Baux commerciaux : nullité du contrat d’assurance

Notez ce point juridique

1) Attention à la vérification des déclarations faites lors de la souscription d’un contrat d’assurance, notamment en ce qui concerne la situation de redressement judiciaire et l’activité réellement exercée dans les locaux assurés.

2) Il est recommandé de fournir des preuves et un chiffrage précis des pertes en cas de sinistre pour pouvoir prétendre à une indemnisation adéquate.

3) Il est conseillé de respecter les conditions et les activités déclarées lors de la souscription du contrat d’assurance pour éviter toute nullité du contrat et limiter les risques de non-indemnisation en cas de sinistre.


La SARL GR GROUPE a souscrit une assurance auprès de ZURICH INSURANCE, transférée ensuite à la SA HISCOX. Suite à un incendie survenu en février 2019 dans l’un de ses établissements, la société HISCOX a refusé de garantir le sinistre en raison de fausses déclarations de l’assuré. Après une assignation en justice, le tribunal de commerce de Paris a condamné la SA HISCOX à verser à la SARL GR GROUPE des sommes au titre des préjudices matériels et de la perte d’exploitation. La SARL GR GROUPE a interjeté appel pour demander une indemnisation plus importante. La SA HISCOX conteste la décision du tribunal et demande la nullité du contrat d’assurance. L’affaire est en cours d’examen par la cour d’appel.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L’appelante demande à la cour de :

– confirmer le jugement quant au débouté des demandes de la société HISCOX ;
– confirmer le jugement en ce qu’il a retenu la garantie de la société HISCOX au regard des stipulations contractuelles, dès lors que l’assureur échoue à rapporter la preuve des fausses déclarations alléguées, concernant tant la dissimulation de la situation de redressement judiciaire dans laquelle elle se trouvait, connue du courtier, que l’activité de discothèque qu’il lui prête dans l’établissement situé [Adresse 1], objet de la présente procédure, s’agissant uniquement d’un restaurant, qui n’a jamais bénéficié de l’autorisation d’ouverture de nuit, n’exploite pas à titre principal de piste de danse et est ouvert jusqu’au maximum 2 heures du matin conformément à la réglementation applicable aux restaurants ;
– infirmer le jugement sur le quantum des indemnisations allouées, en ce qu’il a rejeté la demande de dommages-intérêts et en ce qu’il a appliqué un abattement de 50 % aux indemnités dues en réparation du sinistre incendie survenu dans cet établissement, et faire droit à l’ensemble de ses demandes en paiement des indemnités prévues contractuellement, outre sa demande de dommages-intérêts.

L’intimée demande à la cour, dans le cadre de son appel incident, d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions, et de :

– prononcer la nullité du contrat d’assurance souscrit par la société GR GROUPE en raison des fausses déclarations intentionnelles de l’assuré effectuées à la souscription du contrat en juillet 2017, faites alors auprès de la compagnie ZURICH, au titre d’une part, de sa situation de redressement judiciaire, qu’elle ne pouvait ignorer, et, d’autre part, de l’activité exercée réellement dans cet établissement, dès lors que les modalités de couverture n’auraient sans doute pas été les mêmes parce que, d’une part, avoir été en situation de redressement judiciaire et d’autre part, exercer l’activité de club de nuit, constituent des facteurs de risques aggravants pris en compte par les assureurs pour le calcul de leur tarif, HISCOX refusant d’ailleurs de garantir le risque en cas de redressement judiciaire et la régularisation de l’activité exercée par la suite étant inopérante sur la portée de la fausse déclaration à ce sujet ;
– débouter la société GR GROUPE de l’ensemble de ses demandes, en l’absence de preuve et de chiffrage des pertes, dès lors, notamment, que ;
– non seulement la garantie des pertes d’exploitation n’est pas acquise, mais le chiffrage effectué par la société GR GROUPE n’est pas probant en ce que l’expertise comptable n’a pas été réalisée de façon contradictoire ;
– à défaut de rapport d’expertise accompagné de devis et/ou de factures, la demande formée au titre du dommage matériel n’est pas fondée ;
– subsidiairement, faire application des règles proportionnelles de primes et ramener à zéro le montant des indemnités dues à la société GR GROUPE, voire limiter l’indemnisation allouée à la société GR GROUPE à la somme de 47 835 euros après application du plafond de garantie, de la règle proportionnelle de capitaux et des règles proportionnelles de primes ;
– à défaut, confirmer le jugement.

Sur l’action en nullité pour fausses déclarations intentionnelles

Vu l’article L. 113-8 du code des assurances ;

Pour dire que HISCOX doit garantir la société GR GROUPE, à hauteur de 50 % des préjudices subis, le tribunal a notamment jugé que :

– c’est en connaissance de cause de la situation de l’assurée, alors bénéficiaire d’un plan de continuation arrêté par jugement du 24 septembre 2014 à la suite d’une procédure de redressement judiciaire ouverte par jugement du tribunal de commerce de Paris du 26 février 2013, que SOLLY AZAR a placé la police auprès de la société HISCOX, qui est tenue, par la souscription réalisée par son mandataire ;
– HISCOX n’a pas établi que l’établissement sinistré exerçait une activité interdite d’établissement de nuit (cabaret, discothèque, dancing…), interdite par les conditions de la police, lors de la souscription du contrat, rendant de ce fait inexacte la déclaration alors faite d’exercer une activité de « restaurant hors four à bois » ; qu’en revanche, le « [9] » exploité également à cet endroit est un bar à ambiance musicale avec possibilité de restauration sur place, ouvert jusqu’à 2 heures du matin, activité non conforme à celle déclarée ; que néanmoins, HISCOX n’établit pas que l’assuré aurait facilement fait cette déclaration erronée, de sorte que la nullité de l’assurance n’est pas encourue ;
– HISCOX ne se prévaut d’une nullité de la police qu’au motif de l’exploitation d’une activité d’établissement de nuit qui n’est pas établie ;
– compte tenu de la fausse déclaration retenue par le tribunal, et des conditions particulières de la police l’indemnisation se limite à 50 %.

A- le redressement judiciaire

La déclaration dont se prévaut l’assureur, imprimé par ses soins, signée du souscripteur (la société GASTRONOMIE RUSSE), transféré par la suite à la société HISCOX, est rédigée ainsi :

« Ce contrat est réalisé en tenant compte des conditions suivantes et des déclarations du souscripteur.

