Décès d’un technicien du spectacle : la responsabilité de l’employeur

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L’employeur d’un technicien du spectacle décédé au cours d’un accident sur le lieu de son travail peut être jugé coupable des faits d’homicide et blessures involontaires par la violation manifestement délibérée d’une obligation de sécurité ou de prudence dans le cadre du travail.

1. Attention à la possibilité de suspendre l’instance en cas de pourvoi en cassation, conformément à l’article 110 du code de procédure civile.

2. Il est recommandé de prendre en compte la décision de sursis prévue par l’article 378 du code de procédure civile, qui suspend le cours de l’instance jusqu’à la survenance de l’événement déterminé.

3. Il est conseillé de sursis à statuer en attendant le prononcé de l’arrêt de la Cour de cassation, afin de garantir une bonne administration de la justice dans le cadre du litige en cours.


La société NTCA PRODUCTIONS a conclu un contrat avec la société d’exploitation du Palais des Sports pour présenter la comédie musicale « 1789 les Amants de la Bastille ». Lors de la préparation du spectacle, une explosion a eu lieu, causant la mort d’un directeur technique et blessant plusieurs personnes. Les sociétés NTCA et SEPS ont été reconnues coupables d’homicide et blessures involontaires. Les victimes ont saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale et la CPAM a payé des indemnités supplémentaires en cas de faute inexcusable de l’employeur. NTCA et ALLIANZ ont dû rembourser des sommes importantes et ont assigné SEPS et MMA en justice pour obtenir un remboursement. Le tribunal de commerce de Paris a condamné SEPS et MMA à payer des sommes à NTCA et ALLIANZ. Un appel a été interjeté contre cette décision. NTCA et ALLIANZ ont demandé un sursis à statuer en attendant la décision de la Cour de cassation sur leur pourvoi en cassation. SEPS s’est rapporté sur le mérite de cette demande.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L’article 378 du code de procédure civile énonce que « la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine ».

L’article 110 du même code prévoit que « le juge peut également suspendre l’instance lorsque l’une des parties invoque une décision, frappée de tierce opposition, de recours en révision ou de pourvoi en cassation ».

Le pourvoi en cassation formé par la SA ALLIANZ IARD et la SAS NTCA PRODUCTIONS frappe l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris qui a notamment fixé les comptes à faire entre les assureurs parties au présent litige, justifiant le rapport à justice formulé par la SAS SEPS, assuré de la SA MMA IARD.

Ce décompte pouvant être remis en cause par l’arrêt rendu par la Cour de cassation, il est de bonne administration de la justice qu’il soit sursis à statuer en l’attente du prononcé de cet arrêt.

Ce sursis sera ordonné comme il sera dit au dispositif de la présente décision.

– NTCA PRODUCTIONS et ALLIANZ IARD : Sommes allouées pour le pourvoi à la Cour de cassation
Dépens réservés
– Affaire radiée du rang des affaires en cours


Réglementation applicable

– Article 378 du code de procédure civile
– Article 110 du code de procédure civile

Texte de l’article 378 du code de procédure civile:
« La décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine »

Texte de l’article 110 du code de procédure civile:
« Le juge peut également suspendre l’instance lorsque l’une des parties invoque une décision, frappée de tierce opposition, de recours en révision ou de pourvoi en cassation »

Avocats

Bravo aux Avocats ayant plaidé ce dossier :

– Me Eric MANDIN de la SARL MANDIN – ANGRAND AVOCATS
– Me Frédérique ETEVENARD
– Me Alain BARBIER de la SELARL BARBIER ET ASSOCIES

Mots clefs associés

– Motifs de la décision
– Article 378 du code de procédure civile
– Sursis
– Instance
– Événement
– Article 110 du code de procédure civile
– Juge
– Suspension de l’instance
– Tierce opposition
– Recours en révision
– Pourvoi en cassation
– SA ALLIANZ IARD
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– Cour d’appel de Paris
– Comptes à faire
– Assureurs
– SAS SEPS
– SA MMA IARD
– Décompte
– Cour de cassation
– Administration de la justice
– Dispositif de la décision

