Faire opposition à une contrainte de l’URSSAF

Notez ce point juridique

L’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale précité prévoit que l’opposition à contrainte est faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat du tribunal dans les quinze jours de la signification de la contrainte.

1. Assurez-vous de respecter le principe de contradiction en permettant à toutes les parties de débattre des moyens, explications et documents invoqués ou produits avant que le juge ne prenne sa décision.

2. Veillez à respecter les délais pour former une opposition à une contrainte, en l’occurrence dans les quinze jours suivant la signification de la contrainte. Utilisez une lettre recommandée avec demande d’avis de réception pour garantir la validité de votre opposition.

3. Assurez-vous de respecter les délais de recours en déposant votre recours dans les délais prescrits par la loi, sous peine d’irrecevabilité de votre demande.


M. [G] [F], gérant de la SARL [3], est affilié à la sécurité sociale des indépendants depuis le 27 juin 2016. Il a été confronté à une contrainte de l’URSSAF pour un montant de 13 338 euros concernant des cotisations et majorations de retard pour les 3ème et 4ème trimestres de 2018. Cette contrainte a été émise le 19 avril 2019 et signifiée le 25 avril 2019.

M. [F] a contesté cette contrainte devant le pôle social de l’ex tribunal de grande instance de Chambéry, mais son opposition a été jugée irrecevable le 25 mai 2022, rendant la contrainte définitive. Il a été également condamné à payer les frais de signification et les dépens.

M. [F] a fait appel de cette décision le 10 juin 2022. Dans son appel, il ne conteste pas l’obligation de payer les cotisations mais remet en question la validité des documents juridiques reçus, notamment en raison de discordances de dates et de numéros dans les mises en demeure et la contrainte. Il soutient que son opposition était recevable car il avait envoyé un recommandé en ligne avant l’expiration du délai de recours.

L’URSSAF maintient que l’opposition de M. [F] est irrecevable pour cause de forclusion et que les documents contestés sont réguliers et valides. Elle demande la confirmation du jugement initial et la validation de la contrainte ajustée à 13 109 euros, ainsi que le paiement des frais de justice et une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Les débats ont eu lieu le 28 novembre 2023 et la décision sera disponible le 25 janvier 2024.

Contexte de l’affaire

Dans cette affaire jugée, il s’agit d’un litige relevant du contentieux de la sécurité sociale, où l’URSSAF a saisi la cour d’appel pour confirmer le jugement de première instance concernant la forclusion de l’opposition de M. [F]. Les conclusions de l’URSSAF ont été déposées et adressées à l’appelant, et aucune irrégularité de procédure n’a été relevée.

Opposition à contrainte

Selon l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition par lettre motivée dans les quinze jours suivant la signification de la contrainte. M. [F] a tenté de contester la contrainte après la signification, mais n’a pas fourni de preuve suffisante pour justifier son opposition dans les délais impartis.

Recours hors délai

Le recours de M. [F] a été déposé hors délai, ce qui est contraire aux dispositions légales en vigueur. Le pôle social a constaté que la déclaration au greffe a été faite après la date limite, ce qui entraîne une irrecevabilité du recours.

Justification insuffisante de l’opposition

M. [F] a tenté de justifier son opposition à la contrainte en produisant des preuves de l’envoi d’une lettre recommandée en ligne, mais ces preuves ne sont pas conformes aux exigences légales. Aucun accusé de réception n’a été fourni, et l’opposition a été faite en dehors du délai légal.

Décision de la cour d’appel

La cour d’appel a confirmé le jugement de première instance, rejetant l’opposition de M. [F] comme irrecevable. Les dépens sont à la charge de l’appelant, et une somme de 1 500 euros a été allouée à l’URSSAF en application de l’article 700 du code de procédure civile.

– Société Zen :
– Dépens d’appel : Montant non spécifié
– Paiement à la société ACM iard : 5 000 euros

– Demandes rejetées pour la société Zen :
– Indemnisation des préjudices pour perte d’exploitation
– Indemnité procédurale
– Distraction au profit de Me Laurent

– Autres décisions :
– Frais d’honoraire d’expert : Recevable, montant non spécifié
– Dommages et intérêts sur intérêts légaux : Recevable, montant non spécifié


Réglementation applicable

L’article 16 du code de procédure civile dispose que :

‘Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.

Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations’.

En application de l’article R. 142-11 du code de la sécurité sociale, la procédure d’appel est sans représentation obligatoire pour les litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale.

