] de sa demande de communication de pièces,
– Autorisé celui-ci à consigner le montant des loyers échus, soit la somme de 10.800 euros TTC,
– Débouté Monsieur [I] [G] de sa demande d’expertise.
 
Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 juin 2023, l’association INCUBALLIANCE demande au présent tribunal de :
 
« Vu les articles 1194 et 1221 du Code civil,
 
DECLARER les demandes de l’association Incuballiance recevables à l’égard de Monsieur [I] [G], tant à titre personnel qu’en qualité d’entrepreneur individuel,
DECLARER les demandes de l’association Incuballiance recevables à l’égard de Monsieur [I] [G], tant à titre personnel qu’en qualité d’entrepreneur individuel, 
DEBOUTER Monsieur [I] [G], tant à titre personnel qu’en qualité d’entrepreneur individuel, de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNER Monsieur [I] [G], tant à titre personnel qu’en qualité d’entrepreneur individuel au paiement de la somme de 125.670,60 HT, soit 150.804,72 TTC, à Incuballiance, au titre des factures impayées,
CONDAMNER Monsieur [I] [G], tant à titre personnel qu’en qualité d’entrepreneur individuel à supporter les intérêts, équivalent à l’intérêt légal, sur cette somme depuis le 6 octobre 2020, outre une pénalité de 40 euros,
CONDAMNER Monsieur [I] [G], tant à titre personnel qu’en qualité d’entrepreneur individuel au paiement de la somme de 9.000 Euros HT, soit 10.800 Euros TTC à Incuballiance, au titre des loyers impayés,
CONDAMNER Monsieur [I] [G], tant à titre personnel qu’en qualité d’entrepreneur individuel à supporter les intérêts, équivalent à l’intérêt légal, sur cette somme depuis le 16 décembre 2019, outre une pénalité de 40 euros,
CONDAMNER Monsieur [I] [G], tant à titre personnel qu’en qualité d’entrepreneur individuel au paiement de la somme de 338,70 Euros HT, soit 406,50 Euros TTC à Incuballiance, au titre de l’indemnité d’éviction,
CONDAMNER Monsieur [I] [G], tant à titre personnel qu’en qualité d’entrepreneur individuel au versement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans caution. »
 
Selon leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 mai 2023, Monsieur [I] [G] et l’EIRL [I] [G] sollicitent du tribunal de voir :
 
DÉBOUTER le demandeur de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions visant des créances prescrites,
DÉBOUTER le demandeur de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions en ce qu’il ne justifie pas le principe et le quantum de ses prétendues créances,
DONNER acte au concluant de ce qu’il conteste tout ce qu’il ne reconnaît pas expressément,
CONDAMNER Incuballiance, à titre provisionnel, à payer, solidairement à M. [I] [G] et l’EIRL [I] [G], la somme de 300.000 € au titre des préjudices et pertes provoqués par la violation de ses obligations contractuelles et statutaires ayant permis à des collaborateurs ou affiliés à Incuballiance de détourner tout ou partie du savoir-faire de M. [I] [G] ou de l’EIRL [I] [G] et d’en déposer tel brevet ou protection à leur seul profit.
CONDAMNER Incuballiance à payer solidairement à M. [I] [G] et l’EIRL [I] [G], la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
 
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions précitées des parties pour ce qui concerne l’exposé détaillé de leurs moyens et prétentions.
 
La clôture de l’instruction est intervenue le 12 septembre 2023. L’affaire a été fixée à l’audience du 14 novembre 2023 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 18 janvier 2024, prorogé au 23 février 2024 puis au 29 mars 2024.

MOTIFS DE LA DECISION
 
A titre préliminaire, il est rappelé qu’en vertu de l’article 768 du Code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.

