1. Il est important de vérifier les conditions particulières du contrat d’assurance signées par l’assuré pour s’assurer de la validité des limitations de garantie opposées par l’assureur. En l’absence de preuve de la connaissance et de l’acceptation de ces limitations par l’assuré, l’assureur ne peut s’en prévaloir.
2. Lorsque des demandes d’indemnisation sont formulées, il est essentiel de produire des pièces justificatives solides pour étayer ces demandes. Les quittances, les justificatifs de virement et les captures d’écran des paiements effectués par l’assureur sont des éléments probants pour prouver l’indemnisation des préjudices subis.
3. En cas d’appel en garantie entre codébiteurs solidaires, il convient de déterminer la part de responsabilité de chacun dans le dommage causé. Chaque codébiteur est tenu de contribuer à la dette en fonction de sa part de responsabilité. Il est donc important de bien évaluer les responsabilités de chacun pour déterminer les contributions respectives.
Sur les motifs de la décision
Les demandes des parties tendant à voir “juger, “dire et juger” et “constater” ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments qui ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques. Dès lors, elles ne donneront pas lieu à mention au dispositif du présent jugement.
Sur les interventions volontaires
Selon les articles 325 et 327 du code de procédure civile, l’intervention n’est recevable que s’il se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant, et elle est volontaire ou forcée en première instance.
De plus, selon l’article 329 du même code, l’intervention principale n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
Sur l’intervention volontaire de la société MIC INSURANCE COMPANY (et sur la mise hors de cause de la société MILLENNIUM INSURANCE COMPANY LTD) en qualité d’assureur de la société DISTRIB CLIM
Il résulte de l’avis de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution publié au Journal Officiel le 12 juin 2021 produit aux débats (pièce 5) que le portefeuille de contrats d’assurance souscrits en libre prestation de services auprès de la société MILLENNIUM INSURANCE COMPANY LTD et correspondant à des risques localisés en France, a été transféré à la société MIC INSURANCE COMPANY, entité dont le siège social est situé en France et immatriculée au RCS de PARIS sous le n°885 241 208 au vu de son extrait Kbis (pièce 4), à effet du 30 avril 2021.
L’intervention volontaire de la société MIC INSURANCE COMPANY n’est pas remise en cause par les autres parties à l’instance qui forment des demandes contre elle, sous réserve des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE qui indiquent diriger leurs prétentions contre les deux entités.
Par conséquent, il y a lieu de recevoir l’intervention volontaire de la société MIC INSURANCE COMPANY à la présente procédure, en lieu et place de la société MILLENNIUM INSURANCE COMPANY LTD, en sa qualité d’assureur de la société DISTRIB CLIM.
Il convient également de facto de prononcer la mise hors de cause de la société MILLENNIUM INSURANCE COMPANY LTD en qualité d’assureur de la société DISTRIB CLIM.
Sur l’intervention volontaire des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
Il est constant que les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES assurent les sociétés COTTON DIVISION, LEGEND DISTRIBUTION, BCRHFIGHT, ALJORO et LED FRANCE DISTRIBUTION, chacune locataire d’un lot au sein de la copropriété lieu du sinistre qui leur a causé des préjudices.
Elles ont donc intérêt et qualité pour intervenir dans la présente instance, étant souligné que la question de la recevabilité de leur recours subrogatoire relève du fond du litige.
Aucune des autres parties à l’instance ne contestent d’ailleurs la recevabilité de leur intervention volontaire et certaines d’entre elles articulent à leur égard des demandes et moyens.
Par conséquent, leur intervention volontaire est déclarée recevable.
Sur l’intervention volontaire de la SCI [Adresse 22]
La SCI [Adresse 22] est propriétaire de deux lots (n°309 et n°310) loués à la société D&D dans le centre d’activités [Adresse 22], touchés par le sinistre litigieux, et les autres parties à la procédure ne conteste pas la recevabilité de son intervention volontaire.
Par conséquent, son intervention volontaire est déclarée recevable.
Sur l’intervention volontaire de la SARL [Adresse 23]
Les mêmes motifs valent pour la société ESPACE [Localité 24] qui démontre qu’elle exploitait une brasserie dans l’un des lots du centre d’activité [Adresse 22] (lot n°214).
Par conséquent, son intervention volontaire est déclarée recevable.
Sur l’intervention volontaire de la SCI STESA
Les mêmes motifs valent pour la SCI STESA qui est copropriétaire du lot n°315.
Son intervention volontaire est donc déclarée recevable.
– Société MS AMLIN INSURANCE SE : 4 038 795,98 euros
– SARL GYSELE : 204 916,725 euros (MIC INSURANCE COMPANY) + 40 983,345 euros (SA GENERALI IARD)
– Sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES : 2 558 564,62 euros
– Société ALLIANZ IARD : 909 953,08 euros
– Société INNELEC MULTIMÉDIA : 156 204 euros
– Société BGA DIFFUSION : 4 672 euros
– Société RAPIDE FORMALITE : 1 000 euros
– Association B2V GESTION : 20 435,53 euros
– SCI STESA : 34 006,79 euros
– SARL [Adresse 23] : 42 599,92 euros
– Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] et [Adresse 27] : 16 654 euros
– Article 700 du code de procédure civile :
– MS AMLIN INSURANCE SE : 5 000 euros
– SARL GYSELE : 3 500 euros
– Syndicat des copropriétaires (représenté par FONCIA) : 5 000 euros
– Société GESTION ET TRANSACTION DE FRANCE (GTF) et SA AXA FRANCE IARD : 5 000 euros
– SAS DESAUTEL et SA AXA FRANCE IARD : 5 000 euros
– SA ALLIANZ IARD : 3 500 euros
– SAS CABINET CHAREL et société CGPA : 5 000 euros
– Sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES : 3 500 euros
– Sociétés ALLIANZ IARD, OMNIDEC INDUSTRIES, INNELEC MULTIMÉDIA, BGA DIFFUSION, RAPIDE FORMALITE, et association B2V GESTION : 3 500 euros
– SCI [Adresse 22] : 3 000 euros
– SARL [Adresse 23] : 3 000 euros
– SCI STESA : 3 000 euros
– SCI BINIANIM : 3 000 euros
– Dépens et coût de l’expertise judiciaire : à la charge de la société MIC INSURANCE COMPANY, la SARL AQUARELLE et la SA GENERALI IARD
Réglementation applicable
– Code civil
– Code pénal
– Code de la route
– Code du travail
– Code de la consommation
– Code de l’environnement
– Code de la santé publique
– Code de la propriété intellectuelle
– Code de la sécurité sociale
– Code de l’éducation
Avocats
Bravo aux Avocats ayant plaidé ce dossier :
– Me Alexis SOBOL
– Me Fabien GIRAULT
– Me Philippe-Gildas BERNARD
– Me Cyril BOURAYNE
– Me Yann MICHEL
– Me Jennifer KNAFOU
– Me Anne GARDAIR
– Me Andréa ACHIM
– Me Philippe MARINO
– Me Antoine CHATAIN
– Me Chantal TEBOUL ASTRUC
– Me Annelise VAURS
– Me Audrey KALIFA
Mots clefs associés
– Intelligence artificielle
– Blockchain
– Cybersécurité
– Cloud computing
– IoT (Internet des Objets)
* * *
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 13 Expéditions
exécutoires
– Me Alexis SOBOL
– Me Fabien GIRAULT
– Me Philippe-Gildas BERNARD
– Me Cyril BOURAYNE
– Me Yann MICHEL
– Me Jennifer KNAFOU
– Me Anne GARDAIR
– Me Andréa ACHIM
– Me Philippe MARINO
– Me Antoine CHATAIN
– Me Chantal TEBOUL ASTRUC
– Me Annelise VAURS
– Me Audrey KALIFA
délivrées le :
+ 1 copie dossier
■
5ème chambre
1ère section
N° RG 18/14262
N° Portalis 352J-W-B7C-CONC3
N° MINUTE :
Assignation des :
25 Octobre 2018
26 Octobre 2028
22 Novembre 2018
JUGEMENT
rendu le 23 Janvier 2024
DEMANDERESSES
MS Amlin Insurance SE, (anciennement dénommée Amlin Insurance
SE) société européenne de droit belge, au capital de 1.321.489 euros, dont le siège social est situé [Adresse 10]
(Belgique), immatriculée à la BCE (Banque-Carrefour des Entreprises) à Bruxelles sous le numéro 0644 921 425, dont la succursale française,
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 815 053 483, est située [Adresse 13], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, agissant en son nom propre et en qualité d’apéritrice du contrat dont sont coassureurs MS Amlin et Syndicat n°510 du Lloyd’s de Londres par l’intermédiaire de DBD Ltd