Celui-ci déclare et reconnaît :

[…]

Ne pas avoir été sous le coup d’un redressement judiciaire ».

Or, il ressort de l’extrait Kbis du tribunal de commerce de Paris en date du 23 avril 2019, que la société GR GROUPE a été placée en redressement judiciaire selon jugement d’ouverture rendu par le tribunal de commerce de Paris le 26 février 2013, la date de cessation des paiements étant fixée par le même jugement au 30 août 2012.

A la même date du 26 février 2013, une période d’observation de 4 mois a été ouverte (expirant le 26 juin 2013), période d’observation prolongée par jugements du 25 juin 2013 (4 mois, à compter du 26 juin 2013), 22 octobre (4 mois à compter du 26 octobre 2013) 2013, 18 février 2014 (4 mois à compter du 26 février 2014) et 17 juin 2014 (2 mois à compter du 26 juin 2014).

Par jugement du 24 septembre 2014, le tribunal de commerce de Paris a arrêté un plan de redressement d’une durée de 10 ans et désigné les personnes tenues d’exécuter le plan ainsi qu’un commissaire à l’exécution du plan, plan modifié par jugement de ce même tribunal du 19 novembre 2014.

La mention figurant dans les dispositions particulières de la police souscrite auprès de la compagnie ZURICH par l’intermédiaire de la société de courtage d’assurances SOLLY AZAR, transmise sans modification à partir du 1er janvier 2018 à HISCOX, s’avère ainsi inexacte.

Cependant, les mentions pré-imprimées des conditions particulières du contrat d’assurance, dont l’assuré n’était pas le rédacteur, ne permettent pas de démontrer que les indications qui y étaient portées correspondent à des réponses données par celui-ci à des questions posées préalablement à la souscription du contrat.

En outre, la déclaration en cause est d’une portée trop générale pour en déduire qu’elle résulterait d’une question précise posée par l’assureur.

Ce grief ne sera ainsi pas retenu.

B- l’activité de discothèque

Aux termes des dispositions particulières signées le 7 juillet 2017, la société GASTRONOMIE RUSSE a déclaré en qualité de locataire occupant, de locaux situés à [Localité 17], « rez-de-chaussée + étage », sur une superficie de 400 m, une activité de « restaurant hors four à bois ».

Les conditions particulières précisent en page 4 que l’assuré :

« déclare et reconnaît également que :

(…)

. Les bâtiments ou ceux qui leur sont contigus avec communication ne comportent aucune des

activités énumérées ci-dessous :

(…)

o Etablissement recevant du public ayant l’autorisation d’exploiter la nuit (cabaret, boîte de nuit, dancing, discothèque ») ».

Cependant, comme pour la mention relative au fait de « ne pas avoir été sous le coup d’un redressement judiciaire », l’assureur ne peut se prévaloir de l’inexactitude qu’il prête à cette déclaration, dès lors qu’il s’agit d’une mention pré-imprimée dont l’assuré n’était pas le rédacteur, rédigée en des termes trop généraux pour en déduire qu’elle résulterait d’une question précise posée par l’assureur.

En revanche, l’activité déclarée était, selon une mention complétée lors de la rédaction du contrat, celle de « restaurant hors four à bois ». Cette mention, caractérisant une déclaration précise et individualisée, correspond nécessairement à une question posée par l’assureur lors de la souscription du contrat, sur l’exercice de l’activité à assurer.

Contrairement à ce que fait valoir l’assureur, la société GR GROUPE ne reconnaît pas avoir exercé une activité de discothèque jusqu’en décembre 2018, puis avoir poursuivi ensuite une activité de bar. Elle soutient que l’activité qu’elle exerçait dans les locaux qui ont été pour partie sinistrés par l’incendie, est conforme à celle décrite au bail qu’elle avait conclu le 5 octobre 2009, à savoir « exploitation de tout fonds de commerce de vente, épicerie fine, traiteur et boissons alcoolisées ou non », comprenant bar et autorisation expresse de licence IV, en ce qu’elle exerçait alors l’activité de restaurant avec comptoir Bar et était titulaire à cet effet de la licence RESTAURANT, depuis le 6 octobre 2014, ainsi que de la licence IV, permettant de servir des boissons alcoolisées.

Si la société GR GROUPE justifie du bail commercial concernant les locaux du [Adresse 1] [Localité 17] conclu pour une durée de 9 ans à compter du 1er octobre 2009, de la Licence Restaurant n° 114611 en date du 06 octobre 2014, afférente au restaurant à l’enseigne « [19] », et de la mutation d’une Licence IV en date du 20 janvier 2015 afférente à un débit de boissons situé à la même adresse dont la société GASTRONOMIE RUSSE est propriétaire, précédemment tenu par le gérant de la société [19], le bail dont elle se prévaut mentionnait que les locaux loués étaient destinés à l’usage exclusif de SPA, BAR (avec possibilité d’exploiter une licence de 4e catégorie) et EPICERIE. Il ne fait pas état de l’activité de restaurant.

Elle produit par ailleurs de nombreux extraits de sites webs, outre des documents administratifs, des photos, le menu, la carte des cocktails et du restaurant avant le sinistre, des photos des lieux après le sinistre et un constat de l’étude d’huissier AVALLE et associés en date du 16 novembre 2020, afin de démontrer l’exactitude de sa déclaration.

L’extrait de site web accessible à l’adresse « lesitedelevenementiem.com », édité le 3 décembre 2020, présente le « [19] », situé [Adresse 1] [Localité 17], comme étant « un espace idéalement situé dans le [Localité 17]. Cette adresse surprenante met à disposition ses –m2 à la location, une belle surface qui vous permettra d’accueillir une capacité totale de personnes » et ajoute qu’il s’agit d’un « nouveau concept de divertissement, unique dans toute l’Europe ! Il comprend le restaurant « [14] », le club de nuit « [19] », le Club « [9] » et le SPA russe « [13] ». L’ouverture du restaurant « [14] » a eu lieu en décembre 2010. C’est un restaurant qui vous propose la luxueuse cuisine des tsars, ainsi que le show cabaret russe.

Le [19] a ouvert ses portes en septembre 2012. La vodka russe, les cocktails faits maison, les meilleurs DJ venus de [Localité 15] et [Localité 18], la fête, la bonne humeur…ce sont autant d’ingrédients présents sur chacun de nos événements ici !

