1. Il est essentiel de s’assurer que des moyens sérieux d’appel sont présentés pour suspendre l’exécution provisoire attachée à un jugement de liquidation judiciaire, conformément à l’article R.661-1 du code de commerce.
2. Il est important de respecter le principe du contradictoire en participant activement aux audiences judiciaires et en présentant des justifications valables en cas d’absence, afin d’éviter toute contestation ultérieure sur la régularité de la procédure.
3. Il est recommandé de fournir des éléments concrets et précis sur la situation financière de l’entreprise, notamment en ce qui concerne l’état des créances et des dettes, ainsi que sur les perspectives de redressement, pour appuyer toute demande de suspension de la liquidation judiciaire et démontrer la viabilité de l’activité future.
La société Les Oiseaux migrateurs a été placée en liquidation judiciaire suite à une créance de 284.360 euros invoquée par le PRS 1. La société a fait appel de cette décision et a demandé l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement. Le PRS 1 s’est opposé à cette demande, affirmant que l’état de cessation des paiements est avéré. Le ministère public a recommandé d’accéder à la demande d’arrêt de l’exécution provisoire. La SELAFA MJA, en charge de la liquidation judiciaire, n’a pas comparu à l’audience.
Violation du principe du contradictoire
La société Oiseaux migrateurs invoque tout d’abord la violation du principe du contradictoire en ce que le jugement a été rendu en son absence, sur la base des seuls éléments produits par le Trésor Public. Cependant, l’absence du représentant de la société à l’audience ne suffit pas à caractériser une violation du contradictoire.
Caractérisation de l’état de cessation des paiements
Sur le fond, la société fait valoir que le tribunal n’a pas caractérisé l’état de cessation des paiements. Cependant, les éléments présentés montrent que l’actif disponible est limité et que la cessation des paiements est avérée à date.
Capacité de redressement de la société
La société Les Oiseaux migrateurs démontre sa capacité à se redresser grâce à des partenariats avec des grandes marques et des ventes en ligne et en boutique. Les chiffres d’affaires passés et les perspectives de contrats futurs montrent que le redressement n’est pas impossible.
Décision de la cour
En conséquence, la cour décide d’arrêter l’exécution provisoire du jugement, considérant que des moyens sérieux d’appel ont été présentés et que la société a démontré sa capacité à se redresser.
– L’exécution provisoire attachée au jugement du 13 octobre 2023 est arrêtée.
– Les dépens du référé suivront ceux de l’instance d’appel.
Réglementation applicable
– Article R.661-1 du Code de commerce
Avocats
Bravo aux Avocats ayant plaidé ce dossier :
– Me Caroline BAZA de la SELEURL ALTEI CONSEIL, avocate au barreau de PARIS
– Me Philippe MARION de la SELEURL AD LEGEM AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
– Maître [F] [D], mandataire judiciaire liquidateur de la SAS LES OISEAUX MIGRATEURS
Mots clefs associés
– article R.661-1 du code de commerce
– article 514-3 du code de procédure civile
– suspension de l’exécution provisoire
– jugement d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire
– principe du contradictoire
– représentant de la société
– funérailles familiales
– demande de renvoi d’audience
– état de cessation des paiements
– passif important
– actif disponible
– créances déclarées
– créance fiscale
– Urssaf
– montant des créances
– solde comptable
– redressement de la société
– partenariats avec grandes marques
– chiffre d’affaires
– résultats d’exploitation
– contrat de partenariat avec Nike
– négociations avec Hermes
– gamme de produits avec Lacoste
– prévision de chiffre d’affaires
– redressement de la société
– Droit d’exploitation : Droit exclusif accordé à l’auteur d’utiliser ou de permettre à un tiers d’utiliser son œuvre de manière commerciale.
– Droit de représentation : Autorisation donnée à l’auteur de présenter publiquement son œuvre.
– Droit de reproduction : Permission accordée à l’auteur de dupliquer son œuvre sous différentes formes.
– Télédiffusion : Diffusion d’œuvres audiovisuelles ou sonores par des ondes radioélectriques destinées à être reçues par le public.
– Fixation matérielle de l’œuvre : Inscription de l’œuvre sur un support permettant sa communication et sa reproduction.