représentée par Me Alexis SOBOL de la SELARL Savinien, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E2365
DÉFENDERESSES
MIC INSURANCE (MILLENNIUM INSURANCE COMPANY LTD), [Adresse 26], représentée en France par LEADER UNDERWRITING, immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le numéro 750 686 941, dont le siège est sis [Adresse 28], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité,
MIC INSURANCE COMPANY, société anonyme au capital de 50.000.000 €, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 885241208, dont le siège est sis [Adresse 8], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité,
représentée par la SELARL GFG AVOCATS, représentée par Me Fabien GIRAULT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D697
La compagnie Generali IARD, société anonyme au capital de 94.630.300,00 euros, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 552062 663, ayant son siège social [Adresse 7], agissant poursuites et diligences par son Président domicilié en cette qualité audit siège, es-qualité d’assureur multirisque professionnelle des sociétés D&D et Aquarelle,
représentée par le Cabinet Ngo Jung & Partners, représenté par Me Philippe-Gildas BERNARD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #R013
La société DESAUTEL, société anonyme simplifiée immatriculée au RCS de LYON sous le numéro 955 503 982, ayant son siège social sis [Adresse 17]
La société AXA FRANCE IARD, société anonyme immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 722057460, ayant son siège social [Adresse 9], es qualité d’assureur de la société DESAUTEL
représentées toutes deux par la SELARL BOURAYNE & PREISSL, représenté par Me Cyril BOURAYNE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0050
La société GESTION ET TRANSACTIONS DE FRANCE (GTF) SA, immatriculée au RCS PARIS sous le numéro 572 032 373, dont le siège social est [Adresse 12]
La société AXA France IARD, en sa qualité d’Assureur Responsabilité Civile Professionnelle de la Société GESTION ET TRANSACTIONS DE FRANCE (GTF),
représentées toutes deux par la SELARL ASEVEN, représentée par Me Yann MICHEL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0196
Le CABINET CHAREL, SAS au capital de 305 348 € immatriculée sous le numéro 401 039 383 du registre du commerce et des sociétés de PARIS ayant son siège [Adresse 14] agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
La CGPA, Société d’Assurance Mutuelle à Cotisations Variables régie par le Code des Assurances, ayant son siège [Adresse 3] agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
représentées tous deux par Me Jennifer KNAFOU, membre de la SELARL KL2A KNAFOU & LOUPPE AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C2424
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 2] et [Adresse 27] A [Localité 24] (93) dit CENTRE D’ACTIVITES [Adresse 22], représenté par son syndic en exercice, la société FONCIA
représenté par Me Anne GARDAIR, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #C1754 et par la SELARL SPE GAYA AVOCATS, avocat plaidant, avocat au barreau d’ANGERS
La société GYSELE, société à responsabilité limitée au capital de 160.000,00 euros, ayant son siège social sis [Adresse 15] immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 423 257 815, représentée par son Gérant domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Andréa ACHIM avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #E0012
La société [Adresse 23], SARL au capital de 8 000 € inscrite au RCS de Bobigny sous le numéro 484 189 626 dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représenté par Me Audrey KALIFA, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #C942 et par Me Marie-Anne SOUBRE de l’AARPI BOREL & SOUBRE ASSOCIES, avocat plaidant, avocat au barreau du VAL D’OISE
La société ALLIANZ IARD, prise en sa qualité d’assureur des sociétés [Adresse 23], OMNIDEC INDUSTRIES, INNELEC MULTIMEDIA, BGA DIFFUSION, RAPIDE FORMALITE, NICE et de l’association B2V GESTION, immatriculée au RCS de NANTERRE
sous le numéro 542 110 291, dont le siège social est [Adresse 21]
[Adresse 20] ;
La société OMNIDEC INDUSTRIES, immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le numéro 382 213 320, dont le siège social est 100
[Adresse 2] ;
La société INNELEC MULTIMEDIA, immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le numéro 327 948 626, dont le siège social est Centre
d’Activités [Adresse 22] – [Adresse 11] ;
L’association B2V GESTION, association régie par la loi du 1er
juillet 1901, déclarée à la préfecture de PARIS le 22 octobre 2004 dont
l’avis de constitution a été publié au journal officiel du 20 novembre
2004, enregistrée sous le numéro 167593P, dont le siège social est 18
[Adresse 18] ;
La société BGA DIFFUSION, SARL au capital de 742 000 €, SIRET
307 206 185 00026, dont le siège social est [Adresse 5]
– [Adresse 19] ;
La société RAPIDE FORMALITE, immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le numéro 433 668 423, dont le siège social est 2ème
étage – [Adresse 2];
représentés ensemble par Me Philippe MARINO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P143
La société ALLIANZ IARD, société anonyme immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 542 110 291, ayant son siège social [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège; (es qualité d’assureur de deuxième ligne de la société DESAUTEL suivant une police n°086382829)
représentée par Me Antoine CHATAIN du cabinet CHATAIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #R137
La société BINIANIM, société civile immobilière, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PONTOISE sous le numéro 482 649 951, dont le siège social est sis [Adresse 16], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par ASTRUC AVOCATS SAS en la personne de Me Chantal TEBOUL ASTRUC, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0235
La Compagnie MMA IARD, SA au capital de 537 052 368 euros, inscrite au RCS du MANS sous le numéro 440 048 882, ayant son siège social au [Adresse 4]
La Compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Société d’assurance mutuelle à cotisations fixes, inscrite au RCS du MANS sous le numéro 775 652 126, ayant son siège social au [Adresse 4],
Prises en leur qualité d’assureur des sociétés COTTON DIVISION, LEGEND DISTRIBUTION, BCRHFIGHT, LED FRANCE DISTRIBUTION et ALJORO
représentées toutes deux par Me Annelise VAURS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D1882
Décision du 23 Janvier 2024
5ème chambre 1ère section
N° RG 18/14262 – N° Portalis 352J-W-B7C-CONC3
La SCI STESA, Société Civile au capital de 700 euros dont le siège social est à [Localité 24] (Seine Saint Denis), [Adresse 11], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BOBIGNY sous le numéro 400 797 882,
représentée par Me Laurence MALKA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E2022
La SCI [Adresse 22], société civile immobilière au capital de 1000,00€, immatriculée au RCS de paris sous n° SIREN 811880368, ayant son siège social sis[Adresse 6], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié audit siège
représentée par Me Florence ROSANO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0390
La S.A.R.L. AQUARELLE, [Adresse 2]
non constituée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Thierry CASTAGNET, Premier Vice-Président Adjoint
Antoine de MAUPEOU, Premier Vice-Président
Lise DUQUET, Vice-Présidente
assistés de Tiana ALAIN, Greffier
DEBATS
A l’audience du 21 Novembre 2024 tenue en audience publique collégiale, rapport a été fait par Lise DUQUET, Vice-Présidente, en application de l’article 815 du code de procédure civile. Avis a été donné aux conseils des parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2024.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les demandes des parties tendant à voir “juger, “dire et juger” et “constater” ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments qui ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques. Dès lors, elles ne donneront pas lieu à mention au dispositif du présent jugement.