Selon l’article 946 du code de procédure civile, la procédure sans représentation obligatoire est orale devant la cour d’appel.

Dans une procédure orale, les moyens et prétentions des parties sont présumés, sauf preuve contraire, avoir été débattus contradictoirement à l’audience.

Enfin, la décision du juge sur une demande de renvoi est une mesure d’administration judiciaire, comme telle non susceptible de recours (article 537 du code de procédure civile).

L’alinéa 3 de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale dispose que :

‘Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification.

L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition’.

Avocats

Bravo aux Avocats ayant plaidé ce dossier :

– Me Pierre-Luc NISOL

Mots clefs associés

– Sécurité sociale des indépendants
– Gérant de SARL
– Création et vente de sites internet
– Opposition à contrainte URSSAF
– Tribunal judiciaire de Chambéry
– Jugement d’irrecevabilité
– Montant de 13 338 euros
– Cotisations personnelles et majorations de retard
– Appel de la décision
– Audience et mise à disposition de la décision
– Recevabilité de l’appel
– Infirmation des jugements de première instance
– Opposition à contrainte recevable
– Mises en demeure et contraintes nulles
– Erreur de numéros et de dates
– Principe du contradictoire
– Validation de recommandé en ligne
– Discordance de dates et de montants dans les contraintes
– Demande de validation des mises en demeure par URSSAF
– Montant actualisé de la contrainte
– Forclusion de l’opposition à contrainte
– Exigences légales de motivation des mises en demeure
– Taxation d’office
– Non-remplissage des déclarations de revenus
– Article 700 du code de procédure civile
– Frais de justice et dépens

– Recevabilité : Critère juridique permettant de déterminer si une demande peut être entendue par un tribunal, basé sur le respect de certaines conditions formelles et substantielles préalablement établies par la loi.

– Demande d’indemnisation : Procédure par laquelle une personne réclame une compensation financière pour un préjudice subi, généralement à la suite d’un acte illicite, d’un accident ou d’une faute.

– Prescription : Délai légal au-delà duquel une action en justice ne peut plus être engagée. Ce délai varie selon la nature de l’action et la législation applicable.

– Expertise : Évaluation ou examen réalisé par un expert dans un domaine spécifique, souvent utilisé dans un contexte juridique pour éclairer les juges sur des points techniques.

– Dommages et intérêts : Somme d’argent accordée par un tribunal à une personne ayant subi un préjudice, en réparation de ce dernier.

– Conditions de la garantie : Ensemble des clauses et des critères définissant la couverture offerte par une police d’assurance, incluant les obligations des parties et les exclusions.

– Mesures administratives : Actions ou décisions prises par des autorités administratives dans l’exercice de leurs fonctions réglementaires ou de contrôle.

– Interdiction d’accès : Mesure légale ou réglementaire empêchant l’accès à un lieu ou à une ressource spécifique, souvent pour des raisons de sécurité ou de santé publique.

– Réduction de l’activité : Diminution de l’activité économique ou commerciale, souvent due à des facteurs externes tels que des crises économiques ou des catastrophes naturelles.

– Contrat d’assurance : Accord légal entre un assureur et un assuré, où l’assureur s’engage à indemniser l’assuré en cas de survenance d’un risque spécifié, en échange du paiement d’une prime.

– Mesures gouvernementales : Décisions ou politiques adoptées par le gouvernement dans le but de gérer ou de réguler certaines activités ou situations, pouvant inclure des lois, des règlements ou des directives.

– Pandémie de Covid-19 : Crise sanitaire mondiale déclenchée par la propagation du coronavirus SARS-CoV-2, entraînant des répercussions significatives sur la santé publique, l’économie et la société en général.

– Dépens : Frais de justice que la partie perdante d’un procès peut être condamnée à payer à la partie gagnante, incluant les frais de procédure et d’avocat.

– Frais irrépétibles : Frais engagés par une partie lors d’un procès qui ne sont pas couverts par les dépens et que le juge peut ordonner à la partie perdante de rembourser à la partie gagnante.

– Indemnité procédurale : Somme d’argent que le tribunal peut ordonner à une partie de payer à l’autre pour couvrir les frais engagés dans le cadre d’une procédure judiciaire, au-delà des dépens habituels.