– Atteinte à un droit d’auteur : Violation des droits exclusifs accordés à l’auteur sur son œuvre.
– Atteinte à un droit voisin : Violation des droits des artistes interprètes, des producteurs de phonogrammes et de vidéogrammes, et des entreprises de communication.
– Service de communication au public en ligne : Service permettant la mise à disposition de contenus numériques sur internet accessible par le public.
– Mesures propres à prévenir ou à faire cesser une atteinte : Actions légales ou techniques destinées à protéger les droits d’auteur ou droits voisins contre les infractions.
– Producteur de vidéogrammes : Personne ou entreprise qui prend l’initiative et la responsabilité de la réalisation d’une œuvre audiovisuelle.
– Autorisation requise : Nécessité d’obtenir un consentement préalable pour l’utilisation d’une œuvre protégée.
– Qualité à agir : Capacité d’une personne à engager une action en justice en son nom.
– Directive 2001/29/CE : Directive européenne sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information.
– Communication au public : Acte par lequel une œuvre est rendue accessible à un public plus large que le cercle de famille.
– Plateforme de partage de vidéos : Service en ligne permettant aux utilisateurs de télécharger et de visualiser des vidéos.
– Plateforme d’hébergement et de partage de fichiers : Service en ligne permettant le stockage et le partage de fichiers numériques.
– Contenus protégés : Œuvres de l’esprit couvertes par le droit d’auteur ou droits voisins.
– Mise à disposition du public : Fourniture d’œuvres au public par la vente, le prêt ou la location.
– Mesures techniques : Technologies ou pratiques conçues pour protéger les droits d’auteur et limiter l’accès ou l’utilisation des œuvres protégées.
– Violation du droit d’auteur : Infraction commise lorsqu’une œuvre protégée est utilisée sans autorisation.
– Directive sur le commerce électronique : Directive européenne régulant les aspects juridiques des services de la société de l’information, y compris le commerce électronique.
– Équilibre entre la protection du droit de propriété intellectuelle et la liberté d’entreprise : Nécessité de protéger les droits des créateurs tout en permettant l’innovation et la concurrence dans le secteur des entreprises.
– Mesures de blocage : Actions entreprises par les fournisseurs d’accès à internet pour empêcher l’accès à certains contenus en ligne.
– Fournisseurs d’accès à internet : Entreprises offrant des services de connexion à internet aux particuliers et aux entreprises.
– Noms de domaine : Adresses internet uniques permettant d’accéder à des sites web.
– Sous domaines : Extensions des noms de domaine, utilisées pour organiser ou naviguer dans différentes sections d’un site web.
– Coût des mesures de blocage : Dépenses engagées pour mettre en place et maintenir les mesures de blocage.
– Actualisation des mesures : Mise à jour des mesures de protection pour répondre aux nouvelles menaces ou technologies.
– Moyens de contournement : Techniques utilisées pour éviter les mesures de protection des droits d’auteur.
– Trouble manifestement illicite : Situation clairement contraire à la loi nécessitant une intervention rapide.
– Juge des référés : Magistrat chargé de traiter les demandes de mesures provisoires en cas d’urgence.
– Sur-blocages : Blocage excessif de contenus légitimes lors de l’application de mesures de blocage.
– Frais irrépétibles : Dépenses engagées par une partie dans un procès et qui ne sont pas couvertes par les dépens.
– Dépens : Frais de justice qui doivent être payés par la partie perdante à la partie gagnante dans un procès.