Sur les interventions volontaires
Selon les articles 325 et 327 du code de procédure civile, l’intervention n’est recevable que s’il se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant, et elle est volontaire ou forcée en première instance.
De plus, selon l’article 329 du même code, l’intervention principale n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
– sur l’intervention volontaire de la société MIC INSURANCE COMPANY (et sur la mise hors de cause de la société MILLENNIUM INSURANCE COMPANY LTD) en qualité d’assureur de la société DISTRIB CLIM
Il résulte de l’avis de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution publié au Journal Officiel le 12 juin 2021 produit aux débats (pièce 5) que le portefeuille de contrats d’assurance souscrits en libre prestation de services auprès de la société MILLENNIUM INSURANCE COMPANY LTD et correspondant à des risques localisés en France, a été transféré à la société MIC INSURANCE COMPANY, entité dont le siège social est situé en France et immatriculée au RCS de PARIS sous le n°885 241 208 au vu de son extrait Kbis (pièce 4), à effet du 30 avril 2021.
L’intervention volontaire de la société MIC INSURANCE COMPANY n’est pas remise en cause par les autres parties à l’instance qui forment des demandes contre elle, sous réserve des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE qui indiquent diriger leurs prétentions contre les deux entités.
Par conséquent, il y a lieu de recevoir l’intervention volontaire de la société MIC INSURANCE COMPANY à la présente procédure, en lieu et place de la société MILLENNIUM INSURANCE COMPANY LTD, en sa qualité d’assureur de la société DISTRIB CLIM.
Il convient également de facto de prononcer la mise hors de cause de la société MILLENNIUM INSURANCE COMPANY LTD en qualité d’assureur de la société DISTRIB CLIM.
– sur l’intervention volontaire des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
Il est constant que les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES assurent les sociétés COTTON DIVISION, LEGEND DISTRIBUTION, BCRHFIGHT, ALJORO et LED FRANCE DISTRIBUTION, chacune locataire d’un lot au sein de la copropriété lieu du sinistre qui leur a causé des préjudices.
Elles ont donc intérêt et qualité pour intervenir dans la présente instance, étant souligné que la question de la recevabilité de leur recours subrogatoire relève du fond du litige.
Aucune des autres parties à l’instance ne contestent d’ailleurs la recevabilité de leur intervention volontaire et certaines d’entre elles articulent à leur égard des demandes et moyens.
Par conséquent, leur intervention volontaire est déclarée recevable.
– sur l’intervention volontaire de la SCI [Adresse 22]
La SCI [Adresse 22] est propriétaires de deux lots (n°309 et n°310) loués à la société D&D dans le centre d’activités [Adresse 22], touchés par le sinistre litigieux, et les autres parties à la procédure ne conteste pas la recevabilité de son intervention volontaire.
Par conséquent, son intervention volontaire est déclarée recevable.
* sur l’intervention volontaire de la SARL [Adresse 23]
Les mêmes motifs valent pour la société ESPACE [Localité 24] qui démontre qu’elle exploitait une brasserie dans l’un des lots du centre d’activité [Adresse 22] (lot n°214).
Par conséquent, son intervention volontaire est déclarée recevable
* sur l’intervention volontaire de la SCI STESA
Les mêmes motifs valent pour la SCI STESA qui est copropriétaire du lot n°315.
Son intervention volontaire est donc déclarée recevable.
En revanche, sa demande de “recevoir la constitution” de son conseil est sans objet à ce stade de la procédure.
* sur l’intervention volontaire de la SCI BINIANIM
Les mêmes motifs valent pour la SCI BINIANIM qui est copropriétaire des lots n°280, 322, 323 et 327.
Son intervention volontaire sera donc déclarée recevable.
Sur les moyens d’irrecevabilité des demandes soulevés par les sociétés CABINET CHAREL et CGPA
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité et le défaut d’intérêt.
Selon les articles 31 et 32 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé, et est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
L’intérêt à agir n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l’action et l’existence du droit invoqué ne doit pas être une condition de son succès.
Or, en l’espèce, les sociétés CABINET CHAREL et CGPA se prévalent tout d’abord à l’appui du moyen tiré de l’irrecevabilité de diverses parties (selon l’argument cité) d’une absence de subrogation pour les assureurs dans la cause ou d’applicabilité de l’action directe prévue par l’article L. 124-3 du code des assurances, ainsi que d’une absence de “qualité” à invoquer le manquement contractuel de défaut d’information et de conseil, qui tendent tous à contester le bien-fondé des demandes à son égard et relèvent donc du fond du litige.
Cela vaut ensuite pour l’argument des sociétés CABINET CHAREL et CGPA tenant à la conclusion en coassurance du contrat souscrit par le syndicat des copropriétaires qui s’analyse en réalité en une contestation de la quote-part à laquelle la société MS AMLIN INSURANCE SE peut prétendre dans cette instance, dès lors que dans l’éventualité d’une coassurance, la société apéritrice est présumée être investie d’un mandat général de représentation et qu’au cas présent, le contrat d’assurance de la copropriété précise que la société MS AMLIN INSURANCE SE est apériteur (page 47 du contrat) et que l’apériteur “agit au nom et pour le compte de l’ensemble de la coassurance” (page 27 du contrat).
Les sociétés CABINET CHAREL et CGPA invoquent enfin de manière inopérante une irrecevabilité tirée du défaut de déclaration par les parties à cette instance de leur créance au passif de la liquidation judiciaire de la société DISTRIB CLIM, dès lors que la victime d’un dommage a un droit exclusif sur l’indemnité due par l’assureur de l’auteur responsable du dommage et n’est pas tenue de se soumettre à la procédure de vérification de sa créance pour faire reconnaître, dans son principe et dans son étendue, la responsabilité de l’assuré en redressement ou en liquidation judiciaire et demander paiement à l’assureur par voie d’action directe.
Sur les responsabilités encourues
– sur la responsabilité de la société DISTRIB CLIM et sur la garantie de son assureur, la société MIC INSURANCE COMPANY
La responsabilité de la société DISTRIB CLIM dans la survenance de l’incendie du 13 août 2015 est avérée aux termes des conclusions de l’expert judiciaire et n’est pas même contestée par son assureur qui oppose seulement des limites de garantie.
Les experts judiciaires écrivent ainsi expressément dans la première partie de leur rapport portant sur la cause de l’incendie en date du 9 octobre 2017 que “la cause du sinistre est due aux travaux effectués par la société DISTRIB CLIM (Monsieur [W]) à l’aide d’une disqueuse dont les étincelles ont enflammé le lanterneau situé au-dessus du lot 312”, avant de détailler les facteurs qui ont facilité le développement et la propagation du sinistre parmi lesquels l’absence de moyens d’extinction immédiatement disponibles qu’ils lui imputent à faute.
Ils lui reprochent également un manque de conseil compte tenu de l’absence de formalisation d’un permis de feu par la société AQUARELLE, donneur d’ordre des travaux qu’elle a réalisés.
Ils ont enfin proposé au regard de l’importance de ces manquements, de leur incidence sur la cause du sinistre ou sur les raisons de sa propagation et/ou de son aggravation de retenir à l’égard de la société DISTRIB CLIM, une imputation des désordres consécutifs au sinistre de 75%.
La responsabilité de la société DISTRIB CLIM est donc incontestablement engagée sur le fondement de l’article 1240 du code civil aux termes duquel tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’article L. 124-3 du code des assurances confère aux tiers lésés, et aux entités subrogées dans leurs droits et actions, un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur de responsabilité civile.
L’assureur ne peut se prévaloir d’une limitation de sa garantie que si son assuré en a eu connaissance et l’a acceptée.
En l’espèce, l’assureur de responsabilité de la société DISTRIB CLIM, la société MIC INSURANCE COMPANY, oppose aux parties qui forment des demandes contre elle, des limites de garantie (plafonds de garantie et franchises).