* * *

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

C3

N° RG 22/02233

N° Portalis DBVM-V-B7G-LM2Q

N° Minute :

Notifié le :

Copie exécutoire délivrée le :

la SELARL ACO

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU JEUDI 25 JANVIER 2024

Appel d’une décision (N° RG 19/00452)

rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry

en date du 25 mai 2022

suivant déclaration d’appel du 10 juin 2022

APPELANT :

Monsieur [G] [F]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

comparant en personne

INTIMEE :

Organisme URSSAF DE [Localité 4] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

URSSAF [Localité 4]

[Adresse 5]

[Adresse 5]

représentée par Me Pierre-Luc NISOL de la SELARL ACO, avocat au barreau de VIENNE

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,

M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,

Mme Elsa WEIL, Conseiller,

Assistés lors des débats de Mme Kristina YANCHEVA, Greffier,

DÉBATS :

A l’audience publique du 28 novembre 2023,

M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président chargé du rapport, M. Pascal VERGUCHT, Conseiller et Mme Elsa WEIL, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries,

Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

M. [G] [F] est affilié à la sécurité sociale des indépendants depuis le 27 juin 2016 en sa qualité de gérant de la SARL [3] ayant pour objet la création, le développement, l’administration, l’achat et la vente de sites internet et d’espaces publicitaires.

M. [F] a formé opposition devant le pôle social de l’ex tribunal de grande instance de Chambéry à une contrainte décernée par le directeur de l’URSSAF – agence [Localité 2] Contentieux Sud-Est le 19 avril 2019, signifiée le 25 avril 2019 pour un montant de 13 338 euros se rapportant à ses cotisations personnelles et majorations de retard des 3ème et 4ème trimestres 2018.

Par’jugement’RG n° 19/00452 du’25 mai’2022,’le’pôle social du désormais tribunal’judiciaire’de’Chambéry’a’:’

– déclaré irrecevable l’opposition formée par M. [F] à l’encontre de la contrainte délivrée par le directeur de l’URSSAF agence [Localité 2] le 19 avril 2019 et signifiée le 25 avril 2019,

– constaté qu’à défaut d’opposition du débiteur dans les délais fixés par décret, la contrainte établie le 19 avril 2019 pour un montant de 13 338 euros est devenue définitive et comporte tous les effets d’un jugement,

– condamné M. [F] à payer à l’URSSAF [Localité 4] les frais de signification de la contrainte du 19 avril 2019,

– condamné M. [F] aux dépens.

Le 10’juin’2022, M. [F]’a’interjeté appel de cette décision.

Les débats ont eu lieu à l’audience du 28 novembre 2023 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 25 janvier 2024.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

M. [G] [F] selon ses explications orales et conclusions déposées le 12 décembre 2022 (communes avec l’instance RG 22/2234) reprises à l’audience demande à la cour de :

– à titre principal, ordonner le renvoi de l’affaire ;

– dire que l’appel est recevable,

– infirmer les jugements en première instance sur l’ensemble des chefs des jugements,

– déclarer recevable son opposition à contrainte après prise en compte de ses explications et écarter toute forclusion,

– débouter l’URSSAF de sa demande de validation des mises en demeure et des contraintes,

– déclarer les mises en demeures nulles et de nul effet, en l’absence de motif,

– déclarer les contraintes nulles et de nul effet en l’absence de motif et par erreur répétitive de faux numéros de mises en demeure préalables et de dates erronées,

– débouter l’URSSAF de toute demande éventuelle sur le fondement de l’article 700,

– débouter l’URSSAF de toute demande éventuelle de dommages et intérêts.

À titre liminaire il demande le renvoi de l’affaire pour pouvoir répondre aux conclusions de l’Urssaf et se prévaut du respect du principe du contradictoire.

Il indique également qu’il ne remet plus en cause son obligation d’être affilié auprès de la sécurité sociale des indépendants et de payer en conséquence des cotisations et contributions sociales. Il précise ainsi ne plus contester le fond mais seulement la forme des documents juridiques reçus.

Il soutient que son opposition à contrainte est recevable puisque le recommandé en ligne qu’il a fait a été déposé sur le site de la Poste le 8 mai 2019, donc avant l’expiration du délai de recours le 10 mai 2019 à minuit et qu’une copie de ce document numérique a de nouveau été déposée en tant que de besoin le 17 juillet 2019 au greffe du tribunal.

Il produit une copie de la validation de sa commande de recommandé en ligne ainsi qu’une attestation écrite du 16 octobre 2021 tamponnée de La Poste, précisant que le recommandé est entré dans le réseau de La Poste, avec la date d’enregistrement au 08 mai 2019, le numéro du recommandé, la certification, le destinataire (TGI), le lieu (Chambéry), l’expéditeur ([G] [F]), le tampon de La Poste, la signature et la date du document.

