Sous-traitance de travaux publics : la délivrance de l’attestation de vigilance

Notez ce point juridique

1. Il est important de respecter les décisions de justice et de les exécuter, sauf si vous pouvez démontrer que leur exécution entraînerait des conséquences manifestement excessives ou si vous êtes dans l’impossibilité de les exécuter.

2. En cas d’appel d’une décision de justice, il est essentiel de saisir le premier président ou le conseiller de la mise en état pour demander la radiation de l’affaire si l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel.

3. Si vous contestez une décision de justice ou une demande qui vous est adressée, il est recommandé de déposer une requête devant le tribunal compétent pour faire valoir vos arguments et éviter des conséquences financières ou juridiques plus graves.


La société SARL [5] a assigné la Caisse Générale de Sécurité Sociale (CGSS) de la Guyane en référé pour obtenir la radiation d’une affaire et la délivrance d’une attestation de vigilance. La SARL affirme avoir contesté le montant des cotisations réclamées par la CGSS et avoir obtenu une ordonnance de référé lui accordant l’attestation pour l’année 2022. La CGSS conteste cette demande, arguant que la SARL n’est pas à jour de ses cotisations et que la décision de première instance est impossible à exécuter. La SARL maintient ses prétentions et demande des frais irrépétibles. La CGSS demande le rejet des demandes de la SARL et réclame des frais irrépétibles.

Contexte de l’affaire

Il s’agit d’un litige opposant la SARL [5] à la CGSS de la Guyane concernant la délivrance d’une attestation de vigilance au titre de l’année 2022. La CGSS a interjeté appel d’une ordonnance du tribunal judiciaire de Cayenne la condamnant à délivrer cette attestation.

Exécution provisoire et mesures provisoires

L’ordonnance du tribunal judiciaire de Cayenne est assortie de l’exécution provisoire, ce qui signifie que la CGSS doit exécuter la décision frappée d’appel sauf si elle prouve que cela entraînerait des conséquences excessives ou qu’elle est dans l’impossibilité de le faire. Le juge des référés a ordonné la délivrance de l’attestation sur le fondement de l’article 834 du code de procédure civile.

Arguments des parties

La SARL [5] conteste les impayés qui lui sont réclamés par la CGSS. Cette dernière soutient qu’elle ne peut pas délivrer l’attestation de vigilance et que cela pourrait avoir des conséquences excessives pour des tiers.

Décision de la cour d’appel

La cour d’appel ordonne la radiation de l’affaire, estimant que la CGSS n’a pas prouvé l’impossibilité d’exécuter la décision de première instance ni que cela entraînerait des conséquences excessives. La CGSS est condamnée à verser des frais à la SARL [5] et aux dépens de l’instance.

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Réglementation applicable

– Article 524 du Code de Procédure Civile : Non spécifié dans le texte.
– Article 514 du Code de Procédure Civile : Non spécifié dans le texte.
– Article 514-1 du Code de Procédure Civile : Non spécifié dans le texte.
Article 700 du Code de Procédure Civile : Permet à une partie de demander une indemnité pour les frais non couverts par les dépens qu’elle a dû engager lors d’une procédure judiciaire.
– Article D243-15 du Code de la Sécurité Sociale : Stipule que la contestation du montant des cotisations par un recours contentieux rend obligatoire la délivrance de l’attestation de vigilance, sans que le juge des référés ait à examiner la recevabilité du recours contentieux.

Avocats

Bravo aux Avocats ayant plaidé ce dossier :

– Me Maurice CHOW CHINE
– Me Régine GUERIL-SOBESKY

Mots clefs associés

– Motifs de la décision
– Exécution provisoire
– Premier président
– Conseiller de la mise en état
– Appel
– Radiation de l’affaire
– Justification de l’exécution de la décision
– Article 524 du code de procédure civile
– Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019
– Ordonnance de référé d’heure à heure
– Président du pôle social
– Tribunal judiciaire de Cayenne
– SARL [5]
– CGSS de la Guyane
– Attestation de vigilance
– Article L.243-15 du code de la sécurité sociale
– Astreinte
– Article 700 du code de procédure civile
– Cour d’appel
– Mesures provisoires
– Mesures conservatoires
Provision
– Article 514 et 514-1 du code de procédure civile
– Urgence
– Différend
– Contestation sérieuse
– Impayés
– Recevabilité de l’appel
– Bienfondé de l’appel
– Opposition à contrainte
– Recevabilité de l’opposition
– Impossibilité d’exécution
– Attestation de vigilance
– URSSAF
– Conséquences manifestement excessives
– Décision de justice
– Radiation de l’affaire
– Frais irrépétibles
– Somme de 1500 euros
– Entiers dépens de l’instance