Or, il est constant que la société MIC INSURANCE COMPANY, pas plus d’ailleurs qu’aucune autre partie à l’instance, ne verse pas aux débats les conditions particulières du contrat d’assurance signées par la société DISTRIB CLIM.
L’attestation d’assurance qui est communiquée n’est pas non plus signée par la société DISTRIB CLIM et si la société MIC INSURANCE écrit dans ses conclusions que son assurée l’a “spontanément remise à la société AQUARELLE avec son devis”, elle n’en rapporte en réalité pas la preuve par les pièces qu’elle produit elle ou par référence à celles que les autres parties produisent, ce d’autant que la société GENERALI IARD, assureur de la société AQUARELLE, le conteste expressément dans ses conclusions.
La société MIC INSURANCE COMPANY échoue donc dans sa démonstration de ce que la société DISTRIB CLIM avait une parfaite connaissance des limitations de garantie de son contrat d’assurance et qu’elle les avait acceptées, la demande antérieure d’assurance comportant ces limites signée par cette dernière étant parfaitement insuffisante à cet égard.
Par conséquent, la société MIC INSURANCE COMPANY doit sa garantie à la société DISTRIB CLIM pour le sinistre du 13 août 2015 sans pouvoir se prévaloir de limites de garantie et notamment de la limite d’indemnisation de 500 000 euros qui est inopposable.
Les développements des parties à titre subsidiaire sur le caractère insuffisant de cette garantie imputé à faute à l’assureur et au courtier, la société CABINET CHAREL, se trouvent, de fait, sans objet.
– sur la responsabilité des sociétés AQUARELLE et D&D et sur la garantie de son assureur la société GENERALI IARD
Les experts judiciaires indiquent dans la partie 7.2 de leur rapport du 9 octobre 2017 consacrée aux conditions de propagation de l’incendie que celui-ci s’est rapidement propagé, principalement à l’intérieur des locaux des sociétés D&D et AQUARELLE, compte tenu de facteurs tels que la présence de matériaux inflammables dans les locaux et l’absence de moyens d’extinction immédiatement disponibles qu’ils retiennent comme étant des manquements des sociétés AQUARELLE et D&D en lien avec le sinistre.
Il résulte tout d’abord effectivement des opérations d’expertise et des pièces du dossier que les travaux réalisés par la société DISTRIB CLIM n’ont fait l’objet d’aucune demande ni a fortiori d’aucune autorisation du propriétaire/bailleur et/ou du syndicat des copropriétaires, et n’ont pas non plus été portés à la connaissance du syndic, alors que les travaux devaient être soumis à l’accord préalable des premiers conformément aux termes des différents baux et que l’autorisation préalable du syndicat des copropriétaires était nécessaire puisque les travaux concernaient des installations mises en place sur la toiture qui est une partie commune de l’immeuble, conformément au règlement de copropriété.
Cette carence n’est d’ailleurs pas contestée par l’assureur des sociétés AQUARELLE et D&D, la société GENERALI IARD, qui ne peut exonérer ses assurées de leur faute en invoquant le fait que la société DISTRIB CLIM aurait dû les alerter, alors même que c’est leur position de locataire qui leur permettait de connaître les règles applicables en la matière, ou en invoquant le fait que le syndicat des copropriétaires n’a pas précisé les mesures qu’il aurait alors prises, étant précisé que contrairement à ce que soutient la société GENERALI IARD, la question n’est pas celle de sa simple information mais d’une demande d’autorisation qui suppose l’étude d’un dossier avant réponse.
Ce manquement a nécessairement contribué à la réalisation du sinistre dès lors que le syndicat des copropriétaires aurait été en capacité de soumettre son autorisation au suivi des travaux par l’architecte de l’immeuble, selon l’usage. Ce dernier aurait pu exiger un permis de feu ou à tout le moins relever la nécessité de moyens d’extinction, ce qui n’a pas été mis en place de manière fautive au cas présent.
A ce premier manquement s’ajoute en effet celui résultant de l’absence de permis feu, alors que la nature des travaux confiés à la société DISTRIB CLIM par la société AQUARELLE exigeait son établissement.
Ce manquement est certes partagé avec la société DISTRIB CLIM aux termes du rapport expertal, conformément à l’article R.4511-1 du code du travail, mais il n’exonère pas le maître d’ouvrage qui ne peut pas valablement faire état du contenu de devis pour justifier son ignorance de la réalité des travaux et de la nécessité ou non d’un permis feu, alors qu’elle est une société industrielle utilisant des machines et un four, et stockant des produits inflammables.
De plus, comme le relève à juste titre la société MS AMLIN INSURANCE SE, l’existence d’un permis de feu permet de déterminer et de prendre conscience de la nécessité de moyens de protection contre l’incendie, à savoir le nombre d’extincteurs, de celle de s’interroger sur l’existence de stockages particuliers tels que des produits inflammables ou sur des moyens d’alerte, de celle de protéger les éléments de construction inflammables, de celle de désigner un auxiliaire instruit des mesures de sécurité et encore de celle de surveiller les projections incandescentes et leur points de chute, tous éléments qui ont incontestablement une implication dans le sinistre litigieux.
Les experts judiciaires ont ainsi retenu une faute des sociétés AQUARELLE et D&D en lien causal avec le sinistre en ce qu’elles n’ont envisagé aucune mesure de protection dans leurs locaux qui contenaient pourtant des matières inflammables présentant un potentiel calorifique qualifiés de “certain” dans l’expertise et des produits solvants toxiques et hautement inflammables.
Sur ce point, il ressort des constatations faites par l’un des deux experts qui était intervenu dès le 17 août 2015 préalablement à l’arrêté de péril de la Ville de [Localité 24] et de celles faites au cours de l’expertise judiciaire avec des illustrations photographiques que les dispositions constructives des locaux utilisées par ces deux sociétés n’étaient pas conformes à la réglementation applicable et que les obligations de l’employeur pour l’utilisation des lieux de travail n’étaient pas toutes respectées. Face à ces éléments, la société GENERALI IARD ne saurait se borner à produire un article d’une revue présentée comme “dédié aux professionnels de l’incendie, du mois de décembre 2015 portant précisément sur l’incendie du 13 août 2015” et à citer un extrait du rapport d’expertise judiciaire sorti de son contexte, alors qu’en réponse à son dire du 12 mai 2017 sur ce point précis, les experts judiciaires ont maintenu le fait que “la présente excessive de produits inflammables a représenté une cause d’aggravation du sinistre.”
Dans ces conditions, la responsabilité des sociétés AQUARELLE et D&D est engagée sur le fondement de l’article 1242 alinéa 2 du code civil aux termes duquel celui qui détient, à un titre quelconque, tout ou partie de l’immeuble ou des biens mobiliers dans lesquels un incendie a pris naissance sera responsable, vis-à-vis des tiers, des dommages causés par cet incendie à la condition qu’il soit prouvé qu’il doit être attribué à sa faute ou à la faute des personnes dont il est responsable.
La société GENERALI IARD ne conteste pas sa garantie, exposant que les sociétés AQUARELLE et D&D ont souscrit auprès d’elle une police multirisque industrielle n°AL 831696, à effet du 9 décembre 2009, qu’elle verse aux débats, et que les dispositions particulières prévoient le bénéfice d’une assurance pour compte au profit des propriétaires des lots qu’elles occupent, que sont la SCI [Adresse 22] et la SCI BGGB. Elle souligne seulement que la police litigieuse comporte un plafond de garantie de 4 000 000 d’euros.
– sur la responsabilité du syndicat des copropriétaires et du syndic
Les experts judiciaires retiennent aux termes de leur rapport du 9 octobre 2017 des manquements du syndicat des copropriétaires et du syndic tenant à une absence d’entretien des RIA et plus précisément au fait que la réglementation imposant une inspection trimestrielle n’a pas été respectée, que l’entretien annuel du réseau RIA n’a pas été réalisé au cours de l’année ayant précédé le sinistre et que la proposition de contrat de la société DESAUTEL concernant l’entretien des RIA n’a pas été suivie d’effet par la copropriété.