* * *
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 8
ORDONNANCE DU 16 JANVIER 2024
(n° / 2024 , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00335 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CIV55
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 octobre 2023 – Tribunal de commerce de Paris – RG n° 2022009144
Nature de la décision : réputée contradictoire
NOUS, Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette cour, assistée de Liselotte FENOUIL, greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée le 21 décembre 2023 à la requête de :
DEMANDEUR
S.A.S. LES OISEAUX MIGRATEURS, prise en la personne de son président, Monsieur [R] [N], et de son directeur général, Monsieur [V] [N], domiciliés audit siège en cette qualité,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 830 821 583,
Dont le siège social est situé [Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Caroline BAZA de la SELEURL ALTEI CONSEIL, avocate au barreau de PARIS, toque : D1505,
En la présence de Monsieur [V] [N] en qualité de directeur général de la SAS Les OISEAUX MIGRATEURS,
à
DÉFENDEURS
LA DIRECTION RÉGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES D’ILE DE FRANCE, prise en la personne du Chef de Service Comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé PARISIEN 1, chargé du recouvrement, et du Directeur Général des Finances Publiques d’Ile de France et de Paris,
Dont les bureaux sont situés [Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté par Me Philippe MARION de la SELEURL AD LEGEM AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : E 2181,
S.E.L.A.F.A. MJA, prise en la personne de Maître [F] [D], en qualité de mandataire judiciaire liquidateur de la SAS LES OISEAUX MIGRATEURS,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 440 672 509,
Dont le siège social est situé [Adresse 1]
[Localité 8]
Non comparante,
LE PROCUREUR GÉNÉRAL – SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL
[Adresse 2]
[Localité 7]
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 8 janvier 2024 :
ORDONNANCE rendue par Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre, assistée de Madame Liselotte FENOUIL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE:
La SAS Les Oiseaux migrateurs a pour activité la production, et la distribution de produits vestimentaires et de décoration.
Sur assignation du PRS 1, invoquant une créance de 284.360 euros fondée sur un avis de mise en recouvrement et des voies d’exécution infructueuses, et par jugement du 13 octobre 2023, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société Les Oiseaux migrateurs, reporté la date de cessation des paiements de 18 mois et désigné la SELAFA MJA, en la personne de Maître [D], en qualité de liquidateur judiciaire.
La société Les Oiseaux migrateurs a relevé appel de cette décision le 27 octobre 2023, en intimant le procureur général, la DGFIP en la personne du comptable du PRS 1, et la SELAFA MJA, ès qualités.
Par acte du 21 décembre 2023, la société Les Oiseaux migrateurs a fait assigner devant le délégataire du premier président, la DGFIP en la personne du comptable du PRS 1, le procureur général et la SELAFA MJA, en la personne de Maître [D], ès qualités, pour voir arrêter l’exécution provisoire du jugement dont appel.
Le PRS 1, représenté par son conseil, s’est opposé à la demande d’arrêt de l’exécution provisoire, arguant que l’état de cessation des paiements est avéré et qu’il n’est suffisamment justifié de la possibilité d’un redressement.
Le ministère public, dans son avis notifié par RPVA le 5 janvier 2024, a invité le délégataire du premier président à faire droit à la demande d’arrêt de l’exécution provisoire.
La SELAFA MJA, en la personne de Maître [D], à laquelle l’assignation a été délivrée le 21 décembre 2023, à personne, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter à l’audience du 8 janvier 2024.
Vu l’article R.661-1 du code de commerce,
SUR CE
Il résulte de l’article R.661-1 du code de commerce, dérogeant aux dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile, que seuls des moyens sérieux d’appel permettent de suspendre l’exécution provisoire attachée au jugement d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire.
Il ne sera en conséquence pas répondu au moyen pris des conséquences manifestement excessives qu’aurait l’exécution du jugement dont appel.
La société Oiseaux migrateurs invoque tout d’abord la violation du principe du contradictoire en ce que le jugement a été rendu en l’absence de son représentant, sur la base des seuls éléments produits par le Trésor Public, les dirigeants n’ayant pu comparaître à l’audience à laquelle l’affaire a été retenue du fait de funérailles familiales.
La lecture du jugement ne permet pas de déterminer si le tribunal avait été saisi d’une demande de renvoi de l’audience du 5 octobre 2023 pour motif familial (funérailles familiales le
6 octobre 2023), et la société Les Oiseaux migrateurs ne justifie pas avoir sollicité le renvoi de l’affaire, sachant que les dirigeants avaient comparu à une précédente audience. La seule absence du dirigeant de la société à l’audience à laquelle l’affaire a été retenue ne suffit pas à caractériser une violation du principe du contradictoire. En tout état de cause quand bien même l’annulation du jugement serait encourue pour violation du principe du contradictoire, cela n’affecterait pas l’effet dévolutif de l’appel, de sorte que la cour aura à se prononcer sur l’ouverture de la liquidation judiciaire.