– Motifs de la décision: Raisons ou arguments qui ont conduit à la prise d’une décision judiciaire
– Article 378 du code de procédure civile: Article du code de procédure civile français qui traite de la suspension de l’instance
– Sursis: Décision de reporter une action judiciaire
– Instance: Procédure judiciaire en cours devant un tribunal
– Événement: Fait ou circonstance qui se produit dans le cadre d’une affaire judiciaire
– Article 110 du code de procédure civile: Article du code de procédure civile français qui traite de la tierce opposition
– Juge: Magistrat chargé de rendre des décisions judiciaires
– Suspension de l’instance: Arrêt temporaire d’une procédure judiciaire
– Tierce opposition: Recours permettant à une tierce personne de contester une décision judiciaire
– Recours en révision: Procédure permettant de demander la révision d’une décision judiciaire
– Pourvoi en cassation: Recours permettant de contester une décision judiciaire devant la Cour de cassation
– SA ALLIANZ IARD: Société anonyme d’assurance
– SAS NTCA PRODUCTIONS: Société par actions simplifiée de production
– Cour d’appel de Paris: Juridiction d’appel située à Paris
– Comptes à faire: Éléments à vérifier ou à examiner dans le cadre d’une affaire judiciaire
– Assureurs: Entreprises qui proposent des contrats d’assurance
– SAS SEPS: Société par actions simplifiée
– SA MMA IARD: Société anonyme d’assurance
– Décompte: Calcul détaillé des sommes dues ou des éléments à prendre en compte
– Cour de cassation: Juridiction suprême chargée de contrôler l’application du droit et de garantir l’unité de la jurisprudence
– Administration de la justice: Ensemble des activités liées à la mise en œuvre du droit et à la résolution des litiges
– Dispositif de la décision: Partie d’une décision judiciaire qui énonce le dispositif de la décision et les éventuelles condamnations ou mesures à prendre

* * *

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 4 – Chambre 8

N° RG 21/09304 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDVUD

Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle

Date de l’acte de saisine : 17 Mai 2021

Date de saisine : 21 Mai 2021

Nature de l’affaire : Demande relative à d’autres contrats d’assurance

Décision attaquée : n° 2019017232 rendue par le Tribunal de Commerce de Paris le 13 Avril 2021

Appelantes :

S.A. ALLIANZ IARD agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité siège social,

S.A.S. NTCA PRODUCTIONS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social,

représentées par Me Eric MANDIN de la SARL MANDIN – ANGRAND AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : J046 – N° du dossier 125179

Intimées :

S.A.S. SOCIETE D’EXPLOITATION DU PALAIS DES SPORTS – SEPS – Société par actions simplifiée immatriculée au RCS de PARIS sous le n°432 071 173, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège., représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque: K0065 – N° du dossier 20210226

S.A. MMA IARD SA, représentée par Me Alain BARBIER de la SELARL BARBIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : J042 – N° du dossier 318121

ORDONNANCE SUR INCIDENT

DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT

(n° 2024/ 39 , 3 pages)

Nous, Mme CHAMPEAU-RENAULT, magistrat en charge de la mise en état,

Assistée de Mme POUPET, Greffier,

La société NTCA PRODUCTIONS (ci-après dénommée la NTCA) a pour objet la production d’une comédie musicale « 1789 les Amants de la Bastille ».

Le 4 janvier 2013, un contrat a été conclu entre la NTCA et la société d’exploitation du Palais des Sports (ci-après dénommée la SEPS) avec notamment pour objet la mise à disposition de la salle du Palais des Sports à Paris pour y présenter le spectacle pendant la période du 7 novembre 2013 au 5 janvier 2014.

Le 8 novembre 2013, au Palais des Sports de Paris, lors de la phase de préparation du spectacle, une explosion est survenue, provoquée par la manipulation par un salarié de la NTCA (M. [N]) d’une disqueuse dans le local technique réservé au stockage des produits pyrotechniques, laquelle a entraîné le décès de M. [T] [G], directeur technique de la NTCA, et plusieurs blessés, six salariés de la NTCA et un salarié de la SEPS.

Par arrêt du 28 novembre 2018 devenu définitif, la cour d’appel de Paris a confirmé un jugement du tribunal correctionnel de Paris notamment en ce qu’il a déclaré les sociétés NTCA et SEPS coupables des faits d’homicide et blessures involontaires par la violation manifestement délibérée d’une obligation de sécurité ou de prudence dans le cadre du travail, et a fixé à 70 % et 30 % les parts de responsabilité respectives de la NTCA et de la SEPS.

Parallèlement à cette procédure, les victimes de blessures ont saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale (ci-après dénommé le TASS) d’une action en reconnaissance de la faute commise par la NTCA, leur employeur, tandis que les ayants droits de la victime décédée ont négocié et conclu un accord transactionnel avec la NTCA et la société ALLIANZ, son assureur.