Le SPA la « [13] » vous invite à découvrir les traditions russes en son seing […]

L’extrait du site internet « parisetudiant.com » édité le 2 décembre 2020 présente quant à lui le [19] comme étant un « centre de loisirs, de restauration et de détente entièrement dédié à l’art de vivre à la russe », comprenant le restaurant « [14] », le club de nuit « [19] », le Club « [9] » et le SPA russe « [13] », soit « 3000 m2 dédié au club, 4 ambiances différentes, 4 décors différents, une terrasse, un cigare club, 2 bars à chicha le tout de minuit à midi tous les samedis ».

Ni ces éléments, auxquels l’assureur est étranger, ni le jugement rendu le 31 mars 2022 par la 18e chambre du tribunal judiciaire de Paris qui a partiellement tranché le litige ayant opposé la société GR GROUPE à son bailleur, au sujet de la résiliation du bail commercial, dans le cadre d’un autre litige, ne mettant pas en cause les mêmes parties que celles à la présente instance, ne permettent de caractériser l’exactitude de la déclaration faite à l’assureur, à savoir celle de restauration « hors four à bois », quant à la nature de l’activité réellement exercée, qui s’est avéré être également, aux côté de celle de restauration, celle de bar, comme la société GR GROUPE le reconnaît dans son mail adressé le 4 avril 2019 à son courtier en assurance.

Enfin, s’il convient indéniablement de distinguer au vu des justificatifs produits par l’assuré l’existence de plusieurs établissements, au sein de ce que la société GR GROUPE désigne comme étant un « complexe », à savoir le restaurant sinistré, à l’enseigne « [19] » (selon récépissé de déclaration d’ouverture du 6 octobre 2014), comportant un bar avec une licence 4 (récépissé de déclaration de mutation du débit de boisson du 20 janvier 2015, après dissolution sans liquidation de la société [19] et transmission universelle du patrimoine au profit de la société GASTRONOMIE RUSSE), le cabaret disposant d’une autorisation d’ouverture de nuit, l’épicerie fine, le spa russe et le bar lounge discothèque, c’est à juste titre que l’assureur fait valoir que l’activité exercée dans l’établissement sinistré ne s’est pas révélée exacte au regard de celle déclarée lors de la souscription du contrat, indépendamment d’ailleurs de ce qu’autorisait ou non le bail commercial objet d’un autre contentieux dans le cadre duquel la société GR GROUPE s’est prévalue, vainement, du bénéfice d’une déspécialisation du bail en application de l’article L. 145-57 du code de commerce l’autorisant à exercer également les activités de bar à ambiance musicale et de restaurant, le tribunal ayant dans son jugement du 31 mars 2022 au contraire considéré que la destination des locaux était circonscrite aux activités de spa, bar, hors bar à ambiance et épicerie, hors restaurant.

En effet, non seulement l’échange de courriels consacré aux nouvelles modifications du site web [19], du 17 décembre 2018, atteste d’une certaine porosité entre les diverses activités exercées dans chacun des fonds de commerce détenus à l’adresse

– La société GR GROUPE est condamnée à payer la somme de 5 000 euros à la société HISCOX au titre de l’article 700 du code de procédure
– La société GR GROUPE est condamnée aux entiers dépens, de première instance et d’appel


Réglementation applicable

– Code des assurances

Article L. 113-8 : « L’assureur qui a accepté de garantir un risque est tenu, dès la conclusion du contrat, de remettre à l’assuré la police ou le contrat d’assurance. La police ou le contrat d’assurance doit mentionner les nom et adresse de l’assuré, la désignation du risque garanti, la nature des garanties souscrites, le montant des franchises, le montant des cotisations, la durée du contrat, les cas et les conditions de résiliation du contrat, les délais de prescription pour les actions en paiement des cotisations ou en garantie, les délais de prescription pour les actions en paiement des indemnités, les délais de prescription pour les actions en nullité du contrat, les délais de prescription pour les actions en réduction ou en résolution du contrat, les délais de prescription pour les actions en responsabilité contre l’assureur, les délais de prescription pour les actions en recours de l’assureur contre l’assuré, les délais de prescription pour les actions en recours de l’assuré contre l’assureur, les délais de prescription pour les actions en recours de l’assureur subrogé contre les tiers responsables, les délais de prescription pour les actions en recours des tiers contre l’assureur subrogé, les délais de prescription pour les actions en recours des tiers contre l’assuré, les délais de prescription pour les actions en recours de l’assuré contre les tiers responsables, les délais de prescription pour les actions en recours des tiers contre l’assuré, les délais de prescription pour les actions en recours de l’assureur subrogé contre l’assuré, les délais de prescription pour les actions en recours de l’assuré contre l’assureur subrogé, les délais de prescription pour les actions en recours de l’assureur subrogé contre les tiers responsables, les délais de prescription pour les actions en recours des tiers contre l’assureur subrogé, les délais de prescription pour les actions en recours des tiers contre l’assuré, les délais de prescription pour les actions en recours de l’assuré contre les tiers responsables, les délais de prescription pour les actions en recours des tiers contre l’assuré, les délais de prescription pour les 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Avocats

Bravo aux Avocats ayant plaidé ce dossier :

– Me Pascaline DUCOS TAYON, avocat au barreau de PARIS
– Me Agathe MONCHAUX-FIORAMONTI, avocat au barreau de VERSAILLES
– Me Bertrand NÉRAUDAU de la SELEURL NERAUDAU AVOCATS, avocat au barreau de PARIS

Mots clefs associés

– Motifs de la décision
– Appelante
– Cour
– Jugement
– Débouté
– Demandes
– Société HISCOX
– Garantie
– Stipulations contractuelles
– Preuve
– Fausses déclarations
– Redressement judiciaire
– Activité de discothèque
– Restaurant
– Autorisation d’ouverture de nuit
– Piste de danse
– Réglementation
– Indemnisations
– Dommages-intérêts
– Quantum
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– Abattement
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– Appel incident
– Nullité du contrat d’assurance
– Fausses déclarations intentionnelles
– Compagnie ZURICH
– Risques aggravants
– Tarif
– Pertes
– Expertise comptable
– Dommage matériel
– Règles proportionnelles
– Primes
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– Action en nullité
– Article L. 113-8 du code des assurances
– HISCOX
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– Tribunal
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– Plan de continuation
– Redressement judiciaire
– Fausses déclarations
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– Tribunal de commerce de Paris
– Période d’observation
– Plan de redressement
– Activité de restaurant
– Activité de discothèque
– Conditions particulières
– Déclaration
– Souscription du contrat
– Activité à assurer
– Fausse déclaration
– Risques
Sécurité des biens et des personnes
– Annulation du contrat
– Réduction proportionnelle de l’indemnité d’assurance
– Exécution provisoire
– Dommages-intérêts
– Article 700 du code de procédure civile
– Dépens
– Frais irrépétibles
– Partie perdante
– Entiers dépens
– Indemnité
– Assignation introductive de première instance
– Frais de signification du jugement