Sur le fond, la société appelante fait valoir que le tribunal n’a pas caractérisé l’état de cessation des paiements et ne pouvait se borner à constater l’existence d’un passif important sans connaître l’actif disponible.
La cessation des paiements s’appréciant en cas d’appel à la date à laquelle la cour statue, il convient de rechercher, à date, si le moyen pris de l’absence de cessation des paiements est ou non sérieux, l’appel devant être évoqué au mois de mars prochain devant la cour.
L’état des créances déclarées établi par le liquidateur judiciaire fait d’un passif déclaré à titre échu (donc hors provisionnel) d’un total de 253.832,18 euros. Il se compose principalement d’une créance fiscale et d’une créance de l’Urssaf
Le PRS 1 a déclaré une créance de 92.472 euros à titre définitif, qui est authentifiée par un avis de mise en recouvrement notifié le 13 août 2021, dont le caractère définitif n’est pas contesté, le dirigeant de la société Les Oiseaux migrateurs soutenant simplement qu’il a été mal conseillé en matière de comptabilité.
L’Urssaf a quant à elle déclaré une créance de 90.137 euros à titre privilégié au titre de cotisations dues en 2023 et une créance de 8.053 euros à titre chirographaire correspondant à des cotisations impayées en 2022. La société affirme que cette créance est surestimée et comporte des taxations d’office et des régularisations. Cette créance se trouve donc pour partie contestée sans que la société n’indique précisément à quelle hauteur.
Quoiqu’il en soit du montant exact de la créance de l’Urssaf relevant du passif exigible, la société Les Oiseaux migrateurs ne disposait au 28 novembre 2023 sur son compte ouvert à la Société Générale que d’un solde comptable de 47.031,66 euros. En l’état, l’actif disponible identifié se limite à ce montant, les sommes à revenir au titre de contrats à venir ne constituant pas du passif exigible. Le moyen pris de l’absence de cessation des paiements, tout au moins à date, n’apparaît pas sérieux .
La société appelante fait ensuite valoir sa capacité à se redresser, au regard de ses perspectives de partenariat avec des grandes marques et des ventes qu’elle réalise dans son magasin et en ligne.
Les comptes sociaux des exercices clos aux 31 août 2019, 2020, 2021 et 2022 font état des chiffres d’affaires respectifs suivants: 402.107 euros, 538.518 euros, 465.873 euros et 315.368 euros. Les résultats d’exploitation ont été déficitaires en 2019 ( -14.619 euros) et 2021 ( -41.221 euros) mais bénéficiaires en 2020 ( + 10.697 euros ) et en 2022 ( + 26.798 euros). Les comptes de l’exercice clos au 31 août 2023 n’ont pas encore été finalisés, mais le dirigeant évoque à l’audience un chiffre d’affaires de l’ordre de 600.000 euros, provenant à hauteur d’environ 140.000 euros de ses ventes en ligne (105.882 euros) et en boutique
(35.045 euros).
Le dirigeant de la société Les Oiseaux migrateurs justifie de l’existence d’un contrat de partenariat conclu avec Nike le 12 décembre 2023 pour une durée d’un an visant à promouvoir de manière collaborative l’entreprenariat africain dans le cadre d’une campagne pour la marque Jordan, et ce pour un montant de 160.000 euros, dont 30.000 euros déjà reçus, 60.000 euros à la date d’effet du contrat et les dernières échéances en février et juillet 2024.
La société est par ailleurs en négociations pour un partenariat avec Hermes, et travaille sur une gamme de produits avec Lacoste.
Il est ainsi justifié de la réalité d’une activité passée et de perspectives d’un chiffre d’affaires futur si la société peut reprendre son activité. Ces prévisions exigent certes d’être affinées d’un point de vue comptable et au travers d’un prévisionnel de trésorerie, mais rendent néanmoins sérieux le moyen pris de ce que tout redressement n’apparaît pas manifestement impossible.
En cet état, il sera fait droit à la demande d’arrêt de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Arrêtons l’exécution provisoire attachée au jugement du 13 octobre 2023,
Disons que les dépens du référé suivront ceux de l’instance d’appel.
La greffière,
Liselotte FENOUIL
La présidente,
Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT