Contrefaçon de typographies : la signification d’acte à l’étranger

Notez ce point juridique

1. Attention à l’importance de respecter les procédures de signification d’actes à des personnes résidant à l’étranger : Il est recommandé de se conformer aux dispositions légales et aux conventions internationales en vigueur pour assurer une signification correcte des actes aux défendeurs résidant à l’étranger. Cela inclut notamment le recours à l’autorité centrale de l’État requis ou à d’autres autorités désignées pour établir des attestations conformes aux normes prévues.

2. Attention à la nécessité de fournir des preuves adéquates de la signification des actes : Il est recommandé de s’assurer que des preuves suffisantes de la signification des actes ont été établies conformément aux exigences légales et conventionnelles. En l’absence d’une attestation confirmant la signification de l’acte au défendeur, le tribunal peut être amené à surseoir à statuer ou à rejeter la demande.

3. Attention à la pertinence des demandes présentées devant le tribunal : Il est recommandé de formuler des demandes claires et pertinentes devant le tribunal, en se basant sur les dispositions légales applicables et en respectant les compétences du juge saisi. Demander des mesures provisoires ou conservatoires lorsque nécessaire et articuler clairement les motifs de la demande peuvent renforcer la crédibilité de la requête et favoriser une issue favorable.


Introduction à l’affaire

Cette affaire concerne la signification d’un acte judiciaire à un défendeur résidant à l’étranger et la demande en paiement formulée par le demandeur, M. [V]. Le tribunal a examiné les dispositions légales pertinentes, notamment celles du code de procédure civile et de la Convention de la Haye du 15 novembre 1965, pour déterminer si les conditions de notification ont été respectées.

Dispositions légales sur la signification à l’étranger

Selon l’article 684 du code de procédure civile, un acte destiné à une personne résidant à l’étranger doit être remis au parquet, sauf si un règlement européen ou un traité international permet une transmission directe. La Convention de la Haye de 1965 précise également les modalités de signification et de notification des actes judiciaires à l’étranger.

Attestation de signification selon la Convention de la Haye

L’article 6 de la Convention de la Haye stipule que l’autorité centrale de l’État requis doit établir une attestation confirmant l’exécution de la demande de signification. Cette attestation doit indiquer la forme, le lieu, la date de l’exécution, ainsi que la personne à laquelle l’acte a été remis.

Conditions de sursis à statuer

L’article 15 de la Convention de la Haye impose au juge de surseoir à statuer si le défendeur ne comparaît pas, à moins qu’il ne soit prouvé que l’acte a été signifié ou notifié selon les formes prescrites par la législation de l’État requis, ou qu’il a été effectivement remis au défendeur. Le juge peut statuer si certaines conditions sont remplies, même sans attestation de signification.

Absence d’attestation dans le cas présent

Dans cette affaire, il n’est pas prouvé que l’autorité compétente ait établi une attestation confirmant la signification de l’acte au défendeur. L’envoi de la demande de signification au ministère du procureur général d’Ontario ne suffit pas à garantir que le défendeur a été dûment notifié en temps utile pour se défendre.

Limites des pouvoirs du juge des référés

Le juge des référés ne peut statuer sans preuve de la remise effective de l’acte au défendeur. Toutefois, en cas d’urgence, des mesures provisoires ou conservatoires peuvent être ordonnées. Dans cette affaire, M. [V] n’a pas invoqué les dispositions du code de la propriété intellectuelle ni les conditions du référé de droit commun, demandant ainsi au juge de se prononcer sur le fond du litige, ce qui dépasse ses pouvoirs.

Absence de demande en paiement ou de mesures provisoires

M. [V] n’a formulé aucune demande en paiement d’une provision ni de mesures provisoires ou conservatoires. Par conséquent, il n’y a pas lieu à référé dans cette affaire.

Condamnation aux dépens

Étant donné que M. [V] perd l’instance, il sera condamné aux dépens conformément aux articles 491 et 696 du code de procédure civile. Sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile sera également rejetée.

Conclusion

Cette affaire illustre l’importance de respecter les procédures de signification des actes judiciaires à l’étranger, telles que définies par la Convention de la Haye. Le non-respect de ces procédures peut entraîner le rejet des demandes formulées par le demandeur et la condamnation aux dépens.