– Motifs de la décision: Raisons justifiant la décision rendue par le tribunal
– Appelante: Partie qui fait appel d’une décision de justice
– Cour: Instance judiciaire chargée de rendre la décision
– Jugement: Décision rendue par le tribunal
– Débouté: Rejet d’une demande par le tribunal
– Demandes: Revendications ou requêtes présentées devant le tribunal
– Société HISCOX: Entreprise fournissant des services d’assurance
– Garantie: Engagement de couvrir les risques assurés
– Stipulations contractuelles: Clauses et conditions spécifiées dans le contrat
– Preuve: Éléments apportés pour étayer une allégation
– Fausses déclarations: Fait de fournir des informations inexactes ou trompeuses
– Redressement judiciaire: Procédure visant à redresser la situation financière d’une entreprise en difficulté
– Activité de discothèque: Exploitation d’un établissement de divertissement nocturne
– Restaurant: Établissement proposant des repas et des boissons
– Autorisation d’ouverture de nuit: Permission légale d’exploiter un établissement pendant la nuit
– Piste de danse: Espace aménagé pour danser
– Réglementation: Ensemble des règles et normes à respecter
– Indemnisations: Réparations financières accordées à la victime d’un préjudice
– Dommages-intérêts: Somme d’argent versée en réparation d’un préjudice
– Quantum: Montant ou mesure d’un dommage
– Sinistre incendie: Événement causant un dommage par le feu
– Abattement: Réduction ou diminution d’une somme due
– Paiement: Action de verser de l’argent
– Appel incident: Appel formé par une partie autre que l’appelante principale
– Nullité du contrat d’assurance: Annulation rétroactive du contrat
– Fausses déclarations intentionnelles: Mensonges délibérés
– Compagnie ZURICH: Entreprise d’assurance
– Risques aggravants: Facteurs augmentant les risques assurés
– Tarif: Prix fixé pour une prestation d’assurance
– Pertes: Dommages subis entraînant une diminution de valeur
– Expertise comptable: Évaluation financière réalisée par un expert
– Dommage matériel: Préjudice causé aux biens matériels
– Règles proportionnelles: Principes de calcul proportionnel des indemnités
– Primes: Cotisations payées pour l’assurance
– Indemnités: Sommes versées en compensation d’un dommage
– Plafond de garantie: Montant maximal couvert par l’assurance
– Action en nullité: Procédure visant à annuler un contrat
– Article L. 113-8 du code des assurances: Disposition légale sur les fausses déclarations en assurance
– HISCOX: Entreprise d’assurance
– Garantir: Assurer contre les risques
– Préjudices subis: Dommages subis par la victime
– Tribunal: Instance judiciaire chargée de rendre la décision
– Situation de l’assurée: Position de l’assuré dans le litige
– Plan de continuation: Stratégie visant à maintenir l’activité de l’entreprise en difficulté
– Fausses déclarations: Informations mensongères fournies intentionnellement
– Extrait Kbis: Document officiel attestant de l’existence légale d’une entreprise
– Tribunal de commerce de Paris: Juridiction spécialisée dans les litiges commerciaux à Paris
– Période d’observation: Phase de surveillance pendant le redressement judiciaire
– Plan de redressement: Programme visant à redresser la situation financière de l’entreprise
– Conditions particulières: Clauses spécifiques d’un contrat
– Déclaration: Acte de communiquer des informations
– Souscription du contrat: Signature du contrat d’assurance
– Activité à assurer: Activité couverte par l’assurance
– Fausse déclaration: Information inexacte fournie intentionnellement
– Risques: Dangers potentiels couverts par l’assurance
– Sécurité des biens et des personnes: Protection des biens et des individus
– Annulation du contrat: Résiliation du contrat d’assurance
– Réduction proportionnelle de l’indemnité d’assurance: Diminution de l’indemnisation en fonction de la responsabilité
– Exécution provisoire: Mise en œuvre temporaire d’une décision en attendant un recours
– Dommages-intérêts: Somme versée en compensation d’un préjudice
– Article 700 du code de procédure civile: Disposition légale sur les frais de justice
– Dépens: Frais de justice supportés par les parties
– Frais irrépétibles: Frais non récupérables par la partie gagnante
– Partie perdante: Partie qui n’obtient pas gain de cause
– Entiers dépens: Totalité des frais de justice
– Indemnité: Somme versée en compensation d’un dommage
– Assignation introductive de première instance: Acte de saisine du tribunal en première instance
– Frais de signification du jugement: Coûts liés à la notification officielle de la décision de justice.

* * *

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 4 – Chambre 8

ARRÊT DU 03 AVRIL 2024

(n° 2024/ 83 , 10 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/06869 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDO75

Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Février 2021 -Tribunal de Commerce de Paris – RG n° 2020041893

APPELANTE

S.A.R.L. GR GROUPE (anciennement dénommée GASTRONOMIE RUSSE), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 7]

Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro : 444 101 620

représentée par Me Pascaline DUCOS TAYON, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, toque : B0698, ayant pour avocat plaidant, Me Agathe MONCHAUX-FIORAMONTI, membre de la SELARL MONCHAUX-FIORAMONTI, avocat au barreau de VERSAILLES, toque C 621

INTIMÉE

La Société HISCOX, Société anonyme d’un Etat membre de la CE ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen, dont l’établissement principal est situé [Adresse 5], [Localité 6], immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro RCS : 833 546 989, SIRET de l’établissement 833 546 989 00025, numéro de police d’assurance : [Numéro identifiant 3], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 4],

[Localité 12]

représentée par Me Bertrand NÉRAUDAU de la SELEURL NERAUDAU AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B0369

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant M. SENEL, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre

Mme FAIVRE, Présidente de chambre

M SENEL, Conseiller

Greffier, lors des débats : Madame POUPET

ARRÊT : Contradictoire

– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par, Mme CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre et par Mme POUPET, greffière, présente lors de la mise à disposition.