Sur le fond il oppose en substance :

– l’absence de motif de délivrance de la mise en demeure qui ne précise pas s’il s’agit d’une absence ou d’une insuffisance de versement ou de majorations de retard ;

– une discordance de date entre la contrainte visant une mise en demeure du 3 décembre 2018 et la mise en demeure qui est en réalité datée du 4 décembre ;

– la référence dans la contrainte à un numéro de dossier plutôt qu’au numéro de lettre recommandée avec demande d’avis de réception de la mise en demeure ;

– l’absence de logique du montant des cotisations qui lui sont réclamées avec de très grandes variations dans les montants ;

– en définitive, l’absence de motivation suffisante tant de la mise en demeure que de la contrainte quant au motif, à la cause, la nature et l’étendue de son obligation.

L’URSSAF [Localité 4] au terme de ses conclusions déposées le 22 août 2023 reprises à l’audience demande à la cour de :

A titre principal,

– confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire pôle social de Chambéry le 25 mai 2022 (RG n°19/00452), qui a jugé l’opposition à contrainte formée par M. [F] irrecevable, en raison de la forclusion,

A titre subsidiaire,

– débouter M. [F] de ses demandes, fins et prétentions,

– valider la contrainte du 19 avril 2019 pour son montant actualisé à 13 109.00 euros au titre des cotisations et majorations de retard des 3ème et 4ème trimestres 2018,

– condamner M. [F] à lui payer la somme de 13 109.00 euros, outre les majorations de retard complémentaires telles qu’elles peuvent figurer à l’acte de signification et à parfaire jusqu’au complet règlement des cotisations qui les génèrent, ainsi qu’aux frais de signification et autres frais de justice subséquents nécessaires à l’exécution de l’arrêt à intervenir,

En tout état de cause,

– condamner M. [F] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner M. [F] aux dépens.

A titre principal, l’URSSAF [Localité 4] soutient que l’opposition à contrainte formée par lettre recommandée avec accusé de réception en ligne par M. [F] est irrecevable pour cause de forclusion. Elle explique que l’avis de recours mentionne que celui-ci a été formé par lettre datée du 08 mai 2019 mais déposée auprès du greffe du tribunal le 17 juillet 2019, alors que le délai légal pour former opposition expirait le vendredi 10 mai 2019 à minuit.

Elle ajoute que les éléments produits par M. [F] ne permettent pas de justifier de l’envoi effectif ainsi que de la réception effective par le tribunal judiciaire de Chambéry, du courrier valant opposition à la contrainte.

A titre subsidiaire, elle répond que la mise en demeure préalable et la contrainte du 19 avril 2019 sont parfaitement régulières et valides puisqu’elles répondent aux exigences légales de motivation. Elle soutient que la mise en demeure a permis à M. [F] de connaître la nature des cotisations et contributions réclamées qui sont détaillées (invalidité-décès – retraite de base – retraite complémentaire – allocations familiales – CSG/CRDS – formation professionnelle – maladie), leur montant, distinct des majorations de retard appliquées et les périodes concernées (3ème et 4ème trimestres 2018).

Sur le montant de la contrainte, elle précise qu’après reprise des majorations de retard du 3ème trimestre 2018, il a été ramené à 13 109 euros.

Elle ajoute que M. [F] est toujours en taxation d’office, malgré l’invitation qui lui avait été faite à l’occasion des conclusions du 21 juin 2021 de l’Urssaf en première instance de remplir ses déclarations de revenus 2017-2018-2019 dont les formulaires étaient joints à ces conclusions (pièces n°s 5-6-7).

Pour le surplus de l’exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

MOTIVATION

1. L’article 16 du code de procédure civile dispose que :

‘Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.

Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations’.

En application de l’article R. 142-11 du code de la sécurité sociale, la procédure d’appel est sans représentation obligatoire pour les litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale.

Selon l’article 946 du code de procédure civile, la procédure sans représentation obligatoire est orale devant la cour d’appel.

Dans une procédure orale, les moyens et prétentions des parties sont présumés, sauf preuve contraire, avoir été débattus contradictoirement à l’audience.

Enfin, la décision du juge sur une demande de renvoi est une mesure d’administration judiciaire, comme telle non susceptible de recours (article 537 du code de procédure civile).