Par ailleurs, au regard de la date de signature du contrat liant les parties, le présent litige sera résolu par application des dispositions antérieures à la réforme du droit des contrats opérée par l’ordonnance du 10 février 2016 et la loi du 20 avril 2018, les contrats liant les parties ayant été conclus avant l’entrée en vigueur de ces textes. Le juge étant tenu, en vertu de l’article 12 du code de procédure civile, de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, il sera le cas échéant restitué aux demandes des parties les fondements adéquats sans que la référence aux nouvelles dispositions n’ait pour effet de les rendre irrecevables ou infondées.

*Sur la prescription
 
Monsieur [I] [G] soutient que la demande en paiement présentée par l’association INCUBALLIANCE est irrecevable en vertu de la prescription acquise à son bénéfice par l’expiration du délai de deux ans depuis le terme du contrat survenu 18 mois après sa signature, soit le 3 août 2012.
 
L’association INCUBALLIANCE réplique que les défendeurs ne sont plus recevables à soulever la prescription devant le juge du fond dès lors que le juge de la mise en état a, par ordonnance rendue le 28 novembre 2022, expressément rejeté la fin de non-recevoir.
 
*
 
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
 
En application de l’article 789 du code de procédure civile dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2020, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : (…)
6. Statuer sur les fins de non-recevoir. (…)
 
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.
 
Conformément à l’article 55 du décret du 11 décembre 2019, l’article 789 du code de procédure civile est entré en vigueur le 1er janvier 2020. L’article 53 du même code prévoit que l’instance est introduite par la remise au greffe de l’assignation.

En l’espèce, la procédure, engagée selon acte délivré le 3 novembre 2020, est donc soumise aux dispositions susvisées.
 
Au surplus, par ordonnance rendue le 28 novembre 2022, le juge de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action. Le moyen est donc soumis à l’autorité de la chose jugée.
 
En conséquence, la fin de non-recevoir tirée de la prescription est irrecevable.

*Au fond :

Avant même d’évoquer le fond du litige, il convient de préciser ce qu’il faut entendre par la notion d’EIRL.

Ainsi, il y a lieu de rappeler qu’inséré par la loi du 15 juin 2010 relative à l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée, l’article L. 526-6, alinéa 1er, du code de commerce, abrogé par loi n°2022-172 du 14 févr. 2022 à compter du 14 mai 2022, permettait à tout entrepreneur individuel d’affecter à son activité professionnelle un patrimoine séparé de son patrimoine personnel, sans création d’une personne morale ».

Il s’agissait, en effet de permettre à l’entrepreneur, personne physique, de conserver une partie de son patrimoine à l’abri du risque d’entreprendre, puisque seul le patrimoine affecté à son activité professionnelle sert de gage général aux seuls créanciers de l’activité professionnelle concernée.

Pour autant, il est constant que l’EIRL n’est pas une société individuelle et n’a pas la personnalité morale.

Sur la demande en paiement des factures émises dans le cadre de la convention d’incubation :

Au soutien de sa demande en paiement, l’association INCUBALLIANCE verse au débat quatre factures impayées pour un montant global de 150.804,72 euros TTC et précise qu’à ce jour, elles n’ont pas été réglées.

Elle souligne que l’ensemble des dépenses qu’elle a engagées a été validé en amont par Monsieur [G] et que, par mail du 24 avril 2016, Monsieur [G] a « reconnu équitable de payer l’intégralité des frais d’accompagnement liés aux conseils apportés par l’incubateur », ce qui écarte toute contestation judiciaire ultérieure.

En réplique aux moyens des défendeurs, elle affirme que compte tenu de l’unicité de la personne de Monsieur [F] [G] et de l’EIRL [F] [G], les dispositions relatives à la reprise d’actes sont sans objet ; que la convention d’incubation a été signée le 3 février 2011, avant la création de l’EIRL [I] [G] et l’affectation d’un patrimoine spécifique, si bien que cette affectation de patrimoine ne pourra lui être opposée.
Elle affirme, enfin, que l’absence de reprise des actes par l’EIRL [F] [G] est sans incidence sur l’obligation de Monsieur [I] [G] de payer les sommes dues en vertu de la convention d’incubation.
 