*******

EXPOSÉ DU LITIGE :

Selon extrait Kbis du tribunal de commerce de Paris à jour au 15 janvier 2024, la SARL GR GROUPE possède un établissement principal, situé à [Localité 16], exerçant sous le nom commerciale « GASTRONOMIE RUSSE » l’exploitation de tout fonds de commerce de vente d’épicerie fine, traiteur et boissons alcoolisées ou non. Elle possède également deux établissements situés à [Localité 17], sous l’enseigne « [19] » dans lequel elle exerce les activités de restauration bar avec ambiance musicale, vente de plats à emporter, épicerie fine, sauna et hammam (hors cadre réglementé).

Elle dit s’être assurée, par l’intermédiaire de la SAS SOLLY AZAR, auprès de ZURICH INSURANCE. Cette police a été transférée à la SA HISCOX, sans opposition de la part de GR GROUPE.

En février 2019, un incendie est survenu dans le local qui a été totalement ravagé par l’incendie. Le sinistre a été déclaré à l’assureur qui a nommé un expert amiable.

La société HISCOX a décliné sa garantie par lettre du 1er avril 2019 au motif de fausses déclarations de l’assuré lors de la souscription de la police.

En l’absence de résolution amiable du litige, la société GR GROUPE, dûment autorisée à cette fin, a assigné les sociétés SOLLY AZAR et HISCOX devant le tribunal de commerce de Paris par acte du 30 septembre 2020 aux fins notamment d’indemnisation des préjudices subis au titre des travaux de remise en état du restaurant sinistré sis [Adresse 1], des travaux de décontamination, du contenu professionnel, de la perte d’exploitation, outre des dommages et intérêts.

Par jugement du 4 février 2021, le tribunal de commerce de Paris a :

– Mis la SAS SOLLY AZAR hors de cause ;

– Condamné la SA HISCOX à payer à la SARL GR GROUPE :

* au titre des préjudices matériels : la somme de 231 908 euros ;

* au titre de la perte d’exploitation : la somme de 90 000 euros ;

– Condamné la SA HISCOX à payer à la SARL GR GROUPE une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

– Débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;

– Condamné la SA HISCOX aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 95,62 euros dont 15,72 euros de TVA.

Le jugement a été signifié à la demande de la société GR GROUPE à la société HISCOX le 11 mars 2021, à personne morale.

Par déclaration électronique du 9 avril 2021, enregistrée au greffe le 16 avril 2021, la SARL GR GROUPE a interjeté appel du jugement à l’encontre de la société HISCOX en précisant dans la déclaration que l’appel est limité aux chefs de jugement expressément critiqués suivants :

«  Condamne la SA HISCOX à payer à la SARL GR GROUPE : – Au titre des préjudices matériels : la somme de 231 908 euros – Au titre de la perte d’exploitation : la somme de 90 000 euros Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ».

La mise hors de cause de la société SOLLY AZAR est ainsi définitivement acquise.

Par conclusions d’appelant n° 4 notifiées par voie électronique le 30 novembre 2023, la SARL GR GROUPE (anciennement dénommée GASTRONOMIE RUSSE) demande à la cour de :

– la déclarer recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions ;

Y faisant droit,

-Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :

* Réduit l’indemnisation de la société GR GROUPE de 50 %,

* Débouté la société GR GROUPE de sa demande en dommages et intérêts ;

– Confirmer le jugement en ce qu’il a retenu l’engagement de la garantie de l’assureur, mais pas en ce qui concerne le quantum des indemnisations ;

Statuant à nouveau,

– Débouter la société HISCOX de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions et de son appel incident ;

– Condamner la société HISCOX à lui payer les sommes suivantes :

. 599 700 euros correspondant à l’indemnisation au titre des travaux de remise en état du restaurant sinistré sis [Adresse 1] ;

. 23 452,36 euros au titre des travaux de décontamination des lieux sinistrés et des frais qu’elle a engagés à la suite du jugement entrepris ;

. 149 700 euros au titre de l’indemnisation du contenu professionnel ;

. 434 244 euros au titre de l’indemnisation du préjudice financier lié à la perte d’exploitation ;

. 172 205,40 euros à titre de dommages et intérêts ;

. 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens outre le coût de la présente assignation ainsi que les frais de signification du jugement à intervenir ;

– Ordonner l’exécution provisoire de la décision à venir.

Par conclusions récapitulatives d’intimée et d’appelante reconventionnelle n° 3 notifiées par voie électronique le 22 juin 2023, la SA HISCOX demande à la cour de :

– Déclarer la société HISCOX recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions ;

– Juger la compagnie HISCOX recevable en son appel incident ;

– Infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;

Statuant à nouveau, prononcer la nullité du contrat d’assurance souscrit par la société GR GROUPE ;

– Débouter la société GR GROUPE de l’ensemble de ses demandes ;

A titre subsidiaire,

– Rejeter l’ensemble des demandes formulées par la société GR GROUPE faute de preuve et de chiffrage des pertes ;

A titre infiniment subsidiaire,

– Juger qu’il y a lieu de faire application des règles proportionnelles de primes et ramener à zéro le montant des indemnités dues à la société GR GROUPE ;

A titre encore plus infiniment subsidiaire,

– Limiter l’indemnisation allouée à la société GR GROUPE à la somme de 47 835 euros après application du plafond de garantie, de la règle proportionnelle de capitaux et des règles proportionnelles de primes ;

Encore plus infiniment subsidiaire,

– Confirmer le jugement de première instance dans toutes ses dispositions ;

En tout état de cause, condamner la société GR GROUPE à payer à la société HISCOX la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

Il convient de se reporter aux conclusions ci-dessus visées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

Après avoir été prononcée le 26 juin 2023, l’ordonnance de clôture a été révoquée le 25 septembre 2023 à la demande du conseil de la société appelante puis prononcée le 4 décembre 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L’appelante demande à la cour de :

– confirmer le jugement quant au débouté des demandes de la société HISCOX ;