M. [V], dessinateur et graphiste sous le pseudonyme Imagex, a constaté que la société Looka utilisait ses polices de caractères sans son accord sur son site Internet. Après une mise en demeure restée sans réponse, un protocole d’accord a été conclu entre les deux parties, mais la société Looka n’a pas respecté son engagement de paiement. M. [V] a donc assigné la société en justice pour obtenir le paiement de la somme convenue. Malgré une tentative de signification de l’acte en référé au Canada, la société Looka n’était pas présente à l’audience. Le juge des référés a donc rendu une décision en faveur de M. [V], le condamnant à être payé et à recevoir des dommages et intérêts.


Réglementation applicable

– Article 684 du Code de procédure civile :
« L’acte destiné à être notifié à une personne ayant sa résidence habituelle à l’étranger est remis au parquet, sauf dans le cas où un règlement européen ou un traité international autorise l’huissier de justice ou le greffe à transmettre directement cet acte à son destinataire ou à une autorité compétente de l’Etat de destination. »

– Article 6 de la Convention de la Haye du 15 novembre 1965 :
« L’autorité centrale de L’État requis ou toute autorité qu’il aura désigné à cette fin établit une attestation conforme à la formule modèle annexée à la présente convention. L’attestation relate l’exécution de la demande; elle indique la forme, le lieu et la date de l’exécution ainsi que la personne à laquelle l’acte a été remis. »

– Article 15 de la Convention de la Haye du 15 novembre 1965 :
« Lorsqu’un acte introductif d’instance ou un acte équivalent a dû être transmis à l’étranger aux fins de signification ou de notification, selon les dispositions de la présente convention, et que le défendeur ne comparaît pas, le juge est tenu de surseoir à statuer aussi longtemps qu’il n’est pas établi :
a) ou bien que l’acte a été signifié ou notifié selon les formes prescrites par la législation de l’État requis pour la signification ou la notification des actes dressés dans ce pays et qui sont destiné aux personnes se trouvant sur son territoire ;
b) ou bien que l’acte a été effectivement remis au défendeur ou à sa demeure selon un autre procédé prévu par la présente convention,
et que, dans chacune de ces éventualités, soit la signification ou la notification, soit la remise a eu lieu en temps utile pour que le défendeur ait pu se défendre.
Chaque État contractant a la faculté de déclarer que ses juges, nonobstant les dispositions de l’alinéa premier, peuvent statuer si les conditions suivantes sont réunies, bien qu’aucune attestation constatant soit la signification ou la notification, soit la remise, n’ait été reçue :
a) l’acte a été transmis selon un des modes prévus par la présente convention ;
b) un délai que le juge appréciera dans chaque cas particulier et qui sera d’au moins six mois, s’est écoulé depuis la date d’envoi de l’acte ;
c) nonobstant toutes diligences utiles auprès des autorités compétentes de l’État requis, aucune attestation n’a pu être obtenue.
Le présent article ne fait pas obstacle à ce qu’en cas d’urgence, le juge ordonne toutes mesures provisoires ou conservatoires. »

– Article 491 du Code de procédure civile :
« Les dépens comprennent les frais suivants :
1° Les droits, taxes, redevances ou émoluments perçus par les greffes des juridictions et les secrétariats des conseils de prud’hommes ;
2° Les frais de traduction des actes lorsque celle-ci est rendue nécessaire par la loi ou par un engagement international ;
3° Les indemnités des témoins ;
4° La rémunération des techniciens ;
5° Les débours tarifés ;
6° Les émoluments des officiers publics ou ministériels ;
7° Les frais de transport et de séjour des magistrats, des greffiers et des parties, ainsi que les frais d’expédition des jugements ;
8° Les frais d’enquête sociale et les frais de constat d’huissier de justice ;
9° Les frais de garde et de conservation des objets saisis, à l’exception des frais de justice criminelle, correctionnelle et de police. »

– Article 696 du Code de procédure civile :
« La partie perdante est condamnée aux dépens, sauf décision contraire du juge. Le juge peut mettre à la charge d’une autre partie la totalité ou une fraction des dépens, même si elle a obtenu gain de cause, lorsque les circonstances le justifient. »