Monsieur [G] rétorque que les factures versées aux débats sont libellées à l’intention de « THINKSTRAIGHT » alors même que lui seul pouvait être facturé des services d’accompagnement du projet incubé.

Il reproche à l’association INCUBALLIANCE de ne pas justifier des subventions perçues au profit du projet incubé (subventions FEDER) et soutient qu’elle ne démontre pas que les sommes ayant donné lieu à l’émission des factures correspondent à des dépenses engagées au profit du projet incubé.

Il en déduit que l’association ne justifie ni le principe ni le quantum de sa créance.

Il fait valoir que si la convention d’incubation prévoyait la reprise par la société en formation des obligations prévues par la convention, il n’y a eu aucune adhésion formelle par l’EIRL ni de signature de l’avenant de sortie ; que si dans le cadre d’une promesse de porte-fort, la ratification des engagements par le tiers peut être expresse ou tacite et résulter de l’exécution de la convention, en aucun cas cette promesse de porte-fort ne peut concerner Monsieur [I] [G] à l’égard de l’EIRL [I] [G].

*

Aux termes de l’article 1134 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et doivent être exécutés de bonne foi.

L’article 1315 du même code dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
 
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il appartient à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de ses prétentions.

En l’espèce, dans ses écritures, l’association INCUBALLIANCE indique expressément dans ses écritures que les factures dont elle réclame le paiement correspondent à l’exécution de la convention d’incubation n°2011-182 du 3 février 2011.

Or, il résulte des pièces versées aux débats que la convention d’incubation n°2011-182 du 3 février 2011 a été souscrite entre l’association INCUBALLIANCE d’une part, dénommée dans l’acte « la présidente », et Monsieur [I] [G], d’autre part dénommé le « porteur ».

L’article 2 de la convention d’incubation prévoit qu’« en cas de pluralité de participants au projet, le PORTEUR se porte fort de l’engagement solidaire des autres participants tels que présentés dans l’annexe 1. Le porteur signe la présente convention pour le compte de la société issue du projet, en formation, qu’il reprendra les droits et devoirs qui en découle ».

L’article 4.4 de la convention d’incubation du 3 février 2011 dispose que l’association INCUBALLIANCE « peut prendre en charge le financement de prestations au profit du porteur ». Sur ce point, l’article 6.2 prévoit que « la société créée à l’issue de l’incubation remboursera à INCUBALLIANCE les frais que cette dernière aura engagés pour le projet durant la période d’incubation. Ce remboursement sera calculé sur la base du coût des prestations externes payées par INCUBALLIANCE pour le compter du porteur augmenté de 50% pour tenir compte des frais généraux de fonctionnement, de formation et de structure de l’incubateur mobilisés durant l’accompagnement du PORTEUR ».

L’article 6.2 intitulé « Remboursement des frais d’incubation » stipule que :

« La société créée à l’issue de l’incubation remboursera à INCUBALLIANCE les frais que cette dernière aura engagés pour le projet durant la période d’incubation.

Ce remboursement sera calculé sur la base du coût des prestations externes payées par INCUBALLIANCE pour le compte du PORTEUR augmenté de 50 % pour tenir compte des frais généraux de fonctionnement, de formation et de structure de l’incubateur mobilisés durant l’accompagnement du PORTEUR.

Ce montant ne saurait être inférieur à 10.000 € (DIX MILLE EUROS) TTC

Les conditions précises et l’échéancier de ce remboursement seront déterminés lors de la sortie d’incubation du projet ou de la société Issue du projet à laquelle le PORTEUR aura transmis ses obligations. Elles feront l’objet d’un avenant à la présente convention dont le modèle type est Joint dans l’annexe 3.

Le PORTEUR s’engage à communiquer de lui-même les lasses fiscales et leurs annexes de la SOCIETE pendant la durée des retours financiers vers INCUBALLIANCE ».