– confirmer le jugement en ce qu’il a retenu la garantie de la société HISCOX au regard des stipulations contractuelles, dès lors que l’assureur échoue à rapporter la preuve des fausses déclarations alléguées, concernant tant la dissimulation de la situation de redressement judiciaire dans laquelle elle se trouvait, connue du courtier, que l’activité de discothèque qu’il lui prête dans l’établissement situé [Adresse 1], objet de la présente procédure, s’agissant uniquement d’un restaurant, qui n’a jamais bénéficié de l’autorisation d’ouverture de nuit, n’exploite pas à titre principal de piste de danse et est ouvert jusqu’au maximum 2 heures du matin conformément à la réglementation applicable aux restaurants ;

– infirmer le jugement sur le quantum des indemnisations allouées, en ce qu’il a rejeté la demande de dommages-intérêts et en ce qu’il a appliqué un abattement de 50 % aux indemnités dues en réparation du sinistre incendie survenu dans cet établissement, et faire droit à l’ensemble de ses demandes en paiement des indemnités prévues contractuellement, outre sa demande de dommages-intérêts.

L’intimée demande à la cour, dans le cadre de son appel incident, d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions, et de :

– prononcer la nullité du contrat d’assurance souscrit par la société GR GROUPE en raison des fausses déclarations intentionnelles de l’assuré effectuées à la souscription du contrat en juillet 2017, faites alors auprès de la compagnie ZURICH, au titre d’une part, de sa situation de redressement judiciaire, qu’elle ne pouvait ignorer, et, d’autre part, de l’activité exercée réellement dans cet établissement, dès lors que les modalités de couverture n’auraient sans doute pas été les mêmes parce que, d’une part, avoir été en situation de redressement judiciaire et d’autre part, exercer l’activité de club de nuit, constituent des facteurs de risques aggravants pris en compte par les assureurs pour le calcul de leur tarif, HISCOX refusant d’ailleurs de garantir le risque en cas de redressement judiciaire et la régularisation de l’activité exercée par la suite étant inopérante sur la portée de la fausse déclaration à ce sujet ;

– débouter la société GR GROUPE de l’ensemble de ses demandes, en l’absence de preuve et de chiffrage des pertes, dès lors, notamment, que ;

– non seulement la garantie des pertes d’exploitation n’est pas acquise, mais le chiffrage effectué par la société GR GROUPE n’est pas probant en ce que l’expertise comptable n’a pas été réalisée de façon contradictoire ;

– à défaut de rapport d’expertise accompagné de devis et/ou de factures, la demande formée au titre du dommage matériel n’est pas fondée ;

– subsidiairement, faire application des règles proportionnelles de primes et ramener à zéro le montant des indemnités dues à la société GR GROUPE, voire limiter l’indemnisation allouée à la société GR GROUPE à la somme de 47 835 euros après application du plafond de garantie, de la règle proportionnelle de capitaux et des règles proportionnelles de primes ;

– à défaut, confirmer le jugement.

1) Sur l’action en nullité pour fausses déclarations intentionnelles

Vu l’article L. 113-8 du code des assurances ;

Pour dire que HISCOX doit garantir la société GR GROUPE, à hauteur de 50 % des préjudices subis, le tribunal a notamment jugé que :

– c’est en connaissance de cause de la situation de l’assurée, alors bénéficiaire d’un plan de continuation arrêté par jugement du 24 septembre 2014 à la suite d’une procédure de redressement judiciaire ouverte par jugement du tribunal de commerce de Paris du 26 février 2013, que SOLLY AZAR a placé la police auprès de la société HISCOX, qui est tenue, par la souscription réalisée par son mandataire ;

– HISCOX n’a pas établi que l’établissement sinistré exerçait une activité interdite d’établissement de nuit (cabaret, discothèque, dancing…), interdite par les conditions de la police, lors de la souscription du contrat, rendant de ce fait inexacte la déclaration alors faite d’exercer une activité de « restaurant hors four à bois » ; qu’en revanche, le « [9] » exploité également à cet endroit est un bar à ambiance musicale avec possibilité de restauration sur place, ouvert jusqu’à 2 heures du matin, activité non conforme à celle déclarée ; que néanmoins, HISCOX n’établit pas que l’assuré aurait facilement fait cette déclaration erronée, de sorte que la nullité de l’assurance n’est pas encourue ;

– HISCOX ne se prévaut d’une nullité de la police qu’au motif de l’exploitation d’une activité d’établissement de nuit qui n’est pas établie ;

– compte tenu de la fausse déclaration retenue par le tribunal, et des conditions particulières de la police l’indemnisation se limite à 50 %.

A- le redressement judiciaire

La déclaration dont se prévaut l’assureur, imprimé par ses soins, signée du souscripteur (la société GASTRONOMIE RUSSE), transféré par la suite à la société HISCOX, est rédigée ainsi :

« Ce contrat est réalisé en tenant compte des conditions suivantes et des déclarations du souscripteur.

Celui-ci déclare et reconnaît :

[…]

Ne pas avoir été sous le coup d’un redressement judiciaire ».

Or, il ressort de l’extrait Kbis du tribunal de commerce de Paris en date du 23 avril 2019, que la société GR GROUPE a été placée en redressement judiciaire selon jugement d’ouverture rendu par le tribunal de commerce de Paris le 26 février 2013, la date de cessation des paiements étant fixée par le même jugement au 30 août 2012.

A la même date du 26 février 2013, une période d’observation de 4 mois a été ouverte (expirant le 26 juin 2013), période d’observation prolongée par jugements du 25 juin 2013 (4 mois, à compter du 26 juin 2013), 22 octobre (4 mois à compter du 26 octobre 2013) 2013, 18 février 2014 (4 mois à compter du 26 février 2014) et 17 juin 2014 (2 mois à compter du 26 juin 2014).

Par jugement du 24 septembre 2014, le tribunal de commerce de Paris a arrêté un plan de redressement d’une durée de 10 ans et désigné les personnes tenues d’exécuter le plan ainsi qu’un commissaire à l’exécution du plan, plan modifié par jugement de ce même tribunal du 19 novembre 2014.

La mention figurant dans les dispositions particulières de la police souscrite auprès de la compagnie ZURICH par l’intermédiaire de la société de courtage d’assurances SOLLY AZAR, transmise sans modification à partir du 1er janvier 2018 à HISCOX, s’avère ainsi inexacte.

Cependant, les mentions pré-imprimées des conditions particulières du contrat d’assurance, dont l’assuré n’était pas le rédacteur, ne permettent pas de démontrer que les indications qui y étaient portées correspondent à des réponses données par celui-ci à des questions posées préalablement à la souscription du contrat.

En outre, la déclaration en cause est d’une portée trop générale pour en déduire qu’elle résulterait d’une question précise posée par l’assureur.

Ce grief ne sera ainsi pas retenu.

B- l’activité de discothèque

Aux termes des dispositions particulières signées le 7 juillet 2017, la société GASTRONOMIE RUSSE a déclaré en qualité de locataire occupant, de locaux situés à [Localité 17], « rez-de-chaussée + étage », sur une superficie de 400 m, une activité de « restaurant hors four à bois ».

Les conditions particulières précisent en page 4 que l’assuré :

« déclare et reconnaît également que :

(…)

. Les bâtiments ou ceux qui leur sont contigus avec communication ne comportent aucune des

activités énumérées ci-dessous :

(…)

o Etablissement recevant du public ayant l’autorisation d’exploiter la nuit (cabaret, boîte de nuit, dancing, discothèque ») ».

Cependant, comme pour la mention relative au fait de « ne pas avoir été sous le coup d’un redressement judiciaire », l’assureur ne peut se prévaloir de l’inexactitude qu’il prête à cette déclaration, dès lors qu’il s’agit d’une mention pré-imprimée dont l’assuré n’était pas le rédacteur, rédigée en des termes trop généraux pour en déduire qu’elle résulterait d’une question précise posée par l’assureur.

En revanche, l’activité déclarée était, selon une mention complétée lors de la rédaction du contrat, celle de « restaurant hors four à bois ». Cette mention, caractérisant une déclaration précise et individualisée, correspond nécessairement à une question posée par l’assureur lors de la souscription du contrat, sur l’exercice de l’activité à assurer.

Contrairement à ce que fait valoir l’assureur, la société GR GROUPE ne reconnaît pas avoir exercé une activité de discothèque jusqu’en décembre 2018, puis avoir poursuivi ensuite une activité de bar. Elle soutient que l’activité qu’elle exerçait dans les locaux qui ont été pour partie sinistrés par l’incendie, est conforme à celle décrite au bail qu’elle avait conclu le 5 octobre 2009, à savoir « exploitation de tout fonds de commerce de vente, épicerie fine, traiteur et boissons alcoolisées ou non », comprenant bar et autorisation expresse de licence IV, en ce qu’elle exerçait alors l’activité de restaurant avec comptoir Bar et était titulaire à cet effet de la licence RESTAURANT, depuis le 6 octobre 2014, ainsi que de la licence IV, permettant de servir des boissons alcoolisées.

Si la société GR GROUPE justifie du bail commercial concernant les locaux du [Adresse 1] [Localité 17] conclu pour une durée de 9 ans à compter du 1er octobre 2009, de la Licence Restaurant n° 114611 en date du 06 octobre 2014, afférente au restaurant à l’enseigne « [19] », et de la mutation d’une Licence IV en date du 20 janvier 2015 afférente à un débit de boissons situé à la même adresse dont la société GASTRONOMIE RUSSE est propriétaire, précédemment tenu par le gérant de la société [19], le bail dont elle se prévaut mentionnait que les locaux loués étaient destinés à l’usage exclusif de SPA, BAR (avec possibilité d’exploiter une licence de 4e catégorie) et EPICERIE. Il ne fait pas état de l’activité de restaurant.

Elle produit par ailleurs de nombreux extraits de sites webs, outre des documents administratifs, des photos, le menu, la carte des cocktails et du restaurant avant le sinistre, des photos des lieux après le sinistre et un constat de l’étude d’huissier AVALLE et associés en date du 16 novembre 2020, afin de démontrer l’exactitude de sa déclaration.

L’extrait de site web accessible à l’adresse « lesitedelevenementiem.com », édité le 3 décembre 2020, présente le « [19] », situé [Adresse 1] [Localité 17], comme étant « un espace idéalement situé dans le [Localité 17]. Cette adresse surprenante met à disposition ses –m2 à la location, une belle surface qui vous permettra d’accueillir une capacité totale de personnes » et ajoute qu’il s’agit d’un « nouveau concept de divertissement, unique dans toute l’Europe ! Il comprend le restaurant « [14] », le club de nuit « [19] », le Club « [9] » et le SPA russe « [13] ». L’ouverture du restaurant « [14] » a eu lieu en décembre 2010. C’est un restaurant qui vous propose la luxueuse cuisine des tsars, ainsi que le show cabaret russe.

Le [19] a ouvert ses portes en septembre 2012. La vodka russe, les cocktails faits maison, les meilleurs DJ venus de [Localité 15] et [Localité 18], la fête, la bonne humeur…ce sont autant d’ingrédients présents sur chacun de nos événements ici !

Le SPA la « [13] » vous invite à découvrir les traditions russes en son seing […] »

L’extrait du site internet « parisetudiant.com » édité le 2 décembre 2020 présente quant à lui le [19] comme étant un « centre de loisirs, de restauration et de détente entièrement dédié à l’art de vivre à la russe », comprenant le restaurant « [14] », le club de nuit « [19] », le Club « [9] » et le SPA russe « [13] », soit « 3000 m2 dédié au club, 4 ambiances différentes, 4 décors différents, une terrasse, un cigare club, 2 bars à chicha le tout de minuit à midi tous les samedis ».

Ni ces éléments, auxquels l’assureur est étranger, ni le jugement rendu le 31 mars 2022 par la 18e chambre du tribunal judiciaire de Paris qui a partiellement tranché le litige ayant opposé la société GR GROUPE à son bailleur, au sujet de la résiliation du bail commercial, dans le cadre d’un autre litige, ne mettant pas en cause les mêmes parties que celles à la présente instance, ne permettent de caractériser l’exactitude de la déclaration faite à l’assureur, à savoir celle de restauration « hors four à bois », quant à la nature de l’activité réellement exercée, qui s’est avéré être également, aux côté de celle de restauration, celle de bar, comme la société GR GROUPE le reconnaît dans son mail adressé le 4 avril 2019 à son courtier en assurance.

Enfin, s’il convient indéniablement de distinguer au vu des justificatifs produits par l’assuré l’existence de plusieurs établissements, au sein de ce que la société GR GROUPE désigne comme étant un « complexe », à savoir le restaurant sinistré, à l’enseigne « [19] » (selon récépissé de déclaration d’ouverture du 6 octobre 2014), comportant un bar avec une licence 4 (récépissé de déclaration de mutation du débit de boisson du 20 janvier 2015, après dissolution sans liquidation de la société [19] et transmission universelle du patrimoine au profit de la société GASTRONOMIE RUSSE), le cabaret disposant d’une autorisation d’ouverture de nuit, l’épicerie fine, le spa russe et le bar lounge discothèque, c’est à juste titre que l’assureur fait valoir que l’activité exercée dans l’établissement sinistré ne s’est pas révélée exacte au regard de celle déclarée lors de la souscription du contrat, indépendamment d’ailleurs de ce qu’autorisait ou non le bail commercial objet d’un autre contentieux dans le cadre duquel la société GR GROUPE s’est prévalue, vainement, du bénéfice d’une déspécialisation du bail en application de l’article L. 145-57 du code de commerce l’autorisant à exercer également les activités de bar à ambiance musicale et de restaurant, le tribunal ayant dans son jugement du 31 mars 2022 au contraire considéré que la destination des locaux était circonscrite aux activités de spa, bar, hors bar à ambiance et épicerie, hors restaurant.

En effet, non seulement l’échange de courriels consacré aux nouvelles modifications du site web [19], du 17 décembre 2018, atteste d’une certaine porosité entre les diverses activités exercées dans chacun des fonds de commerce détenus à l’adresse du bien assuré, d’autant plus qu’il y a eu depuis la souscription du contrat des changements ou ajouts d’enseignes commerciales (« [8] », « [10] », « [11] »), instruction étant ainsi donnée dans cet échange de courriels, notamment, de « remplacer « Ambiance bar lounge » par épicerie fine » sur le site web de présentation du complexe, dont le site web, selon extrait édité le 2 décembre 2020, présente désormais le [19] comme comportant d’une part, « [8] /[14] », comme lieu de « dîner-spectacle », et « [11] / Restaurant Bar [19] » comme lieu où on « sert les meilleurs plats et aux bars les meilleurs cocktails de la planète […] ».

Mais comme l’invoque l’assureur, il résulte en page 13 de la note financière rédigée par le cabinet STELLIANT le 28 octobre 2021, qu’il verse aux débats, que « la société GR GROUPE définit elle-même ses deux établissements qui composaient le complexe [19] comme « un espace de clubbing de 3 000 m2 », confirmé à travers les communications observées sur l’année 2013. Dans ce contexte, l’activité de nuit de la société GR GROUPE, à travers le complexe [19] est incontestable au regard du nombre d’événements nocturnes de boîte de nuit jusqu’ici organisés dans les locaux du complexe [19] ».

Compte tenu de ces éléments, l’inexactitude de la déclaration faite lors de la souscription du contrat quant à l’activité à assurer est caractérisée, l’activité réellement exercée de « bar à ambiance musicale » ne correspondant manifestement pas à celle de « restaurant hors four à bois ».

L’intention de l’assuré de procéder à une fausse déclaration de risque lors de la souscription du contrat d’assurance en prétendant exercer uniquement une activité de « restaurant hors four à bois » dans les locaux de l’établissement à assurer, résulte du fait qu’il ne pouvait ignorer, soit que l’assureur refuserait d’en couvrir le risque, soit exigerait des primes plus élevées, dès lors que la vente d’alcool et les activités nocturnes ne génèrent pas les mêmes risques, notamment en terme de sécurité des biens et des personnes. En conséquence, l’assuré a sciemment commis une fausse déclaration de risques lors de la conclusion du contrat.

Enfin, contrairement à ce que soutient l’assuré, l’assureur justifie que cette fausse déclaration diminue pour lui l’opinion du risque en produisant l’attestation du directeur général de la société HISCOX certifiant le 20 novembre 2020 qu’au regard « des critères d’acceptation des risques que nous appliquons lors de la souscription de risques professionnels, nous n’accordons pas de couverture dans l’une ou l’autre des hypothèses suivantes :

. Pour des activités de discothèque, de bar de nuit, de dancing… »

Il s’en déduit que le contrat doit être annulé et que la société GR GROUPE est déboutée de ses demandes d’indemnisation découlant dudit contrat.

Le jugement est en conséquence infirmé en ses dispositions soumises à la cour.

2) Sur l’action en réduction proportionnelle de l’indemnité d’assurance

Compte tenu de la solution retenue par la cour, l’examen des demandes subsidiaires formulées par l’assureur dans le cadre de son appel incident est sans objet.

3) Sur les autres demandes

L’arrêt, n’étant pas susceptible d’une voie ordinaire de recours, est exécutoire de droit ; la demande de l’appelante tendant au prononcé de l’exécution provisoire est donc sans objet et doit être rejetée.

La demande dommages-intérêts formulée par la société GR GROUPE à hauteur de 172 205,40 euros ne peut qu’être rejetée dès lors qu’aucune faute n’est caractérisée à l’encontre de l’assureur.

Le tribunal a condamné la SA HISCOX à payer à la SARL GR GROUPE une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 95,62 euros dont 15,72 euros de TVA. Il a débouté la société HISCOX de ses demandes à ce titre.

Compte tenu de l’issue du litige, les chefs du jugement au titre des frais irrépétibles et des dépens sont infirmés.

Partie perdante, la société GR GROUPE sera condamnée aux entiers dépens et à payer à la société HISCOX, en application de l’article 700 du code de procédure civile, une indemnité qui sera, en équité, fixée à la somme de 5 000 euros. La société GR GROUPE sera déboutée de ses demandes formulées à ce titre (y compris celles comprenant le coût de l’ assignation introductive de première instance ainsi que les frais de signification du jugement).

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant en dernier ressort, contradictoirement et publiquement par mise à disposition de la décision au greffe,

Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour ;

Statuant à nouveau des chefs infirmés,

Prononce la nullité du contrat d’assurance souscrit par la société GR GROUPE ;

Déboute la société GR GROUPE de l’ensemble de ses demandes ;

Condamne la société GR GROUPE aux entiers dépens, de première instance et d’appel ;

Condamne la société GR GROUPE à payer à la société HISCOX la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

 

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