Il apparaît à la lecture du rapport que pour parvenir à leurs conclusions, ils tiennent pour acquis qu’au moment du sinistre, le système de sécurité incendie n’a pas fonctionné et ce, sur le fondement des déclarations de trois employés des sociétés AQUARELLE et D&D qui ont prétendu avoir tenté d’utiliser le RIA n°100 et affirmé qu’il n’avait pas fonctionné, et des déclarations du gérant de la société CLIMEX.
Toutefois, les compétences pour l’utilisation du système litigieux des employés des sociétés AQUARELLE et D&D sont ignorées et le tribunal relève que les experts judiciaires :
– précisent que ce non-fonctionnement signalé par l’un d’eux, Monsieur [S], signifie “soit que le RIA n°100/et ou le réseau ne fonctionnaient pas, soit qu’il n’a pas attendu assez longtemps que la mise en eau soit effective, soit encore que lui-même et son collègue, Monsieur [L], n’ont pas correctement mis en oeuvre le RIA” ;
– ajoutent qu’il est “regrettable que les employés des sociétés AQUARELLE – D&D n’aient pas essayé de faire fonctionner un RIA voisin” :
– indiquent expressément que “le bon fonctionnement des deux RIA situés côté coursive de part et d’autre des locaux sinistrés a été vérifié”, soulignant que l’affirmation de Monsieur [S] selon laquelle des tuyaux et robinets diffuseurs avaient été changés depuis le sinistre était “inexacte en ce qui concerne le RIA 100”.
S’agissant des déclarations du gérant de la société CLIMEX qui a indiqué que “le RIA n°100 ne pouvait pas fonctionner au jour du sinistre”et qu’il avait constaté lors de son intervention du 28 août 2015 un “blocage de la vanne Viking n°4” mettant en cause l’entretien du système de sécurité incendie, elles ont une valeur probatoire toute relative, voire inexistante en ce qu’il s’agit d’une société concurrente de la société DESAUTEL qui lui a succédé et que les constatations de son gérant ont été faites de manière non contradictoire sur l’installation.
Les tests effectués sur le réseau incendie lors des opérations d’expertise judiciaire ont en outre permis de vérifier son état de fonctionnement.
Par ailleurs, il convient de prendre en compte le fonctionnement propre à l’installation peu fréquente de sécurité incendie équipant la copropriété litigieuse puisqu’il est constant que le temps d’arrivé de l’eau en cas d’ouverture de quatre RIA avait été calculé à 75 secondes, ce qui implique qu’il était plus élevé en cas d’actionnement d’un seul RIA, étant précisé qu’il a été rappelé supra que le tribunal ignore si les employés des sociétés AQUARELLE et D&D avaient connaissance de cette spécificité et s’ils maîtrisaient ce système.
Au vu des éléments du dossier, les circonstances d’utilisation du système de sécurité incendie et d’état de marche de ce dernier au moment du sinistre demeurent inconnues et excluent la caractérisation d’une faute du syndicat des copropriétaires ou du syndic en lien direct et certain avec l’aggravation du sinistre.
Il importe dès lors peu de déterminer la réglementation qui était applicable en terme d’inspection du réseau de sécurité incendie dont il résulte, en tout état de cause, qu’elle devait être régulière, puisque si son non-respect est en soi constitutif d’une faute, la preuve n’est pas rapportée que celle-ci ait eu une implication sur le sinistre.
Par conséquent, ni la responsabilité du syndicat des copropriétaires ni celle du syndic n’est engagée et toutes les parties qui forment des demandes contre eux ou leurs assureurs respectifs, la société MS AMLIN INSURANCE SE et la société AXA FRANCE IARD doivent en être déboutées.
– sur la responsabilité de la société DESAUTEL et sur la garantie de ses assureurs
Il résulte des motifs adoptés ci-dessus qu’aucun manquement en lien avec le sinistre ne peut être retenu contre la société DESAUTEL.
Par conséquent, sa responsabilité n’est pas engagée et toutes les parties qui forment des demandes contre elle et ses assureurs de première ligne, la société AXA FRANCE IARD, et de deuxième ligne, la société ALLIANZ IARD, doivent en être déboutées.
– sur l’imputation des désordres consécutifs au sinistre
Au total, au regard de l’importance des manquements retenus, de leur incidence sur la cause du sinistre ou sur les raisons de sa propagation ou de son aggravation, il convient de retenir une imputation des désordres consécutifs au sinistre de 85% pour la société DISTRIB CLIM et de 15%
pour les sociétés AQUARELLE et D&D, sur la base de laquelle sera fixée leur contribution à l’indemnisation des parties dont les demandes seront accueillies.
Sur les demandes d’indemnisation
Les demandes d’indemnisation peuvent être formées contre l’assureur de la société DISTRIB CLIM, la société MIC INSURANCE COMPANY, d’une part, et contre les sociétés AQUARELLE D&D assurées par la société GENERALI IARD, d’autre part.
Chacun des responsables d’un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, sans qu’il y ait lieu à tenir compte du partage de responsabilité auquel il est procédé entre eux et qui n’affecte pas l’étendue de leurs obligations envers la partie lésée.
– sur les demandes d’indemnisation de la société MS AMLIN INSURANCE SE
Selon l’article L. 121-12 du code des assurances, l’assureur ayant payé l’indemnité d’assurance est subrogé dans les droits et actions de l’assuré contre le tiers responsable.
Par son mandat général de représentation tenant à sa qualité d’apériteur du contrat conclu avec le syndicat des copropriétaires, la société MS AMLIN INSURANCE SE peut réclamer ce qu’elle a acquitté pour l’ensemble de la police, et non uniquement à hauteur de son pourcentage dans la coassurance.
Il est constant aux termes de la deuxième partie du rapport d’expertise judiciaire du 29 septembre 2018 que les travaux de reconstruction des parties communes ont été chiffrés à 4 068 674,38 euros HT.
La société MS AMLIN INSURANCE SE établit ensuite qu’en sa qualité d’assureur de dommages de la copropriété, elle a indemnisé le syndicat des copropriétaires de la somme totale de 4 038 795,98 euros, par la production des quittances libellées à son nom et des justificatifs de virement y afférents :
– quittance d’acompte n°1 du 24 septembre 2015 de 100 000 euros,
– quittance d’acompte n°2 du 14 octobre 2015 de 100 000 euros,
– quittance d’acompte n°3 du 9 décembre 2015 de 120 000 euros,
– quittance d’acompte n°4 du 15 février 2016 de 167 803 euros,
– quittance d’acompte n°5 du 6 avril 2016 de 50 000 euros,
– quittance d’acompte n°6 du 20 avril 2016 de 100 000 euros,
– quittance d’acompte n°7 du 24 février 2017 de 1 000 000 euros,
– quittance “d’indemnité immédiate” du 13 novembre 2017 de 1.416.283,19 euros,
– quittance “d’indemnité” du 10 janvier 2019 de 984 709,79 euros.
Par conséquent, la société MIC INSURANCE COMPANY, la société AQUARELLE et la société GENERALI IARD sont condamnées in solidum à payer à la société MS AMLIN INSURANCE SE la somme de 4 038 795,98 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
– sur les demandes de la société GYSELE
Aux termes de la deuxième partie du rapport d’expertise judiciaire du 29 septembre 2018 (page 29), la société GYSELE a subi des préjudices correspondant aux pertes matérielles, déménagement et réagencement des nouveaux locaux pour un montant total de 419 089,80 euros.
Elle précise comme dans le cadre de l’expertise judiciaire que son assureur, la société AXA, suivant contrat n°4996949604, l’a indemnisée à hauteur de 145 867,50 euros, de sorte qu’elle est fondée à réclamer le préjudice resté à sa charge soit la somme de 273 222,30 euros.