La caisse primaire d’assurance maladie de Paris (ci-après dénommée la CPAM) a payé aux victimes les indemnités supplémentaires prévues par le code de la sécurité sociale en cas de faute inexcusable de l’employeur, puis a agi en remboursement à l’encontre de la NTCA s’agissant des victimes salariées de ladite société en vertu des dispositions du même code.

Les sociétés NTCA et ALLIANZ ayant ainsi dû s’acquitter de sommes importantes auprès de la CPAM et des victimes ou de leurs ayants-droits, elles ont assigné le 18 mars 2019 la société SEPS et la compagnie MMA, son assureur, devant le tribunal de commerce de Paris sollicitant notamment de les voir condamner à leur rembourser les sommes versées aux victimes, soit directement, soit indirectement par l’intermédiaire de la CPAM.

Vu le jugement du 13 avril 2021 rendu par le tribunal de commerce de Paris ayant notamment dit l’exception d’incompétence soulevée par les sociétés MMA et SEPS irrecevable, condamné solidairement les sociétés MMA et SEPS à payer à la société ALLIANZ et à la société NTCA diverses sommes, ayant débouté les sociétés NTCA et ALLIANZ de leur demande de condamnation in solidum de la société MMA et/ou la SEPS à relever et garantir NTCA et/ou ALLIANZ IARD de l’ensemble des condamnations à intervenir du fait de l’accident survenu le 8 novembre 2013 et ayant débouté la SEPS de sa demande de condamnation de la société MMA à la garantir de l’intégralité des condamnations qui seront mises à sa charge ;

La SA ALLIANZ et la SAS SEPS ont relevé appel de cette décision.

Vu l’arrêt rendu le 30 août 2023 auquel il est expressément référé ;

Vu les conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 23 octobre 2023 par la SA ALLIANZ IARD et la SAS NTCA PRODUCTIONS qui demandent au conseiller de la mise en état, au visa des articles 378 et suivants du code de procédure civile, du pourvoi en cassation formés ces sociétés ) à l’encontre de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris le 30 août 2023 (RG 21/09304) de SURSEOIR À STATUER dans l’attente de l’arrêt à intervenir de la Cour de cassation saisie par NTCA PRODUCTIONS et ALLIANZ IARD d’un pourvoi à l’encontre de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris le 30 août 2023 (RG 21/09304) ;

Vu les conclusions d’incident n° 2 notifiées par voie électronique le 23 février 2024 par la SAS SEPS qui s’en rapporte sur le mérite de cette demande de sursis à statuer ;

Les autres parties n’ont pas conclu sur l’incident.

L’incident a été plaidé le 26 février 2024 et mis en délibéré par mise à disposition au greffe le 12 mars 2024.

Pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs conclusions notifiées ci-dessus conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L’article 378 du code de procédure civile énonce que « la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine ».

L’article 110 du même code prévoit que « le juge peut également suspendre l’instance lorsque l’une des parties invoque une décision, frappée de tierce opposition, de recours en révision ou de pourvoi en cassation ».

Le pourvoi en cassation formé par la SA ALLIANZ IARD et la SAS NTCA PRODUCTIONS frappe l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris qui a notamment fixé les comptes à faire entre les assureurs parties au présent litige, justifiant le rapport à justice formulé par la SAS SEPS, assuré de la SA MMA IARD.

Ce décompte pouvant être remis en cause par l’arrêt rendu par la Cour de cassation, il est de bonne administration de la justice qu’il soit sursis à statuer en l’attente du prononcé de cet arrêt.

Ce sursis sera ordonné comme il sera dit au dispositif de la présente décision.

PAR CES MOTIFS

Le magistrat en charge de la mise en état, statuant par mise à disposition de la décision au greffe, en dernier ressort,

SURSEOIT à statuer sur la procédure enrôlée devant la cour d’appel de Paris Pôle 4 – Chambre 8 rôle n° 21/09304 dans l’attente de l’arrêt à intervenir de la Cour de cassation saisie par NTCA PRODUCTIONS et ALLIANZ IARD d’un pourvoi à l’encontre de l’arrêt de cette chambre rendu le 30 août 2023 ;

RÉSERVE les dépens ;

DIT que l’affaire sera radiée du rang des affaires en cours et sera rétablie par décision du président de la chambre à l’initiative de la partie la plus diligente sur justification de la survenance de l’arrêt rendu par la Cour de cassation.

Ordonnance rendue par Mme CHAMPEAU-RENAULT , magistrat en charge de la mise en état assisté de Mme POUPET , greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile

Paris, le 12 mars 2024

Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état

Copie au dossier

Copie aux avocats

 

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