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REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE CAYENNE

Chambre Premier Président

ORDONNANCE DU 17 Janvier 2024

SUR DEMANDE DE RADIATION

ORDONNANCE N° : /2024

RG : N° RG 23/00003 – N° Portalis 4ZAM-V-B7H-BEP4

AFFAIRE : Société [5] / CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE GUYANE

Ordonnance Référé, origine Pole social du TJ de CAYENNE, décision attaquée en date du 22 Décembre 2022, enregistrée sous le n° 22/00130

ENTRE :

Société [5]

Ayant son siège social chez [U] [T] [W], [Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Maurice CHOW CHINE, avocat au barreau de GUYANE présent lors des débats

ET :

LA CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE GUYANE

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Régine GUERIL-SOBESKY, avocat au barreau de GUYANE, présent lors des débats

Nous , Béatrice ALMENDROS, Première Présidente de la Cour d’Appel de CAYENNE, assistée de Jessika PAQUIN, Greffière placée, présente lors des débats et de Joséphine DDUNGU, Greffière placée, lors du prononcé, après avoir entendu les conseils des parties en leurs conclusions et observations à l’audience de référé du 06 Juillet 2023, après avoir indiqué qu’une ordonnance serait rendue le 6 sepembre 2023 prorogé au 17 Janvier 2024, par mise à disposition au greffe dont la teneur suit :

EXPOSE DU LITIGE

Par exploit de commissaire de justice en date du 13 février 2023 la société [5] SARL, laquelle a pour principales activités les travaux publics et le déforestage, a fait assigner devant le premier président de la cour d’appel de Cayenne statuant en référé, la Caisse Générale de Sécurité Sociale (CGSS) de la Guyane, à l’effet, au visa des articles 524, 514 et 514-1 du code de procédure civile, de voir ordonner la radiation de l’affaire enregistrée au répertoire des affaires civiles de ladite cour sous le n°23/00003 et de voir condamner la défenderesse à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens de l’instance.

A l’audience, la SARL [5] expose que jusqu’en 2019 elle a pu obtenir du directeur de la CGSS la délivrance d’une attestation de vigilance qui doit être obligatoirement fournie à ses cocontractants pour attester qu’elle est à jour de ses déclarations et du paiement de ses cotisations. Or, elle se voit objecter un refus pour les années 2020 et 2021 au motif que son compte cotisant serait débiteur, alors qu’elle a contesté le montant des cotisations réclamées.

Elle poursuit en indiquant que la CGSS a été condamnée, par ordonnance de référé d’heure à heure en date du 22 décembre 2022, à lui délivrer l’attestation de vigilance au titre de l’année 2022, sous astreinte de 250 euros par jour de retard passé le délai de 5 jours suivant la notification de ladite ordonnance. Cette dernière a été signifiée le 11 janvier 2023 et par déclaration en date du 5 janvier 2023 la CGSS en a interjeté appel. Par assignation à jour fixe en date du 23 janvier suivant, elle l’a par ailleurs attraite devant la cour d’appel de Cayenne pour notamment voir juger qu’il n’y avait pas lieu à référé d’heure à heure, dire que la SARL [5] avait délibérément violé les textes afin de créer un simulacre de recours contentieux, que les conditions d’octroi de l’attestation de vigilance n’étaient pas respectées et voir infirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé du 22 décembre 2022. Toutefois, bien que cette ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire de droit, la CGSS n’a toujours pas procédé à son exécution, ce qui justifie que l’affaire visée dans son exploit introductif d’instance soit radiée, la CGSS n’étant pas en mesure d’établir des conséquences manifestement excessives qu’entraînerait l’exécution de la décision, ni l’impossibilité de procéder à cette dernière.