Au soutien de sa demande en paiement, la société INCUBALLIANCE produit 4 factures libellées à l’intention de « THINKSTRAIGHT » :

– une facture n°KL 14-059 du 19 février 2014 d’un montant de 15.595,56 euros TTC ;
– une facture n°KL 16-157 du 31 décembre 2015 d’un montant de 42.602,04 euros TTC ;
– une facture n°KL 17-149 du 28 avril 2017 d’un montant de 31.953,96 euros TTC ;
– une facture n°KL 18-093 du 15 mars 2018 d’un montant de 85.324,08 euros TTC ;

Il résulte de la convention d’incubation du 3 février 2011 que le remboursement des frais d’incubation devait être assuré par la société créée à l’issue de l’incubation suivant des conditions à déterminer par voie d’avenant.

Or, outre le fait qu’il n’a été créé de société, l’EIRL n’étant pas une structure sociale dotée d’une personnalité juridique comme indiqué en préambule, il n’est pas justifié de la signature de cet avenant.

Dès lors, dans la mesure où les quatre factures ont été émises au nom de THINKSTRAIGHT nom commercial de l’EIRL [I] [G], la société INCUBALLIANCE n’apporte pas la preuve qu’elle est créancière de Monsieur [G].

Au surplus, il y a lieu de relever que ces quatre facture, émises après le terme de la convention d’incubation et pour certaines plusieurs années après celui-ci, sont très succinctes et ne précisent pas lesdépenses auxquelles elles correspondent, de telle sorte qu’en tout état de cause, la présente juridiction n’est pas en mesure de vérifier leur bien fondé.

En conséquence, la société INCUBALLIANCE sera déboutée de l’ensemble de ses demandes en paiement présentées au titre de la convention d’incubation.
 
 
*Sur la créance locative
 
L’association INCUBALLIANCE soutient qu’elle est légitime à demander la condamnation de Monsieur [I] [G] au paiement de la somme de 10.800 euros TTC au titre des loyers impayés au 30 septembre 2020.

En réponse aux moyens de Monsieur [G], l’association INCUBALLIANCE fait valoir qu’il ne rapporte pas la preuve de la consignation ordonnée par le juge de la mise en état.

Sur la contestation du principe du loyer fondée sur la convention de domiciliation du 11 mai 2015, l’association INCUBALLIANCE rappelle que celle-ci a pour unique objet la domiciliation, c’est à dire la possibilité de fixer le siège de son activité dans les locaux de l’association INCUBALLIANCE et qu’elle ne fait pas double emploi avec la convention de mise à disposition de bureaux du 2 mars 2015.
 
Les défendeurs exposent que le juge de la mise en état a, par ordonnance rendue le 28 novembre 2022, autorisé la consignation de la somme de 10.800 euros et que toutes ses dispositions sont prises pour procéder à cette consignation.

Ils soutiennent que cette dépense a été engagée afin de maintenir son installation informatique pour préserver les preuves des intrusions de l’administrateur réseau d’INCUBALLIANCE visant la propriété intellectuelle de Monsieur [G].

Enfin, ils contestent le principe du loyer en invoquant l’existence d’une convention de domiciliation du 11 mai 2015.
 
*
 
En application de l’article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables et il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.

Il résulte des dispositions de l’article 1134 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et doivent être exécutés de bonne foi.

Aux termes de la convention de mise à disposition de services en plate-forme de post-incubation conclue le 6 février 2013 entre la société INCUBALLIANCE et la « société THINKSTRAIGHT » l’association INCUBALLIANCE s’engageait à fournir diverses prestations et à mettre à la disposition de l’entreprise, pour la période du 3 février 2013 au 3 février 2015, un bureau de 15m².

Ainsi, il convient de rappeler que la « société THINKSTRAIGHT » n’a aucune existence juridique puisque THINKSTRAIGHT n’est qu’une dénomination commerciale.

En conséquence, l’association INCUBALLIANCE échoue à rapporter la preuve de l’existence d’un contrat signé avec Monsieur [G], de sorte qu’elle ne démontre pas qu’elle est créancière de celui-ci.

Dès lors, l’association INCUBALLIANCE sera déboutée de l’intégralité de ses demandes fondées sur la convention de post-incubation du 2 mars 2015 de mise à disposition de services à la société THINKSTRAIGHT.