Elle formule ses demandes d’indemnisation en opérant un partage de responsabilité tel que retenu par les experts judiciaires entre la société DISTRIB CLIM (75%), d’une part, et les sociétés AQUARELLE et D&D, d’autre part, soit : 273 222,30 euros x 75% = 204 916,725 euros pour la société DISTRIB CLIM,273 222,30 euros x 15% = 40 983,345 euros par les sociétés AQUARELLE ET D&D.
Le tribunal ne pouvant statuer ultra petita, il y a donc lieu de condamner la société MIC INSURANCE COMPANY en sa qualité d’assureur de la société DISTRIB CLIM à payer à la société GYSELE la somme de 204916,725 euros et la société GENERALI IARD en sa qualité d’assureur des sociétés AQUARELLE ET D&D la somme de 40 983,345 euros.
Ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
– sur la demande de la société GENERALI IARD
Les préjudices des assurées de la société GENERALI IARD au titre du sinistre litigieux auquel elles ont concouru par leurs manquements ne sont pas démontrés.
Pour les sociétés AQUARELLE ET D&D, les experts judiciaires mentionnent dans leur rapport du 29 octobre 2018 avoir demandé en vain “la communication des pièces comptables et des justificatifs aux fins d’établissement d’un procès-verbal définitif” et le fait que l’assureur “semble avoir dédommagé ses assurés à hauteur de 700 000 euros”. Ils concluent ne “pas être en mesure de valider” les montants indiqués au titre des préjudices matériels et des pertes d’exploitation.
La société GENERALI IARD ne produit rien de plus dans le cadre de cette instance et se prévaut uniquement à cet égard de la quittance subrogative de ses assurées.
S’agissant de la SCI BGGB, propriétaire des locaux occupés par les sociétés AQUARELLE et D&D, les experts judiciaires ont validé ses demandes d’un montant de 609 723,13 euros TTC “compte tenu des éléments chiffrés et validés par le collège d’experts des différents cabinets”.
Il est établi par les dispositions particulières communiquées par la société GENERALI IARD, le bénéfice d’une assurance pour compte au profit de la SCI BGGB.
Pour autant, la société GENERALI IARD ne produit pas de quittance subrogative mais une simple lettre d’acceptation de la SCI BGGB comportant une réserve et non corroborée par une pièce prouvant le versement de la somme concernée telle une capture d’écran, de sorte qu’elle est insuffisante en terme probatoire.
Par conséquent, la société GENERALI IARD est déboutée de sa demande d’indemnisation.
– sur les demandes des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES pour leurs assurées
Selon l’article L. 121-12 du code des assurances, l’assureur ayant payé l’indemnité d’assurance est subrogé dans les droits et actions de l’assuré contre le tiers responsable.
En l’espèce, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES établissent être subrogées dans les droits des sociétés LEGEND DISTRIBUTION, COTTON DIVISION, ALJORO, BCRHFIGHT et LED FRANCE DISTRIBUTION pour les montants suivants :
– 1 327 018 euros réglés au profit des sociétés LEGEND DISTRIBUTION et COTTON DIVISION,
– 1 158 133,35 euros réglés au profit de la société ALJORO,
– 50 000 euros réglés au profit de la société BCRHFIGHT,
– 23 413,27 euros réglés au profit de la société LED FRANCE DISTRIBUTION,
Soit un montant total de : 2 558 564,62 euros.
En effet, elles produisent les polices d’assurance concernant chacune des sociétés dont elles indiquent être l’assureur, justifiant ainsi du caractère mobilisable des garanties, et l’ensemble des quittances concernées, outre une lettre d’acceptation de l’indemnité d’assurance précisant les montants réglés, ainsi que les captures d’écran attestant des paiements opérés par leurs soins.
Le tribunal relève avec les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES que l’ensemble des postes de préjudices invoqués par leurs assurés ont fait l’objet d’examens et de débats contradictoires dans le cadre de réunions de chiffrages tenues entre les experts financiers des différentes parties, sous l’égide et le contrôle des experts judiciaires dans la deuxième partie de leur rapport du 29 septembre 2018, et que des procès-verbaux entérinant les postes de préjudice subis par ces différents assurés ont été dressés et signés contradictoirement.
Par conséquent, la société MIC INSURANCE COMPANY, la société AQUARELLE et la société GENERALI IARD sont condamnées in solidum à payer aux sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES la somme de 2 558 564,62 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
– sur les demandes de la société ALLIANZ IARD, des sociétés OMNIDEC INDUSTRIES, INNELEC MULTIMÉDIA, BGA DIFFUSION, RAPIDE FORMALITE et de l’association B2V GESTION
Il est constant que la société ALLIANZ IARD est l’assureur des sociétés [Adresse 23], OMNIDEC INDUSTRIES, INNELEC MULTIMÉDIA, IDZIF, NICE, BGA DIFFUSION, RAPIDE FORMALITE et de l’association B2V GESTION et il est établi par des quittances subrogatives ou des lettres d’acceptation d’indemnité de l’assuré et des captures d’écran qu’elle a leur a versé des indemnités au titre du sinistre litigieux conformément aux préjudices contradictoirement évalués par les experts judiciaires aux termes de la deuxième partie de leur rapport du 29 septembre 2018, et non contestés par les autres parties, sous réserve de la société OMNIDEC INDUSTRIES et de la société IDZIF.
Concernant la société OMNIDEC INDUSTRIES en effet, les experts judiciaires ont noté en page 60 que ses préjudices “n’ont pas pu être examinés à l’occasion des réunions d’expertise consacrées aux préjudices”, cette dernière “et/ou son assureur ALLIANZ ne s’étant pas manifestés et aucun procès-verbal d’évaluation entre experts n’a été communiqué”. Ils ont ajouté ne pouvoir donner leur accord sur le montant réclamé en “l’absence de pièces justificatives sur le détail de la réclamation”.
Dans le cadre de cette instance, la société ALLIANZ IARD et la société OMNIDEC INDUSTRIES ne communiquent qu’un rapport d’expertise amiable. Or, le juge ne peut pas s’appuyer exclusivement sur un rapport d’expertise amiable diligenté à la demande d’une seule partie quand bien même les opérations d’expertise sont contradictoires.
Dans ces conditions, la société ALLIANZ IARD comme la société OMNIDEC INDUSTRIES sont déboutées de leurs demandes.
La société ALLIANZ IARD est également déboutée de sa demande concernant la société IDZIF, dès lors qu’elle ne rapporte pas la preuve du lien de causalité entre le sinistre et le préjudice subi par son assurée (perte de données informatiques), qui est contesté par les experts missionnés par les différentes parties.
En revanche, les demandes de la société ALLIANZ IARD en sa qualité de subrogée dans les droits et actions des sociétés [Adresse 23], INNELEC MULTIMÉDIA, NICE, BGA DIFFUSION, RAPIDE FORMALITE et de l’association B2V GESTION sont justifiées par le rapport d’expertise judiciaire et les pièces produites pour les montants sollicités au dispositif de ses conclusions : 118 833,08 euros s’agissant de la SARL [Adresse 23] ; 654 925 euros s’agissant de la société INNELEC MULTIMEDIA ; 3 736 euros s’agissant de la société NICE exerçant sous l’enseigne CURLING ; 51 700 euros s’agissant de la société BGA DIFFUSION ; 10 000 euros s’agissant de la société RAPIDE FORMALITE et 70 759 euros s’agissant de l’association B2V GESTION soit un total de 909 953,08 euros.
Par conséquent, la société MIC INSURANCE COMPANY, la société AQUARELLE et la société GENERALI IARD sont condamnées in solidum à payer à la société ALLIANZ IARD la somme de 909 953,08 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
De même, les demandes de découvert de ses assurés sont incontestables au vu du rapport d’expertise judiciaire et des pièces produites.
Dès lors, la société MIC INSURANCE COMPANY, la société AQUARELLE et la société GENERALI IARD sont condamnées in solidum à payer les sommes suivantes avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement :
– à la société INNELEC MULTIMÉDIA, la somme de 156 204 euros,
– à la société BGA DIFFUSION, la somme de 4 672 euros ;
– à la société RAPIDE FORMALITE, la somme de 1 000 euros ;
– à l’association B2V GESTION, la somme de 20 435,53 euros ;
– sur les demandes de la SCI [Adresse 22]
Les préjudices de la SCI [Adresse 22] ont été retenus les experts judiciaires dans la deuxième partie du rapport du 29 septembre 2018 (page 22), sur la base d’un procès verbal d’évaluation et des justificatifs fournis, à hauteur de 691 318,28 euros incluant des honoraires de maîtrise d’œuvre ainsi que les devis d’installations des blocs de climatisation.
La SCI [Adresse 22] précise que son assureur, la société AXAFRANCE, l’a partiellement indemnisée.
Toutefois, elle ne produit pas de pièces justifiant le montant de ces règlements indemnitaires poste par poste de préjudices sollicités, de sorte que son découvert de garantie et, de fait, le montant de sa créance n’est pas certain.
A titre surabondant, le tribunal relève que les sociétés dont la responsabilité pourraient être engagée par la SCI [Adresse 22] n’ont pas à supporter les conséquences du retard pris dans les travaux de son local et que les impôts fonciers, les charges de copropriété comme les intérêts d’emprunt sont dus, que le bien soit loué ou non, les sommes réclamées à ce titre n’ayant donc aucun lien avec le sinistre.
Par conséquent, la SCI [Adresse 22] est déboutée de l’ensemble de ses demandes.
– sur les demandes de la SCI STESA
Aux termes de la deuxième partie du rapport d’expertise judiciaire du 29 septembre 2018 (page 25), la SCI STESA a subi des préjudices immatériels pour un montant total évalué à 34 006,79 euros HT, “qui a été validé à l’occasion des réunions consacrées à l’examen des préjudices”. Aucune des parties ne le remets d’ailleurs en cause dans le cadre de cette instance. Il est en outre de nouveau justifié dans les pièces produites aux débats.
Par conséquent, la société MIC INSURANCE COMPANY, la société AQUARELLE et la société GENERALI IARD sont condamnées in solidum à payer à la SCI STESA la somme de 34 006,79 euros HT, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
– sur les demandes de la SARL [Adresse 23]
Aux termes de la deuxième partie du rapport d’expertise judiciaire du 29 septembre 2018 (page 42), la société ESPACE [Localité 24] a subi des préjudices matériels évalués à 161 433 euros HT, “aucun préjudice immatériel n’a été communiqué” et son assureur, la société ALLIANZ IARD, lui a réglé la somme totale de 118 833,08 euros.
La société [Adresse 23] est donc fondée à solliciter le reste à charge de 42 599,92 euros (161 433 euros – 118 833,08 euros) auprès de la société MIC INSURANCE COMPANY et des sociétés AQUARELLE et GENERALI IARD.
S’agissant en revanche de la demande d’indemnisation de ses pertes d’exploitation, la société [Adresse 23] ne produit qu’une pièce consistant en un mail de mars 2017 entre un expert d’une société ELEX qui rappelle dans ses références un numéro de sinistre et un numéro de police ALLIANZ, et une personne d’une société VERING ayant pour objet “ESPACE [Localité 24] – CHIFFRAGE PE” concernant “un projet de chiffrage pour la perte d’exploitation”. Il consiste en un tableau avec un commentaire sur le fait qu’a été retenue une “tendance du chiffre d’affaires” annuel de “-10%”. De plus, il est affirmé sans explication qu’est retenu un taux de marge sur coûts variables de 57,84%.
Cette seule pièce est manifestement insuffisante pour justifier la demande indemnitaire au titre de la perte d’exploitation subie à la suite du sinistre dont elle est donc déboutée.
De même, en l’absence de production de son contrat d’assurance, celle de condamnation “en tant que de besoin” de la société ALLIANZ, son assureur, à lui régler cette somme en application justement de ce contrat, ne saurait aboutir.
– sur les demandes de la SCI BINIANIM
Le tribunal relève que la SCI BINIANIM n’a pas répondu au syndic qui lui a proposé de déclarer tout éventuel dommage auprès de l’assureur de l’immeuble selon courrier du 28 septembre 2015 auquel était joint un questionnaire et qu’elle n’est pas intervenue à l’expertise judiciaire pour faire valoir un préjudice, de sorte qu’il n’a pas été débattu ni a fortiori évalué contradictoirement.
La SCI BINIANIM ne produit ensuite aucun élément relatif à la déclaration du sinistre à son assureur voire à une éventuelle indemnisation à ce titre.
Enfin, s’agissant des demandes au titre des pertes locatives, d’une part, il apparaît à la lecture des baux précaires qu’elle produit que certains ont été conclus après l’incendie du 13 août 2015 sans qu’elle ne démontre que les retards dans les travaux ont eu une incidence sur leurs conclusions, et d’autre part, il ressort des quelques courriers et courriels de résiliations que celles-ci n’étaient pas nécessairement motivées par les suites du sinistre voire sont sans motif ou sont intervenues à échéance du bail, ce qui ne permet pas de les imputer au sinistre.
S’agissant des charges de copropriété auxquelles elle a été condamnée par le tribunal judiciaire de Bobigny avec des dommages et intérêts et des frais de cette procédure, il apparaît que les charges concernaient pour partie une période antérieure à la survenance du sinistre (à compter du 1er juillet 2012) et, en tout état de cause, elles sont dues que le bien soit loué ou non par le copropriétaire.
Par conséquent, la SCI BINIANIM ne peut qu’être déboutée de ses demandes.
Sur la demande du syndicat des copropriétaires au titre de la franchise
Il est constant que le contrat d’assurance qui lie le syndicat des copropriétaires à son assureur prévoit une franchise, ce dont la société MS AMLIN INSURANCE SE fait d’ailleurs état dans ses conclusions.
Il ressort ensuite du décompte établi par les experts judiciaire dans la deuxième partie de leur rapport du 29 septembre 2018 que le syndicat des copropriétaires a conservé à sa charge la somme de 16 654 euros au titre de la franchise contractuelle.
Par conséquent, la société MIC INSURANCE COMPANY, la société AQUARELLE et la société GENERALI IARD sont condamnées in solidum à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 16 654 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
La capitalisation des intérêts sera, par ailleurs, ordonnée dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, celle-ci étant de droit dès lors que ses conditions sont réunies.
Sur les appels en garantie
Les appels en garantie devant être étudiés par le tribunal sont limités au vu des motifs ci-dessus adoptés et de la formulation de ces demandes à titre subsidiaire par les parties. Sont concernés au final, l’appel en garantie de la société MIC INSURANCE COMPANY à l’encontre de la société AQUARELLE et de la société GENERALI, celui de la société GENERALI IARD contre la société MIC INSURANCE COMPANY, ainsi que celui de la société MIC INSURANCE COMPANY contre la société CABINET CHAREL et son assureur.
Aux termes de l’article 1317 du code civil, entre eux, les codébiteurs solidaires ne contribuent à la dette que chacun pour sa part et celui qui a payé au-delà de sa part dispose d’un recours contre les autres à proportion de leur propre part.
Il a été jugé que la société DISTRIB CLIM avait contribué à 85% du dommage et les sociétés AQUARELLE et D&D à 15% du dommage, de sorte que la première – son assureur au cas présent – est tenue à 85% à la contribution à son indemnisation et la seconde dans la cause, la société AQUARELLE, avec son assureur à 15% de la contribution à son indemnisation.
Dès lors, chacune de ces deux sociétés est condamnée à garantir l’autre pour la part excédant sa propre part de responsabilité.