– Article 700 du Code de procédure civile :
« Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »

Avocats

Bravo aux Avocats ayant plaidé ce dossier :

Maître Fabien HONORAT de la SCP PECHENARD & Associés, avocat au barreau de PARIS – R0047

Mots clefs associés

* * *

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS

N° RG 24/50727 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3G3V

N° : 1/MC

Assignation du :
14 Novembre 2023

[1]

[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le:

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 04 avril 2024

par Anne-Claire LE BRAS, 1ère Vice-Présidente Adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Marion COBOS, Greffier.
DEMANDEUR

Monsieur [T] [V]
[Adresse 2]
[Localité 1]

représenté par Maître Fabien HONORAT de la SCP PECHENARD & Associés, avocat au barreau de PARIS – R0047

DEFENDERESSE

Société LOOKA INC. (LOGOJOY INC.)
[Adresse 3].
[Adresse 3]
[Localité 4]
CANADA

non comparante, non constituée

DÉBATS

A l’audience du 09 Février 2024, tenue publiquement, présidée par Anne-Claire LE BRAS, 1ère Vice-Présidente Adjointe, assistée de Marion COBOS, Greffier,

Nous, Président,

Après avoir entendu le conseil de la partie comparante,

EXPOSE DU LITIGE

1. M. [T] [V] exerce la profession de dessinateur et de graphiste sous le pseudonyme Imagex. Il rapporte être spécialisé dans la création de caractères typographiques (police de caractères ou fonte), commercialisés principalement auprès du public sur le site Internet www.dafont.com, sans que ces polices soient toutes libres de droits.
2. La société Looka, société de droit canadien, propose un outil permettant la création de logos et de contenus de marques grâce à l’assistance de l’intelligence artificielle.
3. M. [V] a constaté que la société Looka utilisait sans son accord sur son site Internet www.looka.com les polices de caractères « Kraash », « Palm Beach » et « Demolition Crack » dont il est l’auteur, en les proposant à ses clients pour la réalisation de leur supports graphiques de marques (logo, site web, profil de médias sociaux…).
4. Par courrier en date du 20 janvier 2022, M. [V] a mis en demeure la société Looka de cesser l’usage de ces polices de caractères sur son site internet et de lui communiquer l’ensemble des produits et médias sur lesquels elle avait utilisé cette police et de l’indemniser du préjudice subi.
5. Le 6 février 2023, M. [V] et la société Looka ont conclu un protocole d’accord aux termes duquel la seconde s’est engagée à indemniser le premier à concurrence de la somme de 5.000 €, les parties désignant le tribunal judiciaire de Paris comme compétent pour connaître de tout litige.
6. La société Looka n’ayant pas exécuté son obligation de paiement en dépit des relances qui lui ont été notifiées les 6 février, 4 avril et 13 mai 2023, M. [V] l’a, par acte d’huissier du 14 novembre 2023, assignée devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris en paiement.
7. Dans son assignation, soutenue oralement à l’audience, M. [V] demande au juge des référés, au visa des articles 1103 et 2044 du code civil de :
le recevoir en ses demandes, fins et prétentions ;
Condamner la société Looka à lui payer une somme de 5.000 € en exécution du protocole transactionnel signé le 6 février 2023, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
Condamner la société Looka à payer à Monsieur [T] [V] la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société Looka aux dépens.
8.Suivant les dispositions de la Convention de la Haye du 15 novembre 1965, selon lesquelles le Canada, pays de la partie défenderesse, est soumis, l’autorité centrale de l’Etat requis procède à la signification ou à la notification de l’acte.
9. Le 14 novembre 2023, l’acte de signification en référé devant le tribunal judiciaire de Paris a été adressé au ministère du procureur général d’Ontario et destiné à être signifié à la société Looka, sans preuve que celle-ci ait été dûment notifiée.
10. L’audience a eu lieu le 9 février 2024, en l’absence du défendeur.
11. La présente décision, susceptible d’appel, sera donc réputée contradictoire conformément aux dispositions de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime recevable, régulière et bien fondée (article 472 du code de procédure civile).