Elle ajoute que le premier président saisi d’une demande de radiation pour défaut d’exécution n’a pas le pouvoir de se prononcer sur la régularité et le bien-fondé de la décision entreprise. Quant aux conséquences excessives qu’entraînerait la mise à exécution de la décision, la CGSS ne peut invoquer que celles qui la concernent directement et non des tiers tels le donneur d’ordre ou les autres entreprises candidatant aux marchés publics. De son côté elle justifie avoir contesté le montant des cotisations réclamées par l’organisme de sécurité sociale en introduisant un recours contentieux, au sens de l’article D243-15 du code de la sécurité sociale, ce qui rend obligatoire la délivrance de l’attestation de vigilance, sans examen de la recevabilité du recours contentieux par le juge des référés. Elle souligne, s’agissant de son recours actuellement pendant, que les cotisations prétendument impayées sur la période allant de 2009 à 2018 sont nécessairement prescrites, ce qui a déjà conduit la CGSS à finalement abandonner une partie des montants sollicités, lesquels sont passés de 476.487,03 euros, suivant calcul opéré en février 2022, à la somme de 50.005,40 euros figurant sur une contrainte délivrée le 25 novembre 2022, somme sur laquelle elle a formé opposition.

La SARL [5] poursuit en indiquant que la décision de première instance est sans conteste exécutable, la CGSS ne démontrant pas qu’elle est dans l’impossibilité de communiquer l’attestation objet du litige.

Elle maintient donc l’ensemble de ses prétentions initiales, portant sa demande au titre des frais irrépétibles à la somme de 4 000 euros.

La CGSS de la Guyane rappelle les conditions de délivrance de l’attestation de vigilance qui doit être produite par tout entrepreneur pour soumissionner à un marché public afin de garantir qu’il s’acquitte de ses obligations de déclaration et paiement des cotisations à l’égard de l’URSSAF. Elle n’est délivrée que si l’entrepreneur est à jour de ses cotisations, ou s’il a souscrit un plan d’apurement de la dette restant et le respecte ou s’il a contesté leur montant par recours contentieux.

Or, la SARL [5] ne serait pas, selon la caisse, à jour de ses cotisations. En outre, elle a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Cayenne le lendemain de la saisine de la commission de recours amiable, préalable nécessaire avant toute procédure contentieuse, alors qu’il lui fallait attendre l’expiration d’un délai de deux mois après la saisine de ladite commission, à défaut de réponse de cette dernière, avant de saisir la juridiction de premier degré. Le juge des référés aurait donc dû a minima relever l’existence d’une contestation sérieuse et renvoyer les parties à mieux se pourvoir devant le juge du fond.

La CGSS de la Guyane soutient qu’il lui est impossible d’exécuter la décision car la demande de délivrance ne se fait qu’en ligne sur le site de l’URSSAF. Subsidiairement, délivrer l’attestation réclamée par la SARL [5] alors que cette dernière n’est pas à jour de ses obligations, reviendrait à contraindre l’URSSAF à porter atteinte à la concurrence loyale qui doit exister entre les candidats à un marché public.

La caisse soutient que le préjudice qui résulterait de cette délivrance créerait ainsi un préjudice irréparable.

Il conviendra donc de rejeter l’ensemble des demandes de la SARL [5] et de la condamner à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles.

MOTIFS DE LA DECISION

L’article 524 du code de procédure civile dispose que lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel (‘), à moins qu’il ne lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision (‘) ;

Il sera observé que ce texte, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2020 en application du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, ne prévoit plus que le premier président soit saisi en référé comme dans l’ancien article 524 du même code.