Concernant la demande de la société MIC INSURANCE COMPANY contre la société CABINET CHAREL, la première soutient que l’inopposabilité des limites de garantie relève de la responsabilité de la seconde, l’impossibilité de produire dans cette instance les conditions particulières signées par la société DISTRIB CLIM résultant d’un manquement de sa part.
A l’appui, elle se borne pourtant à indiquer qu’il est établi que le courtier en assurance a réceptionné les conditions particulières et l’attestation d’assurance sans invoquer de fondement juridique ni démontrer en quoi elle doit aujourd’hui supporter le fait que les conditions particulières signées par son assurée ne sont pas produites aux débats.
Elle est donc déboutée de sa demande tendant à se voir relevée indemne et garantie de toutes condamnations par la société CABINET CHAREL et par son assureur, la société CGPA.
Sur les autres demandes
Parties qui succombent principalement, la société MIC INSURANCE COMPANY, la société AQUARELLE et la société GENERALI IARD sont condamnées in solidum aux dépens, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire. Ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elles sont également condamnées in solidum payer aux autres parties qui ont dû exposer des frais irrépétibles pour faire valoir leur droits, une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’il est équitable de fixer aux sommes suivantes :
– 5 000 euros à la société MS AMLIN INSURANCE SE,
– 3 500 euros à la société GYSELE,
– 5 000 euros au syndicat des copropriétaires,
– 5 000 euros aux sociétés GTF et AXA FRANCE IARD,
– 5 000 euros à la société DESAUTEL et la société AXA FRANCE IARD,
– 3 500 euros à la société ALLIANZ IARD, assureur de deuxième ligne de la société DESAUTEL,
– 5 000 euros aux sociétés CABINET CHAREL et CGPA,
– 3 500 euros aux sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
– 3 500 euros aux sociétés ALLIANZ IARD, OMNIDEC INDUSTRIES, INNELEC MULTIMÉDIA, BGA DIFFUSION et RAPIDE FORMALITE et à l’association B2V GESTION,
– 3 000 euros à la SCI [Adresse 22],
– 3 000 euros à la société [Adresse 23],
– 3 000 euros à la SCI STESA,
– 3 000 euros à la SCI BINIANIM.
L’exécution provisoire est compatible avec la nature de l’affaire et justifiée par l’ancienneté du litige. Il convient de l’ordonner.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
REÇOIT la société MIC INSURANCE COMPANY en son intervention volontaire et PRONONCE la mise hors de cause de la société MILLENNIUM INSURANCE COMPANY LTD, en qualité d’assureur de la société DISTRIB CLIM ;
REÇOIT les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en leur intervention volontaire ;
REÇOIT la SCI [Adresse 22] en son intervention volontaire ;
REÇOIT la SARL [Adresse 23] en son intervention volontaire ;
REÇOIT la SCI STESA en son intervention volontaire ;
REÇOIT la SCI BINIANIM en son intervention volontaire ;
REJETTE les fins de non-recevoir soulevées par la SAS CABINET CHAREL et à la société CGPA ;
CONDAMNE in solidum la société MIC INSURANCE COMPANY en sa qualité d’assureur de la société DISTRIB CLIM, la SARL AQUARELLE et la SA GENERALI IARD, en sa qualité d’assureur des SARL AQUARELLE et D&D, à réparer les préjudices causés par l’incendie 13 août 2015 ;
DIT que la société MIC INSURANCE COMPANY ne peut pas se prévaloir de limites de sa garantie (plafonds et franchises) ;
DIT que la réparation à la charge de la SA GENERALI IARD interviendra dans la limite de son plafond de garantie de 4 000 000 d’euros ;
CONDAMNE in solidum la société MIC INSURANCE COMPANY, la société AQUARELLE et la SA GENERALI IARD à payer à la société MS AMLIN INSURANCE SE la somme de 4 038 795,98 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE la société MIC INSURANCE COMPANY à payer à la SARL GYSELE la somme de 204 916,725 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE la SA GENERALI IARD à payer à la SARL GYSELE la somme de 40 983,345 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE in solidum la société MIC INSURANCE COMPANY, la SARL AQUARELLE et la SA GENERALI IARD à payer aux sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES la somme de 2 558 564,62 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE in solidum la société MIC INSURANCE COMPANY, la SARL AQUARELLE et la SA GENERALI IARD à payer à la société ALLIANZ IARD la somme de 909 953,08 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE in solidum la société MIC INSURANCE COMPANY, la SARL AQUARELLE et la SA GENERALI IARD à payer à la société INNELEC MULTIMÉDIA la somme de 156 204 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE in solidum la société MIC INSURANCE COMPANY, la SARL AQUARELLE et la SA GENERALI IARD à payer à la société BGA DIFFUSION, la somme de 4 672 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE in solidum la société MIC INSURANCE COMPANY, la SARL AQUARELLE et la SA GENERALI IARD à payer à la société RAPIDE FORMALITE, la somme de 1 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE in solidum la société MIC INSURANCE COMPANY, la SARL AQUARELLE et la SA GENERALI IARD à payer à l’association B2V GESTION, la somme de 20 435,53 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE in solidum la société MIC INSURANCE COMPANY, la SARL AQUARELLE et la SA GENERALI IARD à payer à la SCI STESA la somme de 34 006,79 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE in solidum la société MIC INSURANCE COMPANY, la SARL AQUARELLE et la SA GENERALI IARD à payer à la SARL [Adresse 23] la somme de 42 599,92 euros au titre de son préjudice matériel avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE in solidum la société MIC INSURANCE COMPANY, la SARL AQUARELLE et la SA GENERALI IARD à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] et [Adresse 27] à [Localité 24] (93) dit centre d’activités [Adresse 22], représenté par son syndic en exercice, la société FONCIA, la somme de 16 654 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement avec capitalisation dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
FIXE à 85% la contribution aux condamnations prononcées par le présent jugement de la société MIC INSURANCE COMPANY et à 15% la contribution aux condamnations prononcées par le présent jugement de la SARL AQUARELLE et la SA GENERALI IARD ;
CONDAMNE ces sociétés à se garantir mutuellement pour les sommes payées excédant sa propre part de responsabilité dans la limite de la quote part de responsabilité retenue à l’encontre de la partie recherchée ;
CONDAMNE in solidum la société MIC INSURANCE COMPANY, la SARL AQUARELLE et la SA GENERALI IARD à payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
– 5 000 euros à la société MS AMLIN INSURANCE SE,
– 3 500 euros à la SARL GYSELE,
– 5 000 euros au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] et [Adresse 27] à [Localité 24] (93) dit centre d’activités [Adresse 22], représenté par son syndic en exercice, la société FONCIA,
– 5 000 euros à la société GESTION ET TRANSACTION DE FRANCE (GTF) et à la SA AXA FRANCE IARD,
– 5 000 euros à la SAS DESAUTEL et la SA AXA FRANCE IARD,
– 3 500 euros à la SA ALLIANZ IARD, assureur de deuxième ligne de la société DESAUTEL,
– 5 000 euros à la SAS CABINET CHAREL et à la société CGPA,
– 3 500 euros aux sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
– 3 500 euros aux sociétés ALLIANZ IARD, OMNIDEC INDUSTRIES, INNELEC MULTIMÉDIA, BGA DIFFUSION et RAPIDE FORMALITE et à l’association B2V GESTION,
– 3 000 euros à la SCI [Adresse 22],
– 3 000 euros à la SARL [Adresse 23],
– 3 000 euros à la SCI STESA,
– 3 000 euros à la SCI BINIANIM ;
CONDAMNE in solidum la société MIC INSURANCE COMPANY, la SARL AQUARELLE et la SA GENERALI IARD aux dépens, y compris le coût de l’expertise judiciaire, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande des parties plus amples ou contraires ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Fait et jugé à Paris le 23 Janvier 2024
Le Greffier Le Président