MOTIFS

Sur la signification de l’acte au défendeur et la demande en paiement
12.Aux termes de l’article 684 du code de procédure civile “l’acte destiné à être notifié à une personne ayant sa résidence habituelle à l’étranger est remis au parquet, sauf dans le cas où un règlement européen ou un traité international autorise l’huissier de justice ou le greffe à transmettre directement cet acte à son destinataire ou à une autorité compétente de l’Etat de destination”.
13. Aux termes de l’article 6 de la Convention de la Haye du 15 novembre 1965 “L’autorité centrale de L’État requis ou toute autorité qu’il aura désigné à cette fin établit une attestation conforme à la formule modèle annexée à la présente convention. L’attestation relate l’exécution de la demande; elle indique la forme, le lieu et la date de l’exécution ainsi que la personne à laquelle l’acte a été remis.”
14.Selon l’article 15 de la même Convention “Lorsqu’un acte introductif d’instance ou un acte équivalent a dû être transmis à l’étranger aux fins de signification ou de notification, selon les dispositions de la présente convention, et que le défendeur ne comparaît pas, le juge est tenu de surseoir à statuer aussi longtemps qu’il n’est pas établi :
a) ou bien que l’acte a été signifié ou notifié selon les formes prescrites par la législation de l’État requis pour la signification ou la notification des actes dressés dans ce pays et qui sont destiné aux personnes se trouvant sur son territoire ;
b) ou bien que l’acte a été effectivement remis au défendeur ou à sa demeure selon un autre procédé prévu par la présente convention,
et que, dans chacune de ces éventualités, soit la signification ou la notification, soit la remise a eu lieu en temps utile pour que le défendeur ait pu se défendre.
Chaque État contractant a la faculté de déclarer que ses juges, nonobstant les dispositions de l’alinéa premier, peuvent statuer si les conditions suivantes sont réunies, bien qu’aucune attestation constatant soit la signification ou la notification, soit la remise, n’ait été reçue :
a) l’acte a été transmis selon un des modes prévus par la présente convention ;
b) un délai que le juge appréciera dans chaque cas particulier et qui sera d’au moins six mois, s’est écoulé depuis la date d’envoi de l’acte ;
c) nonobstant toutes diligences utiles auprès des autorités compétentes de l’État requis, aucune attestation n’a pu être obtenue.
Le présent article ne fait pas obstacle à ce qu’en cas d’urgence, le juge ordonne toutes mesures provisoires ou conservatoires.”
15. En l’espèce, il ne ressort pas des pièces transmises par le demandeur que l’autorité compétente, ait établi une attestation confirmant l’exécution de la demande de signification de l’acte au défendeur. L’envoi de la demande de l’acte de signification au ministère du procureur général d’Ontario n’est pas suffisant pour s’assurer que le défendeur ait été dûment notifié en temps utile afin d’être en mesure de se défendre et de comparaître à l’audience devant ce tribunal.
16.Suivant les dispositions de la Convention de la Haye, le juge des référés ne peut statuer sans qu’il ait été établi que l’acte a été effectivement remis au défendeur. Cependant dans l’urgence toute mesure provisoire ou conservatoire peut être ordonnée.
17. En l’espèce, il y a lieu de relever que M.[V], qui a saisi le juge en référé, fonde sa demande en paiement, sans invoquer, ni développer son raisonnement sur les dispositions du code de la propriété intellectuelle applicables au référé ni même sur les conditions du référé de droit commun, de sorte que le juge des référés se voit en réalité demander de se prononcer sur le fond du litige, ce qui n’entre pas dans ses pouvoirs.
18. En tout état de cause, aucune demande en paiement d’une provision n’étant formulée par M.[V], ni même une quelconque demande de mesures provisoires ou conservatoires, il n’y a pas lieu à référé.
19. M.[V], qui perd l’instance, sera condamné aux dépens, par application des articles 491 et 696 du code de procédure civile.
20. Sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile sera, en conséquence, rejetée.

PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

Dit n’y avoir lieu en référé ;

Condamne Monsieur [T] [V] aux dépens ;

Déboute Monsieur [T] [V] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Fait à Paris le 04 avril 2024

Le Greffier,Le Président,

Marion COBOSAnne-Claire LE BRAS

 

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