Au cas d’espèce dans la procédure RG 22/02233, les conclusions d’intimée n° 1 de l’URSSAF concluant à titre principal à la confirmation du jugement de première instance ayant retenu la forclusion de l’opposition de M. [F] sont datées du 17 août 2023 et ont été déposées au greffe le 22 août 2023 et adressées à l’appelant par l’URSSAF.

Cette exception d’irrecevabilité de l’opposition à contrainte avait déjà été soulevée par l’URSSAF en première instance (cf ses conclusions de première instance pièce n° 6 – page 3).

Pour le surplus dans leurs développement à titre subsidiaire au fond, ces conclusions de l’URSSAF ne font que répondre aux moyens tenant à la motivation de la mise en demeure et de la contrainte soulevés par M. [F] dans ses conclusions du 12 décembre 2022 et ne soulèvent aucune autre irrecevabilité, exception de procédure ou fin de non recevoir ou encore moyen nouveau.

Aucun manquement au principe du contradictoire n’étant caractérisé, la cour a estimé que l’affaire pouvait être jugée en l’état et qu’il n’y avait lieu à renvoi.

2. L’alinéa 3 de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale dispose que :

‘Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification.

L’opposition doit être motivée ;

une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition’.

La contrainte a été signifiée le 25 avril 2019 à M. [F] par acte d’huissier remis en étude, après tentative de signification à personne à son domicile – [Adresse 1], confirmé par les mentions contenues dans l’acte de signification de l’huissier faisant foi jusqu’à preuve du contraire de son nom sur la boîte aux lettres, la porte de l’appartement et la sonnette (pièce Urssaf n° 4).

Le délai de quinze jours pour faire opposition à compter de la signification, quel qu’en soit le mode, expirait donc le vendredi 10 mai 2019 à 24 heures.

3. De première part selon le dossier de première instance transmis par le tribunal judiciaire de Chambéry, le pôle social a été saisi d’un recours par déclaration au greffe déposée le 17 juillet 2019 selon le cachet du greffier faisant foi, soit hors délai.

4. De deuxième part, l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale précité prévoit que l’opposition à contrainte est faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat du tribunal dans les quinze jours de la signification de la contrainte.

M. [F] indique avoir eu recours le 8 mai 2019 au service de la lettre recommandée en ligne de la poste et a versé uniquement comme justificatifs aux débats :

– sa preuve n° 2 consistant en la photocopie d’un reçu comportant le logo et un cachet de la poste du 16-10-21 comportant les mentions manuscrites suivantes :

‘entrée dans le réseau le 08/05/2019 n° 1E00189202912 certifié le (ndr : suivi du cachet du 16-10-21) ; destinataire : TGI de Chambéry ; expéditeur : [G] [F]’ ;

– sa preuve n° 3 consistant en une impression d’écran à partir du site La Poste en ligne comportant les indications suivantes :

‘Cher(e) client(e)

Votre commande n° 28164908 sur la boutique a bien été enregistrée le 08/05/2019.

Vous trouverez ci-dessous le récapitulatif de votre commande.

Lettre recommandée en ligne / N° de suivi 1E00189202912 Destination France Métropolitaine / montant TTC 6,89 euros paiement réalisé par carte bancaire’.

Ces deux documents ne satisfont donc pas aux dispositions du texte précité prévoyant une lettre recommandée avec demande d’avis de réception car M. [F] n’a justifié d’aucun accusé réception par la production des étapes ultérieures d’acheminement de son pli, disponibles sur son compte client La Poste.

Si effectivement M. [F] justifie bien avoir effectué les démarches le 8 mai 2019 en vue de l’édition d’une lettre recommandée en ligne sur le site internet de la Poste, il ne justifie ni de l’expédition de celle-ci, ni de sa présentation à son destinataire par un avis de réception, ni surabondamment du contenu de cette lettre.

En conséquence, la seule date utile démontrée de son opposition à contrainte est celle faite le 17 juillet 2019, au delà du délai de forclusion de quinze jours.

Le jugement déféré ayant retenu l’irrecevabilité de son opposition à contrainte ne peut donc qu’être confirmé pour le tout.

5. L’appelant succombant supportera les dépens.

Il paraît équitable d’allouer à l’intimée la somme de 1 500 euros qu’elle requiert par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Dit n’y avoir lieu à renvoi.

Confirme le jugement RG n° 19/00452 rendu le 25 mai 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry.

Y ajoutant,

Condamne M. [G] [F] aux dépens d’appel.

Condamne M. [G] [F] à verse à l’Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et Allocations Familiales (URSSAF) [Localité 4] la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier Le président

 

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