Par voie de conséquence, elle doit également être déboutée de sa demande de condamnation à une indemnité forfaitaire de 40 euros.

*Sur la demande reconventionnelle en indemnisation formulée par Monsieur [I] [G] et l’EIRL [I] [G]
 
Monsieur [I] [G] soutient que l’administrateur réseau de l’association INCUBALLIANCE, Monsieur [E] [H], a commis des violations de la protection intellectuelle de Monsieur [I] [G].

Selon lui, l’association INCUBALLIANCE a violé ses obligations de moyens et surtout ses obligations de résultat en matière de protection et de valorisation du projet incubé et de la protection intellectuelle de Monsieur [I] [G].

Il sollicite donc la condamnation de l’association INCUBALLIANCE à lui payer ainsi qu’à EIRL [I] [G], à titre provisionnel, la somme de 300.000 euros au titre des préjudices consécutifs à la violation alléguée.
 
L’association INCUBALLIANCE sollicite le rejet de la demande reconventionnelle. Elle fait valoir que les demandeurs reconventionnels ne rapportent pas la preuve qui leur incombe, ni d’une faute, ni d’un préjudice ni d’un lien de causalité en rapport avec cette faute et ce préjudice.
 
*
 
Aux termes de l’article 1134 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et doivent être exécutés de bonne foi.

L’article 1147 du même code, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.

L’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

A titre préliminaire, il convient de rappeler que l’EIRL [I] [G] n’ayant pas la personnalité juridique, elle ne peut valablement présenter des demandes dans le cadre d’une instance judiciaire.

Par ailleurs, en application de ces dispositions, il appartient à celui qui entend engager la responsabilité de son cocontractant d’apporter la preuve d’un manquement contractuel; si un tel manquement est établi, il appartient au débiteur de l’obligation inexécutée dont la responsabilité est recherchée d’apporter la preuve de l’absence d’imputabilité de l’inexécution, c’est-à-dire d’une cause étrangère telle la force majeure, la faute de la victime ou le fait du tiers qui en revêtiraient les caractères.
 
Ainsi, cette charge pèse sur Monsieur [G] demandeur à titre reconventionnel. 
 
Or, si ce dernier prétend que l’association INCUBALLIANCE a commis des actes frauduleux ayant porté atteinte à sa propriété intellectuelle, force est de constater qu’il ne verse au débat aucun élément de nature à prouver l’existence d’une faute, pas plus qu’il ne démontre celle de son préjudice et d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
 
Par conséquent, Monsieur [G] sera débouté de sa demande reconventionnelle.
 

*Sur les autres demandes :

Force est de constater que l’association INCUBALLIANCE qui demande la condamnation de Monsieur [I] [G], tant à titre personnel qu’en qualité d’entrepreneur individuel au paiement de la somme de 338,70 Euros HT, soit 406,50 Euros TTC, au titre de l’indemnité d’éviction, ne fait valoir aucun élément au soutien de cette demande.

Elle en sera donc déboutée.
 
L’association INCUBALLIANCE qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
 
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

En l’espèce, il n’apparaît pas contraire à l’équité de laisser à chaque partie la charge des frais irrépétibles qu’elle a pu engager dans la présente instance.
 
Enfin, il sera rappelé que selon les dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
 
Le présent jugement est donc assorti de l’exécution provisoire de plein droit.

PAR CES MOTIFS :
 
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
 
DECLARE IRRECEVABLE la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par Monsieur [I] [G] ;

DEBOUTE l’association INCUBALLIANCE de l’ensemble de ses demandes ;

REJETTE la demande de dommages et intérêts présentée par Monsieur [I] [G] ;

CONDAMNE l’association INCUBALLIANCE aux dépens de l’instance ;
 
DIT n’y avoir lieu à indemnisation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
 
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
 
REJETTE le surplus des demandes.

Prononcé par Madame LUNVEN, Vice-Présidente, assistée de Madame SOUMAHORO greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT

 

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