Il ressort des documents produits par les parties au soutien de leurs prétentions à l’audience, que par ordonnance de référé d’heure à heure en date du 22 décembre 2022 le président du pôle social du tribunal judiciaire de Cayenne, saisi à cette fin par la SARL [5], a sur le fondement de l’article 834 du code de procédure civile, déclaré cette dernière recevable et bien fondée dans sa demande, a condamné la CGSS de la Guyane à délivrer à la demanderesse l’attestation de vigilance au titre de l’année 2022 en application de l’article L.243-15 du code de la sécurité sociale, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de ladite ordonnance, sous astreinte de 250 euros par jour de retard passé ce délai, ainsi qu’à verser à la SARL [5] une somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, décision signifiée le 11 janvier 2023 à la CGSS.

Cette dernière en a interjeté appel le 5 janvier 2023 et, par assignation à jour fixe en date du 23 janvier suivant, a attrait la SARL [5] devant la cour d’appel aux fins d’infirmation de l’ordonnance du 22 décembre 2022.

Cette ordonnance est de plein droit assortie de l’exécution provisoire, laquelle ne peut, par exception, être écartée par le juge statuant en référé lorsqu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il ordonne des mesures conservatoires, ainsi que lorsqu’il accorde une provision, en application des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile.

En l’occurrence le juge des référés a ordonné la délivrance d’un document sur le fondement de l’article 834 du code de procédure civile qui permet au juge des référés d’ordonner, en cas d’urgence, toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il ne s’agit ni d’une mesure provisoire, ni d’une mesure conservatoire, comme cela aurait été le cas si la demande de communication de pièces avait été présentée sur le fondement de l’article 145 du même code aux fins d’établir ou de conserver une preuve en vue d’une procédure in futurum, ni d’une condamnation à titre provisionnelle. Pour autant la CGSS de la Guyane n’a pas saisi le premier président de la cour d’appel pour obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire.

Il est établi que la SARL [5] conteste les impayés qui lui sont réclamés et qu’une requête en ce sens a été déposée devant le pôle social.

La CGSS de la Guyane apparaît tenue d’exécuter la décision frappée d’appel, sauf à justifier que cette décision serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives, ou que cette exécution est impossible.

Il n’appartient pas au premier président saisi sur le fondement de l’article 524 précité d’examiner la recevabilité de l’appel ou son bienfondé, ni celui de la décision de première instance. Il ne lui revient pas davantage d’examiner la recevabilité de l’opposition à contrainte formée devant le pôle social par la SARL [5] qui conteste être redevable des cotisations qui lui sont réclamées.

Il doit être constaté que la CGSS ne justifie pas en quoi il lui est impossible de délivrer l’attestation de vigilance, le fait qu’elle doive être sollicitée en ligne auprès de l’URSSAF n’impliquant pas pour la caisse une impossibilité pour elle de l’éditer et la transmettre autrement que par voie dématérialisée.

Quant aux conséquences manifestement excessives évoquées par la CGSS de la Guyane, elles concerneraient, si elles étaient avérées, des entrepreneurs tiers au litige l’opposant à la SARL [5], mais pas elle directement. Il ne saurait par ailleurs lui être fait grief par les donneurs d’ordre ou lesdits entrepreneurs d’avoir remis une attestation selon elle mensongère, alors même qu’elle ne le fait qu’en exécution d’une décision de justice.

En l’absence de conséquences manifestement excessives qu’entraînerait la délivrance de l’attestation de vigilance et d’impossibilité avérée d’exécuter l’ordonnance de référé d’heure à heure en date du 22 décembre 2022, il convient d’ordonner la radiation de l’affaire enregistrée au répertoire des affaires civiles de la cour d’appel de ce siège sous le n°23/00003.

La CGSS conservera à sa charge ses frais irrépétibles. Elle sera en revanche condamnée à verser à la SARL [5] une somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.

PAR CES MOTIFS

La première présidente, statuant contradictoirement, en dernier ressort et par décision mise à disposition au greffe,

Ordonne la radiation de l’affaire enregistrée au répertoire des affaires civiles de la cour d’appel de ce siège sous le n°23/00003,

Condamne la CGSS de la Guyane à payer à la société [5] SARL la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Déboute la CGSS de la Guyane de ses prétentions au titre de ses frais irrépétibles,

Condamne la CGSS de la Guyane aux entiers dépens de la présente instance.

Ainsi jugé et prononcé les jours, mois et an susdits ;

La greffière La première présidente

 

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